Accord d'entreprise "Projet d'accord collectif Forfait jours VD signed" chez CAPTIFY MEDIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAPTIFY MEDIA et les représentants des salariés le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520019611
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : CAPTIFY MEDIA
Etablissement : 81799374400017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-13

Accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours

Entre :

La Société CAPTIFY au capital de 1 000€ dont le siège social est 9 Rue Ampère, 75017 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le n° 817 993 744 représentée par XXXX, lui-même représenté par XXXX

D’une part

Et :

MXXXXX membre titulaire de la délégation du personnel du Comité économique et social ;

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conscients des enjeux tant sociaux qu’économiques découlant directement de l’aménagement de la durée du travail, les Parties ont entendu engager une réflexion sur ce thème.

Le présent accord vise à mettre en place au sein de la Société un régime de forfait en jours sur l'année et de préciser les garanties offertes aux collaborateurs au forfait annuel en jours. Ces garanties visent à assurer :

• La préservation de la santé physique et mentale de ces collaborateurs ;

• La conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle de ces collaborateurs.

Les Parties considèrent que les mesures concrètes d'application des conventions de forfait annuel en jours contenues dans le présent accord, permettent de répondre aux impératifs suivants :

• Le respect du droit à la santé et au repos ;

• La protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

• La garantie du respect des repos, journaliers et hebdomadaires.

Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :


Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est conclu au sein de la société CAPTIFY et s’applique à l’ensemble du personnel de la société CAPTIFY, en CDI ou CDD, à l’exception des cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du code du travail.

En effet, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, les cadres dirigeants ne peuvent être régis par un système d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

Article 2 : Règles générales

Article 2.1 : Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est, conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2.2 : Temps de pause

Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause. Ce dernier n’est pas rémunéré.

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.

Article 2.3 : Journée de solidarité

La journée de solidarité est réalisée sur l’année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.

L’ensemble du personnel de la société CAPTIFY est concerné par cette journée de solidarité.

Pour le personnel en forfait jours, la journée de solidarité est comprise dans le forfait annuel de 218 jours travaillés.

Il est, par ailleurs, précisé que les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accompli la journée de solidarité au titre d’un même période, sont exonérés de la retravailler et leur durée annuelle de référence est réduite en conséquence.

Modalités d’organisation du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Article 3 : Champ d’application

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code de travail, le décompte en jours du temps de travail peut être effectué pour :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le contrat de travail ou le cas échéant l’avenant au contrat de travail formalise la convention individuelle de forfait en jours.

Cette convention devra mentionner :

  • la référence au présent accord collectif d’entreprise ;

  • la rémunération correspondante ;

  • le nombre de jours de travail compris dans le forfait ;

  • une synthèse des modalités permettant au salarié d’avoir au cours de l’année un ou des entretiens permettant d’évoquer notamment sa charge de travail.

Article 4 : Régime

Article 4.1 : Principes et cadre juridique

Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activité de l'entreprise.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, en journée ou demi-journée de travail.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Le bulletin de paie fait apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et indique ce nombre.

Alors même que la loi exclut les salariés en forfait jours du bénéfice des dispositions relatives à la durée légale du travail, au régime des heures supplémentaires et aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire, la société s’engage à garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié, et ainsi à assurer une protection de sa santé.

Par conséquent, la durée de travail effectif des salariés soumis à une convention de forfait en jours ne peut excéder 13 heures par jour.

Pour rappel, le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

Article 4.2 : Modalités et caractéristiques du forfait en jours

Article 4.2.1 : Période annuelle

La période annuelle de référence est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés embauchés en cours d'année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail jusqu'au 31 décembre de la même année.

Pour les salariés qui quittent la Société en cours d'année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 4.2.2 : Nombre de jours travaillés sur une année

Le nombre de jours travaillés par année de référence est de 218 jours, nombre qui inclut le travail de la journée de solidarité.

Le forfait convenu s'entend pour un droit complet à congés payés légaux et contractuels. Le nombre de jours travaillés est automatiquement augmenté à due proportion si les congés payés ne sont pas intégralement acquis.

Article 4.2.3. : Modalités de décompte des jours travaillés

Les collaborateurs bénéficient d’un décompte en jours et demi-journées de leur temps de travail, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leur mission.

La demi-journée correspond à une présence au travail avant ou après la pause déjeuner.

Une demi-journée de travail le matin correspond à une prestation de travail avant la pause déjeuner et une demi-journée de travail l’après-midi correspond à une prestation de travail après la pause déjeuner.

Il est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le collaborateur d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses équipes, notamment pour les réunions de service.

Dans ces conditions, et compte tenu de son rôle de support, d’animation et/ou d’encadrement, le collaborateur s’efforcera de tenir compte, dans l’organisation de son temps de travail, d’une présence minimum au cours des plages horaires de ses collègues, de ses équipes et/ou des interlocuteurs auprès desquels il a vocation à intervenir.

Article 4.2.4 : Acquisition des « jours de repos forfait »

Les salariés signataires d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos dit « jours de repos forfait », en sus de leurs congés payés.

Le nombre de ces jours de repos est déterminé comme suit :

[Jours de l’année (365 ou 366)] – [repos hebdomadaires (samedis et dimanches)] – [congés payés légaux et conventionnels] – [jours fériés chômés tombant un jour ouvré] – [plafond de 218 jours] = Nombre de jours de repos.

Le nombre de jours de repos pour l’année 2020 est joint à titre d’exemple en annexe du présent accord.

Le nombre de jours de repos est ainsi susceptible de varier d'une année sur l'autre.

Ces jours de repos seront attribués au personnel concerné dès le mois de janvier de chaque année, ou dès le premier mois travaillé en cas d'arrivée en cours d'année (au prorata du temps de présence sur l'année).

Les suspensions de contrat de travail (non assimilées légalement à du temps de travail effectif, et hors congés payés) suspendent l'acquisition des jours de repos.

Article 4.2.5 : Modalités de prise des « jours de repos forfait »

Les jours de repos forfait peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée. Ils peuvent être accolés à des jours de congés ou à des week-ends.

Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront pris à l’initiative du collaborateur concerné après information de la hiérarchie.

Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal de 8 jours appréciés à la date prévue pour la prise du repos de façon à assurer la bonne organisation et la continuité du service.

La hiérarchie pourra, à titre exceptionnel, solliciter du collaborateur le report de la prise de ses jours de repos en raison des nécessités de service, notamment en cas d’absences trop nombreuses de collaborateurs au même moment ou en raison de l’activité.

A cet égard, les parties conviennent que, dans la mesure du possible, les absences pour prise de jours de repos forfait devront être limitées durant les périodes de forte activité, notamment entre le 1er octobre et le 20 décembre de chaque année.

Enfin, les jours de repos forfait ne sont en principe pas reportables : ainsi, faute pour le salarié d’avoir effectivement consommé les jours de repos acquis au 31 décembre de l’année d’acquisition, ces jours de repos seront perdus, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et avec l’accord de la Direction.

Article 4.2.6 : Forfait réduit

Le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur le nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, contractuellement prévu.

Le forfait réduit peut :

  • soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche,

  • soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat,

  • soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de contrat.

En cas d’acceptation, dans la mesure des possibilités du service et des responsabilités exercées par le demandeur, un avenant au contrat de travail formalisera cette acceptation de passage volontaire à un forfait réduit. Dans cette optique, le contrat de travail, ou l’avenant à celui-ci, formalisera la convention de forfait, incluant la journée de solidarité, pour une année complète d’activité.

Ce type de forfait porte sur un nombre de jours fixés par les parties, lesquels doivent être répartis librement mais de façon suffisamment régulière sur les semaines travaillées de l’année, en dehors de celles affectées à la prise des congés payés.

Cette répartition régulière des jours travaillés, est, dans l’esprit commun des parties signataires, strictement nécessaire au bon fonctionnement de l’activité et au respect des engagements, permettant aux Cadres Autonomes de s’organiser.

La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel. Elle tiendra compte, le cas échéant, d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de 218 jours à un forfait réduit.

Article 4.3 : Situations particulières

Article 4.3.1 : Incidence des absences

Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence ainsi que les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixés dans le forfait.

Article 4.3.2 : Incidence des départs et embauches en cours de période de référence

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, ou si le salarié est engagé sous contrat à durée déterminée sur une partie de l’année, le nombre de jours travaillé sera calculé prorata temporis.

Le salarié réalisera ce nombre de jours de travail sur la période proratisée :

(Nombre de jours de travail compris dans le forfait jours annuel (218) + nombre de jours de congés payés non acquis) x [le nombre de jours calendaires compris entre la date d'arrivée et la fin de la période de référence / le nombre total de jours calendaires de l'année considérée].

En cas d’impossibilité pour un motif non imputable au salarié, les jours de travail excédentaires ou manquants seraient régularisés en paie au moment du solde de tout compte (en cas de sortie) ou à la fin de la période de référence (en cas d’entrée).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 4.4 : Modalités de contrôle et de suivi

Article 4.4.1 : Suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi pourra donner lieu à des entretiens périodiques.

A minima, chaque année, un entretien sera organisé par le supérieur hiérarchique du salarié avec ce dernier.

A l'occasion de cet entretien – qui pourra être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d'évaluation...) – doivent être abordés avec le salarié :

  • sa charge de travail,

  • son organisation du travail au sein de l’entreprise,

  • l’amplitude de ses journées de travail,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération.

Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu’il estime sa charge de travail excessive.

En cas de difficulté, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie afin d’étudier sa situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.

Un document de synthèse écrit, où sera mentionné le nombre de jours travaillés sur l’année, sera établi à l’issue de cet entretien.

Article 4.4.2 : Contrôle du nombre de jours et volumes horaires de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

L'employeur établit un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires …).

Ce document de contrôle pourra prendre toutes formes que déterminera la Société que ce soit par la tenue de documents écrits ou de déclarations par voie électronique, le salarié devant veiller à remplir loyalement les informations demandées, selon le procédé en vigueur au sein de la Société.

Ce document de contrôle devra être rempli par le salarié, chaque mois pour le mois en cours.

Le salarié devra le remettre à son supérieur hiérarchique, qui sera tenu de le valider.

Le support prévoit par ailleurs un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail.

Les parties rappellent enfin que la durée du travail sera également décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillés par chaque collaborateur et ce conformément à l’article D.3171-10 du Code du travail.

Article 4.4.3 : Dispositif d’alerte par le salarié

Le salarié peut alerter son employeur de toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’exercice de son travail et en particulier en cas de surcharge de travail.

Pour ce faire, il utilisera le support prévu ci-dessus.

En cas d'alerte, un rendez-vous entre le salarié et l'employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d'un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.

Article 4.4.4 : Droit à la déconnexion

Il est précisé que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion, en vue d’assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

La Direction rappelle qu’elle ne demande aucunement à ses salariés d’utiliser les matériels informatiques permettant de travailler à distance (smartphone, PC, téléphone portable, etc.) pendant les heures et jours de repos.

Les salariés n’ont aucune obligation de répondre à un email ou à un appel pendant leurs heures et jours de repos, et pendant leurs congés ainsi que l’ensemble des périodes de suspensions de leur contrat de travail sauf événement urgent et exceptionnel sur lequel ils seraient exceptionnellement alertés.

Aussi, il est expressément interdit de :

  • se connecter aux outils de communication à distance avant 8h30 ;

  • rester connecté aux outils de communication à distance après 20h30.

Il est par ailleurs recommandé au personnel d'encadrement et plus généralement, à l'ensemble des collaborateurs, de ne pas contacter les autres collaborateurs, par téléphone ou courriel, sur ces mêmes périodes de repos et de congés.

Le droit à la déconnexion peut être écarté en cas de circonstances particulières résultant de l'urgence, d'impératifs particuliers, ou de l'importance exceptionnelle du sujet traité nécessitant la mobilisation du collaborateur.

Cette situation implique que la résolution d'une situation, la poursuite, ou la pérennité d'un projet nécessite l'intervention immédiate du collaborateur et que le report de son intervention soit susceptible d'entrainer des conséquences graves et/ou irrémédiables.

Article 4.5 : Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Congés payés annuels

Article 5 : Prise des jours de congés payés

Il est rappelé que les salariés bénéficient d’un congé annuel de 25 jours ouvrés.

La Société veillera à ce que chaque salarié prenne au moins 15 jours ouvrés de congés payés, dont au moins 10 jours ouvrés consécutifs, durant la période d’été fixée du 15 juin au 5 septembre, sous réserve qu’il dispose d’un solde suffisant.

Cette période doit être entendue comme la période de prise de congés.

Par ailleurs, la fermeture annuelle de l’entreprise à l’occasion des fêtes de fin d’année donnera lieu, lorsque les jours de fermeture coïncident avec un jour travaillé par le salarié :

  • au décompte de « jours de repos forfait » restants éventuellement à prendre par le collaborateur,

  • et, en cas de solde insuffisant, au décompte de jours de congés payés.

Enfin, les jours de congés payés restants seront pris à l’initiative du collaborateur concerné après information de la hiérarchie.

Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal de 8 jours appréciés à la date prévue pour la prise du congé de façon à assurer la bonne organisation et la continuité du service.

A cet égard, les parties conviennent et rappellent que, dans la mesure du possible, les absences pour prise de jours de congés payés devront être limitées durant les périodes de forte activité, notamment entre le 1er octobre et le 20 décembre de chaque année.

Il est rappelé que les parties conviennent de déroger aux dispositions légales relatives au fractionnement des congés payés annuels. Il est expressément convenu que le fractionnement des congés payés ne donnera droit à aucun congé supplémentaire, que ce fractionnement intervienne à l’initiative de l’employeur ou qu’il intervienne à la demande du salarié.

Dispositions diverses

Article 6 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 7 : Révision de l’accord

L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 du Code du travail.

En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision les membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

L'employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois.

Il est rappelé que la validité des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra également être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera conformément aux dispositions légales.

Les parties rappellent que l'accord constitue un tout indivisible et qu'en conséquence il ne saurait faire l'objet d'une dénonciation partielle.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé, et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Article 9 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application des dispositions.

Article 10 : Publicité et dépôt de l’accord

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes.

Fait à Paris,

Le 13 février 2020

En 4 exemplaires,

Pour le CSE :

M___________________

Pour la société CAPTIFY

M___________________

ANNEXE

Exemple de calcul du nombre de jours de repos accordé sur l’année

Formule de calcul : [Jours de l’année (365 ou 366)] – [repos hebdomadaires (samedis et dimanches)] – [congés payés légaux et conventionnels] – [jours fériés chômés tombant un jour ouvré] – [plafond de 218 jours] = Nombre de jours de repos.

Exemple pour l’année 2020 :

Jours de l’année 366 jours
  • Repos hebdomadaire

104
  • Congés payés

25
  • Jours fériés chômés tombant un jour ouvré

9
  • Jours de forfait

218
= Jours de repos 10 jours
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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