Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez EY & ASSOCIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EY & ASSOCIES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T09221022773
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : EY & ASSOCIES
Etablissement : 81772368700015 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
Accord égalité professionnelle (2020-12-18)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre :
D’UNE PART :
EY & ASSOCIES, SAS au capital variable dont le siège social est sis Tour First – 1,2 place des saisons – 92 400 Courbevoie Parie La Défense, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 817.723.687, représentée par XXX en sa qualité de Président,
Et
D’AUTRE PART :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Pour la CFE-CGC
XXX
XXX
Pour la CGT
XXX
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule :
Les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et ont souhaité conclure un nouvel accord pour une période de trois années.
Le contenu de l’accord sur l’égalité professionnelle est notamment fixé par les articles L.2242-8 et R.2242-2 du Code du travail et doit comporter les objectifs de progression et les actions associées, accompagnés d’indicateurs chiffrés, permettant de les atteindre.
Les parties en présence ont choisi, dans le cadre des négociations, les thèmes relatifs à la sensibilisation en interne, le recrutement, la promotion professionnelle et l’accompagnement des carrières des femmes, la rémunération effective, l’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale et la prévention des agissements non éthiques.
En application de l’article L. 2242-12 du Code du travail, il est décidé, dans le cadre du présent accord, de modifier la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 1. Objet et thème de la négociation
Le présent accord porte sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conformément à l’article L. 2242-1 2° du Code du travail.
Le présent accord permet de fixer le cadre des négociations annuelles obligatoires relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en optant pour une échéance de négociations que les parties conviennent de fixer à trois ans.
Article 2. Calendrier des négociations
Les parties rappellent que les négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ont eu lieu en 2020, et conviennent que la prochaine échéance de négociations se déroulera en 2023.
Article 3. Déroulement des négociations
Pour la prochaine échéance de négociations, les discussions seront engagées au cours du quatrième trimestre 2023.
Les parties conviennent de fixer les réunions au siège social de la Société. Une convocation dûment établie sera adressée par courrier électronique en amont de chaque réunion.
A l’occasion de la première réunion, les parties définiront un calendrier des prochaines réunions.
Afin de permettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise de disposer des informations préalables nécessaires à l’engagement des discussions, les parties conviennent de la remise des éléments suivants :
le bilan social des deux années précédentes,
le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes des deux années précédentes.
Article 4. Les modalités de suivis des engagements des parties
Deux réunions de suivi seront organisées au terme de l’année civile 2021 et une au terme de l’année civile 2022 et feront l’objet d’un point de suivi de l’ensemble des mesures prévues au présent accord.
De plus, un bilan de l’accord sera réalisé à son terme au cours d’une réunion ordinaire du comité social et économique. Une synthèse de l’accord sera présentée.
Article 5. Durée de l’accord et entrée en vigueur
En application des dispositions des articles L.2242-10 et suivants du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021 identiquement que l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 6. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord sont régies par les dispositions du Code du travail.
Article 7. Révision
Le présent accord pourra être révisé ou modifié par voie d’avenants, selon les dispositions légales en vigueur.
Article 8. Notification, dépôt et publicité
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord d'entreprise sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et ce à l'issue de la procédure de signature.
Il sera également déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet :
(www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Les salariés seront informés du contenu de l’accord via l’intranet de l’entreprise.
Fait à Courbevoie, 18 décembre 2020 en 5 exemplaires originaux,
Pour la Société
XXX
Président d’EY & Associés
Pour les organisations syndicales
XXX
Déléguée syndicale CFE-CGC
XXX
Délégué syndical CFE-CGC
XXX
Délégué syndical CGT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com