Accord d'entreprise "un avenant n°2 à l'accord du 07/04/2017 sur le temps de travail & son aménagement." chez UNION GESTIONNAIRE CLINIQUE MUTUALISTE DE L'ESTUAIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UNION GESTIONNAIRE CLINIQUE MUTUALISTE DE L'ESTUAIRE et les représentants des salariés le 2018-02-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04418010220
Date de signature : 2018-02-12
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE MUTUALISTE DE L'ESTUAIRE
Etablissement : 81833663800015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-12

AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR

LE TEMPS DE TRAVAIL ET SON AMENAGEMENT DU 7 AVRIL 2017

Entre

Entre l’UG Clinique Mutualiste de l’Estuaire (Groupe Mutualiste HOSPI GRAND OUEST), représentée par , situé 11 boulevard Georges Charpak – CS 20252- 44606 SAINT-NAZAIRE Cedex,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant complète l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 7 Avril 2017 applicable au 1er Janvier 2018, conformément à l’avenant du 18 Décembre 2017.

Article 4 – Organisation générale du temps de travail

4.8 Modalités de récupération jours fériés

4.8-1 Cas du jour férié travaillé

Les salariés à temps plein ou à temps partiel créditent dans un compteur dédié un droit à récupération du nombre d’heures travaillés, sans pouvoir être inférieure à 1/5 de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, quelle que soit sa répartition.

Exemple :

  • Un salarié à temps complet a travaillé 10 heures un jour férié. Il a donc dépassé 1/5 de sa durée hebdomadaire de base (1/5 de 35 heures, soit 7heures). Il bénéficiera d’un repos compensateur sur la base du nombre d’heures réellement travaillées, soit 10 heures.

  • Un salarié à temps partiel (30 heures hebdomadaires) a travaillé 4 heures un jour férié. 1/5 de sa durée hebdomadaire contractuelle (6 heures) est plus élevée que les 4 heures effectuées. Il bénéficie alors d’un repos compensateur calculé sur la base de 1/5 de sa durée hebdomadaire de base, soit 6 heures.

4.8-2 Cas du férié coïncidant avec un jour de repos

A temps plein ou temps partiel, les salariés récupèrent sur la base de leur durée quotidienne habituelle de travail, dès lors que cette durée quotidienne est supérieure à 1/5 de sa durée hebdomadaire moyenne de travail.

Exemple :

Un salarié à temps complet travaillant sur un cycle de 2 semaines (semaine A : 30 heures – Semaine B : 40 heures) effectue des postes de 10 heures.

Le jour férié coïncidant avec un jour d’inactivité dans le cadre du cycle précité lui ouvre droit à un repos compensateur de 10 heures.

A noter que dans l’hypothèse où 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail donne un résultat plus favorable que la durée quotidienne habituelle de travail du salarié, il convient de retenir 1/5 comme base de calcul du repos ou de l’indemnité compensatrice.

En revanche, lorsque la durée quotidienne de travail du salarié est variable en fonction des jours d’intervention, il devient alors impossible d’identifier une durée quotidienne habituelle de travail. Il convient alors de retenir dans ce cas, une récupération sur la base de l’horaire quotidien moyen de la trame de travail du salarié.

4.8-3 Disposition pour le personnel de nuit

Le salarié qui travaille une nuit de 10H15 ou 12 H bénéficie d'une récupération 10 H25 ou 12 H lorsque la nuit a été effectuée en totalité ou en partie sur le jour férié.

Exemple : Le férié est positionné le 14 juillet

- Nuit effectuée du 13 ou 14 juillet : récupération d'une nuit de 10 H25 ou 12 H

- Nuit effectuée du 14 ou 15 juillet : récupération d'une nuit de 10 H25 ou 12 H

- Nuits effectuées du 13 au 14 et du 14 ou 15 juillet : récupération d'une nuit de 10 H25 ou 12 H

Article 5 – Temps partiel Annualisé

5.1 Durées et amplitudes

Temps partiels annualisés

Dans un souci de continuité de service, la limite du temps de travail des salariés à temps partiel annualisé est calculée sur le mois sans pouvoir atteindre le temps de travail prévu pour un temps plein et n’excédant pas la limite de 1/3 de leur temps contractuel mensuel.

Temps de travail maximum par mois :

  • 40% : 80.68 heures par mois

  • 50% : 100.86 heures par mois

  • 60% : 121.03 heures par mois

  • 70% : 141.20 heures par mois

  • 80% : 151 heures par mois

  • 90% : 151 heures par mois

Cependant, la durée de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel ne pourra excéder 44 heures.

Article 11 Bis : Cadres soumis au forfait horaire :

11 Bis.1 Dispositions générales 

Les cadres non soumis au forfait jour mais disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et de leurs horaires sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait horaire égal à 37.50 heures hebdomadaires pour un temps plein, soit 75 heures à la quatorzaine.

Les cadres bénéficient :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures (C.trav., art.L.3131-1),

  • Du repos hebdomadaire de 24 heures (C.trav., art.L.3132-2) auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives,

  • Des jours fériés,

  • De 2 jours de congés payés supplémentaires, soit 29 jours ouvrés par an,

  • De 15 jours de repos supplémentaires ramenant leur durée hebdomadaire à la durée légale (35 heures), soit 15 RTT par an pour un temps plein présent sur toute la période de référence.

11 Bis.2 Personnel concerné (cf. Annexe)

Au sein de la Clinique Mutualiste de l’Estuaire, sont concernés les postes suivants :

  • Les cadres encadrant non concernés par la convention de forfait annuel en jours (cadres de soins, cadres administratifs)

  • Les cadres non encadrant soumis à une activité non postée et fluctuante sur l’année (Contrôleur de Gestion, Contrôleur Financier, Attachés de Recherches Cliniques).

Le suivi du temps de travail des cadres, ne sera pas effectué via les badgeuses mais déclaré par le cadre dans le logiciel de gestion des temps.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire prévue, devront faire l’objet d’une validation en amont par la Direction et devront être récupérées au cours de la période de référence.

Le temps et la charge de travail des cadres feront l’objet d’un suivi régulier par leurs supérieurs hiérarchiques qui peut convoquer le salarié s’il constate des écarts susceptibles de déséquilibrer la qualité de vie au travail du salarié et ce, sans attendre l’entretien annuel.

Il lui revient de s’assurer que la charge de travail est compatible avec la prise de tous les jours de repos et respecte la durée du temps de travail prévue par le présent article.

11 Ter. Cas des cadres non soumis au forfait jour ni au forfait horaire

11 Ter.1 Dispositions générales 

Les cadres n’entrant ni dans le périmètre du forfait jour ni dans celui du forfait horaire, seront soumis à l’horaire collectif de 1561 heures par an pour un temps plein.

11 Ter. 2 Personnel concernés (Cf. Annexe) 

  • Psychologues,

  • Physiciens Médicaux

Compte tenu de leur statut de Cadre, ils bénéficieront de 29 jours ouvrés de congés payés.

Le suivi de leur temps de travail sera effectué au moyen des badgeuses.

Article 12 Bis : Temps de travail des médecins

A compter du 1er Janvier 2018, le personnel médical salarié de la Clinique Mutualiste de l’estuaire sera formellement rattaché au Titre 20 de la Convention FEHAP qui précise les dispositions particulières qui lui sont applicables notamment en termes de temps de travail, congés, et résiliation de contrat.

Dépôt et Publicité

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail (articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants), à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et 2 versions sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire, dont une version en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures seront supprimées pour diffusion publique sur le lien www.legifrance.gouv.fr, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-NAZAIRE.

Il sera aussi remis en un exemplaire original à chaque signataire et affiché sur les panneaux de la Direction.

Fait à Saint-Nazaire, le 12 Février 2018,

Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour la Direction de la CLME,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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