Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez AZUREA PAYSAGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AZUREA PAYSAGES et les représentants des salariés le 2019-12-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00620003076
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : AZUREA PAYSAGES
Etablissement : 81780006300015 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23
Accord d’Entreprise relatif à la durée du travail
Entre les soussignés
La Société AZUREA PAYSAGES SASU
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CANNES
Sous le numéro 817 800 063
Dont le siège social est sis à « La ferme de Carimaï » - 147, avenue Michel Jourdan – 06150 Cannes La Bocca
Représentée par Madame
Ci-après dénommée « la Société » ou « l'Entreprise »
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Société AZUREA PAYSAGES relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM4
et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Par définition, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles
Article 1 : Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.
Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes, etc.) constituent du temps de travail effectif.
Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.
Article 4 : Temps de pause et frais de repas
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Cependant, la convention collective prévoit, pour la prise en charge des frais de repas, et si les salariés ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée de 1 heure comprise dans la plage horaire de 12h00 et 13h30 sauf cas particulier ou conditions exceptionnelles.
Article 5 : Journée de solidarité
Définie par défaut le « lundi de Pentecôte », cette journée peut être fixée n’importe quel autre jour férié autre que le 1er Mai.
Article 6 : Récupération des heures perdues suite aux intempéries
Il s’agit d’un dispositif permettant de considérer les heures comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée en vigueur en compensation d’heures de travail perdues du fait de circonstances exceptionnelles, parmi lesquelles figurent les intempéries (article L 713-4 du Code rural).
Les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant d’intempéries pourront être récupérées dans un délai de 26 semaines suivant la fin de celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption.
Le nombre maximum d’heures pouvant être récupérées chaque semaine par un salarié est de 8 heures. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
L’employeur doit respecter, en tout état de cause, les limites maximales de durée de travail, à savoir :
10 heures par jour,
48 heures par semaine isolée,
44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 7 : Modalités d’organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail effectif prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures plus 5 heures de travail supplémentaire.
Horaires de travail :
Ouvriers : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Secrétariat : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le travail est possible les samedis et jours fériés en cas de « surcharge » de travail ou pour la récupération d’heures d’intempéries.
Article 8 : Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont payées conformément à la convention collective appliquée.
Le taux de majoration est sur la base légale applicable aux entreprises du paysage.
Article 10 : Les durées maximum de travail
L’employeur doit respecter, en tout état de cause, les limites maximales de durée de travail, à savoir :
10 heures par jour,
48 heures par semaine isolée,
44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives
Article 11 : Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail quotidien est enregistré en fin de journée sur un support papier signé mensuellement par les salariés.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 12 : Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code de travail et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.
Article 13 : Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 14 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 15 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de CANNES.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr
Fait à Cannes-la-Bocca,
Le 23/12/ 2019, en deux originaux
Pour la société | Mme PETTITI Magali |
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Pour les salariés | |
Annexe I
Accord d’Entreprise relatif à la durée du travail
Liste d’émargement – Scrutin
société AZUREA PAYSAGES SASU
Nom des salariés | A voté à l’accord d’entreprise proposé le _____/_____/_____ |
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À Cannes-la Bocca, le __________________ 2019
Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote
Nom : ____________________________ | Nom : ____________________________ |
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Annexe II
Accord d’Entreprise relatif à la durée du travail
Procès-verbal de consultation
société AZUREA PAYSAGES SASU
Il est rappelé qu’il a été remis à l’ensemble du personnel de la Société AZUREA PAYSAGES le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail.
Lors de la consultation organisée ce jour, le ______________ 2019 à ________ heures, le bureau de vote était composé de :
_______________
_______________
La liste des votants est annexée au présent procès-verbal.
La question soumise au vote était la suivante :
Êtes-vous d’accord avec la nouvelle organisation de la durée du travail telle que prévue par le présent accord ?
Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :
Nombre de suffrages exprimés : ______
Nombre de suffrages en faveur de l’accord : _____
Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Le résultat est communiqué à l’employeur. Il sera affiché par la Direction.
Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.
À Cannes-la Bocca, le __________________ 2019
Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote
Nom : ____________________________ | Nom : ____________________________ |
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