Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique central des Comités sociaux et Economiques d'etablissements, à la mise en place des représentants de proximité et aux modalités de mise en place des commissions santé, sécurité" chez ARPAVIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARPAVIE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2019-07-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09219012817
Date de signature : 2019-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : ARPAVIE
Etablissement : 81779709501242 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISEMENTS, A LA MISE EN PLACE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE ET AUX MODALITES DE MISE EN PLACE DES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association ARPAVIE dont le siège est situé 8 rue Rouget de Lisle à Issy les Moulineaux (92130), représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général

D'une part,

Ci-après dénommée « ARPAVIE » ou « l’Association »

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’ARPAVIE suivantes :

  • Le syndicat CFDT, ayant obtenu 33.88%1 des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux Comités d’établissements, soit 36.84 % des organisations syndicales représentatives, représenté par XX, Déléguée syndicale centrale dûment mandatée à cet effet,

  • Le syndicat CFE-CGC, ayant obtenu 12.94% des suffrages exprimés sur les 2ème et 3ème collèges au premier tour des dernières élections des titulaires aux Comités d’établissements (soit 3.27%2 des suffrages exprimés sur l’ensemble des collèges), soit 3.55% des organisations syndicales représentatives, représenté par XX, Déléguée syndicale centrale, dûment mandatée à cet effet,

  • Le syndicat CFTC, ayant obtenu 23.77%3 des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux Comités d’établissements, soit 25.85 % des organisations syndicales représentatives, représenté par XX, Déléguée syndicale centrale, dûment mandatée à cet effet,

  • Le syndicat CGT, ayant obtenu 31.05%4 des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux Comités d’établissements, soit 33.76 % des organisations syndicales représentatives, représenté par XX, Déléguée syndicale centrale dûment mandatée à cet effet,

D’autre part,

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par la Loi du 29 mars 2018, dite « Ordonnance Travail », relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, a prévu la création d’un Comité Social et Economique (CSE) comme nouvel organe collégial de représentation du personnel.

Le Comité Social et Economique est une instance de représentation unique remplaçant et fusionnant les attributions des Délégués du Personnel, du Comité d’Entreprise et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

L’Association Arpavie et les organisations syndicales signataires, attachées à l’importance de la représentation du personnel et en cohérence avec les réalités organisationnelles de son activité, ont décidé de mettre en place des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central.

Afin de garantir la représentation de l’ensemble du personnel et de prendre en compte au plus proche les préoccupations de l’ensemble des salariés, les parties conviennent également de mettre en place des représentants de proximité.

Compte-tenu de l’effectif de l’Association Arpavie, une commission de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place au niveau de chaque CSE d’établissement. Une CSSCT Centrale est également instituée.

Cet accord sera complété par un protocole d’accord préélectoral.

Cet accord est conclu en application des dispositions des ordonnances dites « Macron » et des décrets d'application correspondants :

  • Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;

  • Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.

Le présent accord s’applique sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires audit accord.

Table des matières

PREAMBULE 2

TITRE I. LA CONFIGURATION DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ARPAVIE 8

Article 1. Objet 8

Article 2. Champ d’application 8

Article 3. Nombre et périmètre des établissements distincts 8

Article 4. La durée des mandats des représentants du personnel des comités sociaux et économiques d’établissement et du CSEC 12

4.1 Durée des mandats 12

4.2 Modalités de remplacement des titulaires élus des comités sociaux et économiques d’établissement et des représentants au CSEC 12

4.3 Modalités d’organisation des élections partielles 13

TITRE II. LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNENT DES CSE D’ETABLISSEMENT 13

Article 5. Composition des comités sociaux et économiques d’établissement 13

Article 6. Fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement 14

6.1 Attributions générales 14

6.2 Fonctionnement 15

Composition du bureau : 15

Formation des membres du CSE d’établissement : 15

Article 7. Les réunions des CSE d’établissement 16

7.1 Nombre et fréquence des réunions 16

7.2 Fixation et communication de l’ordre du jour 16

Article 8. Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants 17

Article 9. Procès-verbal des CSE d’établissement 17

9.1 Délais de consultation 18

9.2 Les expertises 18

Article 10. Désignation des Représentants Syndicaux au CSE d’établissement 18

Article 11. Les CSSCT d’établissement 19

11.1 Périmètre et modalités de mise en place des CSSCT 19

11.2 Membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail 19

11.3 Missions et réunions 20

11.3.1 Attributions de la CSSCT déléguées par le CSE 20

11.3.2 Réunions 21

11.3.3 Ordre du jour 21

11.3.4 Compte-rendu des réunions 22

11.4 Moyens 22

11.4.1 La formation 22

11.4.2 Le crédit d’heures de délégation 22

11.4.3 Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 22

Article 12. La commission loisirs des CSE d’établissement 22

TITRE III. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) 23

Article 13. Attributions du CSEC 23

13.1 Composition du CSEC 23

13.2 Présidence du CSEC 24

13.3 Composition du bureau du CSEC 24

13.4 Délégation du CSEC au Conseil d’Administration 24

13.5 Réunions du CSEC 25

13.6 Ordre du jour 25

Article 14. Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants 25

Article 15. Procès-verbal des réunions du CSEC 25

Article 16. Les consultations du CSEC 26

16.1 Le délai de consultation 26

16.2 Le niveau de consultation 26

16.3 Les expertises 27

Article 17. Les commissions du CSEC 27

17.1 La CSSCT centrale (CSSCTC) 27

17.1.1 Constitution 28

17.1.2 Mission et réunions 28

17.1.2.1 Attributions de la CSSCT centrale déléguées par le CSEC 28

17.1.2.2 Réunions 28

17.1.2.3 Ordre du jour 29

17.1.2.4 Compte-rendu 29

17.1.2.5 Le crédit d’heures de délégation 29

17.2 Les autres commissions du CSEC 29

17.2.1 La commission économique 29

17.2.2 La commission formation 29

17.2.3 La commission d’information et d’aide au logement des salariés 30

17.2.4 La commission de l’égalité professionnelle 31

Article 18. Représentants syndicaux au CSEC 31

TITRE IV. MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET AU CSEC 31

Article 19. Crédits d’heures de délégation 31

19.1 Crédit d’heures des membres du CSE d’établissement et du CSEC 31

19.2 Report des heures de délégation 32

19.3 Répartition du crédit d’heures entre élus au CSE et entre élus au CSEC 32

Article 20. Autres moyens 32

20.1 Local 32

20.2 La base de données économiques et sociales (BDES) 33

TITRE V. LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE 33

Article 21. Mise en place des représentants de proximité 33

21.1 Périmètre de mise en place des représentants de proximité 33

21.2 Nombre de représentants de proximité 33

21.3 Modalités de désignation des représentants de proximité 34

21.4 Attributions des représentants de proximité 36

21.5 Modalités de fonctionnement 37

• Report des heures de délégation 38

• Répartition du crédit d’heures entre représentants de proximité 38

TITRE VI. ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ET BUDGET DE FONCTIONNEMENT 39

Article 22. Activités sociales et culturelles 39

22.1 Taux de contribution 39

22.2 Modalités de gestion 39

Article 23. Budget de fonctionnement 40

Article 24. Transfert des budgets des comités d’établissement 40

TITRE VII. MANDATS DESIGNATIFS 41

Article 25. Périmètre des désignations 41

25.1 Désignation des Délégués Syndicaux 41

25.1.1 Au niveau des CSE d’établissement 41

25.1.2 Au niveau d’ARPAVIE 41

25.2 Désignation des Représentants de la section syndicale (RSS) 41

Article 26. Local syndical 41

TITRE VIII. CAMPAGNE ELECTORALE 42

Article 27. Heures de délégation 42

Article 28. Moyens de communication 42

TITRE IX MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE 43

TITRE X DISPOSITIONS GENERALES 44

Article 33. Durée et effet de l’accord – Suivi – Rendez-vous 44

Article 34. Révision 45

Article 35. Formalités de dépôt et de publicité 45

LEXIQUE 47

ANNEXE 1 : SYNTHESE DES EFFECTIFS ARRETES PAR ETABLISSEMENT DISTINCT 48

ANNEXE 3 - CAHIER DES CHARGES 49

1 - Nature des prestations attendues 50

2 - Fonctionnalités attendues du système de vote électronique. 51

2.1 - Fonctionnalités générales. 51

2.2 - Scénario de vote 52

2.3 - Dépouillement des urnes électroniques 52

2.4 - Chiffrement des bulletins de vote dans l’urne électronique 53

2.5 - Liste des émargements 53

2.6 - Assistance technique 53

2.7 - Dispositifs de secours 53ANNEXE 2 : LE RESEAU ARPAVIE ET LA CARTOGRAHIE DES IRP

TITRE I. LA CONFIGURATION DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ARPAVIE

Article 1. Objet

Le présent accord s’inscrit en particulier dans le cadre des dispositions des articles L. 2313-2, L. 2313-7, L. 2315-41 et L. 2315-45 du Code du travail. L’objet de cet accord est notamment de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central, de mettre en place des représentants de proximité et de déterminer les modalités de mise en place des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique sur l’ensemble des établissements d’Arpavie, présents et à venir.

Il concerne tous les établissements d’Arpavie, son siège ainsi que les éventuels établissements issus d’un transfert d’actif, d’une reprise d’activité ou d’une ouverture réalisée par Arpavie, en fonction de son développement.

Article 3. Nombre et périmètre des établissements distincts

  1. Rappel informatif sur les effectifs à prendre en compte 

L’effectif salarié en équivalent temps plein (ETP) d’Arpavie, à ce jour, est de 2 534.44 ETP, au sens de l’article L. 1111-2 du Code du Travail (Annexe 1 : effectif).

Il est rappelé que le nombre de sièges à pourvoir, de collèges électoraux et la répartition des sièges entre lesdits collèges, relève de la négociation préélectorale (protocole d’accord préélectoral).

  1. Découpage en établissements distincts au sens du comité social et économique d’établissement (CSE) :

Il est retenu la constitution de 3 CSE d’établissement notamment sur la base de critères géographiques par département, dont les périmètres sont les suivants :

  • Un établissement distinct – dit CSE 1 – composé de 66 établissements (EHPAD, résidences autonomie, résidence services séniors, SSIAD) situés dans les départements : 10, 16, 26, 31, 33, 45, 56, 65, 69, 72, 75, 76, 86, 91, 92 et 94.

  • Un établissement distinct – dit CSE 3 – composé de 62 établissements (EHPAD et résidences autonomie) situés dans les départements : 6, 21, 34, 58, 66, 62, 77, 78, 93 et 95.

  • Un établissement distinct – dit CSE 2 - composé du Siège administratif d’ARPAVIE (92).

La cartographie de ces établissements distincts figure en annexe 2 de l’accord, intitulée « Le réseau ARPAVIE et la cartographie des IRP ».

  • Comté social et économique 1 :

Département Etablissement
10 Les Géraniums (La Chapelle Saint Luc) EHPAD
16 Le Bois Doucet (Jarnac) EHPAD
26 Vallis Aurea (Saint-Sorlin-en-Valloire) EHPAD et RA
31 La Pradine (Colomiers) RA
33 Le Pont Saint-Jean (Bordeaux) RA
45 La Cigogne (Orléans) RA
56 Tal Ar Mor (La Trinité-sur-Mer) EHPAD
65 Le Stade (Tarbes ) RA
69 Valmy (Lyon) EHPAD
69 Gustave Prost (Villeurbanne) RA
72 Front de Sarthe (Le Mans) RA
75 Les Solanacées (Paris 12) RA
75 Résidence Lamartine (Paris 16) RA
75 Au cœur de Belleville (Paris 19) RA
75 Les Jardins Mirabeau (Paris 15) RSS
75 Les Orteaux (Paris 20) RA
76 Résidence Lamartine (Le Havre) RA
86 Porte du Martray (Loudun) EHPAD
91 JP Rameau (Evry) RA
91 Saint Thibault (Boussy-Saint-Antoine) RA
91 Les Mardelles (Brunoy) RA
91 Les Mésanges (Dourdan) RA
91 Tournebride (Méréville) EHPAD
91 Les PasseRoses (Quincy-Sous-Sénart) RA
91 Camille Desmoulins (Juvisy-sur-Orge) EHPAD
91 Louis Pasteur (Chilly-Mazarin) EHPAD
91 Gabriel Fontaine (Morangis) RA
91 Jean Rostand (Athis-Mons) RA
91 Boissière (Briis-Sous-Forges) RA
91 L’Avenue aux Moines (Limours) RA
91 Le Béguinage (Lisses) RA
91 De la Fontaine (Verrières le Buisson) RA
92 la Vallée (Bourg la Reine) RA
92 Marcelle Devaud (Colombes) EHPAD
92 Marie Nodier (Fontenay-aux-Roses) RA
92 Le Val Content (Fontenay-aux-Roses) RA
92 Les Sapins Bleus (Ville d’Avray) RA
92 Les Neufs Muses (Issy-les-Moulineaux) EHPAD
92 Le Parc (Issy-les-Moulineaux) RA
92 Les terrasses de Meudon (Meudon) EHPAD
92 Théophile Gautier (Montrouge) RA
92 Nadar de la Pagerie (Rueil Malmaison) EHPAD
92 Lannelongue (Vanves) EHPAD
92 Camille Cartier (Gennevilliers) RA
92 La Vanne (Montrouge) RA
92 Les Tarâtres (Rueil-Malmaison) RA
92 Martignon (Rueil-Malmaison) RA
92 Les Heures Claires (Saint Cloud) RA
92 Les Jours Heureux (Saint Cloud) RA
92 Champfleury (Sèvres) EHPAD
92 Sainte Lucie (Issy-Les-Moulineaux) EHPAD
94 Villa Renée (Le Perreux-sur-Marne) RA
94 Robert Landry (Chennevières-sur-Marne) RA
94 Le Chêne Rouge (Chevilly-Larue) RA
94 Georges Léger (Choisy-le-Roi) EHPAD
94 Le Hameau de Mesly (Créteil) EHPAD
94 La Vallée aux renards (L'Haÿ Les Roses) RA
94 Verdi (Mandres-les-Roses) EHPAD
94 Arletty (Limeil Brevannes) RA
94 Saint Exupéry (Villejuif) EHPAD
94 Les Arcades (Maisons-Alfort) RA
94 Maryse Bastié (Maisons-Alfort) RA
94 S.S.I.A.D de Choisy Le Roi SSIAD
94 Les Terrasses de Sucy (Sucy-en-Brie) RA
94 Les Lozaits (Villejuif) RA
94 Le Vieux Colombier (Villiers sur Marne) EHPAD
94 Renon (Vincennes) RA
TOTAL ETP 1 232.66
  • Comité social et économique 3 :

Département Etablissement
6 Les Iles De Lerins (Cannes-la-Bocca) RA
21 Les Tonnelles (Chevigny-Saint-Sauveur) EHPAD
21 L'Espérance (Dijon) EHPAD
34 La Poésie (Sète) EHPAD
34 Les Astéries (Sète) EHPAD
34 Le Trémont (Sète) RA
58 Saint Genest (Nevers) EHPAD
62 Stenhuis (Saint-Omer) EHPAD
66 La Tour (Latour-Bas-Elne) EHPAD
77 Les Plantagenets (Château-Landon) RA
77 Résidence Les Tournelles (Le Mée-sur-Seine) RA
77 La Colombière (Coulommiers) RA
78 Juliette-Victor (Jouy en Josas) EHPAD
78 Les Tilleuls (Le Pecq) EHPAD
78 Fleurie (Mantes La Jolie) RA
78 Anne De Bretagne (Les Mureaux) RA
78 Edouard Béhuret (Montesson) RA
78 Le Petit Bois (Elancourt) RA
78 Les Fermettes (Carrières-sur-Seine) RA
78 Les Grands Chênes (Chatou) RA
78 Les Portiques (Chatou) RA
78 La Roseraie (Triel-sur-Seine) RA
78 Madeleine Wagner (Vélizy-Villacoublay) RA
78 Le Clos des Priés (Vernouillet) EHPAD
93 Docteurs Gaston et Paule (Montfermeil) EHPAD
93 Les Beaux Monts (Montreuil) EHPAD
93 Jacques Offenbach (Epinay-sur Seine) EHPAD
93 Les Clairières (Les Pavillons-sous-Bois) EHPAD
93 Victor Hugo (Les Pavillons-sous-Bois) EHPAD
93 Laure Eteneau (Epinay-sur-Seine) EHPAD
93 Emile Zola (Rosny-sous-Bois) EHPAD
93 Le Bocage (Neuilly-sur-Marne) RA
93 Les Pins (Neuilly-Plaisance) RA
93 Marcel Bou (Les Lilas) RA
93 Cité Floréal (Saint-Denis) RA
93 Vert Galant (Tremblay) RA
93 Pétronille (Villepinte) EHPAD
95 La Closeraie (Bessancourt) RA
95 La Bastide (Cergy-Pontoise) RA
95 Les Touleuses (Cergy-Pontoise) RA
95 Jeanne d’Arc (Ermont) RA
95 Les Cèdres (Ezanville) RA
95 La Bonne Rencontre (Franconville) RA
95 Le Parc Fleury (Gonesse) EHPAD
95 Les Pivoines (Montmagny) RA
95 Résidence d’Enghien (Enghien Les Bains) EHPAD
95 Les Primevères (Ermont) EHPAD
95 Louis Grassi (Presles) EHPAD
95 Hélène Moutet (Domont) RA
95 Jean Moracchini (Enghien-les-Bains) RA
95 La Sablonnière (Deuil-la-Barre) RA
95 Les Myosotis (Bouffemont) RA
95 Les Magnolias (Saint Gratien) EHPAD
95 La Fontaine (Saint Gratien) RA
95 Le Village (Taverny) EHPAD
95 Victor Collet (Deuil-la-Barre) RA
95 Les Petits Balcons (Villiers-le-Bel) RA
95 Yvonne Colas (Eragny) RA
TOTAL ETP 1 175.73
  • Comité social et économique 2 :

Département Etablissement
92 Siège administratif ARPAVIE (Issy-Les-Moulineaux)
TOTAL ETP 126.05

En cas de création ou transfert d’un nouvel établissement au sens social et médico-social du terme, il sera rattaché au CSE d’établissement constitué dans le département dans lequel se trouve situé le nouvel établissement, après information du CSE d’établissement concerné.

Dans l’hypothèse de création ou de transfert d’un nouvel établissement dans un département au sein duquel Arpavie ne serait pas déjà implantée, cet établissement sera rattaché au CSE d’établissement constitué dans le département le plus proche géographiquement du nouveau département.

Il est précisé que le rattachement d’un établissement « ouvert » ou « transféré » au sein d’Arpavie pendant la durée d’exécution du présent accord définie à l’article 29 ci-après à un établissement distinct tel que défini ci-dessus n’aura aucun effet sur le nombre de sièges dudit CSE d’établissement jusqu’aux prochaines élections professionnelles.

Article 4. La durée des mandats des représentants du personnel des comités sociaux et économiques d’établissement et du CSEC

Durée des mandats

Conformément à l’article L. 2314-3 du Code du Travail, la durée des mandats sera de 4 ans.

Modalités de remplacement des titulaires élus des comités sociaux et économiques d’établissement et des représentants au CSEC

  1. Remplacement des élus titulaires des comités sociaux et économiques d’établissement

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein de chaque Comité social et économique d’établissement se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent, conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du Travail.

Le remplacement doit en priorité être assuré par un suppléant de la même organisation syndicale dans l’ordre suivant (C. trav. art. L.2314-37) :

  • Désignation d’un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, désignation du suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;

  • À défaut de suppléant dans la même catégorie professionnelle, désignation du suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège que celui du titulaire ;

  • À défaut de suppléant du même collège et de la même organisation syndicale désignation d’un suppléant appartenant à un autre collège électoral que celui du titulaire.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  1. Remplacement des représentants titulaires et suppléants au CSEC

En cas de vacance d’un siège titulaire, le remplacement doit être assuré par un suppléant de la même organisation syndicale et selon les mêmes règles que les règles précitées concernant le remplacement des élus titulaires des CSE d’établissement.

En cas de vacance d’un siège suppléant au CSEC, une nouvelle désignation doit être réalisée dans les mêmes conditions que la désignation consécutive aux élections des CSE d’établissement, dans un délai de 2 mois à compter du terme du mois civil de la vacance du siège.

Modalités d’organisation des élections partielles

Après application des règles de suppléance, et afin de permettre le bon fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement, les parties signataires décident que des élections partielles seront organisées par l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique d’établissement est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2314-29 du Code du Travail pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions du protocole d’accord pré-électoral en vigueur lors de l'élection précédente.

Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

  1. TITRE II. LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNENT DES CSE D’ETABLISSEMENT

    1. Article 5. Composition des comités sociaux et économiques d’établissement

Le nombre de représentants élus eu sein de chaque CSE d’établissement est déterminé par le protocole d’accord préélectoral en considération de l’effectif de chaque établissement, en application de l’article L. 2314-1 alinéa 1 du Code du Travail.

A ce titre, il est rappelé les dispositions règlementaires en vigueur applicables à l’effectif ARPAVIE dans le périmètre de chaque CSE d’établissement :

Effectif Nombre de titulaires
125 à 149 ETP 7 titulaires
1 000 à 1 249 ETP 17 titulaires

Il est néanmoins précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 2314-7 du Code du Travail, les parties conviennent que le nombre de sièges par CSE d’établissement sera le suivant, sous réserve des négociations du protocole d’accord pré-électoral :

ETABLISSEMENT DISTINCT TITULAIRES SUPPLEANTS
CSE 1 18 sièges 18 sièges
CSE 3 18 sièges 18 sièges
CSE 2 8 sièges 8 sièges

La répartition des sièges par collège sera également prévue par le protocole d’accord préélectoral.

Les parties conviennent que cette répartition sera la suivante, sous réserve des négociations du protocole d’accord pré-électoral :

ETABLISSEMENT DISTINCT 1er collège 2ème collège 3ème collège
CSE 1 14 sièges 2 sièges 2 sièges
CSE 3 14 sièges 2 sièges 2 sièges
CSE 2 2 sièges 2 sièges 4 sièges

Article 6. Fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement

Attributions générales 

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE d’établissement a pour mission d'assurer une expression individuelle et collective des salariés.

Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale des structures de son périmètre.

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-9 du Code du travail, le CSE d’établissement contribue à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail des salariés.

À ce titre, et de façon non exhaustive, les missions du CSE d’établissement sont les suivantes :

  • Présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés sur l'application des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, relatives au droit du travail, à la protection sociale, la santé et la sécurité des salariés ;

  • Veiller à la bonne application des règles relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail ;

  • Participer à l’analyse et à la prévention des risques professionnels, auxquels peuvent être exposés les salariés, avec l’appui des correspondants prévention ;

  • Faire toutes propositions utiles en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • Alerter l'employeur en cas d'atteinte aux droits du personnel, ou de risque en matière de santé et de sécurité au travail, en lien avec les RDP ;

  • Examiner, sur demande de l'employeur, les projets qui concernent un ou plusieurs établissements du périmètre, sur les thèmes relevant de ses attributions.

Le CSE d’établissement est notamment consulté sur les éventuelles mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’association, dès lors qu’elles sont spécifiques à un établissement de son périmètre.

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE d’établissement parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Un référent remplaçant est désigné dans les mêmes conditions, afin de remplacer le référent en cas d’absence, ou si le salarié concerné le demande.

Si le référent est une femme, le référent remplaçant devra dans la mesure du possible être un homme.

Si le référent est un homme, le référent remplaçant devra dans la mesure du possible être une femme.

Le temps passé par le référent pour l’exercice de ses missions de référent, ou à défaut par le référent remplaçant, est assimilé à du temps de travail effectif et non imputé sur les heures de délégation, en particulier dans l’hypothèse d’une enquête. Dans cette hypothèse, le temps passé par le référent dans le cadre de sa mission est assimilé à du temps de travail effectif pendant la durée de l’enquête.

Des échanges réguliers pourront être organisés entre les référents du CSE et le référent employeur.

Fonctionnement

Présidence :

Le CSE d’établissement est présidé par un représentant de la Direction Générale dûment désigné, qui pourra être assisté de trois collaborateurs.

Composition du bureau :

Chaque CSE d’établissement désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion.

Afin de faciliter l’exercice de leurs attributions, le CSE d’établissement désigne également un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres élus.

Formation des membres du CSE d’établissement :

Les membres de chaque CSE d’établissement ainsi que les représentants syndicaux au CSE bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours, prise en charge par le CSE d’établissement sur le budget de fonctionnement. Dans ce cadre, l’organisme de formation est choisi librement par chaque CSE.

Les membres de chaque CSE d’établissement et les représentants de proximité bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail d’une durée de 5 jours, prise en charge par la direction, avec un maintien total de la rémunération des participants. Dans ce cadre, l’organisme de formation est choisi par la direction.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et la rémunération est maintenue par l’employeur. Le temps de formation n’est pas déduit des heures de délégation.

En outre, les membres titulaires du CSE d’établissement ainsi que les représentants syndicaux au CSE peuvent bénéficier d’une formation spécifique au CSE d’une durée maximale de 5 jours, financée par Arpavie. Dans ce cadre, l’organisme de formation est choisi par Arpavie.

Article 7. Les réunions des CSE d’établissement

Nombre et fréquence des réunions

Chaque CSE d’établissement est réuni bimestriellement à l’initiative de son Président, soit 6 fois par an (Une fois tous les deux mois), dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En outre, le CSE d’établissement est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE d’établissement :

-  Peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

-  Est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Conformément à l’article L.2315-27 du Code du Travail, l'employeur informera annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Fixation et communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour de la réunion du CSE d’établissement est établi conjointement par le président et le secrétaire ou le cas échéant le remplaçant de ce dernier en cas d’empêchement :

Y sont obligatoirement inscrits par le président ou par le secrétaire (ou le cas échéant le remplaçant de ce dernier) :

  • De manière unilatérale, les points sur lesquels l’information ou la consultation du CSE d’établissement est requise (les consultations rendues obligatoires par la règlementation ou par un accord collectif de travail).

  • Les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE d’établissement se réunit à la demande de la majorité de ses membres.

La convocation à cette réunion, accompagnée de l’ordre du jour est transmise par voie électronique 4 jours minimum avant la réunion prévue, sauf circonstances exceptionnelles.

Les élus auront la possibilité d’imprimer les documents nécessaires au sein de leur établissement de rattachement qui devra faciliter l’accès aux moyens d’impression.

La séance porte sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’instance, les questions diverses permettent d’aborder, le cas échéant, des éléments d’actualité le nécessitant.

Article 8. Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.

Par exception, le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint – s’ils ne sont pas titulaires- peuvent participer à toutes les réunions du CSE d’établissement.

En outre, il est prévu qu’un suppléant par collège électoral (soit 3 suppléants) pourra participer à toutes les réunions du CSE d’établissement, y compris le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint s’ils sont suppléants, soit au maximum 3 suppléants par CSE d’établissement. Les règles de désignation de ces suppléants seront prévues dans le règlement intérieur des CSE d’établissement.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent, dans les mêmes conditions que les titulaires, la convocation et l’ordre du jour à titre indicatif.

En l’absence du titulaire, un élu suppléant dispose alors d’une voix délibérative.

Les règles de suppléance applicables sont celles fixées par le Code du Travail.

Le secrétaire du CSE d’établissement centralise et coordonne, en amont de la réunion, la présence des titulaires ou de leur remplaçant éventuel.

Article 9. Procès-verbal des CSE d’établissement

Le Secrétaire du CSE d’établissement assure directement ou indirectement la prise des notes des réunions plénières du CSE d’établissement, pour établir un procès-verbal, dans un délai d’un mois maximum suivant la réunion, et le transmettre au Président du CSE d’établissement et aux autres membres du CSE, au plus tard 15 jours avant la réunion suivante.

L’employeur et les autres membres du CSE font connaître, au plus tard 3 jours avant la réunion du CSE d’établissement suivante, leurs observations sur le contenu du procès-verbal.

Le procès-verbal sera, après avoir été approuvé au cours de la séance suivante, affiché ou diffusé par le secrétaire du CSE dans les établissements concernés, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du CSE d’établissement.

Délais de consultation

Le CSE d’établissement émet des avis dans l'exercice de ses attributions consultatives, qui s’appuient sur les informations transmises préalablement par l'employeur.

Sur ces bases, les informations nécessaires aux consultations seront transmises au CSE d’établissement avant la réunion ou mises à disposition dans la BDES, dans le respect des dispositions légales.

Pour l'ensemble des consultations mentionnées dans le Code du Travail pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le CSE d’établissement est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réunion du CSE d’établissement et après transmission ou information de la mise à disposition dans la BDES des informations précises, nécessaires et suffisantes.

Ce délai est porté à deux mois en cas de recours à un expert et trois mois en cas de recours à un ou plusieurs experts dans le cadre de consultation ayant lieu à la fois au niveau du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

Le CSE d’établissement peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Par exception, il est convenu que dans le cadre des consultations du CSE d’établissement relatives à une procédure d’inaptitude ou une procédure de rupture contractuelle d’un salarié protégé, le CSE d’établissement rendra son avis lors de la réunion au cours de laquelle la consultation aura lieu, après communication des informations précises et nécessaires en amont de la réunion.

Ces règles s’appliquent sans préjudice des dispositions relatives aux consultations du CSE pour lesquelles la loi a fixé un délai spécifique (ex. : délais de consultation en cas de licenciement collectif pour motif économique).

Il est précisé que dans le cadre des avis rendus, les abstentions et les votes blancs ou nuls des membres présents ayant le droit de vote sont assimilés à des votes « contre ».

Les expertises

Sauf thématiques et consultations relevant par principe du niveau central, et conformément à l’article L.2316-21 du Code du travail, le CSE d’établissement peut décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité. Ce recours s’effectue selon les dispositions des articles L.2315-78 et suivants du Code du travail.

Les frais de l’expertise seront supportés conformément aux articles L.2315-80 et L.2315-81 du Code du travail.

Article 10. Désignation des Représentants Syndicaux au CSE d’établissement

Dans chaque établissement distinct tel que défini à l’article 3 du présent accord, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement distinct peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement.

Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative (ne participant pas aux votes). Il est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement distinct et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE d’établissement fixées à l’article L. 2314-19 du Code du Travail.

Les représentants syndicaux au CSE d’établissement bénéficient du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans la limite d’une durée ne pouvant excéder 20 heures par mois.

Article 11. Les CSSCT d’établissement

Périmètre et modalités de mise en place des CSSCT

Les CSSCT seront instituées sur la base d’un critère géographique et d’autonomie coïncidant avec ceux retenus pour l’élection des CSE d’établissement. Chaque CSE d’établissement mettra en place une CSSCT.

Concernant le CSE du siège, bien que l’effectif soit inférieur à 300 et qu’une CSSCT ne soit pas obligatoire, il est convenu d’en mettre une en place.

Au niveau des CSE d’établissement, seules sont mises en places les CSSCT, ainsi que les commissions loisirs.

Comme pour les CSE d’établissement, les CSSCT d’établissement seront présidées par un représentant de l’employeur, ayant autorité hiérarchique sur chaque établissement distinct et disposant à cet effet d’une délégation de pouvoir, ou par le Directeur Général.

Il est rappelé que lors des réunions des commissions, l’employeur et les collaborateurs ne peuvent être en nombre supérieur au nombre de membres de la commission

Membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, chaque commission créée au sein de chaque CSE d’établissement est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.

Les CSSCT des CSE d’établissement 1 et 3 comprendront 8 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de chaque collège.

La CSSCT du CSE d’établissement 2 du siège comprendra 3 membres représentants du personnel, étant précisé que chacun des trois collèges électoraux sera représenté.

Les membres sont désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres élus (titulaires ou suppléants), par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes : lors de la première réunion du CSE d’établissement, les membres du CSE d’établissement qui le souhaitent se portent candidats à la CSSCT.

Chaque CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres, au cours de la première réunion, par un vote majoritaire.

Il est par ailleurs rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2314-3 relatives aux réunions de la CSSCT :

  • Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • Doivent également être invités aux réunions de la CSSCT par l’employeur notamment :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

    1. Missions et réunions

11.3.1 Attributions de la CSSCT déléguées par le CSE

La CSSCT est compétente pour les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail qui concernent les salariés affectés au périmètre du CSE concerné.

Lorsque le CSE d’établissement est consulté sur un projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés du périmètre couvert par la CSSCT et à l’exclusion des questions relevant de la compétence des représentants de proximité, le CSE d’établissement peut demander, en amont de la première réunion au cours de laquelle il est informé en vue de consultation sur ledit projet, l’éclairage de la CSSCT.

En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT peut exercer en tout ou partie, par délégation du CSE d’établissement, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE d’établissement, l’ensemble des attributions du CSE d’établissement relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques relevant du périmètre de l’établissement concerné et notamment :

  • L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE d’établissement,

  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L. 2312-13 du Code du travail,

  • L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suite données (étant expressément rappelé que l’exercice des droits d’alerte est un droit individuel propre à chaque représentant du personnel et n’est pas exclusivement réservé aux membres de la CSSCT),

  • Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.

11.3.2 Réunions

La CSSCT d’établissement est réunie à l’initiative du Président 4 fois par an.

En application de l’article L. 2315-27 du Code du travail, le CSE d’établissement est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Un membre de la CSSCT pourra être désigné à la majorité par ses membres pour présenter, aux membres du CSE, les observations ou recommandations de la CSSCT lors de la réunion suivante du CSE concerné par les questions traitées. Ce membre sera également désigné en tant que secrétaire de la CSSCT, par un vote majoritaire au cours de la première réunion de la CSSCT.

11.3.3 Ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT d’établissement est établi par le Président après un échange avec le Secrétaire de la CSSCT et en tenant compte à la fois des propositions du Président et du Secrétaire.

La convocation à chaque réunion, accompagnée de l’ordre du jour et des documents afférents le cas échéant, est transmise par email par le Président aux membres de la CSSCT d’établissement au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.

Les élus auront la possibilité d’imprimer les documents nécessaires au sein de leur établissement de rattachement qui devra faciliter l’accès aux moyens d’impression.

11.3.4 Compte-rendu des réunions

Le secrétaire de la CSSCT, ou en son absence le secrétaire de séance désigné, établit et adresse aux membres de la CSSCT, dans un délai de 1 mois suivant la réunion de la CSSCT, un compte-rendu. Chaque membre peut lui transmettre, dans les 15 jours au plus suivant la réception du compte-rendu, ses observations. Au vu de l’ensemble desdites observations, le Président transmet également ses observations en vue de l’établissement d’un compte-rendu définitif. Le compte-rendu est transmis au CSE d’établissement et est affiché sur les panneaux réservés à cet effet dans chacun des établissements couverts par le CSE.

Pour l’établissement du compte-rendu, un enregistrement des réunions est transmis à un prestataire spécialisé, pour retranscription. Ces frais de retranscription sont pris en charge par ARPAVIE.

Moyens

11.4.1 La formation

Les membres des CSSCT d’établissement bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité telle que mentionnée à l’article L. 2315-40 du Code du travail pour une durée de 5 jours et prise en charge par l’employeur (article L.2315-18 du Code du travail).

11.4.2 Le crédit d’heures de délégation

Les membres de la CSSCT bénéficient de 15 heures de délégation par mois.

11.4.3 Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

En application de l’article L. 2314-1 du code du travail concernant la nomination d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au sein de chaque CSE d’établissement, les parties conviennent d’ores et déjà d’étendre ses fonctions au harcèlement moral. Il est également convenu qu’un membre de la CSSCT pourra tenir le rôle de référent.

Si le référent ou, en son absence, le référent remplaçant prévu à l’article 6.1 du présent accord, n’est pas membre de la CSSCT, il est en tout état de cause invité aux réunions lorsque l’ordre du jour porte sur le harcèlement sexuel, moral, ou sur les agissements sexistes.

En application des dispositions de l’article L. 2315-18 du Code du travail, le référent bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de sa mission en matière de santé et sécurité telle que mentionnée à l’article L. 2315-40 du Code du travail.

Article 12. La commission loisirs des CSE d’établissement

Les CSE d’établissements 1 et 3 pourront mettre en place une commission dite « Loisirs » chargée des activités sociales et culturelles.

Les membres de cette commission, obligatoirement choisis parmi les membres du CSE d’établissement, seront 4.

La commission se réunit 4 fois par an. Ses membres bénéficient à ce titre d’un crédit d’heures de délégation de 4 heures maximum par membre et par réunion et dans la limite annuelle maximale de 16 heures par an et par membre.

  1. TITRE III. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

    1. Article 13. Attributions du CSEC

Conformément aux articles L.2316-1 et suivants du Code du Travail, le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’association et qui excèdent les limites des pouvoirs du Président des CSE d’établissement.

Dans ce cadre, les prérogatives du CSEC sont notamment les suivantes :

  • Le CSEC exerce les attributions économiques qui concernant la marche générale de l’Association.

  • Le CSEC est informé et consulté chaque année sur les orientations stratégiques et de développement, la situation économique et financière, la politique sociale et la politique générale en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, au sein de l’Association.

  • Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’Association qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements distincts. Dans ce cas, son avis, accompagné des documents relatifs au projet est transmis, aux CSE d’établissement.

  • Le CSEC est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’Association lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies.

  • Le CSEC est enfin seul consulté sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements distincts pour les projets d’introduction de nouvelles technologies ou d’aménagement important modifiant les conditions de santé et sécurité ou les conditions de travail.

    1. Composition du CSEC

Le CSEC sera constitué dans les 3 mois maximum qui suivent la proclamation des résultats des CSE d’établissement.

Le CSEC comprend 12 membres titulaires et 12 membres suppléants, désignés par les membres des CSE d’établissement au cours de la première réunion suivant les élections.

Les modalités de désignation des représentants des CSE d’établissement au CSEC sont définies par le protocole d’accord préélectoral.

Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque CSE d’établissement, la répartition des sièges est envisagée (sous réserve de la négociation du protocole d’accord préélectoral) comme suit :

  • 5 titulaires et 5 suppléants seront désignés par chaque CSE d’établissement 1 et 3.

  • 2 titulaires et 2 suppléants seront désignés par le CSE d’établissement du siège.

En application des dispositions de l’article L. 2316-5 et 6 du Code du travail, un représentant titulaire et un représentant suppléant au moins au CSEC appartiennent à la catégorie des cadres.

Les membres du CSEC sont nécessairement élus parmi les élus des CSE d’établissement selon les principes suivants :

  • Les membres titulaires des CSE d’établissement peuvent être élus titulaires et/ou suppléants au CSEC ;

  • Les membres suppléants des CSE d’établissement ne peuvent être élus que suppléants au CSEC.

    1. Présidence du CSEC

Le CSEC est présidé par l’employeur assisté de 3 collaborateurs au maximum.

Composition du bureau du CSEC

Lors de la première réunion du CSEC, un Secrétaire et un Secrétaire adjoint en charge, en outre, des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, seront désignés parmi les membres titulaires du CSEC, par un vote majoritaire des membres.

Par ailleurs, un Trésorier et un Trésorier adjoint pourront être désignés, par un vote majoritaire des membres. Le Trésorier devra être désigné parmi les membres titulaires du CSEC.

Le secrétaire du CSEC et le trésorier du CSEC bénéficient, outre le crédit d’heures de délégation de 12 heures dont ils bénéficient en leur qualité de membres du CSEC, d’un crédit d’heures de délégation mensuel supplémentaire de 10 heures chacun.

Le secrétaire pourra mutualiser ses 10 heures de délégation supplémentaires avec le secrétaire adjoint.

Le trésorier pourra mutualiser ses 10 heures de délégation supplémentaires avec le trésorier adjoint.

Délégation du CSEC au Conseil d’Administration

Conformément au règlement intérieur actuel des statuts de l’Association, le CSEC peut désigner parmi ses élus quatre représentants dont un cadre (deux titulaires et deux suppléants). Deux d’entre eux, les titulaires, et en cas d’absence ou de défaillance, leurs suppléants, pourront assister sur invitation du président de l’association, aux séances du conseil d’administration.

Ils n’ont pas de voix ni consultative ni délibérative.

Les membres des délégations du personnel peuvent présenter des vœux du CSEC au conseil d’administration.

Réunions du CSEC

Le CSEC se réunit au minimum 3 fois par an sur convocation du président, adressée par voie électronique, après établissement concerté de l’ordre du jour avec le secrétaire du CSEC. Les réunions se tiennent au siège social d’Arpavie.

Ordre du jour

L’ordre du jour des réunions du CSEC est établi conjointement entre le président et le secrétaire (ou son remplaçant si le secrétaire est empêché) dans les conditions légales et est communiqué par le président, par voie électronique, aux membres du CSEC titulaires, suppléants et représentants syndicaux au CSEC au moins huit jours avant la réunion.

Les élus auront la possibilité d’imprimer les documents nécessaires au sein de leur établissement qui facilitera l’accès aux moyens d’impression.

Article 14. Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du Travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent, dans les mêmes conditions que les titulaires, la convocation et l’ordre du jour à titre indicatif.

En l’absence du titulaire, un élu suppléant dispose alors d’une voix délibérative.

Les règles de suppléance applicables sont celles fixées par le Code du travail.

Le secrétaire du CSEC centralise et coordonne, en amont de la réunion, la présence des titulaires ou de leur remplaçant éventuel.

Article 15. Procès-verbal des réunions du CSEC

Conformément à l’article L.2315-34 du Code du Travail, les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal, établi par le secrétaire du CSEC et transmis à l'employeur et aux autres membres du CSEC dans les deux mois suivant la réunion et en tout état de cause au moins 15 jours avant la réunion ordinaire suivante du CSEC.

L’employeur et les autres membres du CSEC font connaître, au plus tard lors de la réunion suivante du CSEC, leurs observations sur le contenu du procès-verbal.

Pour l’établissement du procès-verbal, un enregistrement des réunions est transmis à un prestataire spécialisé, pour retranscription. Ces frais de retranscription sont pris en charge par ARPAVIE.

Le procès-verbal sera, après avoir été approuvé, affiché ou diffusé par le secrétaire au sein de l’association, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du CSEC.

Article 16. Les consultations du CSEC

Le délai de consultation

Le CSEC émet des avis dans l'exercice de ses attributions consultatives, qui s’appuient sur les informations transmises préalablement par l'employeur.

Sur ces bases, les informations nécessaires aux consultations seront transmises au CSEC avant la réunion ou mises à disposition dans la BDES, dans le respect des dispositions légales.

Pour l'ensemble des consultations mentionnées dans le Code du Travail pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le CSEC est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réunion du CSEC, après transmission ou information de la mise à disposition dans la BDES des informations précises, nécessaires et suffisantes.

Ce délai est porté à deux mois en cas de recours à un expert et trois mois en cas de recours à un ou plusieurs experts dans le cadre de consultation ayant lieu à la fois au niveau du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

Le CSEC peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Ces règles s’appliquent sans préjudice des dispositions relatives aux consultations du CSE pour lesquelles la loi a fixé un délai spécifique (ex. : délais de consultation en cas de licenciement collectif pour motif économique).

Il est précisé que dans le cadre des avis rendus, les abstentions et les votes blancs ou nuls des membres présents ayant le droit de vote sont assimilés à des votes « contre ».

Le niveau de consultation

Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’Association et qui excèdent les limites des pouvoirs du Président des CSE d’établissement.

L’organisation de l’association prévoit que la Direction Générale assure, au travers des Directions du Siège, la définition des orientations générales en termes de :

  • Stratégie : projet stratégique, ouvertures et fermetures d’établissements, développement et innovation, etc.

  • Politique budgétaire et financière : définition des budgets, arbitrages budgétaires, stratégie d’investissement et de placement, négociations avec les financeurs, clôtures comptables, etc.

  • Politique sociale : application de la convention collective, gestion du personnel, rémunération, GPEC (recrutement, formation, mobilité), relations sociales et négociation collective, régimes de mutuelle et de prévoyance, etc.

Les consultations portant sur ces thèmes relèvent des attributions du CSEC.

Par conséquent, le CSEC est seul consulté sur notamment :

  • Les projets décidés au niveau de l’Association qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’Association lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements distincts des projets concernant l'introduction de nouvelles technologies ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

De manière non exhaustive, les consultations récurrentes réalisées chaque année au niveau du CSEC sont également les suivantes :

  • Orientations stratégiques de l’Association :

  • Projet stratégique de l’Association.

  • Projets de développement de l’Association

  • Situation économique et financière de l’Association :

  • Présentation des comptes et de la politique budgétaire

  • Présentation du rapport d’activité

  • Politique sociale de l’Association, conditions de travail et emploi :

  • Données annuelles de la Base de Données Économique et Sociale

  • Orientations de la formation

  • Présentation du bilan de la politique formation

  • Présentation des comptes du régime de mutuelle et de prévoyance

    1. Les expertises

Le CSEC peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations annuelles.

Le financement des expertises du CSEC est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

Article 17. Les commissions du CSEC

  1. La CSSCT centrale (CSSCTC)

    1. Constitution

Une commission, santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est mise en place au sein du CSEC. La CSSCTC est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.

Elle comprend 8 membres représentants du personnel dont au moins un représentant de chaque collège.

Les membres sont désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants par une désignation par les membres titulaires du CSEC et les membres suppléants qui remplacent des membres titulaires par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes : lors de la première réunion du CSEC, les membres du CSEC qui le souhaitent se portent candidats à la CSSCTC étant précisé que chaque collège électoral doit être représenté.

Mission et réunions

17.1.2.1 Attributions de la CSSCT centrale déléguées par le CSEC

La CSSCTC est compétente pour les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail pour tous les projets importants concernant l’Association en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4°) de l’article 2312-8,  à savoir : l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et ce même sans introduction de nouvelles technologies.

Lorsque le CSEC est consulté sur un projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés du périmètre couvert par la CSSCTC et à l’exclusion des questions relevant de la compétence des représentants de proximité, le CSEC peut demander, lors de la première réunion au cours de laquelle il est informé en vue de la consultation sur ledit projet, l’éclairage de la CSSCTC.

Les attributions visées au présent article ne peuvent en aucun cas confier à la CSSCTC le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis en substitution du CSEC.

17.1.2.2 Réunions

La CSSCTC est réunie à l’initiative du Président au moins 2 fois par an. Les réunions se tiennent au siège social d’Arpavie.

Un membre de la commission pourra être désigné par ses membres pour présenter aux membres du CSEC les observations ou recommandations de la commission lors de la réunion suivante du CSEC concerné par les questions traitées. Ce membre sera également désigné en tant que secrétaire de la CSSCTC.

17.1.2.3 Ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCTC est établi par le président après un échange avec le secrétaire en tenant compte à la fois des propositions du président et du secrétaire.

La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par email par le président aux membres de la CSSCTC au moins 8 jours ouvrés avant la réunion.

17.1.2.4 Compte-rendu

Le secrétaire de la CSSCTC, ou en son absence le secrétaire de séance désigné, établit et adresse aux membres de la CSSCTC, dans les meilleurs délais, un compte-rendu. Chaque membre peut lui transmettre dans les 15 jours au plus suivant la réception du compte-rendu ses observations. Au vu de l’ensemble desdites observations, il établit un compte-rendu définitif. Ces délais sont adaptés le cas échéant aux échéances s’imposant au CSEC.

Le compte-rendu est transmis aux membres du CSEC.

17.1.2.5 Le crédit d’heures de délégation

Les membres de la CSSCTC bénéficient de 10 heures de délégation par mois.

Les autres commissions du CSEC

17.2.1 La commission économique

La commission économique est mise en place au sein du CSEC. Cette commission est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le Comité et toute question que ce dernier lui soumet.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend quatre membres maximum, dont au moins un de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le CSEC parmi leurs membres.

La commission économique se réunit deux fois par an.

Ses membres disposent de 4 heures maximum de délégation par membre et par réunion pour leur permettre de préparer chaque réunion.

Le temps passé en réunion est assimilé à du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation.

17.2.2 La commission formation

La commission formation est mise en place au sein du CSEC. Elle est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.

La commission formation comprend quatre membres représentants du personnel dont au moins un représentant de chaque collège.

Les membres sont désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants par une résolution prise à la majorité des membres titulaires présents du CSEC.

La commission formation se réunit deux fois par an.

Ses membres disposent de 4 heures maximum de délégation par membre et par réunion pour leur permettre de préparer chaque réunion.

Le temps passé en réunion est assimilé à du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation.

La commission est notamment chargée :

  • De préparer les délibérations du CSEC dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’Association ;

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

17.2.3 La commission d’information et d’aide au logement des salariés

Une commission d’information et d’aide au logement des salariés est mise en place au niveau du CSEC. Le CSEC décide librement de sa composition qui peut-être des élus du CSEC, des CSE d’établissement, des représentants syndicaux ou des salariés. La commission comprend quatre membres.

La commission d’information et d’aide au logement se réunit deux fois par an.

Ses membres disposent de 4 heures maximum de délégation par membre et par réunion pour leur permettre de préparer chaque réunion.

Le temps passé en réunion est assimilé à du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation.

Elle a pour mission de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

A cet effet, la commission :

  • Recherche les possibilités d’offres de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;

  • Informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

17.2.4 La commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est mise en place au sein du CSEC.

Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale d’ARPAVIE, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Les membres de cette commission peuvent être choisis parmi tous les salariés de l’entreprise. Le CSEC décide librement de sa composition.

La commission comprend quatre membres. Elle se réunit 1 fois par an.

Ses membres disposent de 4 heures maximum de délégation par membre et par réunion pour leur permettre de préparer la réunion.

Le temps passé en réunion est assimilé à du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation.

Article 18. Représentants syndicaux au CSEC

Chaque syndicat représentatif au sein d’ARPAVIE peut désigner un représentant syndical au CSEC. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d’établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.

Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.

Le nom du représentant syndical au CSEC est porté à la connaissance de la Direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

  1. TITRE IV. MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET AU CSEC

    1. Article 19. Crédits d’heures de délégation

    1. Crédit d’heures des membres du CSE d’établissement et du CSEC

Les parties conviennent que les membres titulaires des CSE d’établissement 1 et 3 bénéficient de 30 heures de délégation par mois, les membres du CSE d’établissement 2 du siège bénéficient de 27 heures de délégation par mois, sous réserve de la négociation du protocole d’accord pré-électoral.

Les secrétaires et les trésoriers des CSE d’établissement bénéficient en outre d’un crédit d’heures de délégation mensuel supplémentaire de 10 heures.

Les heures passées en réunion du CSE d’établissement et lors des réunions des commissions du CSEC ne sont pas décomptées des heures de délégation et sont rémunérées comme du temps de travail effectif.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3 du Code du Travail.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Les membres titulaires du CSEC disposent chacun d’un crédit d’heures de délégation de 12 heures mensuelles. Le secrétaire et le trésorier du CSEC bénéficient de 10 heures de délégation mensuelles supplémentaires.

19.2 Report des heures de délégation

Le crédit d’heures attribué aux membres des CSE d’établissement et du CSEC peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois consécutifs glissants.

Un membre du CSE d’établissement et du CSEC peut donc reporter le crédit d’heures qu’il n’aurait pas utilisé le mois précédent sur le mois suivant. Cet éventuel report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie habituellement.

19.3 Répartition du crédit d’heures entre élus au CSE et entre élus au CSEC

Cette répartition peut se faire entre titulaires du CSE ou du CSEC ou avec les membres suppléants du CSE ou du CSEC. Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Cette répartition ne peut se faire qu’entre les membres d’un même CSE ou qu’entre les membres du CSEC.

Pour le report et la répartition du crédit d’heures, le membre du CSE ou du CSEC doit informer par mail le Président du CSE au moins huit jours avant la date prévue de leur utilisation, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 20. Autres moyens

20.1 Local

L'employeur met à la disposition de chaque CSE d’établissement un local aménagé et équipé du matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Ce local dispose d'une armoire fermant à clé et du mobilier de bureau suffisant pour permettre au CSE d’établissement de tenir ses réunions préparatoires et d'assurer ses permanences.

Il est équipé d'une ligne téléphonique déconnectée de l'autocommutateur de l'association, d'une connexion internet, d'un ordinateur et d'une imprimante.

Tout membre du CSE d’établissement a libre accès au local du CSE dont il fait partie. Le secrétaire et le trésorier en possèdent une clé.

20.2 La base de données économiques et sociales (BDES)

Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du Code du Travail.

Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDES sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires au CSEC et aux CSE d’établissement.

Fonctionnement de la BDES

La BDES, accessible en permanence et mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition des membres du CSEC, des CSE d’établissement, et des délégués syndicaux centraux.

Les informations confidentielles sont présentées comme telles.

Une formation relative au fonctionnement et à l'utilisation de la BDES est organisée.

  1. TITRE V. LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

    1. Article 21. Mise en place des représentants de proximité

    1. Périmètre de mise en place des représentants de proximité

En application des dispositions légales et dans le but de conserver un dialogue social opérationnel et de proximité, les parties au présent accord ont convenu de la mise en place de représentants de proximité (RP).

Nombre de représentants de proximité

Pour les EHPAD, un représentant de proximité titulaire et un représentant de proximité suppléant par établissement (résidence) seront désignés, à l’exception des établissements suivants : Sèvres, Jouy-en-Josas, Villejuif Saint Exupéry et Villiers sur marne qui auront deux représentant de proximité titulaires et deux représentants de proximité suppléants compte tenu de leur effectif.

Pour les résidences autonomie, il est convenu de désigner 12 représentants de proximité titulaires et 12 représentants de proximité suppléants pour les représenter, soit 6 représentants de proximité désignés par le CSE 1 et 6 représentants de proximité désignés par le CSE 3.

Pour le Siège, il est convenu de désigner 1 représentant de proximité titulaire et un représentant de proximité suppléant, désignés par le CSE 2 du siège.

Les représentants de proximité sont désignés pour la durée du mandat des élus au CSE d’établissement.

Modalités de désignation des représentants de proximité

Au sein des périmètres de chaque CSE 1 et CSE 3 définis à l’article 3, et au cours de la première réunion de chaque CSE d’établissement, les membres titulaires devront définir par un vote majoritaire le calendrier de désignations des représentants de proximité appartenant à leur périmètre et obligatoirement : la date de la diffusion de l’appel à candidature, la date et l’heure limites de dépôt des candidatures, la date de la désignation des représentants de proximité.

Il est par ailleurs convenu que les modalités de désignation des représentants de proximité seront les suivantes :

Pour les représentants de proximité des EHPAD :

  • Appel à candidatures adressé par email par la Direction des ressources humaines à chaque EHPAD relevant du périmètre de chaque CSE d’établissement et devant être affiché par chaque résidence à la date d’appel à candidatures arrêtée.

  • Dépôt des candidatures par email, lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception auprès du secrétaire du CSE d’établissement.

  • Communication des candidatures aux membres de chaque CSE d’établissement avec la convocation et l’ordre du jour de la réunion de désignation.

  • Désignation des représentants de proximité de chaque EHPAD par un vote à bulletin secret des titulaires du CSE d’établissement.

  • La désignation des représentants de proximité aura lieu en un seul tour, au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

  • Le dépouillement des votes est assuré par les élus du CSE d’établissement qui procèdent à la comptabilisation des voix.

  • En cas de partage de voix entre deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.

Pour les représentants de proximité des résidences autonomie :

  • Appel à candidatures adressé par email par la Direction des ressources humaines à l’ensemble des résidences autonomie relevant du périmètre de chaque CSE d’établissement et devant être affiché par chaque résidence autonomie à la date d’appel à candidatures arrêtée.

  • Dépôt des candidatures par email, lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception auprès du secrétaire du CSE d’établissement.

  • Communication des candidatures aux membres de chaque CSE d’établissement avec la convocation et l’ordre du jour de la réunion de désignation.

  • Désignation des représentants de proximité par un vote à bulletin secret des titulaires du CSE d’établissement.

  • La désignation des représentants de proximité aura lieu en un seul tour, au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

  • Le dépouillement des votes est assuré par les élus du CSE d’établissement qui procèdent à la comptabilisation des voix.

  • En cas de partage de voix entre deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.

Pour les représentants de proximité du siège :

  • Appel à candidatures adressé par email par la Direction des ressources humaines à l’ensemble des collaborateurs du siège à la date d’appel à candidatures arrêtée.

  • Dépôt des candidatures par email, lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception auprès du secrétaire du CSE d’établissement.

  • Communication des candidatures aux membres de chaque CSE d’établissement avec la convocation et l’ordre du jour de la réunion de désignation.

  • Désignation des représentants de proximité par un vote à bulletin secret des titulaires du CSE d’établissement.

  • La désignation des représentants de proximité aura lieu en un seul tour, au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

  • Le dépouillement des votes est assuré par les élus du CSE d’établissement qui procèdent à la comptabilisation des voix.

  • En cas de partage de voix entre deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.

Candidatures :

Tous les salariés, ayant un an d’ancienneté, à l’exception des Directeurs EHPAD, peuvent être candidats au mandat de représentant de proximité.

Seuls peuvent se porter candidats les salariés travaillant dans un établissement (Distinction EHPAD, résidence autonomie, résidence services séniors et siège) du périmètre du CSE d’établissement qui procède à la désignation.

Si un périmètre sur lequel doit être désigné un représentant de proximité ne comprend aucun élu ou aucun salarié ne souhaitant se porter candidat, il sera alors établi un procès-verbal de carence.

Le remplacement des représentants de proximité en cas de cessation définitive de mandat ou de départ de l’association se fera selon les mêmes modalités que celles précitées et après détermination obligatoirement d’un calendrier de désignation par le CSE d’établissement.

En cas d’acquisition ou d’ouverture en cours de cycle électoral d’un nouvel EHPAD comptant un effectif minimum de 11 ETP au cours des 6 derniers mois ou de 6 nouvelles résidences autonomie, il est prévu de désigner de nouveaux représentants de proximité dont le nombre sera déterminé selon les mêmes critères que pour les autres représentants de proximité pour les EHPAD et à hauteur de 1 représentant de proximité titulaire et 1 suppléant supplémentaires pour 6 nouvelles résidences autonomie et dont les modalités de désignation seront également les mêmes. Le calendrier de cette désignation sera obligatoirement défini au préalable par le CSE d’établissement.

Dans l’hypothèse où une nouvelle désignation de représentants de proximité pour les résidences autonomie aurait lieu au cours du cycle électoral, les seuils de déclenchement de l’obligation de procéder à une nouvelle désignation en cas d’acquisition ou d’ouverture de nouvelles résidences autonomie s’apprécieront à compter de la nouvelle désignation.

Le nombre de représentants de proximité du siège ne pourra pas augmenter en cours de cycle électoral.

Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité contribuent notamment à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Le représentant de proximité est en principe désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE d’établissement.

Toutefois, la mutation du représentant de proximité dans un autre établissement (résidence EHPAD) /établissement distinct au sens du CSE que celui dans le cadre duquel il a été désigné, entraine la fin de son mandat et la désignation d’un nouveau représentant de proximité pour le remplacer.

Il sera également mis fin au mandat du représentant de proximité en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail.

Dans l’hypothèse d’une mutation d’un représentant de proximité RA dans une résidence dépendant du même établissement distinct au sens du CSE, il conserve son mandat.

Dans l’hypothèse d’une mutation d’un représentant de proximité RA dans une résidence n’appartenant pas au même établissement distinct, il perd son mandat.

En cas de perte de mandat d’un représentant de proximité, la direction en informera les membres du CSE, afin qu’ils définissent au préalable le calendrier d’une nouvelle désignation sur le mandat vacant.

La désignation d’un nouveau représentant de proximité sera effectuée par les membres du CSE d’établissement selon les mêmes modalités que celles précitées.

Les représentants de proximité ont sur leur périmètre attribution pour :

  • Recevoir et porter les réclamations individuelles et/ ou collectives des salariés de son périmètre auprès du représentant de l’employeur tel que défini à l’article modalités de fonctionnement ;

  • Alerter sur les situations de harcèlement ;

  • Proposer des actions relatives à la qualité de vie au travail.

  • Identifier au plus près des situations de travail les problématiques liées aux conditions de travail, d’emploi, de formation, de santé et de sécurité au travail et constituer un relai d’informations entre les salariés et leurs représentants du personnel.

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel le représentant de proximité est rattaché.

  • Aviser la CSSCT dont relève l’établissement concerné en cas de droit d’alerte (notamment droit d’alerte en cas d’atteinte aux personnes, droit d’alerte en cas de danger grave et imminent…) ou de nécessité de mettre en œuvre une enquête en cas d’accident ou de maladie à caractère professionnel sur le périmètre concerné.

  • Aider le CSE d’établissement dans ses attributions consultatives, sans toutefois se substituer au CSE dans le rendu d’avis : notamment en matière de modifications de planning, d’inaptitude au poste de travail, d’aménagement de poste de travail (uniquement lorsque la consultation du CSE d’établissement est nécessaire).

Dans cette perspective, les représentants de proximité de l’établissement concerné transmettent l’avis des salariés de l’établissement en cas de modification de plannings (cf accord temps de travail).

  • Les représentants de proximité EHPAD peuvent participer aux réunions préparatoires des CSSCT, uniquement sur un sujet ou une enquête concernant éventuellement leur établissement de rattachement. 

  • La CSSCT a la possibilité d’inviter les représentants de proximité à participer à la réunion plénière de la CSSCT, sous réserve d’en informer au préalable le président de la CSSCT et de le prévoir à l’ordre du jour de la réunion.

  • Les représentants de proximité sont également associés aux travaux de la commission santé, sécurité et conditions de travail et du CSE d’établissement. Ils peuvent, tous les deux mois, établir et transmettre une synthèse du traitement des réclamations au président et/ou au secrétaire-adjoint du CSE d’établissement de leur périmètre sur les attributions qui leur sont confiées, notamment afin de faire toute suggestion ou réclamation entrant dans le champ de leurs attributions.

    1. Modalités de fonctionnement

  1. Réunions :

Les représentants de proximité des EHPAD sont reçus collectivement une fois par mois par le directeur EHPAD sur convocation de celui-ci notamment pour porter les réclamations individuelles et collectives relevant du pouvoir du directeur de l’EHPAD. Ils transmettent au directeur les sujets qu’ils souhaitent traiter en réunion, 8 jours ouvrables minimum avant la tenue de la réunion. Un compte-rendu présentant les réponses apportées est transmis aux représentants de proximité au plus tard dans les 8 jours ouvrables suivant la réunion.

Les représentants de proximité des résidences autonomie sont reçus collectivement tous les deux mois par un représentant de la direction des ressources humaines et un représentant de la DRMS le cas échéant, sur convocation de la direction. Ils transmettent à la direction les sujets qu’ils souhaitent traiter en réunion, 8 jours ouvrables minimum avant la tenue de la réunion. Un compte-rendu présentant les réponses apportées est établi par la Direction et transmis aux représentants de proximité au plus tard dans les 15 jours ouvrables suivant la réunion.

Les représentants de proximité sont également reçus collectivement par le directeur territorial de l’établissement du territoire dont ils dépendent une fois par an, afin de traiter des sujets opérationnels, sur convocation de la direction. Ils transmettent à la DRMS les sujets qu’ils souhaitent traiter en réunion, 15 jours ouvrables minimum avant la tenue de la réunion. Un compte-rendu présentant les réponses apportées est transmis aux représentants de proximité au plus tard dans les 8 jours ouvrables suivant la réunion.

Ils peuvent également si nécessaire, solliciter le directeur territorial en dehors de ces réunions périodiques.

  1. Moyens :

Le nombre d’heures de délégation des représentants de proximité sera de 10 heures par mois par représentant de proximité titulaire des EHPAD et du Siège et de 15 heures par mois par représentant de proximité titulaire des résidences autonomie.

Les représentants de proximité pourront bénéficier d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail organisée et prise en charge par Arpavie.

  • Report des heures de délégation

Le crédit d’heures attribué aux représentants de proximité titulaires peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois consécutifs, par année civile de mandat.

Un représentant de proximité peut donc reporter le crédit d’heures qu’il n’aurait pas utilisé le mois précédent sur le mois suivant. Cet éventuel report ne peut pas conduire un représentant à utiliser dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie habituellement.

  • Répartition du crédit d’heures entre représentants de proximité

Cette répartition peut se faire entre titulaires ou avec les suppléants. Cette répartition ne peut conduire un représentant à disposer dans le mois, plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Cette répartition ne peut se faire qu’entre les représentants de proximité d’un même EHPAD ou entre les représentants de proximité des résidences autonomie ou entre le représentant de proximité titulaire du siège et le suppléant.

Pour le report et la répartition du crédit d’heures, le représentant de proximité doit informer par mail son responsable hiérarchique au moins huit jours avant la date prévue de leur utilisation, sauf circonstances exceptionnelles.

Les frais de déplacement afférents aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par Arpavie.

La direction mettra à disposition des représentants de proximité un local, ou, en cas d’impossibilité matérielle de disposer d’un local, une salle équipée d’une armoire fermée à clés, sera mise à disposition des représentants de proximité (Selon la configuration de chaque établissement).

La mise à disposition d’un panneau d’affichage dédié dans chaque établissement aux représentants de proximité sera également prévue afin de leur permettre de communiquer avec les salariés qu’ils représentent.

  1. TITRE VI. ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ET BUDGET DE FONCTIONNEMENT

    1. Article 22. Activités sociales et culturelles

    1. Taux de contribution

Le taux de contribution aux activités sociales et culturelles d’Arpavie est fixé à 1.25% de la masse salariale brute, répartie entre établissements distincts au prorata de la masse salariale brute, arrêtée au 31 décembre de l’année N-1, des établissements entrant dans le périmètre de chaque établissement distinct.

Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : au terme de chaque trimestre, sur la base de la masse salariale brute N-1, avec une régularisation en début d’année N+1 sur la base de la masse salariale réelle.

Modalités de gestion

En application des dispositions de l’article L. 2316-23 du Code du Travail, les CSE d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.

L’accord prévoit la possibilité pour les CSE d’établissement de confier au CSEC la gestion commune d’activités sociales et culturelles à plusieurs établissements distincts.

Dans l’hypothèse du transfert de gestion d'activités sociales et culturelles au CSEC, les CSE d'établissement seront amenés à rétrocéder au CSEC une part de la contribution patronale qu'ils perçoivent pour lui permettre d'assurer la gestion des œuvres communes.

L’éventuelle gestion commune par le CSEC des activités sociales et culturelles devra faire l’objet d’une formalisation par une convention entre les CSE d’établissement et le CSEC, en application des dispositions de l’article L. 2316-23 du Code du travail.

Cette « convention de gestion » comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par l'article D. 2316-7 du Code du Travail et notamment les clauses suivantes : la description de l’activité ou des activités dont la gestion est transférée ; le financement du transfert pour chaque année d’exécution de la convention ; le cas échéant la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du CSE central pour chaque année d’exécution de la convention ; les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d’exécution de la convention ; les modalités d’accès à l’activité ou aux activités transférés pour les salariés des établissements concernés ; la durée de la convention et sa date d’entrée en vigueur ; les modalités de révision et de dénonciation de la convention.

Article 23. Budget de fonctionnement

L'employeur verse au CSE d’établissement une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute de chaque CSE d’établissement, répartie entre établissements distincts au prorata de la masse salariale brute, arrêtée au 31 décembre de l’année N-1, des établissements entrant dans le périmètre de chaque établissement distinct.

Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : au terme de chaque trimestre, sur la base de la masse salariale brute N-1, avec une régularisation en début d’année N+1 sur la base de la masse salariale réelle.

Les parties signataires préconisent la rétrocession par les CSE d’établissement, d’une partie (10%) de leur budget de fonctionnement au CSEC, en vue de lui apporter une autonomie dans la gestion de ses prérogatives, notamment en termes de formation des membres et d’expertises.

Cette rétrocession sera alors actée par une délibération au sein de chaque CSE d’établissement, confirmée par une délibération en CSEC. Cet accord sera formalisé par une convention entre les CSE d’établissement et le CSEC.

Le montant de cette rétrocession, sous réserve d’être délibérée majoritairement par chaque CSE d’établissement, sera défini dans la convention entre les CSE d’établissement et le CSEC.

Article 24. Transfert des budgets des comités d’établissement

La législation prévoit que « l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’entreprise, des comités d’établissement, des comités centraux d’entreprise, des délégations uniques du personnel, des CHSCT et des instances regroupées dans les entreprises d’au moins 300 salariés, sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques mis en place au terme des mandats en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019. Ce transfert s’effectue à titre gratuit lors de la mise en place des CSE ».

L’ordonnance du 20 décembre 2017 ajoute que :

  • Lors de leur dernière réunion, les anciennes instances décident de l’affectation des biens (et des critères de répartition en cas de modification de périmètre des instances représentatives du personnel) de toute nature dont elles disposent à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées ;

  • Lors de sa première réunion, le CSE décide à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par les anciennes instances, soit, de décider d’affectations différentes, ce qui laisse la décision finale aux nouveaux élus.

Lors de la dernière réunion des comités d’établissement, une clôture des comptes devra être mise à l’ordre du jour pour être présentée et approuvée.

Les comptes devront comprendre un inventaire précis et notamment : le solde des subventions dues par l’association, les sommes dues par les salariés pour leur participation aux activités sociales et culturelles, leurs dettes éventuelles, les contrats avec les prestataires externes…

Il appartiendra à chaque secrétaire et trésorier de chaque comité d’établissement de veiller au respect strict de ces obligations avant le terme des mandats des élus des comités d’établissement.

  1. TITRE VII. MANDATS DESIGNATIFS

    1. Article 25. Périmètre des désignations

    1. Désignation des Délégués Syndicaux

25.1.1 Au niveau des CSE d’établissement

Dans chaque établissement distinct correspondant aux CSE 1 et 3, tel que défini à l’article 3 du présent accord, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement distinct peut désigner deux délégués syndicaux dans le périmètre du CSE d’établissement.

Dans l’établissement distinct correspondant au CSE 2 du Siège, tel que défini à l’article 3 du présent accord, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement distinct peut désigner un délégué syndical dans le périmètre du CSE d’établissement.

Ces délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 20 août 2008, dans le périmètre de l’établissement distinct, dans les conditions de l’article L.2143-3 du Code du travail. Ils ont vocation à exercer leur mandat sur la totalité du périmètre de l’établissement distinct considéré.

25.1.2 Au niveau d’ARPAVIE 

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’association peut désigner un délégué syndical central.

Ces délégués syndicaux centraux sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 20 août 2008, dans l’ensemble de l’association, dans les conditions de l’article L.2143-3 du Code du travail. Ils ont vocation à exercer leur mandat sur la totalité de l’association.

Désignation des Représentants de la section syndicale (RSS)

Un syndicat non représentatif sur le périmètre d’un établissement distinct, pourra désigner un Représentant de la section syndicale dans les conditions prévues par les articles L.2141-1-1 et suivants du Code du travail.

Article 26. Local syndical

Chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative au niveau de l’association bénéficie d’un local syndical distinct fermant à clé situé sur l’établissement de rattachement du délégué syndical central ou dans les locaux du siège social.

Pour les autres sections syndicales d'organisations non représentatives, le local sera commun.

Le local syndical est utilisé notamment par les représentants syndicaux au CSE d’établissement ou au CSEC, les délégués syndicaux dans le périmètre du CSE d’établissement, les délégués syndicaux centraux et le représentant de la section syndicale. Il est aménagé comme les autres locaux mis à disposition des représentants du personnel.

  1. TITRE VIII. CAMPAGNE ELECTORALE

    1. Article 27. Heures de délégation

Chaque organisation syndicale représentée dans l’association bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation de 60 heures mensuelles et d’une enveloppe de 5 000 € maximum de prise en charge des frais de déplacements, sur présentation de justificatifs et dans le respect du barème des frais de missions Arpavie en vigueur, dans le cadre de la campagne électorale, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’à la proclamation des résultats des élections.

Article 28. Moyens de communication

Chaque organisation syndicale représentée dans l’association sera autorisée à titre temporaire à utiliser la messagerie électronique professionnelle des collaborateurs, dans le cadre de la campagne électorale, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’à la proclamation des résultats des élections.

Dans ce cadre, cette autorisation est soumise aux conditions suivantes:

1 Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement général et de sécurité du réseau informatique

  • C'est pourquoi la diffusion du tract devra se faire obligatoirement au moyen d'une adresse mail présente dans l'annuaire de la messagerie électronique d’Arpavie ;

  • Le fichier devra exclusivement être un PDF, PPT ou WORD, d'un format limité à 10 Mo.

2 - Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche générale de l'association.

  • La diffusion devra être limitée à un envoi par semaine et par organisation syndicale ;

  • Un exemplaire devra être diffusé en parallèle et simultanément à la direction générale (Loïc Rolland), au secrétariat général (Marilys Collet-Berling) et à la direction des ressources humaines (Morgane Moineau).

3- Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message 

  • Chaque objet d'envoi devra spécifier le nom de l'organisation syndicale et l'indication "Tract syndical [campagne électorale ARPAVIE ]" ;

  • En cas de refus express d'un collaborateur de recevoir un message, l’organisation syndicale devra le prendre en compte et cesser par tout moyen toute diffusion sur son adresse de messagerie.  

Enfin, le contenu des tracts devra se limiter au contenu des programmes de chaque organisation syndicale sans porter atteinte sous quelque forme et pour quelque motif que ce soit, ni aux autres organisations syndicales ni à des personnes physiques nommément désignées.

De manière générale, l'usage ainsi accordé est soumis au respect du bon fonctionnement général de l'association, du savoir-vivre collectif et du savoir-être individuel et envers chacun et chacune.

TITRE IX MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE

Article 29. Objet 

Afin de faciliter l’organisation des opérations électorales et de favoriser la participation des salariés, les parties décident d’autoriser le recours au vote électronique pour les élections des CSE d’établissement.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, ce système de vote électronique garantit le respect des principes généraux du droit électoral :

  • Anonymat et secret du vote : impossibilité d’établir un lien quelconque entre un vote émis et un électeur en particulier.

  • Sincérité et intégrité du vote : stricte conformité entre bulletin choisi par l’électeur et bulletin enregistré dans l’urne électronique.

  • Unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin.

  • Confidentialité et liberté du vote : exercice du droit de vote sans pression extérieure.

Article 30. Mise en place du vote électronique – Recours à un prestataire 

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par ARPAVIE.

Article 31. Modalités d’organisation des élections par vote électronique

31.1 Protocole d’accord préélectoral 

Les modalités précises d’organisation des élections sont détaillées dans le protocole d’accord préélectoral, qui définit notamment les modalités de constitution des bureaux de vote, le calendrier, les modalités opératoires et la répartition des sièges.

Le protocole préélectoral comporte également en annexe la description détaillée du fonctionnement du système de vote et le déroulement des opérations électorales.

31.2 Respect de la loi « Informatique et libertés »

Conformément aux obligations découlant du Règlement UE 2016 /679 du 27 avril 2016 dit « RGPD », le délégué à la protection des données ARPAVIE est informé de la mise en place du système de vote électronique, qui est également inscrit au registre des activités de traitement.

31.3 Expertise indépendante

Préalablement à sa mise en place, le système de vote est soumis à une expertise indépendante, destinée à attester de sa conformité aux prescriptions applicables en matière de confidentialité et de sécurité du dispositif.

  1. Formation au système de vote électronique

Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système de vote retenu en amont du scrutin.

  1. Cellule d’assistance technique

Une cellule d’assistance technique, chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote est mise en place. Elle comprend des représentants de l’association et le cas échéant des représentants du prestataire.

Les représentants de l’association sont : les membres du bureau de vote, et un représentant de la Direction.

Article 32. Sécurité et confidentialité

32.1 Accès aux données

Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

  1. Le dispositif de secours

Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant, par exemple, d’une infection virale, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants du prestataire mettant en place le vote, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

  1. TITRE X DISPOSITIONS GENERALES

    1. Article 33. Durée et effet de l’accord – Suivi – Rendez-vous

Le présent accord est conclu en vue de l’organisation des élections professionnelles d’ARPAVIE (CSE, CSSCT, RP) pour une durée déterminée qui cessera à l’échéance de l’exercice des mandats correspondants.

Afin d’assurer un suivi de l’accord et en cas de difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se rencontrer sur convocation écrite soit de la Direction ou sur demande d’une organisation syndicale représentative signataire.

Article 34. Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 35. Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié, après signature, par la Direction aux organisations syndicales représentatives d’ARPAVIE.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Hauts de Seine.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Le personnel d’ARPAVIE sera informé du présent accord par voie d’affichage.

Fait à Issy-les-Moulineaux en 7 exemplaires, le 25 juillet 2019.

Pour l’Association ARPAVIE

XXX, en sa qualité de Directeur Général

ET :

Pour l’organisation syndicale Santé Sociaux CFDT,

XXX, Déléguée syndicale centrale

Pour le syndicat CFE-CGC,

XXX, Déléguée syndicale centrale

Pour le syndicat CFTC,

XXX, Déléguée syndicale centrale

Pour le syndicat CGT,

XXX, Déléguée syndicale centrale

LEXIQUE 

  • CSE d’établissement : CSE d’établissement distinct au sens de l’article 3 de l’accord.

  • Etablissement : Résidence (EHPAD ou résidence autonomie).

ANNEXE 1 : SYNTHESE DES EFFECTIFS ARRETES PAR ETABLISSEMENT DISTINCT

  ETP
CSE 1 1232.66
CSE 3 1177.90
CSE 2 126.05
TOTAL 2 534.44
  Collège 1 Collège 2 Collège 3 TOTAL
CSE 1 980.68 149.76 102.21 1232.66
CSE 3 961.67 124.25 89.79 1175.73
CSE 2 27.35 19.13 79.56 126.05

  1. ANNEXE 3 - CAHIER DES CHARGES

Ce document constitue le cahier des charges

relatif à la mise en œuvre du vote électronique

pour les élections des représentants du personnel

aux élections professionnelles d’ARPAVIE

  1. Nature des prestations attendues

Le prestataire aura en charge :

  • la gestion de la préparation des élections en vote électronique, sous le contrôle de la Direction des Ressources Humaines ;

  • la mise en œuvre du système de vote électronique ;

  • la mise en œuvre du système de dépouillement des bulletins de vote électronique et l’élaboration des états des résultats permettant l’attribution des sièges.

  1. Fonctionnalités attendues du système de vote électronique.

    1. Fonctionnalités générales.

      1. Système de vote électronique distant.

Le système de vote électronique est hébergé chez un prestataire externe.

Il sera rendu accessible aux électeurs de manière sécurisée, 24 heures sur 24 durant toute la période des élections par Internet.

  1. Période des élections.

La durée du scrutin est déterminée dans le protocole préélectoral relatif aux élections concernées ; durant cette période les électeurs peuvent accéder à l’application de vote 24 heures sur 24.

  1. Nature des élections

Les élections à organiser sont des élections professionnelles (représentants du personnel au Comité Social et Economique d’établissement).

  1. Sécurisation du système proposé

Le système de vote électronique proposé par le prestataire doit répondre aux exigences minimales suivantes (décret du 25 avril 2007):

  • Le système doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

  • Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

  • Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et contrôlé pendant toute la période vote jusqu’à la clôture du scrutin.

  • Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés (« fichiers électeurs » et « urne électronique »).

Par ailleurs, le prestataire fournit à Arpavie les conclusions de son rapport d’expertise indépendante de son système de vote électronique.

  1. Scénario de vote

    1. Étapes

Le scénario de vote électronique comporte les étapes suivantes :

  • une étape d’identification de l’électeur ; celui-ci doit saisir un code identifiant, un mot de passe qui seront contrôlés avant de pouvoir voter

  • une étape de présentation des listes de candidats en présence,

  • le choix par l’électeur d’une seule liste parmi celles proposée, ou bien le choix de voter « blanc »,

  • la possibilité de rayer des candidats présents dans la liste choisie,

  • la présentation du bulletin de vote définitif comprenant les candidats retenus et les candidats rayés,

  • la confirmation par l’électeur du choix effectué par la saisie de sa date de naissance,

  • la confirmation à l’électeur par le système de la prise en compte de son bulletin de vote,

  • la possibilité pour l’électeur d’imprimer un « accusé de réception » confirmant l’enregistrement de son vote.

    1. Émargement électronique, unicité du vote

Par ailleurs, le système de vote électronique enregistre un émargement après confirmation du vote par l’électeur et ne permet plus à ce dernier d’effectuer un nouveau vote (unicité du vote).

  1. Traitements sous-jacents

Lors de la prise en compte d’un vote, le système doit assurer :

  • L’unicité et la confidentialité du vote : le système doit garantir l’anonymat des choix exprimés par un électeur et l’unicité du vote. A cette fin, les émargements d’une part et l’urne électronique d’autre part, doivent être enregistrés sur des systèmes dédiés et distincts.

  • L’intégrité du système : la sécurisation de la prise en compte des choix effectués par les électeurs et des résultats élaborés ensuite à partir des votes enregistrés. A cette fin, le système proposé doit pouvoir notamment être scellé et les votes doivent être enregistrés chiffrés avec des clés en possession des seuls membres du bureau de vote

    1. Dépouillement des urnes électroniques

      1. Étapes

La procédure de dépouillement des urnes électroniques comprend les étapes suivantes :

  • La saisie par les membres du bureau de vote de leurs clefs de déchiffrement,

  • L’accès à la liste des émargements Internet,

  • L’accès aux résultats des élections : édition automatique des Procès-verbaux au format CERFA ainsi que du calcul de la représentativité,

  • La remise par le prestataire d’états de résultats permettant l’affectation des sièges par les membres du bureau de vote ; tous les calculs préalable et l’affectation théorique des sièges correspondant aux règles du code du travail, sont fournis aux membres du bureau de vote pour contrôles, validation et proclamation des résultats.

    1. Chiffrement des bulletins de vote dans l’urne électronique

Pour garantir la confidentialité, Le Prestataire chiffre le bulletin tout au long de son parcours, du poste de travail jusqu’à l’urne, sans aucune interruption.

Deux niveaux de chiffrement sont mis en place :

  • Le chiffrement sur le poste de travail est assuré afin de protéger le contenu du suffrage, durant son transport puis durant son stockage dans l’urne jusqu’au dépouillement.

  • La totalité des échanges entre le navigateur de l’électeur et le serveur de vote se fait selon le protocole HTTPS.

Ainsi, le chiffrement du bulletin commence dès que l’utilisateur clique sur le bouton JE VOTE, donc dès son émission. Ces mécanismes garantissent qu’il est impossible de connaître le résultat du scrutin, sans intervention des possesseurs des clés de déchiffrement. Cette architecture permettra de répondre ainsi parfaitement aux exigences de la CNIL sur le chiffrement de bout en bout sans interruption décrite dans la recommandation n° 2010-371 du 21 octobre 2010.

  1. Liste des émargements

L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Dès la clôture du scrutin les listes d’émargements sont accessibles par les membres du bureau de vote, les délégués syndicaux et le personnel habilité de la Direction des Ressources Humaines.

  1. Assistance technique

Le prestataire assure la formation de la cellule d’assistance technique. Durant le scrutin un interlocuteur dédié du prestataire se tient à la disposition des représentants de la direction et des membres du bureau de vote.

  1. Dispositifs de secours

Le système de vote électronique est dupliqué sur deux plates-formes distinctes. En cas de panne d’un des systèmes un dispositif de secours prend le relais en offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.


  1. Il est rappelé que l’audience électorale de l’ensemble des organisations syndicales lors du premier tour des dernières élections des titulaires aux Comités d’établissements était la suivante : CFDT 33.88%, CFE-CGC 3.27%, CFTC 23.77%, CGT 31.05% et FO 8.03%.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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