Accord d'entreprise "Un Accord Collectif relatif au Temps de Travail" chez PRO CYCLING BREIZH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRO CYCLING BREIZH et les représentants des salariés le 2019-05-31 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519003552
Date de signature : 2019-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : PRO CYCLING BREIZH
Etablissement : 81782047500017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-31

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

PRO CYCLING BREIZH SAS Immatriculée au RCS de Rennes sous le N° 817 820 475, dont le siège social est 6 Rue Edouard Branly, 35170 BRUZ

N° d’employeur (Immatriculation URSSAF): 817 820 475

N° d’affiliation à la FFC : 0622374

Représenté par XXXXX, Président,

Ayant qualité pour agir en son nom

Ci-après désignée « le groupe cycliste »

d’une part,

ET :

Monsieur XXXXXX, Délégué du personnel Titulaire ayant la qualité pour agir au nom du personnel de la SAS Pro Cycling Breizh.

d’autre part.

PREAMBULE

Il est apparu nécessaire d’organiser le temps de travail au sein du groupe cycliste et, en particulier, celui du personnel amené à se déplacer sur les épreuves et les stages.

A cet effet, différentes réunions ont été organisées à l’initiative de la Ligue Nationale de Cyclisme en présence de groupes cyclistes et de salariés, dans le but de recenser les problématiques, les souhaits des uns et des autres, afin de mieux organiser le temps de travail.

Il ressort globalement de ces réunions que la plupart des métiers, à l’exception parfois de certains postes administratifs, disposent tous d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps sur l’ensemble de la saison, bien qu’étant un peu plus contraints lors des courses et stages. Pour autant, même durant ces stages et courses, il est souvent difficile de déterminer avec précision quand commence et quand se termine le travail sur la journée, les salariés concernés se voyant confier avant tout la réalisation d’une mission sans horaires précisément définis.

Parallèlement, il est fait le constat que les métiers amenés à se déplacer tout au long de l’année génèrent des contraintes et des suggestions qui sont bien réelles, lesquelles seront prises en compte à la fois par un nombre de jours de travail limité et par un bon niveau de rémunération.

Compte tenu de ces éléments, le présent accord traite en conséquence de la durée et de l’aménagement du temps de travail en application notamment des dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail. Il prévoit du forfait jours conformément aux dispositions de l’article L 3121-53 du Code du travail.

Il se substitue dans tous ses effets à tous les éventuels accords précédemment conclus.

A compter de la signature du présent accord, ces accords cessent donc de produire tout effet au profit des dispositions résultant des présentes.

A la date de son application, le présent accord a également vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein du groupe cycliste instaurée notamment par voie d’usage, d’accord atypique ou d’engagement unilatéral et portant sur le même objet.

Par ailleurs et conformément aux dispositions des articles L.2253-1 et suivants du Code du travail, il s’applique par priorité à la CCN du Sport pour toute thématique y étant traitée.

Il est précisé que les coureurs relèvent de l’Accord Collectif des Coureurs Cyclistes Professionnels et ne sont donc pas concernés par le présent accord.

Les parties signataires soulignent que cet accord satisfait à l’objectif d’améliorer les conditions de travail des salariés.

TITRE I – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 1 : Situation constituant du temps de travail effectif

Il est rappelé qu’il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Constitue notamment du temps de travail effectif :

  • les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière ;

  • les temps nécessaires à la mise en œuvre de l'activité, au contrôle et à la maintenance du matériel ;

  • les temps de déplacement pour se rendre d'un lieu d'activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d'un même employeur (tel est le cas du temps de déplacement à partir du service course, s’il est demandé au salarié de passer au service course avant d’aller sur le lieu de la course ou du stage) ;

  • les temps de repas et de pause lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur sur le lieu de travail.

Est également considéré comme du temps de travail effectif le fait de conduire un véhicule pour transporter du matériel ou des personnes pour le compte de l’employeur.

Article 2 : Situation ne constituant pas du temps de travail effectif

Ne constituent pas du temps de travail effectif :

  • les déplacements du domicile au lieu de travail (service course ou lieu de la course ou du stage);

  • les périodes au cours de la journée de travail ou durant une mission, durant lequel le salarié peut vaquer à ses occupations ;

  • le temps de sommeil en mission ;

  • sauf pour les salariés en forfait en jours, le temps de trajet effectué dans le cadre d’une mission. Il donne lieu cependant à contrepartie.

Un descriptif des principales situations constituant du temps de travail effectif figure dans des annexes au présent accord pour différentes professions.


TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES BENEFICIANT DE FORFAIT ANNUELS EN JOURS

Article 3 : Champ d’application

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les salariés des catégories d’emplois suivantes :

  • Les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints dès lors qu’ils ne sont pas considérés comme cadre dirigeant ;

  • Les directeurs sportifs et directeurs sportifs adjoints ;

  • Les directeurs administratifs et directeurs administratif et financier ;

  • Les directeurs marketing et/ou communication ;

  • Les entraîneurs, les directeurs sportifs/entraîneurs, médecins et kinésithérapeutes dès lors qu’ils relèvent de cette catégorie ;

  • Et tout autre fonction dont l’employeur déciderait qu’il en dépend ;

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les salariés des catégories d’emplois suivantes :

  • Les mécaniciens ;

  • Les assistants (ou toute autre dénomination incluant les fonctions actuelles d’assistant) ;

  • Les conducteurs de bus, de poids lourds ou tout autre véhicule de l’équipe ;

  • Les salariés dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon déroulement des compétitions sportives (chargés de communication, chargés de marketing, chargé de développement, recruteurs, commerciaux).

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie propres à chaque catégorie de salariés « cadres ou « non-cadres ».

Article 4 : Accord du salarié

La mise en place du forfait jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié, soit dans le cadre du contrat de travail initial, soit dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail.

Article 5 : Nombre de journées de travail

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé par catégorie d’emploi et en tenant compte également des sujétions et des contraintes spécifiques des emplois visés à savoir :

  • Les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints dès lors qu’ils ne sont pas considérés comme cadre dirigeant : 215 jours. La journée de solidarité étant incluse dans ce forfait ;

  • Les salariés cadres : 215 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait ;

  • Les salariés non cadres itinérant : 195 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

  • Les salariés non cadres sédentaire : 215 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Les salariés non cadres itinérant (195 jours) correspondent, au sein du groupe cycliste, au personnel travaillant en dehors de l’entreprise au moins 100 jours par an et passant en déplacement plus de 100 nuits par an.

Les salariés non cadres sédentaire (215 jours) correspondent, au sein du groupe cycliste, au personnel travaillant en dehors de l’entreprise moins de 100 jours par an et passant en déplacement moins de 100 nuits par an.

La période annuelle de référence est la période allant du 01 janvier de l’année N au 1er janvier de l’année N+1.

Ce nombre de jours est applicable pour les salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le salarié, avec l’accord du Groupe Cycliste, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 215 jours pour l’une des catégories ou 195 jours pour l’autre catégorie.

Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés visés par le présent accord et d’organiser raisonnablement leur charge de travail, cette dérogation au forfait prévu par l’accord ne peut toutefois excéder la limite de 230 jours par an pour l’une des catégories et 210 jours par an pour l’autre catégorie travaillant 195 jrs en forfait de base.

La rémunération des journées travaillées au-delà 215 ou 195 jours, est fixée par le contrat de travail ou par avenant. Cette rémunération supporte une majoration dont le montant est fixé à au moins 10 % .

Article 6 : Modalités de décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés visés par le présent titre fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et, conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique.

A cet effet, le salarié renseignera chaque mois sur le formulaire de gestion des temps le nombre et la date des journées de travail réalisées ainsi que le positionnement des journées de repos.

Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

  • repos hebdomadaire,

  • congés payés,

  • congés conventionnels,

  • jours fériés chômés,

  • jours de repos liés au forfait.

Ce document est ensuite transmis pour approbation au responsable hiérarchique.

Article 7 : Rémunération forfaitaire

Les salariés visés au présent titre bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

Article 8 : Embauche en cours d’année

Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :

Il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés (et le cas échéant, les congés d’ancienneté conventionnels) et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365. Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.

Article 9 : Départs en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.

Si un salarié quitte la société alors qu’il a pris trop de jours de repos, ce dernier peut avoir perçu plus que son dû. Une régularisation (éventuellement par compensation faite sur les indemnités de fin de contrat) peut être due au bénéfice de l’employeur.

Article 10 : Absence en cours de période

Chaque journée ou demi-journée d’absence (hors congés payés, congés conventionnels, jours fériés) s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés)

Article 11 : Maîtrise et suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, et dans le but d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés employés au « forfait jours », les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

Article 11.1 : Répartition initiale de la charge de travail

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’il définisse en début d’année, le calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l’entreprise.

Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis au responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations.

Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’exploitation de l’activité de l’entreprise.

Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

Article 11.2 : Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale pouvant être porté à 9 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

Toutefois, durant les courses et les stages, en raison à la fois d’une activité fractionnée dans la journée, de l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail et de l’éloignement des différents lieux de travail entre eux, le repos quotidien consécutif peut être réduit à 9 heures et le repos hebdomadaire consécutif à 33 heures.

Article 11.3 : Amplitude de travail

L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

Article 11.4 : Durée du travail

Les durées de travail ne peuvent dépasser, pour chaque journée travaillée, 13 heures.

Article 11.5 : Suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos.

Article 11.6 : Entretiens

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. L’entretien aborde la charge de travail du salarié, le respect des durées minimales de repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.

En complément de l’entretien annuel, chaque salarié pourra demander l’organisation de 2 entretiens en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Article 11.7 : Rôle des représentants du personnel

Les représentants du personnel seront tenus informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

Article 11.8 : Droit à la déconnexion

Une bonne articulation entre vie professionnelle et vie privée repose notamment sur l‘effectivité du respect par les salariés de leurs durées minimales de repos.

À cet effet, il est rappelé que tant le responsable hiérarchique que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Les préconisations visées au titre du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise, et notamment aux salariés en forfait jours.

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer d’e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,…) et n’est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

TITRE III – DISPOSITIONS applicables aux salariés dont la durée du travail est calculée sur une période annuelle

Article 12 : Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel non cadre titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à l’exception :

  • des cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise compte tenu des responsabilités confiées,

  • des salariés cadres ou non cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours,

  • des salariés exerçant leur fonction d’une organisation hebdomadaire, à savoir 35heures hebdomadaires.

Article 13 : Principe d’organisation

Le recours à une organisation du travail sur l’année est justifié par le fait que l’activité du groupe cycliste est par définition cyclique, en raison du rythme de l’activité sportive, conditionnée, notamment, par le calendrier des compétitions.

Il existe ainsi des périodes de haute activité et de basse activité, justifiant le recours à ce type d’organisation.

Il est rappelé qu’en principe la durée de travail effectif des salariés à temps complet entrant dans son champ d’application est fixée légalement à 1607 heures sur l’année.

Dans le cadre général d’une appréciation de la durée du travail dans un cadre annuel, la période de référence est fixée à ce jour, à titre informatif, du 1er janvier au 1er janvier de l’année N+1.

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition de respecter les dispositions légales et/ou conventionnelles relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos.

Les horaires hebdomadaires pourront varier entre 0 heures et 48 heures sur une semaine et 44 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives.

La durée maximale journalière pourra être portée à 12 heures.

Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures en principe peut être ramené à 9 heures en cas de surcroît d’activité.

En cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, la direction s’engage à prévenir chaque salarié, individuellement, par tous moyens et de préférence par écrit, dès que possible et, au plus tard, 7 jours calendaires avant la date d’entrée en vigueur du nouvel horaire et/ou de la nouvelle répartition de la durée du travail, sans préjudice des consultations des représentants du personnel lorsqu’elles seront légalement requises.

Peuvent justifier une telle modification, les évènements principaux suivants qui sont considérés comme prévisibles :

- l’absence d’un ou plusieurs salariés du service ;

  • un surcroît ou une baisse temporaire d’activité au sein du service ;

Cette modification pourrait également intervenir sans délai :

  • pour les mêmes motifs qu’évoqués ci-avant mais qui ne pourraient pas être, quant à eux, considérés comme prévisibles ;

  • pour cas de force majeure ;

  • en cas d’urgence.

Article 14 : JRTT

Il est rappelé que la durée de travail effectif des salariés à temps complet au sein du groupe cycliste correspond à la durée légale et par conséquent les salariés exerçant leur fonction dans le cadre d’une organisation hebdomadaire, à savoir 35heures hebdomadaires ne sont pas concernés par ce dispositif JRTT.

Article 15 : Rémunération – Absences – Entrée et sortie en cours de période

15.1 Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié, à l’exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle, sera lissée, c’est-à-dire, calculée sur la base d’un horaire mensuel théorique de 35 heures hebdomadaires, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectuées.

Le lissage permettra d’assurer aux salariés une rémunération fixe.

15.2 Absences

En cas d’absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé. La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite.

15.3 Entrée et sortie en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier jour suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Article 16 : Régime des heures supplémentaires

Compte tenu de l’organisation du temps de travail retenue, lorsque la durée du travail excède une durée annuelle de 1607 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles s’appliquent les articles L 3121-17 à L 3121-31 du Code du travail.

Les absences quelles qu'en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

En remplacement du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, la Direction aura la possibilité d’accorder aux salariés un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après.

Les heures ainsi récupérées ne s’imputent donc pas dans cette hypothèse sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 17 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-11 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.

S’imputent sur le contingent annuel les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur l’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L 3121-28 du Code du travail et de l’article 23 du présent accord.

Article 18 : Repos compensateur de remplacement

Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes au-delà de la durée du travail moyenne applicable dans l’entreprise, pourra être remplacé à l’initiative de la Direction par un repos compensateur équivalent.

La prise de ces jours de repos compensateur se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires accomplie au-delà du contingent.

Article 19 : Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-30 du Code du travail.

Cette contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum de six mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une journée de repos, soit 7 heures.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 4 semaines.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposé par le salarié sera confirmée à celui-ci 3 semaines à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci.

Lorsqu’il ne sera pas possible de satisfaire plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos simultanées, les demandeurs seront départagés en tenant compte des demandes déjà différées puis de l’ancienneté des demandeurs, étant précisé que celui dont l’ancienneté est la plus importante sera prioritaire.

Les droits à contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction pourra demander au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois.

TITRE IV : AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 20 : Recours au travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés

Compte tenu de la nature de l’activité liée au cyclisme qui implique régulièrement de travailler le dimanche voire les jours fériés, aucune majoration visant ces situations n’est prévue en dehors de ce qui relèverait des dispositions d’ordre public.

Article 21 : Temps de déplacement

- Le temps déplacement aller et retour du domicile au service course ne constitue pas du temps de travail effectif et ne fait l’objet d’aucune contrepartie ni prise en charge des frais de transport.

En revanche, le temps déplacement aller et retour du domicile au service course constitue du temps de travail effectif et fait l’objet d’une prise en charge des frais de transport s’il est demandé au salarié de transporter des personnes.

- Le temps de déplacement aller et retour du domicile au lieu d’intervention dans le cadre d’une épreuve ou d’un stage ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf s’il est demandé au salarié de transporter des personnes, mais fait l’objet des contreparties suivantes :

. Cette contrepartie sera un repos compensateur d’une durée de 10% du temps de déplacement jusqu’à 18 heures cumulées dans le mois, au-delà de 25%. Ce repos compensateur pourra être remplacé par une compensation financière au moins équivalente avec l’accord des parties.

- En revanche, le temps de déplacement aller et retour du domicile au lieu d’intervention dans le cadre d’une épreuve ou d’un stage constitue du temps de travail effectif s’il est demandé au salarié de transporter des personnes.

- Le temps de déplacement d’un lieu de travail à un autre (service course par exemple) ainsi que tout trajet demandé par l’employeur durant un stage ou une épreuve constitue du temps de travail effectif. Les frais afférents doivent être remboursés selon les modalités applicables au sein du Groupe Cycliste.

TITRE V : DROIT A LA DECONNEXION

Article 22 : Principes

Il sera repris ci-après quelques conseils pratiques, qui s’appliquent notamment à l’utilisation de la messagerie électronique, des ordinateurs portables, des téléphones mobiles professionnels, smartphones et tablettes :

  • La gestion de la connexion / déconnexion pendant le temps de travail

  • Afin d’éviter la surcharge informationnelle de chacun, il est recommandé de :

  • Limiter les envois de courriels groupés et s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel;

  • Limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt maladie ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Respecter les formules de politesse et indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • Limiter le nombre d’interruptions journalières pour la gestion de la messagerie et favoriser quelques plages horaires journalières pour le traitement des messages ;

  • Eviter de solliciter ses collègues (par courriel ou par téléphone) avant 7 heures et après 20 heures, ainsi que durant les congés et week-ends, sauf situation d’urgence.

Il est aussi possible de s’aménager des temps de déconnexion et de désactiver les alertes courriels lorsque vous êtes en réunion ou afin de favoriser la concentration.

  • La déconnexion hors temps de travail

Afin de respecter l’effectivité des temps de repos, des congés ainsi que du respect de la vie privée et familiale, il est recommandé de :

  • Eviter, en général, d’utiliser les outils de communication numériques pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés (de 20 heures à 7 heures), ces outils n’ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes sauf cas d’urgence ;

  • Ne pas utiliser les outils numériques professionnels lors d’un arrêt maladie ;

  • Eviter les envois de courriels en dehors du temps de travail ;

  • Prévoir des temps de déconnexion sachant qu’il n’y a pas d’obligation de prendre connaissance des courriels et/ou d’y répondre en dehors de son temps de travail sauf urgence ;

  • Eviter de répondre de manière instantanée aux divers messages en dehors de son temps de travail ;

  • S’interroger sur le moment le plus opportun de l’envoi d’un message afin de ne pas créer de sentiment d’urgence ;

  • Utiliser les fonctions d’envoi différé des courriels ;

  • Insérer une mention automatique intégrée au pavé de signature des courriels précisant l’absence d’obligation pour celui qui reçoit l’email d’y répondre pendant ses périodes de repos et/ou de congés ;

  • Alerter la hiérarchie en cas de débordements récurrents.

Ces mêmes recommandations s’appliquent aux appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos, de congé ou durant les arrêts maladie.

  • Formation et sensibilisation des salariés et du personnel d’encadrement

La direction mettra en œuvre, à destination des salariés concernés et du personnel d’encadrement, des actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 23 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 31 mai 2019

Article 24 : Modification – Dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 25 : Dépôt - Publicité

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

A Bruz, le 31/05/2019

Pour la société Le Délégué du personnel

XXXXXX XXXXXX

Vu par « Les représentants salariés lors des réunions de négociations avec la LNC »

XXXXXX XXXXXX

Annexes relatives à la description des principales situations constituant

du temps de travail effectif pour certains emplois

Mécanicien/Chauffeur

Description de la situation de travail (en bleu ce qui ne constitue pas du temps de travail)
  1. Travail au service course

Temps de déplacement domicile / service course
Réception du matériel
Montage, réglage et remise en état des vélos dont nettoyage (notamment après les entrainements)
Gestion du parc de véhicule (installation des galeries, mise en place des radios, peinture, logotage, lavage, suivi du contrôle technique)
Préparation du camion, vérification du chargement
  1. Travail à domicile

Gestion des commandes
Echanges divers avec coureurs, équipementiers, Directeurs Sportifs
Parfois un travail technique et mécanique
  1. Travail sur la course ou durant un stage

Temps de déplacement domicile / lieu de course
Temps de déplacement domicile / lieu de course avec transport de salariés
Conduite d’un véhicule ou acheminement comme simple passager service course / lieu de la course
Mise en place du camion : réalisation d’un secteur de travail avec périmètre de sécurité autour du camion
Préparation des vélos en vue de la course
Montage, réglage et remise en état des vélos dont nettoyage
Chargement des vélos sur les véhicules et organisation de l’intérieur du véhicule
Temps de trajet pour aller sur le départ (emmené par le DS)
Se tenir à la disposition des coureurs juste avant la course
Temps de trajet de la course dans la voiture du DS et interventions éventuelles
Temps de trajet lié au transfert vers l’arrivée (sans conduite)
Conduite du camion vers l’arrivée
Conduite du camion vers le service course ou temps de trajet vers le service course (sans conduite)
Sur une course par étape transfert du camion vers l’hôtel
Retour de la dernière étape au service course
Retour de la dernière étape au domicile

Assistant

Description de la situation de travail (en bleu ce qui ne constitue pas du temps de travail)
  1. Travail au service course

Temps de déplacement domicile / service course
Préparation du camion
Entretien des véhicules
Assurer la visite des installations auprès des partenaires
  1. Travail sur la course ou partiellement durant un stage

  1. Avant la course

Temps de déplacement domicile / lieu de course
Temps de déplacement domicile / lieu de course avec transport de salariés
Conduite d’un véhicule ou acheminement comme simple passager du service course / lieu de la course
Après arrivée, finalisation logistique hôtel (gestion des valises, room listes, accueil coureurs, vérification des menus et de la restauration)
Temps de conduite pour aller chercher du personnel (gares, aéroports)
Massages et soins de conforts
Organisation et veille au confort des coureurs
Préparation de cuisine ou d’encas – gestion des stocks alimentaires
Préparation et nettoyage des tenues
Temps nécessaire à la maintenance et préparation du matériel, faire les courses
Ramener personnes et véhicules à l’hôtel
  1. Le jour de la course

Préparation les ravitaillements
Nettoyage des véhicules
Chargement des véhicules
Récupération des valises (logistique hôtel)
Déplacement de l’hôtel au lieu de départ
Etre à la disposition du coureur jusqu’au départ
Déplacement sur le lieu des ravitaillements et gestion des ravitaillements et des « coupures »
Déplacement vers l’arrivée et gestion de l’arrivée (accueil des coureurs et gestion des coureurs)
Vérification que le coureur n’est pas convoqué par contrôle anti-dopage et info au Directeur Sportif
Déplacement vers l’hôtel
Accueillir éventuellement des partenaires
Retour de la dernière étape au service course
Retour de la dernière étape au domicile

Directeur sportif / Directeur Sportif Entraineurs…

Description de la situation de travail (en bleu ce qui ne constitue pas du temps de travail)
  1. A domicile ou au service course

Définir la stratégique collective et individuelle de la course
Préparer les stages et les plans d’entraînement
Garantir que toute l’équipe soit opérationnelle pour la course
Préparer les profils de course
Eventuellement assurer le suivi de l’entraînement de coureurs
Manager l’ensemble du personnel « sportif » de l’équipe, assure la bonne liaison entre tous
Assurer la liaison avec l’entraîneur, les mécaniciens, assistants et kinés
Fixer les consignes générales pour réserver les voyages et déplacements
Organisation de débriefing avec l’équipe au service course
Consulter sur le calendrier des courses et le recrutement de coureurs
Assurer le respect des partenariats
Assurer la santé et sécurité
Sélectionner des coureurs
Gérer le programme de course et contacter les organisateurs
  1. Sur la course ou les stages

Temps de déplacement domicile / lieu de course
Temps de déplacement domicile / lieu de course avec transport de salariés
Conduite d’un véhicule ou acheminement comme simple passager du service course / lieu de la course
Superviser la logistique des courses
Manager les coureurs et tout le personnel « sportif »
Gestion des contrôles anti-dopage et contrôles médicaux
Gestion et suivi administratif et opérationnel des blessés et abandons
Participer à la réunion des directeurs sportifs
Réalise les plannings journaliers des coureurs et assistants
Gestion des relations médias et officiels et le cas échéant invités
Suivi de la course en voiture
Retour de la dernière étape au service course
Retour de la dernière étape au domicile
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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