Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la prise de congés payés dans le contexte de la crise sanitaire de la covid-19 en application de l'ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020" chez BEELIX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BEELIX et les représentants des salariés le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221024683
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : BEELIX
Etablissement : 81788865400016 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25
Accord collectif relatif À la prise de congÉs payÉs dans le contexte de la crise sanitaire de la covid-19 en application de l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020
Entre :
La société BEELIX, société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros, dont le siège social se situe 1 avenue de la Cristallerie - 92310 Sèvres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 817 888 654, représentée par XXX,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical :
XXX, déléguée syndicale CFE-CGC
D’autre part,
prÉambule
Donnant suite à l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos ayant prolongé jusqu’au 30 juin 2021 les mesures mises en place par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les parties ont souhaité négocier afin de mettre en application les dispositions de l’ordonnance n°2020-1597 susvisée et de prévoir les éventuelles reconductions du dispositif prévu par les ordonnances susmentionnées.
En effet, au regard de la crise sanitaire actuelle qui perdure et dans l’objectif de garantir une activité minimale de la Société BEELIX, les Parties signataires considèrent que la prise de congés doit être fortement privilégiée dans l’intérêt commun. Il en va en effet de la responsabilité collective et du bon sens de chacun dans une telle situation sanitaire.
Les Parties signataires conviennent donc que cet accord est nécessaire en ce qu’il vise à donner les moyens à la Société BEELIX de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à la propagation sans précédent de la Covid-19.
Cet accord permet à la Société BEELIX de déroger, pendant une période déterminée, aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de prise des congés payés.
Le présent accord vient temporairement se substituer à toute disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société.
Table des matières
prÉambule……………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1. Champ d’application de l’accord 3
2. Dispositions relatives aux congÉs payÉs 3
2.1 Nombre de jours de congÉs payÉs et pÉriode d’application 3
2.2 ModalitÉs de fixation et de gestion des jours de congÉs payÉs 3
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société BEELIX titulaires d’un contrat de travail, quelle que soit la fonction exercée ou leur ancienneté dans l’entreprise.
Dispositions relatives aux congÉs payÉs
Nombre de jours de congÉs payÉs
Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos, modifiée par l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, la Société BEELIX pourra imposer aux salariés la date de prise de 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés) de congés payés.
ModalitÉs de fixation et de gestion des jours de congÉs payÉs
À ce titre, la Société BEELIX pourra :
Imposer unilatéralement la date des jours de congés payés ;
Et/ou modifier la date de prise des jours de congés payés, sans recueillir l’accord préalable du salarié.
Dans ce cas, la Société BEELIX devra en informer son salarié par écrit au moins 1 jour franc avant la date finalement retenue. Un jour franc est un jour entier, de 0 heure à 24 heures. Ce délai commence à courir à compter du lendemain de l’information individuelle par écrit de la Société BEELIX. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce dernier sera prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
Exemple : si le délai expire un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au lundi à minuit.
La Société BEELIX impactera directement le Compte rendu d’activité (CRA) du salarié concerné à la suite de son information individuelle.
Il est convenu que la prise de ces 6 jours de congés (5 jours ouvrés) pourra être imposée par la Société BEELIX en une seule ou plusieurs fois.
L’imposition de ces 6 jours de congés payés (5 jours ouvrés) par la Société BEELIX ne fera pas obstacle aux éventuelles fermetures de l’entreprise et aux congés y afférents sur ces périodes.
En vue de faciliter la reprise d’activité, la Société BEELIX se réserve le droit, eu égard aux circonstances exceptionnelles, de refuser certaines demandes de congés payés en favorisant le report de ces derniers sur l’exercice suivant.
Toute décision sera prise afin de concilier la continuité de service de la Société avec le droit au repos du salarié. Chaque refus devra être motivé par le Responsable Hiérarchique en tenant compte d’éléments objectifs liés à l’activité professionnelle du salarié.
Il est également précisé que la Société BEELIX se réserve le droit d’accorder ou de refuser les demandes de congés effectuées de manière simultanée par des salariés conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant tous les deux au sein de l’entreprise.
Dispositions finales
Clause de rendez-vous
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent que la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se réuniront pour faire le point sur l'application du présent accord dans le temps, et pour échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires, notamment en cas d'évolution législative ou réglementaire impactant le présent accord.
Cette réunion sera organisée, soit à l'initiative de la Direction, soit sur demande écrite d'au moins une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.
EntrÉe en vigueur et durÉe
Le présent accord est conclu, par principe, pour une durée déterminée prenant fin le 30 juin 2021 conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos modifiée par l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020.
En revanche, dans l’hypothèse d’une ou plusieurs nouvelles prorogations des mesures mises en place par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord sera automatiquement renouvelé sans qu’il soit besoin d’une nouvelle consultation du Comité Social et Économique, d’un avenant, d’une révision, ou d’un nouvel accord.
Dans ce cas, la nouvelle date de fin du présent accord sera celle déterminée par le texte modificatif justifiant le renouvellement.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt et de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, soit le jeudi 8 avril 2021.
RÉvision
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par un des signataires dudit accord ;
À l'issue dudit cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise ;
À tout moment, par l’employeur.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre aux autres signataires et, à l’issue du cycle électoral, aux autres organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise.
En cas de conclusion d’un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.
DÉnonciation
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet des formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
En cas de dénonciation par l’une des parties signataires à l’accord, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
FormalitÉs de dÉpÔt
Le présent accord sera déposé par la Direction, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, l’accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera par ailleurs transmis pour information à chaque institution représentative du personnel et affiché dans les locaux de la Société BEELIX.
Fait à Sèvres, le 25/03/2021
En 3 exemplaires originaux
Pour la Société BEELIX Pour la CFE-CGC
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