Accord d'entreprise "un protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2017" chez UNION GESTIONNAIRE CLINIQUE MUTUALISTE DE L'ESTUAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNION GESTIONNAIRE CLINIQUE MUTUALISTE DE L'ESTUAIRE et les représentants des salariés le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04418010221
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE MUTUALISTE DE L'ESTUAIRE
Etablissement : 81833663800015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

PROTOCOLE D’ACCORD

AU TITRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

Entre les soussignés :

CLINIQUE MUTUALISTE DE L’ESTUAIRE

Dont le siège est sis

11, Boulevard Georges Charpak - CS 20252 - 44 606 Saint-Nazaire CEDEX

Représentée par D’une part,

Et  l’organisation syndicale CFDT, représentée par

D’autre part,

Préambule

En application de la réglementation, l’organisation syndicale ci-dessus mentionnée de la clinique Mutualiste de l’Estuaire et la Direction de l’établissement se sont rencontrées afin de procéder à la Négociation Annuelle Obligatoire 2017.

Deux salariés de la clinique ont participé à la Négociation Annuelle Obligatoire, en accompagnement de la CFDT, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les réunions relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire ont eu lieu aux dates suivantes :

  • Vendredi 15 Septembre 2017

  • Mercredi 4 Octobre 2017

  • Mardi 17 Octobre 2017

  • Lundi 20 Novembre 2017

  • Jeudi 13 Décembre 2017

Lors de ces réunions, les parties ont, selon les dispositions légales (article L.2242-1 du Code du Travail) abordé les points suivants :

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective de travail

  • L’organisation du temps de travail

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • L’emploi des seniors

  • L’emploi des travailleurs handicapés

  • Le Contrat de Génération

Chacun de ces points ayant été traité et après examen des différentes revendications et compréhension mutuelle des capacités de l’entreprise à y répondre, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.

ARTICLE 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la clinique ; il porte une valeur de négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2017 pour l’ensemble des volets déterminés ci-dessus.

Le cadre général reste soumis aux différents accords de branche et conventionnel ne pouvant y déroger que de façon plus favorable pour les salariés.

ARTICLE 2 Objet

Le présent accord a pour objet de modifier les relations individuelles et collectives sur les points suivants :

  1. Rémunération, Temps de Travail et partage de la valeur ajoutée

A la demande de la CFDT, les parties ont discuté sur les thèmes suivants :

  1. Augmentation des salaires

La Direction répond que l’année 2017 a été marquée par la revalorisation du point FEHAP qui se reproduira en 2018 et des mesures catégorielles qui se poursuivront jusqu’en 2020. Dans ce contexte, la Direction n’envisage pas d’augmentation des salaires supplémentaires.

  1. Revalorisation de la prime décentralisée

Les parties se sont accordées sur la réouverture en 2018 de négociations sur un accord relatif aux modalités d’attribution de la prime décentralisée applicable au 1er Janvier 2019 et sur la prolongation des modalités appliquées à ce jour jusqu’au 31 Décembre 2018.

  1. Un jour de congé ancienneté à partir de 30 ans d’ancienneté.

Après discussion, pour remercier l’attachement à l’établissement, les parties se sont accordées sur l’attribution d’un jour de repos supplémentaire par année civile aux salariés bénéficiant d’une ancienneté dans l’établissement de 30 ans révolus et plus.

Ce jour de repos supplémentaire sera accordé au 1er Janvier de l’année suivant le 30ème anniversaire de présence dans l’établissement, devra être pris au cours de l’année, ne fera l’objet d’aucun report sur la période suivante et n’ouvrira aucun droit à rémunération en cas de solde positif.

  1. Négociation sur le contrat de prévoyance

Les parties conviennent de sortir ce point des NAO 2017. Il sera abordé courant 2018, après présentation d’un comparatif entre l’accord de 2001, les modalités prévues par la FEHAP et l’accord GHMF.

  1. Suite des NAO de 2016 : Suivi de l’accord d’intéressement, Plan épargne entreprise, Plan épargne Retraite.

D’un commun accord, LA Direction et la Délégation syndicales actent le traitement de ce point en dehors des négociations annuelles obligatoires de l’année 2017.

  1. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et Qualité de Vie au Travail

  1. Analyse des écarts de salaire et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté.

Devant l’importance du sujet, les parties ont convenu de sortir ce sujet des NAO 2017 et se sont accordées sur l’ouverture d’une négociation d’un accord relatif à l’égalité professionnelle courant 2018.

  1. Augmenter l’âge limite à 15 ans pour bénéficier des jours enfants malades

La Direction explique que la Convention FEHAP est déjà plus favorable que le Code du Travail. En effet, elle octroie 4 jours rémunérés par an et par enfant de moins de 13 ans sur justificatif.

Le Code du Travail prévoit 3 jours par an non rémunérés ou 5 jours par an non rémunéré si l’enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.

La Direction précise qu’à l’expiration des droits FEHAP, le Code du Travail reste applicable. Un salarié ayant un enfant âgé entre 13 et 16 ans peut bénéficier des dispositions du Code du Travail, à savoir, un congé non rémunéré de 1 à 3 jours sur justificatif médical.

  1. Négocier autour des 3 jours de carence

La Direction et La Délégation Syndicale, ne se sont pas accordées sur ce point.

  1. Articulation vie privée vie pro (participation aux moyens de garde ?)

Ce point n’a pas été abordé.

  1. Engagement à mettre en place une enquête QVT pour finir sur un accord QVT

Les parties conviennent de travailler conjointement sur la mise en œuvre d’un audit sur les conditions de travail des salariés de la Clinique Mutualiste de l’Estuaire.

  1. Recours aux Temps partiel

Ce point n’a pas été abordé. Il sera traité lors des discussions sur l’égalité professionnelle prévues courant 2018.

  1. Prévention de la pénibilité

Ce point sera traité dans le cadre du C.H.S.C.T. et par voie de conséquence, sorti des NAO 2017.

  1. Revoir chaussures professionnelles

Les parties travaillent conjointement sur la mise en place d’un partenariat commercial permettant aux salariés éligibles l’achat d’une paire de chaussures professionnelle par an, avec participation de l’employeur à hauteur de 30 € TTC par salarié.

  1. Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels

  1. Quelle politique de l’établissement quant à la reconnaissance des nouvelles compétences et des nouveaux métiers

La Direction répond que sur ce point, elle applique la convention FEHAP et de ce fait, se conforme aux évolutions négociées au niveau de sa branche. Pour exemple, en 2017, la convention FEHAP a intégré dans ses fiches métiers, la fonction d’Attaché de Recherches Clinique.

  1. Suivi de l’accord GEPP

Ce point ne sera pas traité dans le cadre des NAO 2017. Les parties conviennent d’organiser tous les ans une réunion spécifique au cours de laquelle un bilan annuel relatif aux actions et formations réalisées et l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’accord, seront présentés.

  1. Orientations de la formation professionnelle pour les 3 ans à venir

Ce point sera traité dans le cadre du suivi de l’accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels signé le 29 Juin 2017.

ARTICLE 3 Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés aux élections du Comité d’entreprise, l’opposition devant être exprimée dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de la convention par l’une des parties signataires (en l’occurrence la partie employeur) à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’opposition sera exprimée par écrit et notifiée aux signataires. Elle devra être motivée et préciser les points de désaccords.

Le présent accord sera déposé par l’employeur, conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail :

  • en 2 exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Saint-Nazaire, dont une version sur support papier et une version sur support électronique,

  • 1 exemplaire sera adressé au Secrétariat-greffe des Prud’hommes de Saint-Nazaire,

  • 1 exemplaire sera remis aux représentants syndicaux signataires ainsi qu’au comité d’établissement et délégués du personnel de la clinique,

  • 1 exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du Bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, aux tableaux réservés aux communications avec le personnel.

Le dépôt sera effectué au terme du délai de 8 jours au cours duquel peut être valablement exercé le droit d’opposition prévu ci-dessus et sera accompagné d’un bordereau de dépôt.

ARTICLE 4 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de la présente convention, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 12-1 ci-dessus.

ARTICLE 5 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérents, selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du travail et du Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

  • Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord 

  • Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée-dépôt).

  • Les dispositions du nouvel accord se substituera intégralement à l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 alinéa 2 du Code du travail.

Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail, pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés.

Fait à Saint-Nazaire,

Le 18 Décembre 2017,

En 5 exemplaires

Pour la Clinique Mutualiste de l’Estuaire Le Syndicat CFDT, pris en la personne de :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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