Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez TRIBE IT PARTNERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRIBE IT PARTNERS et les représentants des salariés le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721007832
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : TRIBE IT PARTNERS
Etablissement : 81833726300052 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

Accord d’Entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail

au sein de TRIBE IT PARTNERS

Entre

TRIBE IT PARTNERS

Dont le siège social est situé 7 rue de la Haye, 67300 Schiltigheim, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg, sous le numéro 818 337 263 000 52 représentée par XXXXXXXXX agissant en qualité de Président de l’entreprise.

pour conclure le présent Accord.

Ci-après dénommée la Société

Et

Le représentant du CSE:

  • XXXXXXX, titulaire

Ci-après dénommée “les partenaires sociaux”

pour signer le présent protocole.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties sont convenues des termes du présent Accord dans le respect du cadre légal et conventionnel (Accord National du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclu dans le cadre de la Convention Collective Nationale Syntec) dont relève la Société.

L’ambition de cet Accord est de permettre une activité hebdomadaire au-delà de l’horaire légal et ainsi octroyer des jours de RTT aux salariés.

OBJET DE LA MODULATION

La Société a mené une réflexion sur l’organisation du temps de travail des salariés afin d’adapter cette dernière au fonctionnement de la société et d’apporter une flexibilité qui permette à la fois de répondre aux besoins des clients, et de concilier les impératifs de l’activité professionnelle et de la vie personnelle des salariés.

Il est rappelé l’attachement de la Direction à rechercher un équilibre pour concilier au mieux les nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise avec la préoccupation d’un bien-être au travail des salariés.

Dans ces conditions, la Direction souhaite mettre en place le présent accord collectif encadrant la durée du travail hebdomadaire pour les salariés relevant

  • De la modalité Standard (type 1) dans la Société à 36h30 minutes de travail effectif.

  • De la modalité Cadres en réalisation de missions (type 2) 1679h maximum sur 218 jours

  • De la modalité Cadres en réalisation de missions complètes (type 3) forfait 218 jours

PERSONNEL RELEVANT DE CES NOUVELLES MODALITES D’APPLICATION ET PERIMETRE D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur affectation géographique, et la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée.

PRINCIPES

Durée effective du temps de travail

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir librement vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif correspond :

  • Au nombre d’heures réalisées par le salarié

  • Aux heures de formation

  • Aux heures de mission extérieure

  • Au repos compensateur

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail en vigueur (compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues), et sur demande écrite préalable de la hiérarchie ou validation par la hiérarchie.

Les heures supplémentaires sont payées avec une majoration de 25% conformément à la loi ou donnent lieu à un repos compensateur équivalent.

Le présent accord prévoit la possibilité de substituer totalement en repos compensateur (RTT) le paiement des heures supplémentaires faites hebdomadairement.

Par période de référence, la date des RTT est déterminée par l’employeur à hauteur de 50%. L’employeur pourra dans ces conditions, poser les RTT auxquels les salariés ont droit pour ensuite les utiliser en période de faible activité ou concomitant un jour férié. Le solde de 50% sera pris à l’initiative du salarié, l’employeur ne pouvant refuser la période souhaitée que pour des nécessités de service.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par période annuelle du 1er juin au 31 mai de l’année suivante par le salarié.

MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés à temps partiel quelle que soit leur modalité, bénéficieront des jours RTT calculés au prorata de leur temps de travail.

A compter de l’application du présent accord, la Société adressera à chaque salarié à temps partiel, un document précisant les horaires de travail et la répartition de la durée du travail qui lui est applicable. Il s’agira d’un courrier en recommandé avec A.R. ou d’un courrier remis en mains propres contre décharge.

La modification de la répartition des horaires de travail se réalisera dans les mêmes formes et dans le respect d’un délai de 8 jours calendaires.

Salariés en Modalité Standard

Cette modalité concerne les ETAM et les cadres non affectés dans les deux autres modalités (modalité réalisation de mission ou modalité réalisation de mission avec autonomie complète).

Le temps de travail de ces salariés est, conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail, réparti sur l’année. Les salariés relevant de cette catégorie accompliront 1607 heures de travail sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

Ils bénéficieront de 10 jours maximum de RTT par an.

Ces 10 jours de RTT sont calculés suivant les modalités fixées par l’article 6 du présent Accord.

Ces salariés travailleront 36 heures 30 minutes par semaine réparties sur 5 jours et verront leurs jours de RTT réduits à due proportion de leur temps de présence dans l’entreprise, conformément à l’article 6 de l’Accord.

La rémunération des salariés en modalité 1 sera au minimum égale à 100% des minima syntec de la catégorie qui leur est applicable.

La comptabilisation du temps de travail se fera en heures. Un contrôle du temps de travail sera opéré au terme de chaque année civile.

Le décompte du temps de travail se fait sur la base d’un décompte auto-déclaratif mensuel validé par le manager dans l’outil prévu à cet effet. Nous utiliserons un logiciel de type ERP qui permettra de comptabiliser en fraction de journée le temps de travail.

Les heures supplémentaires sont les heures comptabilisées et décomptées par mois calendaire au-delà de 36 heures 30 minutes en moyenne par semaine. Ces heures supplémentaires seront payées le mois suivant leur accomplissement, sauf si elles ont déjà fait l’objet d’un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires devront faire l’objet d’une autorisation écrite au préalable de la part du manager. Le salarié ne pourra prendre l’initiative de son propre chef de réaliser des heures supplémentaires sur le mois courant.

Elles feront l’objet d’un décompte et d’une déclaration spécifique par le salarié qui précisera les dates et les heures supplémentaires effectuées et sera adressée par email au manager.

Il est précisé que si la règle pour les salariés entrant dans cette modalité est de travailler 36 heures 30 minutes par semaine (réparties sur 5 jours comme indiqué précédemment), il sera toutefois possible pour certains services de faire varier la durée du travail comme suit :

  • Le travail sera effectué sur la base d’un planning mensuel qui sera communiqué 8 jours avant le début du mois, alternant des semaines à horaires différents à condition que sur l’année le nombre d’heures de travail n’excède pas 1 607 heures.

  • Le calendrier sera établi mensuellement, en tenant compte des contraintes du poste de travail du salarié concerné et de façon à ce que les salariés concernés bénéficient de 9 jours maximum de repos par an en sus des jours fériés et des congés payés (et éventuellement des congés d’ancienneté).

  • La durée ou les horaires de travail pourront être révisés mensuellement, sans pouvoir être inférieures à 32 heures par semaine ou dépasser 42 heures par semaine. Le calendrier pourra par ailleurs être modifié ponctuellement en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

  • Au démarrage du dispositif, les calendriers des salariés concernés par cette modalité seront établis dans le délai d’un mois au plus suivant la mise en application du présent accord.

  • En cas de modulation, le salaire ne peut être inférieur au salaire mensuel de référence.

Salariés Cadres en réalisation de missions

Compte tenu de la nature des tâches accomplies, le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs en réalisation de mission avec autonomie complète, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. Ces salariés disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les ingénieurs et cadres concernés par cette modalité ont une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale.

La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales, se fera en heures, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (la période de référence étant fixée du 1er janvier au 31 décembre).

Le décompte du temps de travail se fait sur la base d’un décompte auto-déclaratif mensuel validé par le manager dans l’outil prévu à cet effet. Nous utiliserons un logiciel de type ERP qui permet de comptabiliser en fraction de journée le temps de travail.

Les heures supplémentaires devront faire l’objet d’une autorisation écrite au préalable de la part du manager. Le salarié ne pourra prendre l’initiative de son propre chef de réaliser des heures supplémentaires sur le mois courant. Elles feront l’objet d’un décompte spécifique et adressé par email au manager.

Par conséquent, les Salariés seront soumis à un calcul de la durée du travail selon un forfait horaire hebdomadaire assorti d’une limitation du nombre de jours travaillés.

Ils exerceront leurs fonctions, pour une année pleine, en 1679 heures maximum sur une durée ne pouvant excéder 218 jours.

Bien entendu, les Salariés devront respecter les durées légales du travail, qu'elles soient quotidiennes ou hebdomadaires. Par conséquent, sous réserve de respecter les repos hebdomadaires et quotidiens, les Salariés disposent d’une liberté dans l'organisation de leurs temps de travail.

La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.

Le personnel ainsi autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10% doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie.

Les heures effectuées au-delà de 38 heures 30 minutes en moyenne sur le trimestre calendaire constituent des heures supplémentaires et donneront lieu au paiement d’heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront payées avec la paie du premier mois suivant la fin du trimestre considéré, sauf si elles ont déjà fait l’objet d’un repos compensateur équivalent.

Il est précisé que le nombre de jours de RTT sera réduit à due proportion des absences, conformément à l’article 6 du présent Accord.

Il sera toutefois possible pour certains services de faire varier la durée du travail comme suit :

  • Le travail sera effectué sur la base d’un planning trimestriel qui sera communiqué 8 jours avant le début du trimestre, alternant des semaines à horaires différents dans les limites ci-après fixées.

  • Le calendrier sera établi trimestriellement, en tenant compte des contraintes du poste de travail du salarié concerné et de façon à ce que les salariés concernés bénéficient de 9 jours maximum de repos par an en sus des jours fériés et des congés payés (et éventuellement des congés d’ancienneté).

  • La durée ou les horaires de travail pourront être révisés mensuellement, sans pouvoir être inférieurs à 32 heures par semaine ou dépasser 42 heures par semaine. Le calendrier pourra par ailleurs être modifié ponctuellement en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

  • Au démarrage du dispositif, les calendriers des salariés concernés par cette modalité seront établis dans le délai d’un mois au plus suivant la mise en application du présent accord.

  • En cas de modulation, le salaire ne peut être inférieur au salaire mensuel de référence.

Salariés Cadres en réalisation de mission avec autonomie complète

Les personnels exerçant des responsabilités de management élargies ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une grande autonomie, libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de la durée du travail : les salariés ainsi concernés sont autorisés, en raison de l’autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire l’horaire habituel, dans le cadre du respect de la législation en vigueur.

La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.

Pour pouvoir relever de cette modalité, les collaborateurs concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.

Les salariés relevant de cette catégorie voient leur temps de travail comptabilisé en jours sur l’année (forfait annuel en jours), dans le respect d’un repos minimum quotidien de 11 heures. Conformément à l’article L.3121-48 du Code du travail, ils ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne du travail, aux durées maximales du travail.

Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3, et dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou être mandataire social.

Conformément à la durée légale en vigueur, la comptabilisation du temps de travail du collaborateur se fait en jours, avec un maximum fixé à 218 jours par an.

Ce nombre de jours de repos sera réduit à due proportion des absences, conformément à l’article 6 du présent Accord.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail pendant la période de référence, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base des jours de travail réellement effectués au cours de la période de présence.

JOURS DE RTT

6.1 Salariés en Modalité Standard

Pour les Salariés en Modalité Standard, afin de déterminer le nombre de jours de RTT (10 jours maximum), il a été tenu compte d’une perspective calendaire sur 10 années consécutives.

D’un commun accord, cet aménagement collectif modifiant la durée de travail hebdomadaire donnera lieu à un repos compensateur équivalent à 10 jours par an afin de compenser les heures travaillées au-delà de la durée de travail légale hebdomadaire fixée à 35h.

A raison de 227 jours travaillés, en décomptant les samedis, les dimanches, les jours fériés et les 25 jours de congés payés annuels. 227 jours travaillés représentent 45,4 semaines de travail. Passant d’une durée de travail hebdomadaire de 35h à 36,5, cela donne lieu à un total de 68,1 heures supplémentaires cumulées à l’année. Si l’on considère une journée type hebdomadaire de (36,5 / 5) = 7,3 heures, alors le nombre d’heures supplémentaires équivaut à un total de 9,328 jours de travail par an redevables en jours de repos compensateurs.

Par le présent accord, nous établissons à 10 jours par an le solde de jours de repos compensateurs attribués à chaque salarié.

6.2 Salariés en Modalité en réalisation de mission

Ces salariés, ingénieurs et cadres, ne peuvent travailler plus de 218 jours pour l’entreprise, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.

Le nombre de jours de RTT correspond au nombre de jours de l’année auquel on retranche le nombre de jours travaillés, 218 jours, le nombre de samedis et de dimanches, le nombre de jours fériés (hors week-end) et le nombre de jours de Congés payés.

6.3 Salariés en Modalité en réalisation de mission complète

Ces salariés, ingénieurs et cadres, ne peuvent travailler plus de 218 jours pour l’entreprise, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.

Le nombre de jours de RTT correspond au nombre de jours de l’année auquel on retranche le nombre de jours travaillés, 218 jours, le nombre de samedis et de dimanches, le nombre de jours fériés (hors week-end) et le nombre de jours de Congés Payés.

6. 3 Travail effectif

Ainsi, pour l’acquisition de ces jours de RTT, ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif notamment :

  • Les congés : congés payés annuels;

  • Les absences : maladie, accidents, maternité, absence sans solde (notamment grève), heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis ;

  • Les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié (exemple :

congé individuel de formation) ;

  • Les jours fériés ;

  • Les formations hors temps de travail ;

En revanche, sont assimilés à du temps de travail effectif :

  • Les heures de formation organisées par l’employeur

  • Les heures de réunions organisées par l’employeur avec les représentants du personnel

  • Les congés pour événements familiaux et d’ancienneté

  • Les heures de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d’heures attribués par les textes.

  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale ;

  • Les jours de repos compensateur;

  • Les visites médicales obligatoires auprès du médecin du travail ;

  • Le temps de travail des salariés en inter contrat.

JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est fixée tous les ans, le lundi de Pentecôte.

Les salariés en modalité standard se sont acquittés de cette journée en débitant une journée de repos (10 jours - 1 jour = 9 jours de repos).

Les salariés en modalité en réalisation de mission ou en modalité réalisation de mission complète se sont acquittés de cette journée en travaillant 218 jours et non 217 jours.

Pour les salariés ayant déjà accompli une journée de solidarité dans une autre Société (justification à l’appui), une seconde journée de solidarité ne pourra pas leur être décomptée.

Pour les salariés ayant effectué la journée de solidarité au sein de la Société et qui quitteraient la Société (quelle que soit la cause) en cours d’année, une attestation (indiquant que la journée de solidarité a été effectuée) sera établie par la Société.

UTILISATION DES JOURS DE RTT ET CONGES PAYES

Pour que l’aménagement optimal du temps de travail se réalise dans des conditions opérationnelles acceptables par l’entreprise, il est apparu nécessaire de réglementer l’utilisation des jours de repos et des congés payés.

8.1 Utilisation des jours de RTT

Au 1er janvier de l’exercice, le compteur des jours de RTT du salarié sera incrémenté à hauteur de ce qui est prévu par mois de travail effectif. Les jours de RTT acquis auxquels peuvent s’ajouter un maximum de deux jours par anticipation, sont à disposition du salarié. La prise effective des jours de RTT reste, dans tous les cas, soumise à l’autorisation préalable de l’employeur.

En période d’inter contrat, l’employeur peut imposer au salarié concerné, la prise de de ses jours de RTT dans la limite de 50%. Ces derniers seront déduits en priorité des jours anticipés.

Au 31 janvier de l’année suivante, les jours de RTT non pris sont perdus.

En cas de départ du salarié en cours d’année, s’il n’a pas pu prendre tout ou partie de ses jours de RTT acquis, ces derniers seront pris pendant la période de son préavis. En l’absence de préavis, ces jours seront payés dans le solde de tout compte.

Au 31 décembre de chaque année, le salarié devra compenser les éventuelles journées de RTT prises par anticipation et excédant ses droits acquis (problèmes des compteurs négatifs à régulariser).

La régularisation sera opérée par le débit du nombre de jours de RTT correspondant sur l’année suivante (exemple : si 2 jours de RTT ont été pris indûment par le salarié alors qu’il n’y avait pas droit en 2019, sur l’année 2020, il ne bénéficiera pas de 9 jours potentiels de RTT mais de 7 jours potentiels).

En cas de départ du salarié, cette régularisation sera effectuée sur son solde de tout compte.

8.2 Congés payés

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-21 du Code du travail, le présent Accord prévoit la possibilité de reporter la prise de congés payés jusqu’au 31 juillet de l’année en cours (ils bénéficient donc de deux mois supplémentaires ; en conséquence, la période de prise de ces congés est donc de 14 mois maximum).

Les jours de congés payés ainsi reportés seront rémunérés avec le salaire du mois au cours duquel ils auront été pris.

Au-delà du 31 juillet de l’année en cours, ces jours de congés payés non pris sont perdus.

La prise de congés payés décalés par rapport à l’exercice civil (exemple 4 semaines sur l’année N et 6 semaines sur l’année N+1) comme la réduction du nombre de jours de repos en année N liés à une prise de jours de repos par anticipation excédant les droit acquis en année N-1, aura pour conséquence de :

  • Majorer/minorer le seuil de 1 607 heures annuelles de travail, pour les salariés travaillant en modalité standard ;

  • Majorer/minorer le seuil de 38 heures 30 minutes hebdomadaires (plafond annuel 218 jours) pour les salariés réalisant des missions ;

  • Majorer/minorer le plafond annuel de 218 jours pour les salariés travaillant en autonomie complète, d’une durée de un jour par jour de congé décalé et/ou par jours de repos à compenser.

REVISION DE L’ACCORD

Toute disposition du présent accord peut être modifiée, après négociation entre les parties signataires et adhérents, par un avenant conclu dans les conditions prévues par l’article L2261-7 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires et adhérents du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, ou représentant du personnel devra être organisée dans le délai d’un mois afin d’examiner les suites à donner à cette demande.

DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires.

La direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis afin de discuter les possibilités d’un nouvel accord.

COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi annuel sera effectué dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1ER juillet 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

A cette date, il annule et remplace les pratiques antérieures.

DEPOT LEGAL - PUBLICITE

Le texte du présent avenant, ainsi que tous documents ou avenants ultérieurs, seront déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords ou autres services en vigueur au moment de l’accord.

D'autre part, la Société s'engage à respecter les dispositions légales concernant la publicité à donner à cet accord au sein de l'entreprise.

Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,

A Schiltigheim le 25 juin 2021

Noms et Signatures :

POUR LA SOCIÉTÉ : LE CSE

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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