Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de modulation du temps de travail" chez BECA BERCK SUR MER (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BECA BERCK SUR MER et les représentants des salariés le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06223009374
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Avenant
Raison sociale : BECA BERCK SUR MER
Etablissement : 81878979400018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant N°1 à l'accord de modulation du temps de travail (2019-05-23)
Accord de modulation du temps de travail (2021-03-29)
AVENANT N°2 A L ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-07-03)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-07
Avenant à l’accord de modulation du temps de travail
Molliere 62600 BERCK représentée par BéCa C.O en sa qualité de Présidente, d’une part,
ET Les représentants élus du personnel, d’autre part.
Les parties ont décidé de se réunir le 7 avril 2023.
L’accord de modulation signé le 23 mars 2021 est renouvelé selon les dispositions suivantes :
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise BéCa Berck SAS sous réserve des conditions contractuelles visées à l’article 2 et des catégories visées à l'article 10 du présent accord.
Article 2 - Contrats de travail à durée (in)déterminée ou temporaire
Le présent accord s’applique aux salariés sous CDI ayant une durée contractuelle > 108.33 heures mensuelles.
Pour les salariés en CDI ayant une durée contractuelle < 108.33 heures mensuelles, l’accord pourra s’appliquer sur tout ou partie de l’année. Une mention particulière sera indiquée dans le contrat ou l’avenant leur expliquant les modalités d’application.
Il pourra également s’appliquer aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire. Dans ce cas, les salariés concernés feront l’objet d’une mention particulière dans leur contrat de travail leur expliquant les modalités d’application de la modulation.
Article 3 - Objet de la modulation
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
La période de référence pour la modulation est du 1er juin N au 31 mai N+1.
Article 4 - Programmation de la modulation
Pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, la durée hebdomadaire de travail selon le mois sera de :
Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 27 | 33 | 24 | 25 | 21 | 23 | 19 | 23 | 22 | 33 | 25 |
Soit une moyenne de 25H / hebdomadaire sur la période.
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation des membres du CSE, auquel cas les salariés seront prévenus sous un délai de 15 jours avant son entrée en vigueur.
Article 5 - Heures complémentaires / heures supplémentaires / heures reportées
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 6 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 6 heures par semaine.
• Constituent des heures complémentaires ou supplémentaires les heures effectuées :
- Au-delà de la planification prévue (avec un minimum de 15 minutes)
- Effectuées volontairement à la suite de la demande formelle de la direction ou du manager de shift (avec un minimum de 15 minutes)
- Heures complémentaires : toutes les heures effectuées selon les critères ci-dessus ET dont le total additionné au nombre d’heures planifiées et effectivement travaillées ne dépasse pas la durée légale du temps de travail de 1607 heures conformément à l'article L. 3132-24 du Code du Travail, (dont 7 heures au titre de la journée de solidarité).
- Heures supplémentaires : toutes les heures éventuellement effectuées au-delà la durée annuelle légale du temps de travail de 1607 heures.
Les heures complémentaires et supplémentaires sont réglées en fin de période mensuelle.
• Constituent des heures reportées :
- Les heures non effectuées faisant partie de la planification prévue à la suite de la demande formelle de la direction ou du manager de shift
- les heures non planifiées au-deçà de la durée hebdomadaire prévue par l’accord de modulation
Ces heures non effectuées sont réintégrées dans le forfait et pourront ainsi faire l’objet d’une nouvelle planification.
L’acceptation volontaire d’un report d’heure (au minimum de 20min) fait l’objet d’un surplus de rémunération fixé au montant équivalent à la prime de coupure conventionnelle. Cette prime est limitée à une prime par jour et par salarié quel que soit le nombre d’heures reportées.
Article 6 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 108.33 heures mensuelles (soit 25H hebdo), de façon que chacun dispose d'une rémunération stable.
Cette rémunération ne tient pas compte d’éventuelles primes salariales venant s’additionner au dispositif pour ceux qui en bénéficient (ex : prime d’intéressement etc…).
Article 7 - Absences
Il y a 3 cas de calcul des absences en modulation :
- Les absences inférieures à 7 jours calendaires seront déduites selon le nombre d'heures réel d'absence.
- Les absences à partir de 7 jours calendaires seront déduites sur la base de 25H/ hebdomadaire.
- Les absences sur un mois complet seront considérées à 108.33h de temps d’absence afin de ne pas alimenter le débit crédit sur cette base.
Les absences, quel que soit le mois concerné, donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 25 heures par semaine.
Les Congés payés pris durant la période seront intégrés au nombre d’heures travaillées sur la base de 25H / semaine
Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation sur son Solde de Tout Compte. Un décompte de la durée de travail sera effectué à compter du 1er juin de l’année précédente jusqu’à la date de fin de contrat.
Les salariés entrant dans l’entreprise en cours de période auront un calendrier de modulation adapté à leur date de prise de poste. Celui-ci sera indiqué dans le contrat de travail.
Article 9 - Recours au chômage partiel
L'entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel qu’après consultation des membres du CSE.
Toute période de chômage partiel entrainera la suspension de cet accord de modulation. Les compteurs seront alors figés et reprendront selon les modalités négociées entre l’entreprise et les membres du CSE.
Article 10 - Dispositions spécifiques
Dans le cadre du présent accord de modulation, sont exclus les cadres, les agents de maitrises, les shift leaders / leaders et le personnel administratif.
Les absences de plus de 30 jours calendaires consécutifs (ex : congé maternité, maladie, accident du travail, formation, etc.) sont un cas particulier : les heures du débit/crédit excédentaires ou déficitaires seront rattrapées sur le compteur de l’année en cours et/ou suivante. Ces salariés feront l’objet d’un plan de modulation individualisé. S’il y a rupture du contrat de travail, les heures du débit/crédit seront régularisées sur le dernier bulletin de salaire.
Concernant les salariés concernés par le présent accord ET disposant d’une durée hebdomadaire du temps de travail différente des 25 heures ici prévues, l’accord s’applique entièrement dans sa mécanique, les seuils et plafonds seront indiqués dans un avenant au contrat de travail, sans avenant il est considéré que les seuils et plafonds sont redéfinis au prorata.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de cet avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.
Fait à Berck le 7 avril 203
Pour les membres du CSE Pour la direction
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