Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la journée de solidarité" chez BEELIX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BEELIX et les représentants des salariés le 2020-03-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220017066
Date de signature : 2020-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : BEELIX
Etablissement : 81788865400016 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-04
Accord collectif RELATIF À la journÉe de solidaritÉ
Entre :
La société BEELIX, société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros, dont le siège social se situe 1 avenue de la Cristallerie - 92310 Sèvres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 817 888 654, représentée par XXX,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical :
XXX, délégué(e) syndical(e) CFE-CGC
D’autre part,
PrÉambule
La loi du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d’une journée de solidarité.
La journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées et a mis à contribution tant les salariés que les employeurs.
Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail de 7 heures non rémunérée pour les salariés. En contrepartie, les employeurs du secteur privé et public versent, depuis le 1er juillet 2004, une contribution financière égale à 0,3% des salaires perçus.
Toutefois, ayant conscience des difficultés occasionnées par la réalisation de cette journée de solidarité, les parties se sont rapprochées afin de déterminer les modalités d’accomplissement de cette journée de travail supplémentaire.
Chapitre 1 : Objet et champ d’application du prÉsent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société BEELIX, quel que soit leur site de détachement, la fonction exercée ou leur ancienneté dans l’entreprise.
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
Cet accord vient se substituer à toute disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société.
Chapitre 2 : ModalitÉ d’accomplissement de la journÉe de solidaritÉ
Les parties conviennent par le présent accord de définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
La réalisation de cette journée supplémentaire de travail effectif sera effectuée par les salariés selon les modalités suivantes :
Salariés en modalité 3 : le nombre de jours annuellement travaillés (218 jours maximum) intègre la journée de solidarité ;
Tous les autres salariés : la journée de solidarité sera effectuée le lundi de pentecôte ;
Salariés changeant d’employeur en cours d’année : tout salarié quittant la Société BEELIX après le lundi de pentecôte peut demander à son responsable hiérarchique une attestation de réalisation de sa journée de solidarité afin de pouvoir la remettre à son nouvel employeur.
Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération, et toute majoration de salaire prévue pour les jours fériés ne donne pas lieu à s’appliquer ce jour-là.
La journée de solidarité ne s’appliquant pas aux stagiaires, ils sont dispensés de présence le lundi de pentecôte et leur indemnité de stage est inchangée.
Chapitre 3 : Dispositions finales
3.1. Commission de suivi de l’accord
Pour le suivi du présent accord, est constituée une commission composée :
D’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes du présent accord ;
Et de deux représentants de la Direction.
Cette commission sera présidée par le Directeur des Ressources Humaines.
Cette commission se réunit 1 fois par an pour analyser les difficultés éventuelles d’application et étudier, le cas échéant, toutes solutions pouvant améliorer l’application des dispositifs du présent accord.
Dans ce cadre, la commission sera donc amenée à examiner l’application de l’accord concernant notamment les domaines suivants :
Temps de travail pour l’ensemble des catégories de personnel ;
Situation des salariés bénéficiant de forfaits exprimés en jours de travail et suivi de leur charge de travail, de l'amplitude de leurs journées de travail et de l'organisation de leur travail ;
Gestion des jours de RTT.
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la commission de suivi peut être réunie par l’une ou l’autre des parties.
3.2. Clause de rendez-vous
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent que la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se réuniront pour faire le point sur l'application du présent accord dans le temps, et pour échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires notamment en cas d'évolution législative ou réglementaire impactant le présent accord.
Cette réunion sera organisée soit à l'initiative de la Direction, soit sur demande écrite d'au moins une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.
3.3. EntrÉe En Vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 14 mars 2020.
Il annule et remplace à compter de cette date, les dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail, antérieurement applicables aux salariés de la Société BEELIX qu’elles découlent notamment d’usages ou d’engagements unilatéraux.
3.4. RÉvision
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par un des signataires dudit accord ;
À l'issue dudit cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise ;
À tout moment, par l’employeur.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre aux autres signataires, et, à l’issue du cycle électoral, aux autres organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise.
En cas de conclusion d’un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.
3.5. DÉnonciation
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet des formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
En cas de dénonciation par l’une des parties signataires à l’accord, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
3.6. FormalitÉs De DépÔt
Le présent accord sera déposé par la Direction, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt. Conformément à l’article D. 2231-4 du code du travail, il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs transmis pour information à chaque institution représentative du personnel et affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait à Sèvres, le 4 mars 2020.
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société BEELIX Pour la CFE-CGC
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