Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez RDLA - RD LORIENT AGGLOMERATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDLA - RD LORIENT AGGLOMERATION et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT le 2021-04-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT

Numero : T05621003512
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : RD LORIENT AGGLOMERATION
Etablissement : 81771065000026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD AGENT DE MAINTENANCE OP2 et OP3 (2021-04-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-07

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Société RDLA domicilié 54 bd Yves Demaine 56100 LORIENT représentée par son Directeur Général, , d'une part,

Et:

La C.G.T. représentée par son délégué syndical,

Le C.F.D.T. représenté par sa déléguée syndicale,

U.S.T. SOLIDAIRES représenté par son délégué syndical,

D’autre part,

INTRODUCTION:

Le présent accord a pour objet de définir les conditions du temps de travail au sein du réseau CTRL géré par la société RDLA pourra répondre aux enjeux économiques de l'entreprise et aux attentes du personnel tout en contribuant à la qualité de service dans le cadre de la seconde loi AUBRY II sur les 35 heures.

Les modalités de mise en œuvre pourront être différentes d'un service à l'autre, compte tenu des particularités et des besoins spécifiques de chaque service. Les modalités pourront également varier entre les différentes catégories de personnel.

Il ne peut en aucun cas remettre en cause des accords ou usages d'entreprise plus favorables.

TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DE CONDUITE

Durée du temps de travail

La durée du travail applicable aux salariés rattachés à la conduite à temps plein est de 35 heures en moyenne hebdomadaires calculée à l'issue de deux périodes de modulations basées sur les trames de travail définies en agence:

  • Période graphique hiver : de septembre année N à fin juin année N+1

  • Période graphique été : de juillet à août inclus et doit comprendre 9 semaines complètes. Cette période peut déborder sur fin juin ou début septembre sans jamais empiéter sur la rentrée scolaire de septembre.

Par principe, les services journaliers se rapprocheront des 7 heures.

Période graphique hiver Evaluation des heures Période graphique été Evaluation des heures
Rentrée scolaire Septembre à congés été N+1 inclus 301 jours calendaires (7 jours X 43 semaines) Congés scolaires été 63 jours calendaires (7 jours X 9 semaines
Repos hebdomadaire 86 (43 semaines X 2) Repos hebdomadaire 18 (9 semaines X 2)
Congés annuels 14 jours ouvrés Congés annuels 15 jours ouvrés (3 semaines de 5 jours)
Jours de fête légale 9* Jours de fête légale 2**
Nombre d’heures théorique sur la période 1 505 heures (43 semaines X 5 jours X 7 heures Nombre d’heures sur la période 315 heures (9 semaines X 5 jours X 7 heures)

*jour de l’An, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 1er et 11 novembre, Noël

**14 juillet et 15 août

Les différents graphiques définis correspondant à des périodes particulières de l’année constituent la programmation indicative des horaires. Cette programmation doit tendre vers les 7 heures en moyenne journalière. Cette programmation est soumise pour avis au comité social et économique de l’entreprise et fait l’objet d’un affichage un mois avant le début de la période.

Du fait des contraintes spécifiques du métier qui l’obligent à assurer les services au public et en cas d’absence imprévisible d’un salarié, les horaires prévus peuvent être adaptés en conséquence conformément aux dispositions du règlement intérieur en cherchant un accord entre les deux parties.

Le décompte annuel des deux périodes de modulation fera l’objet d’un calcul individuel au vues des caractéristiques de l’année considérée et de la situation individuelle des salariés notamment au regard des congés annuels et/ou congés majorées d’ancienneté. Si la durée moyenne est dépassée, des heures majorées seront dues selon les modalités définies au point 2.3.

  1. Modalités de gestion d’un supplément de travail sur un service graphiqué tel que prévu dans le roulement, deux possibilités :

    1. La récupération totale des heures avec les bonifications en repos dans un délai raisonnable

Exemple : 40 heures effectuées pour une semaine graphiquée à 33 heures

Récupération de 4 heures à 125% et 3 heures à 150% et un repos compensateur sur la 7ème heure soit 10 heures au total.

  1. Le paiement des heures et des majorations : 25% pour les 4 premières heures, 50% au-delà + repos compensateur au-delà de la 6ème heure

Exemple 1 : 42 heures effectuées pour une semaine graphiquée à 38 heures. 4 heures payées avec une majoration de 25%.

Exemple 2 : 42 heures effectuées sur une semaine graphiquée à 35 heures. 4 heures payées à 25% + 3 heures payées à 50% + un repos compensateur de 30 minutes.

  1. Contreparties:

Pour les 4 premières heures de dépassement de la 36ème à la 39ème heure Pour les 5ème et 6ème heures de dépassement (40ème à la 41ème) Au-delà de la 6ème heure de dépassement (à partir de la 42ème)
Bonification de 25% en repos (soit 15 min / heure OU majoration de salaire de 25% Bonification de 50% en repos (soit 30 min / heure OU majoration de salaire de 50% Bonification de 50% en repos (soit 30 min / heure OU majoration de salaire de 50% + repos compensateur (30 min par heure travaillée)
  1. Les heures supplémentaires de fin de période :

    1. Définition et modalités de calcul

Sont considérées comme heures supplémentaires de fin de période toute heure effectuée en sus des heures définies en point 2.1.

Pour le personnel de conduite, le calcul des heures supplémentaires en fin de période se fait en tenant compte des deux périodes distinctes de modulation correspondant aux périodes graphique hiver et été précisées au point 2.1. Ces heures sont le résultat de la différence entre les journées réellement travaillées, y compris les absences pour congés, et les heures de chaque période. Le calcul se fait individuellement.

  1. Contreparties des heures supplémentaires de fin de période:

Ces heures supplémentaires de fin de période sont payées avec une majoration de 25% le salaire du mois de novembre. Un décompte sera communiqué à chaque salarié à sa demande.

Du nombre d’heures supplémentaires calculées viennent se déduire les heures déjà rémunérées précisées au point 2.2.

En cas d’entrée dans l’entreprise au cours de l’année, les droits du salarié sont acquis selon les mêmes modalités que ci-dessus pour la période travaillée. Il en est de même en cas de sortie de l’entreprise (le solde de tout compte régularise les heures à devoir).

Les heures supplémentaires sont rémunérées avec une majoration de 25%.

  1. Modalités d’organisation et décompte du temps de travail

    1. Modalités de gestion des décalages des jours de repos, 3 possibilités :

      1. Repos retard + prime de repos décalé payée:

L’octroi d’un jour de repos décalé (RER) à prendre dans la quinzaine, auquel se rajoute une prime de repos décalé équivalent à 57,14% du temps travaillé sur la journée prévue en repos. Cette prime est versée sur le mois de survenance du décalage de repos.

Exemple 1 : Repos décalé, 7 heures travaillées. Récupération d’un repos retard avec une prime de repos décalée de 57,14% (4 heures)

Exemple 2 : Repos décalé, 6 heures travaillées. Récupération d’un repos retard avec une prime de repos décalé de 57,14% (3,4 heures)

  1. Repos retard + prime de repos décalé récupérée:

L’octroi d’un jour de repos décalé (RER) à prendre dans la quinzaine, auquel se rajoute une prime de repos décalée récupérée équivalent à 57,14% du temps travaillé sur la journée prévue en repos.

Exemple 1 : Repos décalé, 8 heures travaillées. Récupération d’un repos retard avec une bonification en repos de 57,14% (4,57 heures)

Exemple 2 : Repos décalé, 6 heures et 45 minutes travaillées. Récupération d’un repos retard avec une prime de repos décalée récupérée de 57,14% (3,86 heures)

  1. Mixte des deux mesures décrites ci-dessus :

Exemple 1 : Repos décalé sans récupération, 8 heures travaillées (+ 33 heures sur les autres jours de la semaine). Paiement des 4 heures avec majoration de 25% + 4 heures avec une majoration de 50% + repos compensateur (2 heures à 50%)

Exemple 2 : Repos décalé sans récupération, 8 heures travaillées (+ 37 heures sur les autres jours de la semaine). Paiement des 4 heures avec majoration de 25% + 4 heures avec une majoration de 50% + repos compensateur (2 heures à 50%)

TEMPS DE TRAVAIL POUR LES AUTRES CATEGORIES DE PERSONNEL

  1. Durée du temps de travail

La durée du travail légale applicable aux salariés à temps plein est de 35 heures hebdomadaires, soit pour le personnel à temps plein une base mensuelle de 151,66 sur des cycles de 4,33 semaines.

  1. Les heures majorées/supplémentaires :

    1. Définition :

Pour les autres catégories de personnel ces heures correspondent à la différence entre la durée hebdomadaire (35h) et le réel, y compris les périodes de congés. Ces heures doivent faire l’objet d’une validation préalable du responsable hiérarchique du salarié.

  1. Contreparties :

En cas de dépassement des heures de travail planifiées sur la période le salarié bénéficie des contreparties suivantes :

Pour les 4 premières heures de dépassement de la 36ème à la 39ème heure Pour les 5ème et 6ème heures de dépassement (40ème à la 41ème) Au-delà de la 6ème heure de dépassement (à partir de la 42ème )
Bonification de 25% en repos (soit 15 min / heure OU majoration de salaire de 25% Bonification de 50% en repos (soit 30 min / heure OU majoration de salaire de 50% Bonification de 50% en repos (soit 30 min / heure OU majoration de salaire de 50% + repos compensateur (30 min par heure travaillée)

HEURES DE NUIT

  1. Définition :

Tout travail entre 22 heures et 5h00 est considéré comme travail de nuit.

  1. Contreparties :

Bonification de 100% si sur le temps graphiqué (pour le personnel de conduite) ou planifié (pour les autres catégories de personnel)

Bonification de 200% en dehors du temps graphiqué (personnel de conduite) ou en dehors de la planification (pour les autres catégories de personnel)

Le versement d’une prime de panier (6,81€ à la date de signature du présent accord) aux services commençant avant 05h30.

TEMPS PARTIELS

L'entreprise confirme de maintenir des salariés à temps partiels choisis selon les règles légales en vigueur.

REVISION ET DENONCIATION

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier, conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives de salariés signataires, conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du Travail, et moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois. L'accord forme un tout indivisible qui interdit toute dénonciation partielle.

ENTREE EN APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise dès sa signature pour une durée indéterminée.

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord a été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords:

-dans sa version intégrale (version signée des parties)

-dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Lorient.

Fait à Lorient, le 07/04/2021

Pour RDLA,

Le Directeur,

Pour les Organisations Syndicales,

Les Délégués Syndicaux,

CGT/ UGICT- CGT CFDT UST SOLIDAIRE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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