Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de la société Bilberry" chez BILBERRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BILBERRY et les représentants des salariés le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le jour de solidarité, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419003609
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : BILBERRY
Etablissement : 81822527800048 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE BILBERRY

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société BILBERRY, SAS au capital de 16.228€, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 818 225 278, dont le siège social est sis 44 Avenue Raspail – 94250 GENTILLY, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’UNE PART,

ET

Les salariés de la société BILBERRY représentant la majorité des 2/3.

Ci-après dénommé « les Salariés »

D’AUTRE PART,

Communément appelées ensemble « Les Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

SOMMAIRE :

1. PREAMBULE 42. OBJET DE L’ACCORD

43. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

54. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETAM ET CADRES RELEVANT DE LA CATEGORIE CONVENTIONNELLE « STANDARD »

54.1. Bénéficiaires

54.2. Durée du travail de 37 heures hebdomadaires assorties de jours de RTT

54.2.1. Principe

54.2.2. Nombre de jours de RTT

54.2.3. Calendrier prévisionnel des jours de RTT

64.2.4. Modification et report des jours de RTT

64.2.5. Sort des jours de RTT non pris :

74.2.6. Information sur les jours de RTT

74.3. Horaires de travail

84.4. Temps de pause

84.5. Durées maximales de travail

84.6. Définition des heures supplémentaires

84.7. Recours aux heures supplémentaires

84.8. Rémunération des heures supplémentaires

94.9. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

94.10. Cas particulier des salariés à temps partiel

94.10.1. Définition

94.10.2. Horaires

94.10.3. Heures complémentaires

105. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INGENIEURS ET CADRES – CATEGORIE CONVENTIONNELLE « REALISATION DE MISSIONS »

105.1. Bénéficiaires

105.2. Durée du travail

105.3. Autres dispositions

116. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES ET NON CADRES AUTONOMES – CATEGORIE CONVENTIONNELLE « FORFAIT ANNUEL EN JOURS »

116.1. Bénéficiaires

116.2. Forfait annuel en jours

116.2.1. Principe

116.2.2. Définition des salariés concernés

126.2.3. Mise en place du forfait annuel en jours

136.2.4. Nombre de jours et période de référence

136.2.5. Nombre de jours de RTT

136.2.5.1. Existence de jours de RTT

136.2.5.2. Prise des jours de RTT

146.2.5.3. Rachat des jours de RTT

146.2.6. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours d’année

146.2.7. Valeur des jours de travail

146.2.8. Conditions de prise en compte des absences

146.2.9. Modalités de suivi

156.2.9.1. Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

156.2.9.2. Suivi de la charge de travail

156.2.9.3. Entretien individuel

156.3. Cas du forfait jour réduit

156.3.1. Principes et définitions du travail en forfait jours réduit

166.3.1.1. Définition du forfait réduit

166.3.1.2. Principe d’égalité de traitement

166.3.1.3. Accès au travail en forfait jours réduit

166.3.1.3.1. Principes :

166.3.1.3.2. Modalités d'accès :

166.3.2. Entretiens individuels :

176.3.3. Cumul d’emplois :

177. DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

177.1. Bénéficiaires

177.2. Horaires de travail

187.3. Repos minimums

197.4. Droit à la déconnexion

197.5. Congés payés

197.6. Journée de solidarité

208. DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD

208.1. Conditions de validité

208.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord

228.3. Suivi de l’accord

228.4. Adhésion

228.5. Révision

228.6. Dénonciation

238.7. Clause de sauvegarde

238.8. Règlement des litiges

248.9. Publicité et dépôt de l’accord

24PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION DU 04 OCTOBRE 2019

25LISTE D’EMARGEMENT POUR LA CONSUTATION 26

PREAMBULE

Le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du travail en vertu duquel dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent.

Ces dispositions prévoient que dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise, l’accord étant valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

C’est ainsi que dans un environnement économique toujours plus concurrentiel, et afin de continuer à porter la croissance de l’entreprise, l’Entreprise a souhaité redéfinir, tout en l’adaptant, l’ensemble du statut collectif relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail afin de parvenir à une organisation qui lui soit propre et adaptée à ses enjeux comme aux attentes des salariés.

Le projet d’accord a alors été présenté aux salariés de la Société lors d’une réunion qui s’est tenue le 17 septembre 2019.

Une seconde réunion a par ailleurs été organisée le 27 septembre 2019 afin de répondre à toute question des salariés avant de procéder à la consultation définitive le 15 octobre 2019.

A l’issue de la consultation en date du 15 octobre 2019, le présent accord collectif d’entreprise sera réputé valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers des effectifs de la Société à la date de la consultation.

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de déterminer les modalités relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la SAS BILBERRY, conformément aux dispositions légales applicables.

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique en lieu et place des dispositions de la Convention Collective nationale des Bureaux d’Études Techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils en date du 15/12/1987 (étendue par arrêté du 13/04/1988, JORF 27/04/1988, IDCC n°1486 – Brochure 3018) pour celles ayant le même objet que celles prévues audit accord.

S’agissant des dispositions non régies par le présent accord d’entreprise, la Convention Collective nationale des Bureaux d’Études Techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils en date du 15/12/1987 continue de s’appliquer à l’ensemble du personnel de la SAS BILBERRY.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble des salariés, cadres et non cadres inscrit à l’effectif de la SAS BILBERRY à l’exclusion :

  • des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail ;

  • des mandataires sociaux.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETAM ET CADRES RELEVANT DE LA CATEGORIE CONVENTIONNELLE « STANDARD »

Bénéficiaires

Les dispositions de l’article 4 du présent accord bénéficient aux :

  • ETAM

  • cadres standards (= cadres dont la durée du travail est exprimée en heures, et qui ne sont pas éligibles dans les « catégories cadres » définies aux articles 5 et 6 des présentes)

    1. Durée du travail de 37 heures hebdomadaires assorties de jours de RTT

      1. Principe

La durée et l’aménagement du temps de travail du personnel précité s’apprécie dans le cadre d’une durée hebdomadaire de travail de 37 heures selon les horaires collectifs de l’entreprise, assortie de jours de RTT maintenant ainsi à 35 heures en moyenne hebdomadaire la durée de travail effectif, ou 1610 heures annuelles en valeur absolue.

Au regard de cet aménagement visant à octroyer des jours de RTT, la durée collective du travail applicable aux ETAM et cadres standards est donc en moyenne de 35 heures par semaine ou l’équivalent annuel de 1610 heures.

Nombre de jours de RTT

La détermination du nombre de jours de RTT auquel peut prétendre individuellement chaque salarié concerné est fonction du temps de travail effectif, au sens du Code du travail, tel qu’accompli par lui au cours de l’année civile courant du 1er janvier au 31 décembre, également ci-après dénommée « période de référence ».

Le nombre de jours de RTT équivalent au nombre d’heures effectivement travaillées par le salarié au-delà de trente-cinq (35) heures hebdomadaires au cours de l’année civile à concurrence de trente-sept (37) heures par semaine.

Il en résulte que :

  • Les absences de tous ordres, les jours fériés chômés, les congés payés, etc., qu’ils soient ou non indemnisés, réduisent à due proportion le nombre d’heures ouvrant droit à des jours de RTT ;

  • Le nombre de jours de RTT auquel peut prétendre le personnel concerné par de telles modalités d’aménagement du temps de travail doit s’apprécier individuellement et peut varier d’une année civile à l’autre selon notamment les modifications éventuelles de la durée journalière de travail, du droit à congés payés, lequel peut par exemple varier en fonction de la date d’entrée du salarié, des modalités de prise des congés payés, etc.

    1. Calendrier prévisionnel des jours de RTT

S’agissant des modalités de prise des jours de RTT, l’option retenue consiste à laisser tant au salarié concerné qu’à l’entreprise la plus grande souplesse dans la gestion de ce dispositif, selon un principe de concertation et de responsabilisation tant de la SAS BILBERRY que du personnel.

Dans cet esprit et afin de ne pas compromettre la continuité de l'activité et le fonctionnement de chaque département tout en garantissant l’effectivité de la réduction du temps de travail, les jours de RTT devront faire l’objet d’une demande écrite de la part de chaque salarié avant le début de chaque mois.

Cette demande écrite précisera les dates souhaitées pour la prise des jours de RTT.

 

Il sera rappelé que la prise d’un jour RTT est soumise à l’accord de l’employeur ou du supérieur hiérarchique, de sorte qu’il peut toujours refuser la prise d’un jour RTT lorsque l’absence du salarié est préjudiciable pour l’entreprise ou son équipe.

Modification et report des jours de RTT

Pour tenir compte des aléas tenant tant à l’activité de l’entreprise qu’à la vie personnelle du salarié, les dates de prise des jours de RTT sont modifiables par l’une ou l’autre des parties et sur autorisation préalable de l’entreprise selon les nécessités et contraintes de services.

S’agissant du délai de prévenance, toute modification devra par principe respecter un délai de prévenance de trois jours calendaires au moins avant la date de RTT à prendre ou à modifier.

Par dérogation, lorsque le salarié souhaite prendre uniquement un demi-jour ou un jour de RTT, le délai de prévenance susvisé est réduit à un jour.

L’option retenue consiste néanmoins à laisser tant au salarié concerné qu’à l’entreprise la plus grande souplesse dans la gestion de la prise de ces jours de RTT, selon un principe de concertation et de responsabilisation de chacune des parties au contrat de travail.

Sort des jours de RTT non pris :

Les jours de RTT ont vocation à être pris en intégralité par le salarié au cours de l’année civile concernée.

Un état individuel des jours de RTT restant à prendre avant le terme de la période de référence sera dressé par la SAS BILBERRY, indépendamment des modalités de suivi prévues à l’article 4.2.6 – « Information sur les jours de RTT » ci-après.

Sur la base de cet état récapitulatif, la SAS BILBERRY positionnera en concertation avec le salarié et à défaut d’accord, de manière unilatérale, la prise de ces jours de RTT non pris sur la période de référence restant à courir.

Les jours de RTT non pris au terme de la période de référence du fait de la SAS BILBERRY, seront rémunérés au salarié et majorés selon un taux de 10% au regard du salaire horaire brut de base.

Les jours de RTT non pris sur l’année civile concernée ne pourront pas être reportés sur l’année suivante.

En cas de rupture du contrat de travail, deux cas de figures sont possibles :

  • si un salarié n’a pas, au jour de la rupture de son contrat de travail, pris tous les jours de RTT de l’année civile en cours et auxquelles il avait droit au jour de ladite rupture, il perçoit une indemnité compensatrice correspondant à ses droits acquis arrêtés au jour de la rupture de son contrat de travail. Cette indemnité n’ouvre pas droit à majoration au titre des heures supplémentaires ;

  • si au jour de la rupture du contrat de travail, le salarié a pris exceptionnellement un nombre de jours de RTT excédant celui auquel il pouvait prétendre au jour de ladite rupture, une régularisation est opérée, à l’occasion du solde de tout compte, entre la rémunération due au titre dudit solde et l’excédent de jours de RTT dont il a bénéficié.

Si, au titre d’une année civile donnée, le salarié a pris un nombre de jours de RTT excédant celui auquel il pouvait prétendre, une régularisation salariale est également opérée selon modalités arrêtées individuellement.

Information sur les jours de RTT

Chaque salarié est informé mensuellement sur son bulletin de paie ou en annexe de celui-ci du nombre de jours de RTT acquis et du nombre de journées/demi-journées effectivement prises.

Horaires de travail

Les salariés relevant de la catégorie « STANDARD » seront soumis aux horaires collectifs applicable dans l’entreprise et tels que définis dans les dispositions communes prévues à l’article 7.2 du présent accord.

Temps de pause

Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

Les temps de pauses devront être pris au regard des nécessités de services et avec l’accord de la Direction.

Chaque salarié bénéficiera de deux temps de pause décomposés de la manière suivante :

  • 15 minutes le matin

  • 15 minutes l’après-midi

    1. Durées maximales de travail

Sauf dérogations légales, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • durée quotidienne maximale de travail effectif : dix (10) heures par jour ;

  • durée hebdomadaire maximale de travail effectif : quarante-huit (48) heures au cours d’une même semaine et quarante-quatre (44) heures en moyenne sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives.

    1. Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • toute heure de travail effective accomplie au-delà de la durée du travail hebdomadaire de 37 heures ;

  • les jours de RTT équivalent au nombre d’heures effectivement travaillées par le salarié au-delà de trente-cinq (35) heures hebdomadaires à concurrence de trente-sept (37) heures par semaine et qui ne seraient pas pris au terme de la période de référence du fait de la SAS BILBERRY (cf article 4.2.5 du présent accord).

Le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Recours aux heures supplémentaires

Dans le cadre de son pouvoir de direction, la SAS BILEBRRY se réserve la possibilité de demander aux ETAM et cadres standards de réaliser des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont celles qui sont demandées par la SAS BILBERRY selon les procédures internes en vigueur ou futures.

Conformément aux dispositions légales et dans un souci de préserver et de garantir la santé et la sécurité des salariés, le recours aux heures supplémentaires seront effectuées dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Rémunération des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que chaque heure supplémentaire donnera lieu à une majoration de salaire de dix pour cent (10%) au regard du salaire horaire brut de base. 

Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel susvisé ainsi que les caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent sont celles prévues par la législation en vigueur.

  1. Cas particulier des salariés à temps partiel

    1. Définition

Sont des salariés à temps partiel, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de 35 heures ou l’équivalent annuel de 1610 heures.

Sauf cas de dérogation autorisés par la législation en vigueur, il est rappelé que la durée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par la loi et/ou la convention collective nationale applicable.

Les modalités relatives au temps partiel seront conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et seront formalisées dans le contrat de travail ou un avenant au contrat du salarié concerné.

Horaires

Les horaires de travail des salariés à temps partiel sont propres à chaque salarié concerné.

Les horaires sont donc individualisés et figurent dans le contrat de travail ou un avenant au contrat du salarié concerné.

Heures complémentaires

Le régime des heures supplémentaires tel que défini aux articles 4.6 à 4.9 ci-dessus ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.

En effet, pour ces salariés, le régime applicable est celui des heures complémentaires.

L’accomplissement des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel se feront conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que le taux de majoration des heures complémentaires est fixé à :

  • dix pour cent (10%) pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du plafond de 1/10ème de la durée contractuelle de travail ;

  • vingt-cinq pour cent (25%) pour chaque heure complémentaire accomplie au-delà du plafond 1/10ème et dans la limite du plafond de 1/3 de la durée contractuelle de travail.

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INGENIEURS ET CADRES – CATEGORIE CONVENTIONNELLE « REALISATION DE MISSIONS »

    1. Bénéficiaires

Les dispositions de l’article 5 du présent accord bénéficient aux ingénieurs et cadres non concernés par les modalités « standard » ou « forfait annuel en jours ».

Il s’agit a priori de tous les ingénieurs et cadres à condition que :

  • leur rémunération soit au moins égale au plafond de sécurité sociale

  • leur rémunération annuelle, englobant les variations d’horaires dans la limite de 10%, soit au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie

    1. Durée du travail

La durée et l’aménagement du temps de travail du personnel précité s’apprécie dans le cadre :

  • d’un forfait horaire hebdomadaire de travail de 38h30

  • d’un nombre de jours travaillés limité à 217 jours par an, hors journée de solidarité.

Autrement dit, le salarié concerné est engagé sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35,00 heures de travail effectif pouvant éventuellement être portée, dans la limite de 10%, à 38,50 heures, en contrepartie de quoi il bénéficie de jours de RTT sur l’année avec, dans tous les cas, un plafonnement du nombre annuel de jours de travail effectif à 217 jours par an, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels.

Par ailleurs, le salarié concerné acceptera d’accomplir au-delà de 38 heures 30, tout dépassement que pourrait lui demander l’Entreprise, représentant des tranches exceptionnelles de 3,5 heures. Ces heures ont vocation à être compensées par des demi-journées de sous-activité. A ce titre, le salarié concerné peut être appelé de manière exceptionnelle à intervenir en dehors des horaires collectifs de l’Entreprise. Le salarié concerné ne peut effectuer ces dépassements d’horaires qu’avec l’autorisation préalable de son responsable hiérarchique.

S’agissant de la mise en place d’un tel forfait hebdomadaire avec limitation en nombre de jours travaillés pour les salariés qui n’en bénéficient pas déjà à la signature des présentes, il fera l’objet d’un avenant à leur contrat de travail.

Autres dispositions

Les modalités de gestion des jours sont les mêmes que celles prévues pour les salariés relevant de la catégorie conventionnelle « forfait annuel en jours » notamment en ce qui concerne la mise en place du forfait, les RTT et les modalités de suivi.

Leur durée journalière de travail ne peut néanmoins excéder dix (10) heures de travail effectif.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES ET NON CADRES AUTONOMES – CATEGORIE CONVENTIONNELLE « FORFAIT ANNUEL EN JOURS »

Sont déterminées, dans le cadre du présent accord, les modalités d’application du forfait annuel en jours au sein de l’Entreprise. Ces dispositions s’appliqueront en lieu et place des dispositions de la Collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils en date du 15/12/1987 (étendue par arrêté du 13/04/1988, JORF 27/04/1988, IDCC n°1486) relative au forfait annuel en jour.

Bénéficiaires

Les dispositions de l’article 6 du présent accord bénéficient aux salariés tels que définis à l’article 6.2.2 ci-après.

  1. Forfait annuel en jours

    1. Principe

La durée et l’aménagement du temps de travail du personnel précité s’apprécie dans le cadre d’un forfait annuel en jours dont les modalités sont définies ci-après.

Définition des salariés concernés

  • Salariés Cadres autonomes :

Pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les salariés qui répondent aux critères définis au 1°) de l’article L. 3121-58 du Code du travail à savoir : « Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

La notion d’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps s’apprécie par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier de jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.

Au sein de l’entreprise, peuvent ainsi prétendre au forfait annuel en jours :

  • les salariés relevant au minimum de la position 3 selon la classification conventionnelle des cadres ;

  • et bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure ou égale à 120% du salaire minimum annuel conventionnel correspondant à la classification du salarié concerné ;

Étant précisé que ces deux conditions sont cumulatives.

  • Autres Salariés Cadres et non Cadres autonomes :

Pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les salariés qui répondent aux critères définis au 2°) de l’article L. 3121-58 du Code du travail à savoir : « Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Ainsi, pourront conclure une convention de forfait en jours les salariés (cadres et non cadres) dont la durée de temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’entreprise, peuvent ainsi prétendre au forfait annuel jour :

  • Les commerciaux

  • Les ingénieurs terrains / techniciens terrains

  • Les ingénieurs / techniciens itinérants

Ces salariés relèveront au minimum de la position 2.2 selon la classification conventionnelle des salariés cadres ou de la position 3.1 (ETAM) pour les non cadres et bénéficieront d’une rémunération annuelle supérieure ou égale à 120% du salaire minimum annuel conventionnel correspondant à la classification du salarié concerné.

Mise en place du forfait annuel en jours

Ce forfait annuel en jours donne lieu, avec chaque salarié concerné, à une convention individuelle qui précise :

  • l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné à deux cent dix-sept (217) jours de travail par an ;

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié ;

  • les modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail.

    1. Nombre de jours et période de référence

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à deux cent dix-sept (217) jours par an. La journée de solidarité, telle que définie à l’article L. 3133-7 du Code du travail, n’est pas comprise dans ce forfait.

Ce nombre de jours est fixé compte non tenu des congés d’ancienneté conventionnels (et de ceux éventuellement prévus par accord d’entreprise ou usage) et des congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par la convention collective nationale applicable.

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur, les cadres et non cadres autonomes sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • le nombre de jours fixés par leur forfait individuel ;

  • le temps de repos minimums tels que définis à l’article 7.3 ci-dessous.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de treize (13) heures, mais une « amplitude exceptionnelle » maximale de la journée de travail.

Par ailleurs, l’effectivité du respect, par le salarié concerné, des durées minimales de repos implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre d’une période de référence de douze (12) mois courant du 1er janvier au 31 décembre.

Le décompte du temps de travail se fait en journée.

  1. Nombre de jours de RTT

    1. Existence de jours de RTT

En conséquence du plafonnement du nombre de jours de travail sur l’année à 217 jours, hors journée de solidarité, le salarié concerné bénéficiera de jours de RTT dont le nombre est calculé en tenant compte notamment du nombre de jours de l’année, des week-ends, des congés payés, et des jours fériés dans l’année.

Prise des jours de RTT

Les jours de RTT seront posés par le salarié en accord avec le responsable hiérarchique et selon les contraintes particulières liées à l'activité, aux nécessités du service et à la charge de travail du salarié.

L’employeur ou le supérieur hiérarchique peut toujours refuser la prise d’un jour de RTT lorsque l’absence du salarié est préjudiciable pour l’entreprise ou son équipe.

Rachat des jours de RTT

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent qu’en accord avec l’Entreprise, le salarié au forfait annuel en jours peut renoncer à des jours de RTT avec une majoration de dix (10) % de la rémunération des jours de RTT auxquels il renonce.

Le rachat des jours de RTT sera formalisé par un accord écrit individuel à la fin de l’année.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de deux cent trente-cinq (235) jours de travail sur l’année.

Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours d’année

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Ainsi, en cas d’année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu’à la fin de l’année, doit être recalculé individuellement.

Valeur des jours de travail

Bien que le système de rémunération soit annualisé dans l’entreprise, la mise en place d’une convention individuelle de forfait jours impose de préciser le calcul de la valeur d’un jour.

Ainsi, il sera alors possible de valoriser les absences du salarié et d’assurer un calcul de la rémunération lors d’entrées ou de sorties des salariés concernés en cours de mois.

Ce calcul est indépendant de la valorisation des congés payés faisant l’objet de modalités de calcul spécifiques énoncées dans l’article L.3141-24 du Code du travail.

La valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67.

Conditions de prise en compte des absences

Le décompte du temps de travail se faisant en demi-journée et en journée, les absences des salariés au forfait en jours sur l’année sont déduites sur la base d’une demi-journée en cas d’absence sur une demi-journée et sur la base d’une journée en cas d’absence sur une journée.

  1. Modalités de suivi

    1. Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Les salariés en forfait jour disposeront tous les mois d’un décompte des jours travaillés et jours de RTT répondant à l’exigence d’un suivi fiable et contradictoire mis en place par l’Entreprise.

Le décompte devra faire apparaître la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de RTT.

Suivi de la charge de travail

Le responsable hiérarchique et/ou toute autre personne désignée à cet effet assurera régulièrement le suivi de l’organisation du travail du cadre et du non-cadre autonome ainsi que de sa charge de travail.

Le salarié devra le tenir informé des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail ou liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier aura la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de l’Entreprise, qui le recevra sous les 8 jours et qui formulera par écrit les mesures prises.

Un rendez-vous pourra également être organisé par l’Entreprise chaque fois qu’il sera permis de constater que l’organisation du travail adoptée par le cadre ou non-cadre autonome et/ou que sa charge de travail aboutisse à des situations anormales.

Le cadre ou non-cadre autonome pourra bénéficier, à sa demande, d’une visite médicale distincte auprès de la médecine du travail.

Entretien individuel

Le cadre ou non-cadre autonome bénéficiera au minimum d’un entretien individuel deux fois dans l’année (ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle) avec son responsable hiérarchique et/ou toute autre personne désignée à cet effet afin d’évoquer l’organisation du travail dans l’Entreprise, la charge individuelle de son travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, l’amplitude de ses journées de travail ainsi que sa rémunération.

Le salarié et son manager examineront également à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Cas du forfait jour réduit

Le présent article fixe les modalités des conventions de forfait annuel en jours inférieur au plafond de 217 jours visé aux articles 6.2.3 et 6.2.4.

Il est d’ores et déjà précisé que les modalités d’organisation du temps de travail seront envisagées au cas par cas pour les salariés concernés et seront définis soit dans le contrat de travail soit dans un avenant.

  1. Principes et définitions du travail en forfait jours réduit

    1. Définition du forfait réduit

Le forfait jours est dit réduit lorsque, par convention individuelle, il est inférieur au forfait jours fixé par les articles 6.2.3 et 6.2.4 du présent accord, soit 217 jours par an.

Principe d’égalité de traitement

Les salariés qui travaillent avec un forfait jours réduit bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet soit par la loi, soit en vertu du statut collectif applicable (accords collectifs ou usages). Ce principe se traduit notamment par une acquisition intégrale de l'ancienneté et par des éléments de rémunération calculés au prorata du temps de travail réellement accompli.

De même, dans le cadre de ce principe d'égalité de traitement, le volume d'activité confié aux salariés en forfait réduit prend en compte le nombre de jours de travail réellement accompli dans l'entreprise. Les critères de leur évolution de carrière, de rémunération et les conditions d'accès à la formation professionnelle sont identiques à ceux des salariés à temps complet.

  1. Accès au travail en forfait jours réduit

    1. Principes :

L'accès aux formules de travail en forfait jours réduit est ouvert aux salariés visés à l'article 6.2.2 du présent accord dans les conditions fixées par les dispositions ci-dessous, dès lors que l'organisation des entreprises le permet.

Modalités d'accès :

- soit lors de l’embauche, en accord entre les parties.

- soit au cours de la relation contractuelle : dans ce cas, tout salarié désirant bénéficier d'un forfait jours réduit doit en faire la demande par écrit à son employeur / supérieur hiérarchique.

Il devra, par le biais d’une demande écrite, mentionner les besoins familiaux ou professionnels qui le conduisent à solliciter le recours à l'une des formules prévues.

Dans le mois qui suit la demande du salarié, l’employeur examinera les différentes possibilités d'aménagement de l'organisation du travail permettant l'accès à un forfait jours réduit du demandeur sur le poste occupé.

Dans le cas d'impossibilité motivée, l’employeur recherchera la possibilité de proposer un emploi en forfait jours réduit de qualification au moins équivalente au sein de l'entreprise.

En cas d'acceptation de la demande du salarié, un avenant au contrat de travail formalise cet accord. Cet avenant intègre notamment les nouvelles conditions de l'organisation de son temps de travail, ainsi que le montant de la rémunération.

Le salarié, qui souhaite retrouver un emploi à temps complet, doit en faire la demande écrite auprès de son employeur.

Pour chacune de ces formules, la rémunération est proportionnelle au temps de travail effectué et lissée sur les 12 mois de l'année indépendamment de la programmation des jours travaillés.

Entretiens individuels :

Les évaluations professionnelles des salariés en forfait jour réduits s’effectuent dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein. Les entretiens individuels prennent en compte la charge de travail de l’intéressé au regard de son activité en forfait jours réduit.

Le salarié et son supérieur hiérarchique examinent ensemble conjointement l’organisation du travail ainsi que les missions confiées de manière à s’assurer que la charge de travail est proportionnée au nombre de jours de présence.

Cumul d’emplois :

Il est rappelé que le salarié est tenu pendant toute la durée de son contrat de travail à une obligation de loyauté, de discrétion professionnelle et de non concurrence à l'égard de la société BILBERRY. Le cumul avec un autre emploi - salarié ou non salarié - est autorisé, dans le strict respect des principes rappelés ci-dessus, sauf clause d'exclusivité figurant sur le contrat de travail ou dispositions spécifiques résultant de la loi ou du règlement intérieur de l'établissement. Il est notamment précisé que la durée totale des emplois rémunérés d'un salarié ne doit pas excéder la durée maximale de travail telle que définie par les dispositions légales et conventionnelles. En tout état de cause, le salarié qui souhaite exercer une deuxième activité professionnelle - salariée ou non salariée - doit en informer au préalable l'entreprise BILBERRY.

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

    1. Bénéficiaires

Les dispositions de l’article 7 du présent accord bénéficient à l’ensemble du personnel de la SAS BILBERRY à savoir :

  • les ETAM

  • les cadres relevant de la catégorie conventionnelle « standard»

  • les cadres relevant de la catégorie conventionnelle « réalisation de missions »

  • les cadres et non cadres relevant de la catégorie conventionnelle « forfait annuel en jours »

    1. Horaires de travail

Les horaires de travail sont fixés conformément à l’horaire collectif en vigueur dans la SAS BILBERRY, à savoir :

HORAIRES COLLECTIFS

Pour les salariés catégorie « STANDARD »

PLAGES HORAIRES

Pour les salariés catégorie « Réalisation de Missions »

ainsi que horaires individualisés

LUNDI-JEUDI VENDREDI

TOTAL

Semaine

Plage mobile Plage fixe

MATIN

Pause

08H30-12H30

-15mn

08H30-12H30

-15mn

06H30-09H30 09H30-11H30

MIDI

Pause obligatoire

11H30-13H30

-45mn

APRES-MIDI

Pause

13H30-17H30

-15mn

13H30-17H00

-15mn

16H30-19H30 13H30-16H30

TOTAL

Dont Pause

8H00

-30mn

7H30

-30mn

39H30

-2H30

Note:

Durée de travail hebdomadaire des cadres missions limitée à 38h30.

Temps Travail

(dont RTT)

7H30 7H00

37H00

( 2h00)

Il est également précisé qu’il sera possible de déroger aux horaires collectifs définis par le présent accord pour pratiquer des horaires individualisés dans le but de donner aux salariés concernés plus de liberté et de souplesse dans la gestion de leur temps de travail.

Cette dérogation à l’horaire collectif devra faire l’objet d’un accord entre le salarié et la société BILBERRY, soit au moment de l’embauche par le contrat de travail, soit au cours de la relation contractuelle par le biais d’un avenant.

Ainsi, le dispositif des horaires individualisés, tel qu’envisagé, consiste à diviser la journée de travail en deux types de périodes :

  • Des plages fixes durant lesquelles la présence des salariés est obligatoire : pas de dérogation possible

  • Et des plages mobiles pendant lesquelles les salariés déterminent librement leur heure d’arrivée, de départ de l’entreprise et éventuellement l’heure de déjeuner.

Le dispositif d’horaires individualisés applicable au sein de la société BILBERRY, tel que présenté dans le tableau ci-dessus, est donc le suivant :

  • Pour le matin :

Plage mobile entre 6h30 et 9h30

Plage fixe de 9h30 à 11h30

Plage mobile entre 11h30 et 13h30, avec une pause de repos obligatoire de 45 min.

  • Pour l’après-midi :

Plage fixe de 13h30 à 16h30

Plage mobile de 16h30 à 19h30

Il sera rappelé que si les salariés, par le biais de ce dispositif, disposent d’une certaine souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, notamment dans l’heure d’arrivée et de départ, ils restent soumis aux durées maximales de travail fixées par le Code du travail, et tel que définies dans l’article 4.5.

Il en est de même pour les temps de pause, repos quotidiens et hebdomadaires.

Repos minimums

Les durées minimales de repos légales seront respectées à savoir :

  • repos quotidien de onze (11) heures consécutives ;

  • repos hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures consécutives, auquel s'ajoute le repos quotidien d’onze (11) heures consécutives, soit trente-cinq (35) heures.

Par principe, le repos hebdomadaire sera attribué le dimanche.

Droit à la déconnexion

En vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale de ses salariés, les modalités suivantes sont adoptées par la SAS BILBERRY :

  • tous les salariés sont libres d’éteindre leurs outils de travail numériques pendant leurs repos et congés ;

  • ils sont libres de ne pas lire, ni répondre aux emails et appels pendant leurs repos et congés.

L’Entreprise s’engage à sensibiliser les managers pour que ces derniers encouragent leurs collaborateurs à respecter leurs temps de repos y compris lorsqu’ils utilisent leurs outils numériques professionnels.

Congés payés

Le droit aux congés payés est calculé selon les dispositions du Code du travail et de la convention collective nationale applicable.

Les jours de RTT prévus par le présent accord et attribués aux ETAM et cadres standards ainsi qu’aux cadres « modalités réalisation de mission » ainsi qu’aux cadres et non cadres autonomes, quel qu’en soit le régime juridique, ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatifs aux congés payés annuels.

Sont reprises également dans le présent accord les dispositions sur le fractionnement des congés telles qu’envisagées dans l’accord collectif du 16 mai 2018, de sorte que par les présentes, cet accord du 16 mai 2018 devient caduque.

Seul est applicable sur ce point le présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article 23 de la convention collective SYNTEC et des articles L3141-20 et 21 du Code du travail, la société BILBERRY permet le fractionnement des congés. Ainsi, les salariés auront la possibilité de poser, les 3ème et 4ème semaine de congés sur la période hivernale.

Cette organisation étant fixée, la société BILBERRY acte par le présent accord collectif la renonciation des salariés au droit à congés supplémentaires (1 à 2 jours possibles selon les cas) pour le fractionnement des congés, hors 5ème semaine, entre la période estivale et hivernale.

Journée de solidarité

Sont reprises ici les dispositions sur la journée de solidarité telles qu’envisagées dans l’accord collectif du 16 mai 2018, de sorte que par les présentes, cet accord du 16 mai 2018 devient caduc.

Seul est applicable sur ce point le présent accord.

Ainsi, la journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire (qui peut éventuellement être fractionnée en heures), en principe non rémunérée. Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution nouvelle mise à leur charge (la contribution solidarité autonomie), le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Par le présent accord, il est acté que la société BILBERRY prendra entièrement à sa charge le financement de la journée de solidarité sans contrepartie d’une journée de travail supplémentaire de la part des salariés.

En conséquence, le lundi de Pentecôte devient de fait un jour férié payé par l’employeur.

  1. DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD

    1. Conditions de validité

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera réputé valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

La consultation du personnel sera organisée le 15 octobre 2019 conformément articles R.2232-10 et suivants du Code du travail en vertu desquels :

Article R.2232-10 du Code du travail :

Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes :

1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;

2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;

3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;

4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Article R.2232-11 du Code du travail :

L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :

1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;

2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;

3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;

4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.

Article R.2232-12 du Code du travail :

Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11.

Le projet d’accord a été présenté aux salariés de la Société lors d’une réunion qui s’est tenue le 17 septembre 2019.

Une seconde réunion a par ailleurs été organisée le 27 septembre 2019 afin de répondre à toute question des salariés avant de procéder à la consultation définitive.

Ainsi, l’ensemble des salariés seront appelés à donner leur avis, favorable ou défavorable, sur le présent accord collectif d’entreprise lors d’un vote qui aura lieu le 15 octobre 2019 au sein de la Société de 14 heures à 15 heures.

Le scrutin sera organisé à bulletin secret.

Seront électeurs, tous les salariés de l’entreprise, inscrits aux effectifs à la date du 15 octobre 2019.

La question soumise au vote sera la suivante : « Etes-vous favorable au projet d’accord collectif d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société BILBERY ? ».

Les électeurs auront alors le choix entre un bulletin « OUI » et un bulletin « NON » qu’ils devront glisser dans une enveloppe de manière anonyme, l’enveloppe étant ensuite remise dans une urne.

Lors de la remise de l’enveloppe dans l’urne, les électeurs devront signés une liste d’émargement afin d’attester qu’ils ont procédé au vote.

A la clôture des votes, le bureau de vote constitué de deux salariés volontaires procédera au dépouillement des votes.

Il comptabilisera le nombre de votants.

Le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne doit correspondre avec la liste d’émargement.

Le résultat du vote sera consigné dans un procès-verbal, lequel fera l’objet d’un affichage et sera annexé au présent accord lors de son dépôt.

L’accord collectif d’entreprise sera réputé valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers des effectifs de la Société à la date de la consultation.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes.

Les modifications intervenues conformément à cet accord par signature d'un avenant au contrat de travail des salariés concernés pourront ainsi s'appliquer et être prises en compte dès le mois d'octobre 2019.

Suivi de l’accord

Le suivi de cet accord sera réalisé par la direction de l’entreprise avec l’ensemble des salariés lors des réunions d’entreprise et le cas échéant avec les membres du Comité Social et Économique, une (1) fois par an à minima et les éventuelles modifications feront, selon leur nature, l’objet d’un avenant au présent accord collectif d’entreprise.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord collectif d’entreprise.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi – DIRECCTE compétente.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Révision

Le présent accord peut être révisé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Le présent accord peut également être révisé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la demande de révision à l'employeur ;

  • la demande de révision à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Les stipulations du présent accord collectif dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles seront maintenues.

Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord collectif d’entreprise qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord collectif sont alors régies par les mêmes dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Clause de sauvegarde

Les dispositions du présent accord collectif d’entreprise ont été élaborées en fonction du cadre législatif en vigueur et de la situation de la SAS BILBERRY à la date de sa conclusion.

Dans l'hypothèse où une modification significative du cadre légal en vigueur et/ou de la situation de la SAS BILBERRY porterait atteinte à l'économie générale des dispositions du présent accord collectif d’entreprise, une négociation visant à révision de celui-ci pourra être engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires.

Les Parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte.

Règlement des litiges

Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit (8) jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord collectif d’entreprise.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction de l’Entreprise. Le document sera ensuite remis à chacune des Parties.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’emploieront à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord collectif d’entreprise sera, dans le respect des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, déposé en deux (2) exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont un original signé par les parties et une copie sur support électronique.

Une copie du présent accord collectif d’entreprise sera également déposée au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Il donnera lieu à publication de manière anonyme dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Mention du présent accord collectif d’entreprise figurera sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service administratif de la société BILBERRY.

***

Fait à Gentilly,

Le 15 Octobre 2019

Signataires :

Pour la société BILBERRY

Monsieur

En sa qualité de Directeur Général

Pour les Salariés

Voir Procès verbal issue de la consultation du 15 octobre 2019

Annexes :

  • PV de la consultation du 15 octobre 2019

  • Liste d’émargement de la consultation du 15 octobre 2019

PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION DU 15 OCTOBRE 2019

Une consultation a été organisée le 15 octobre 2019 de 14 heures à 15 heures afin de recueillir l’avis de l’ensemble des salariés de la Société BILBERRY sur le projet d’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Le scrutin a été organisé à bulletin secret.

Ont été électeurs, tous les salariés de l’entreprise, inscrits aux effectifs à la date du 15 octobre 2019 à savoir 13 salariés tel qu’identifiés dans la liste d’émargement.

La question soumise au vote a été la suivante : « Etes-vous favorable au projet d’accord collectif d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société BILBERRY ? ».

Les électeurs ont alors eu le choix entre un bulletin « OUI » et un bulletin « NON » qu’ils ont glissé dans une enveloppe de manière anonyme, l’enveloppe étant ensuite remise dans une urne.

Lors de la remise de l’enveloppe dans l’urne, les électeurs ont signés une liste d’émargement afin d’attester qu’ils ont procédé au vote.

A la clôture des votes, le bureau de vote constitué de deux salariés volontaires a procédé au dépouillement des votes.

Il a comptabilisé le nombre de votants.

Le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne a bien été égal au nombre de salariés ayant signés la liste d’émargement.

A l’issue de cette consultation, il en résulte que :

- Ont voté « OUI » : ……. salariés

- Ont voté « NON » : ……. salariés

Le nombre de bulletins « oui » représente la majorité des deux tiers des effectifs.

Au vu de ce résultat, l’accord collectif d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail est réputé valide puisqu’il a été approuvé par la majorité des deux tiers des effectifs de la Société à la date de la consultation.

***

Fait à Gentilly, le 15 octobre 2019

Noms, prénoms et signatures des membres du bureau de vote :

………………………………… …………………………………

………………………………… …………………………………

LISTE D'ÉMARGEMENT POUR LA CONSULTATION

Salariés de l’entreprise au 15/10/2019 :

NOM PRENOM

SIGNATURE

Par la présente signature, le Salarié reconnaît que :

  • il a participé à la consultation ayant pour objet de donner un avis favorable ou défavorable au projet d’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société BILBERRY ;

  • il a disposé d’un délai d’examen suffisant du projet d’accord, le projet lui ayant été présenté le 17/09/2019

……………………………………...non inclus car mandataire social sans contrat de travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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