Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES" chez TECHPUB INGENIERIE
Cet avenant signé entre la direction de TECHPUB INGENIERIE et les représentants des salariés le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08223001473
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Avenant
Raison sociale : TECHPUB INGENIERIE
Etablissement : 81862492600049
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-21
aVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA GESTION ANNUELLE
DES CONGES
Entre,
La Société TECHPUB INGENIERIE S.A.S
Siège social : 450 Avenue de Grande Bretagne – 82000 MONTAUBAN
N° SIRET : 818 624 926 000 49
Représentée par, X
Président,
D’une part, et
Le Comité Social Économique,
Représenté par, X, X et X
Membres Titulaire, et membre suppléant
D’autre part,
SOMMAIRE
ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION 1
ARTICLE 2 - DROITS A CONGES PAYES 1
ARTICLE 3 - CALCUL ET DECOMPTE DES CONGES EN JOURS OUVRES TRAVAILLES 3
ARTICLE 4 - PRISE DES CONGES 4
4.1 Modalité des prises des congés payés 4
4.3 Indemnité compensatrice de conges - départ de la société 4
ARTICLE 6 - DUREE ET DATE D'EFFET 5
ARTICLE 7 - REVISION ET DENONCIATION 5
PREAMBULE
Le présent accord est formalisé afin de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congé (congés payés légaux, congés payés conventionnels...),
donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er janvier de chaque année,
donner à tout nouvel embauché la possibilité de disposer des droits à congés payés dès son intégration dans la société,
clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés.
CHAMPS D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements, existants ou à venir, de la société et à l’ensemble des salariés.
DROITS A CONGES PAYES
2.1 Période de référence
Conformément aux dispositions légales, article L3141-11 du Code du travail, portant sur la possibilité de fixer par accord d’entreprise, d’établissement, ou par convention ou accord de branche une nouvelle période de référence pour la prise de congé, le point de départ d’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncidera avec l’année civile à compter du 1er janvier 2018.
2.2 Ouverture des droits
Principe d’acquisition
Le congé s’acquiert par fraction, tous les mois, au cours de la période de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut dépasser 25 jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine.
Chaque salarié acquiert, par mois une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels.
Pour les salariés travaillant sur moins de 5 jours par semaine, cette durée maximale de 25 jours est adaptée au nombre de jours travaillés par semaine. De cette façon, pour une semaine de prise de congé, il ne sera décompté que le nombre de jours habituellement travaillés.
2.3 Congés supplémentaires
Congés d’ancienneté
La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’ancienneté conformément aux dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils.
Les droits aux congés d’ancienneté sont dus intégralement dès lors que le salarié concerné a rempli les conditions :
après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires ;
Ces jours d’ancienneté s’acquièrent chaque année à la date d’ouverture des droits aux congés dans l’entreprise et sont disponibles dès le 1er janvier de chaque année.
Congés événements familiaux
Des congés supplémentaires sont accordés en fonction des événements familiaux, sans condition d’ancienneté.
Sur justification, les salariés ont droit aux congés suivants :
Événement familial | Salarié | Durée du congé pour les ETAM, ingénieurs et cadres |
---|---|---|
Mariage ou PACS | Salarié | 4 jours ouvrés |
Enfant | 1 jour ouvré | |
Naissance ou adoption | Enfant | 3 jours ouvrés |
Examens médicaux liés à la grossesse | Absence rémunérée pour le suivi de 3 examens médicaux pour les conjoints, partenaires d’un PACS ou concubin de la femme enceinte | |
Décès | Enfant | 5 jours ouvrés |
Enfant de moins de 25 ans | 7 jours ouvrés | |
Enfant peu importe son âge, s'il avait lui-même un enfant | 7 jours ouvrés | |
Conjoint (marié, concubin, pacsé), père, mère, beau-frère, belle-mère, frère ou sœur | 3 jours ouvrés | |
Ascendants | 2 jours ouvrés | |
Collatéraux | 3 jours ouvrés | |
Beaux-parents | 3 jours ouvrés | |
Deuil | Enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de mois de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié | 8 jours |
Handicap | Enfant | 2 jours |
Maladie ou accident | Enfant | 3 jours |
Ces jours de congés se prennent lors de la survenance de l’événement générateur.
Congés de fractionnement
La société laisse le libre choix à ses salariés sur la période de référence, de poser leurs congés payés.
En contrepartie, le fractionnement du congé principal n'ouvre pas droit à des jours de congés supplémentaires.
Congés pour enfant malade
La société accorde à ses salariés, la possibilité d’avoir recours à des congés pour enfant malade.
Le salarié pourra bénéficier de 3 jours maximum par an ; peu importe le nombre d’enfants à charge et sans condition d’ancienneté.
Les conditions d’accès sont :
Avoir à s’occuper d’au moins un enfant à charge de moins de 16 ans malade ou accidenté,
Fournir un certificat médical justifiant de la maladie ou de l’accident.
Ces congés peuvent être posés en demi-journée ou en journée complète.
L’absence est rémunérée à 50 % du taux horaire de base du salarié.
Dans le cas où les deux parents seraient salariés de l’entreprise, les droits sont accordés à un seul des deux salariés.
CALCUL ET DECOMPTE DES CONGES EN JOURS OUVRES TRAVAILLES
Dans un souci de simplification, et par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (jours travaillés du lundi au vendredi).
Pour le décompte en jours ouvrés, l’entreprise applique une équivalence selon le mode de calcul suivant :
30 jours ouvrables x 5 (nombre de jours ouvrés par semaine)
6 (jours ouvrables)
Concernant les salariés à temps partiel, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont également exprimés en jours ouvrés (travaillés).
Le décompte des jours de congés s’effectue alors selon la formule citée au chapitre 2.
Exemple : pour un salarié travaillant 4 jours par semaine, le nombre de congés payés acquis mensuellement sera de 20 jours. (4 jours de congés sur 5 semaines)
PRISE DES CONGES
4.1 Modalité des prises des congés payés
Principe
Les congés pourront être pris dès la fin du mois de leur acquisition. Ils doivent être obligatoirement pris, au cours de la période de référence fixée par le présent accord, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le nombre de congés payés maximum pouvant être pris, ne doit pas excéder 30 jours par an.
Le nombre de jours minimum de congés payés ne doit pas être inférieur à 20 jours par an.
Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours de congés payés sera proratisé en fonction du temps de travail.
Dérogation
Certaines dérogations peuvent être accorder :
Pour les salariés étrangers ou originaires des DOM/TOM,
Pour les salariés ne disposant pas du nombre suffisant de congés payés pour atteindre le minimum de 20 jours.
4.2 Périodes de congés
La répartition de prise de congé est la suivante :
15 jours minimum de congés payés doivent être posés entre le 1er janvier et le 31 octobre.
Et 5 jours minimum entre le 1er novembre et le 31 décembre.
Les jours restant N-1 devront être soldés avant le 31 décembre de chaque année.
Demande d’autorisation de départ en congés
Chaque salarié doit effectuer des demandes préalables de congés payés et ces demandes de congés payés doivent être validées par la hiérarchie.
Un outil de gestion est mis à disposition pour faciliter la gestion des congés payés ; les salariés ainsi que les managers ont accès à cet outil de gestion.
4.3 Indemnité compensatrice de conges - départ de la société
Compte tenu des dispositions du présent accord, les jours de congés peuvent être pris au fur et à mesure de leur acquisition.
Le départ du salarié de l’entreprise donne lieu à l’élaboration d’un solde, positif ou négatif, des compteurs de Congés Payés.
Dans le cas d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours de congés acquis et non pris sera versée avec le solde de tout compte.
Dans le cas d’un solde négatif (nombre de jours pris supérieur au nombre de jours acquis), une retenue de salaire correspondant au nombre de jours de congés pris excédentaire sera effectuée lors du départ du salarié.
DEPOT
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Montauban.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
DUREE ET DATE D'EFFET
Les dispositions du présent accord prendront effet à la date de la signature, pour une durée indéterminée.
REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.
L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.
Fait à Montauban, le 20 février 2023, en 3 exemplaires,
Pour la société, Pour le Comité Social et Économique,
X, Président, X, membre titulaire,
X, membre titulaire,
X, membre suppléant,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com