Accord d'entreprise "Protocole d'accord au titre de la négociation annuelle obligatoire 2020" chez UNION GESTIONNAIRE CLINIQUE MUTUALISTE DE L'ESTUAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION GESTIONNAIRE CLINIQUE MUTUALISTE DE L'ESTUAIRE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04420007766
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : UNION GESTIONNAIRE CLINIQUE MUTUALISTE
Etablissement : 81833663800015 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-10
PROTOCOLE D’ACCORD
AU TITRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
Entre les soussignés :
CLINIQUE MUTUALISTE DE L’ESTUAIRE
Dont le siège est sis
11, Boulevard Georges Charpak - CS 20252 - 44 606 Saint-Nazaire CEDEX
Représentée par
D’une part,
Et les organisations syndicales
D’autre part,
Préambule
En application de la réglementation, les organisations syndicales ci-dessus mentionnées de la clinique Mutualiste de l’Estuaire et la Direction de l’établissement se sont rencontrées afin de procéder à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019.
Deux élus de la clinique ont participé à la Négociation Annuelle Obligatoire, en accompagnement des déléguées syndicales de la CFDT et de la CGT, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les réunions relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire ont eu lieu aux dates suivantes :
Jeudi 12 Septembre 2019
Jeudi 26 Septembre 2019
Vendredi 11 Octobre 2019
Mardi 26 Novembre 2019
Jeudi 12 Décembre 2019
Jeudi 23 Janvier 2020
Jeudi 14 Mai 2020
Lors de ces réunions, les parties ont, selon les dispositions légales (article L.2242-1 du Code du Travail) abordé les points suivants :
Les salaires effectifs
La durée effective de travail
L’organisation du temps de travail
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L’emploi des seniors
L’emploi des travailleurs handicapés
Le Contrat de Génération
Chacun de ces points ayant été traité et après examen des différentes revendications et compréhension mutuelle des capacités de l’entreprise à y répondre, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.
ARTICLE 1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la clinique ; il porte une valeur de négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019 pour l’ensemble des volets déterminés ci-dessus.
Le cadre général reste soumis aux différents accords de branche et conventionnel ne pouvant y déroger que de façon plus favorable pour les salariés.
ARTICLE 2 Objet
Le présent accord a pour objet de modifier les relations individuelles et collectives sur les points suivants :
Rémunération, Temps de Travail et partage de la valeur ajoutée
A la demande des organisations syndicales, les parties ont discuté sur les thèmes suivants :
Evolution de la prime d’ancienneté conventionnelle de 1% chaque année au lieu de 2 tous les 2 ans.
La Direction indique que compte tenu des discussions relatives aux dispositions conventionnelles en cours au niveau national, elle ne souhaite pas valider des modalités dérogatoires. Les parties ne se sont donc pas accordées sur ce point.
Participation employeur au CESU au bénéfice des salariés.
L’établissement, de par son statut d’Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif, n’étant pas assujetti à l’impôt sur les sociétés, il n’est pas éligible aux défiscalisations réglementaires applicables dans le cadre de ce dispositif.
Aucun accord n’a pu aboutir sur ce point.
Mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET)
Sur ce point, la Direction rappelle que depuis le 1er Janvier 2018, les compteurs de temps des collaborateurs sont enregistrés et suivis via le logiciel Octime. Par ailleurs, elle rappelle l’existence du Plan d’Epargne Entreprise avec la possibilité offerte aux salariés de placer sur le PERCO des jours de repos non pris.
Elle réaffirme le principe de solde des compteurs créditeurs à chaque année civile, conformément à l’application de l’accord relatif à l’annualisation du temps de travail.
Dans ce contexte, la Direction n’est pas favorable à la mise en place d’un CET.
Lissage de la rémunération sur l’année des salariés sollicitant un congé non rémunéré.
Le congé non rémunéré constituant une suspension du contrat de travail, permettant ainsi aux salariés concernés d’exercer éventuellement une autre activité rémunérée, ce dispositif ne répond pas aux exigences réglementaires. Les discussions s’y rapportant n’ont donc pu aboutir.
Augmentation de la participation employeur à la cotisation mutuelle des salariés
Compte tenu du projet de négociation d’un contrat de complémentaire santé à l’échelle du groupe Hospi’ Grand Ouest en vue d’une application en 2021, la Direction ne souhaite pas traiter ce point au cours des présentes négociations.
Négociation du contrat de prévoyance
La Direction ayant indiqué qu’elle n’avait que peu de marge de manœuvre sur ce sujet dans la mesure où il s’agit d’un prestataire mutualiste avec un contrat prévu pour les établissements adhérents à la FEHAP, aucun accord n’a pu aboutir sur ce point.
Négociation de l’accord relatif aux conditions d’attribution et de versement de la prime décentralisée
Ce point ayant déjà été traité lors des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2018, les parties conviennent d’exclure ce sujet des présentes négociations.
Suivi de l’accord d’intéressement
D’un commun accord, la Direction et les Délégations Syndicales ont décidé d’ouvrir des négociations en vue de la signature d’un nouvel accord d’intéressement au cours du premier semestre 2020, l’accord en vigueur ayant expiré au 31 Décembre 2019.
Prise en compte de l’horaire initial en cas de remplacement le jour même
Après discussions, et dans un soucis de reconnaissance des salariés mobilisés pour permettre la continuité et la sécurité des soins, la Direction valide la prise en compte de l’horaire initialement prévu au planning sur le besoin, en cas de remplacement accepté par un salarié le jour même.
Cette disposition entrera en vigueur à la date de signature du présent accord.
Prise en compte du temps de trajet en cas de déplacement des salariés pour des réunions sur des jours de repos.
Les parties se sont accordées sur la prise en compte du temps de trajet des salariés contraints de se déplacer sur leur temps de repos pour assister à des réunions de services.
Pour ce, il a été convenu que sur les feuilles d’émargement, une colonne serait ajoutée avec le temps de trajet à remplir par le salarié.
Cette disposition entrera en vigueur à la date de signature du présent accord.
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et Qualité de Vie au Travail
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les parties conviennent de la signature d’un accord visant à réduire les écarts de traitement entre les femmes et les hommes au 1er semestre 2020. Cet accord sera le fruit des discussions et analyses réalisés au préalable en Commission Egalité Professionnelle.
Suppression d’un jour de carence en cas d’arrêt maladie
Refus de la Direction qui rappelle qu’un accord permettant la renonciation d’heures excédentaires (RECA, RECF, RHAB) en compensation de la carence maladie a été signé en 2019 suite aux Négociations Obligatoires 2018, ce point n’a abouti à un aucun accord
Application des modalités prévues par la convention collective pour les jours d’événements familiaux en cas de mariage des ayants-droits aux situations de PACS des enfants des salariés.
N’ayant pu estimer l’impact de cette mesure faute d’indicateurs, les parties conviennent l’application de cette mesure pour une durée déterminée de 18 mois à compter de la date de signature du présent accord. A l’issue de cette période, un bilan sera réalisé permettant d’envisager la pérennisation de cette mesure au cours des négociations obligatoires au titre de l’année 2021.
Pour rappel, les salariés dont l’enfant se marie peuvent bénéficier sur justificatif, de 2 jours d’absence pour événements familiaux.
Attribution de jours d’ancienneté supplémentaires
Après discussion, pour remercier l’attachement à l’établissement, les parties se sont accordées sur l’attribution, à compter du 1er Janvier 2020, de jours de repos supplémentaire par année civile aux salariés bénéficiant d’une ancienneté dans l’établissement de 25 ans révolus et plus, selon les modalités suivantes :
1 jour de repos supplémentaire par an à partir de 25 ans d’ancienneté
2 jours de repos supplémentaires par an à partir de 30 ans d’ancienneté
3 jours de repos supplémentaires par an à partir de 35 ans d’ancienneté
4 jours de repos supplémentaires par an à partir de 40 ans d’ancienneté
Ces jours de repos supplémentaires seront accordés au 1er Janvier de l’année suivant l’anniversaire de présence dans l’établissement, devront être pris au cours de l’année, ne feront l’objet d’aucun report sur la période suivante et n’ouvriront aucun droit à rémunération en cas de solde positif.
Prise en charge par l’employeur de consultations de psychologue pour les salariés en difficulté
Les parties se laissent le temps de réfléchir quant aux modalités à envisager pour permettre aux salariés en difficultés d’origine professionnelle d’être orientés vers un professionnel approprié (psychologue, assistante sociale, etc.)
La prise en charge de consultation de psychologue va être étudiée au niveau de la complémentaire santé.
Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels
Reprise de l’ancienneté engendrée par l’ensemble des contrats à durées déterminées précédents un contrat à durée indéterminée
Les parties se sont accordées pour valider la reprise de l’ancienneté permettant le calcul des indemnités en cas de départ et la date d’évolution de la prime d’ancienneté, dès la première date d’entrée dans l’établissement dès lors que les interruptions entre chaque contrat n’ont pas excédé 1 mois.
Quelle politique de l’établissement quant à la reconnaissance des nouvelles compétences et des nouveaux métiers
La Direction et les Organisations Syndicales conviennent de réfléchir ensemble à des modalités permettant le recensement exhaustif des nouveaux métiers et compétences en vigueur dans l’établissement dans l’objectif de définir les reconnaissances éventuellement applicables en fonction des différentes situations.
Les parties conviennent de faire un état des lieux partagé d’ici la fin de l’été pour permettre de définir les nouvelles compétences à traiter de manière prioritaire lors de Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2020. Une réunion de suivi sera organisée début Septembre 2020.
ARTICLE 3 Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés aux élections du Comité d’entreprise, l’opposition devant être exprimée dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de la convention par l’une des parties signataires (en l’occurrence la partie employeur) à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
L’opposition sera exprimée par écrit et notifiée aux signataires. Elle devra être motivée et préciser les points de désaccords.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-NAZAIRE.
1 exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du Bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, aux tableaux réservés aux communications avec le personnel.
ARTICLE 4 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de la présente convention, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 12-1 ci-dessus.
ARTICLE 5 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérents, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du travail et du Secrétariat-greffe des Prud’hommes.
Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord
Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée-dépôt).
Les dispositions du nouvel accord se substituera intégralement à l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 alinéa 2 du Code du travail.
Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail, pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés.
Fait à Saint-Nazaire,
Le 10 Juin 2020,
En 4 exemplaires
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