Accord d'entreprise "ACCORD À DURÉE INDÉTERMINEE PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-06 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522046442
Date de signature : 2022-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : CURIUM HOLDING FRANCE
Etablissement : 81899302400020

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-06

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ACCORD A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR

L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société Curium Holding France, S.A.S immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 818 993 024 dont le siège social se situe 63 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris pris en la personne de Monsieur' ', Président.

Ci-après désignée « La Société »

D'une part

Et:

Madame Monsieur

. en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique et, en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

Ayant obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Ci-après conjointement dénommés « les Parties»,

Ci-après désignées « les Elus"

D'autre part 1

PREAMBULE

La Société a exprimé le souhait de mettre en place un forfait annuel en jours ayant pour objectif d'adapter le décompte du temps de travail des salariés en référence journalière en adéquation avec les besoins de l'entreprise.

Des négociations ont été ouvertes sur ce thème.

A l'issue de ces négociations la Société et les Elus ont arrêté les termes du présent accord d'entreprise.

Le présent accora a notamment pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de l'aménagement du temps de travail des salariés en forfait annuel en jours au sein de la Société, ainsi que les modalités de gestion des jours de repos.

La mise en place du forfait annuel en jours vise à doter les salariés répondant aux conditions posées par le présent accord d'un régime de travail adapté et protecteur.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

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Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, accords collectifs et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.

ARTICLE 1. SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés présents et répondant au prescrit de l'article L.3121-58 à savoir:

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L'autonomie s'apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées au salarié et qui le conduisent en pratique à ne pas avoir d'horaires prédéterminés de travail.

Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique, et aux contraintes de l'organisation collective de la vie au travail, reste en charge de l'organisation de son travail et de la gestion de son temps. Cette appréciation

de l'autonomie se veut guidante et non exhaustive.

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Au regard de ces éléments, l'ensemble des salariés de la société sont concernés par le présent accord.

ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés bénéficiaires désignés à l'article 1 ci-dessus exerçant leurs fonctions aussi bien au sein du siège social et administratif de l'entreprise qu'au sein de tous ses établissements secondaires présents et/ou à venir répartis sur le territoire national.

Le temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés dans les conditions prévues ci­ dessous et ainsi dénommé« Convention de forfait>>.

ARTICLE 3. CONVENTION DE FORFAIT

La mise en place d'un dispositif de forfait-jours devra obligatoirement faire l'objet d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné par voie d'avenant à son contrat de travail.

ARTICLE 4. FORFAIT-JOURS

Nombre de jours travaillés

Le temps de travail des salariés bénéficiaires sera exprimé en forfait-jours.

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Le nombre de jours travaillés est fixé à deux cent quinze (215) jours par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait-jours correspond à un emploi à plein temps durant une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d'une activité réduite (exemple : temps partiel, mi-temps thérapeutique, etc ...), le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata temporis.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour l'année en cours, le nombre de jours devant être travaillé.

Toute activité du salarié soumis à un forfait-jours donnant lieu à intervention matin et après-midi est décomptée pour une journée de travail. Toute activité du salarié soumis à un forfait-jours donnant lieu à intervention le matin jusqu'à 14 heures ou l'après-midi à compter de 14 heures sera décomptée pour une demi-journée travaillée, et, par-là même, à une demi-journée de repos.

La période de référence durant laquelle les jours travaillés seront décomptés est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos pendant la période de référence sera déterminé annuellement en fonction du nombre de jours fériés, sans pouvoir être inférieur à onze (11).

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La méthode de calcul des jours de repos par période de référence est la suivante :

365 ou 366 (nombre de jours calendaires de la période de référence)

  • 30 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 35 jours ouvrables)

  • X jours fériés chômés correspondant à des jours ouvrés (ce nombre peut varier en fonction du calendrier)

  • 104 (repos hebdomadaires)

  • 215 (nombre de jours travaillés du forfait comprenant la journée de solidarité)

= Nombre jours de repos (avec un maximum de 9 jours)

Dans le cadre d'une activité réduite, le nombre de jours de repos sera calculé prorata temporis.

Pour le 2 janvier au plus tard, la Direction des Ressources Humaines indiquera le nombre de jours de repos prévu dans l'année à venir.

  1. Prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

Les dates de prise des jours de repos sont fixées à raison de quatre (4) jours par an à l'initiative de la Direction et le reste à l'initiative du salarié, après validation par son supérieur hiérarchique.

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Les jours de repos doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise, afin de ne pas désorganiser l'activité de l'entreprise ou du service.

Toute modification exceptionnelle des dates de prise des jours (ou des demi-journées) non travaillées seront déterminées d'un commun accord entre les parties, 7 jours au moins avant la date envisagée.

La prise des jours non-travaillés pourra être cumulée avec des jours de repos par semestre à raison de 4 jours au plus tard le 30 juin et de 5 jours au plus tard le 31 décembre de l'année civile en cours.

Les jours non travaillés non pris au 31 décembre de la période de référence ne pourront, sauf dispositions exceptionnelles validées par la Direction des Ressources Humaines, être ni transférés ou pris l'année civile suivante: ils seront définitivement perdus.

4.4 Rémunération

La rémunération mensuelle de base des salariés est forfaitaire. Elle est la contrepartie de l'exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

ARTICLE S. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

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Entrée et sortie en cours de Qériode de référence

En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours sera défini individuellement en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d'un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

Traitement des absences

Les absences assimilées à du temps de travail effectif, ainsi que les journées conventionnelles d'absence et/ou d'ancienneté seront décomptées du forfait-jours comme des journées travaillées. Les autres absences ne seront pas décomptées du forfait-jours comme des journées travaillées.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d'absence.

Chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

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Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l'application du forfait-jours dans les proportions suivantes: Toute période d'absence, consécutifs ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l'application de son forfait-jours à hauteur d'une journée de repos pour dix-neuf (19) jours ouvrés d'absence. Cette réduction sera proratisée selon le nombre réel de jours ouvrés d'absence.

ARTICLE 6: MODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L'ARTICULATION ENTRE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE, SUR LA REMUNERATION AINSI QUE SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL

Décompte des jours travaillés et des jours de repos

Un système de suivi, défini par l'entreprise, est institué pour permettre la comptabilisation des jours et demi-journées de repos.

Dans le cadre de ce système, le salarié doit veiller à ne pas dépasser le nombre de jours de travail dans l'année, soit 215 jours.

Le fichier de suivi sera remplacé à terme par le SIRH.

Obligation de respecter des temps de repos

Tout salarié en forfait-jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes: 5

  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l'amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • un repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait-jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours, consécutifs ou non, comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons impératives, décider de travailler un samedi ou un dimanche, il devra en informer préalablement l'entreprise. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

  • Toute journée de travail d'au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

Obligation de bénéficier des jours fériés

Si pour des raisons impératives, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l'entreprise. Chaque jour ou demi-journée férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours.

En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.

Entretiens

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Au minimum deux entretiens seront organisés chaque année avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. Ces entretiens sont spécifiques et distincts des autres entretiens existants dans l'entreprise (professionnel, d'évaluation,...). Les points suivants seront abordés avec le salarié:

  • sa charge de travail,

  • l'amplitude de ses journées travaillées,

  • la répartition dans le temps de sa charge de travail,

  • l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération,

  • les incidences des technologies de communication,

  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l'issue de ces entretiens, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

Dis ositif d'alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu'à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l'entreprise, son supérieur hiérarchique ou la DRH, par écrit, et en expliquer les raisons.

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En pareille situation, un entretien sera organisé par l'entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d'une durée raisonnable du travail.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 7.4.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

ARTICLE 7. MODALITES D'EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'entreprise par l'intermédiaire du supérieur hiérarchique assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu'elle puisse rester raisonnable.

S'il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d'ajuster, le cas échéant, l'organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d'activité.

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ARTICLE 8. DROIT À LA DÉCONNEXION :

Un bon usage des outils numériques de la Société, de sorte à respecter les temps de repos et de congés, ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle est essentiel.

Sauf urgence caractérisée, un salarié ne doit pas se connecter pour un motif professionnel à/avec un outil numérique physique ou dématérialisé de !'Entreprise sur ses heures de repos, ainsi que durant ses congés, ses jours non travaillés et les périodes de suspension de son contrat de travail.

[Outils numériques= ordinateur, tablette, téléphone, logiciels messagerie, intranet/extranet ...)

Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

ARTICLE 9. MISE EN APPLICATION, MESURES TRANSITOIRES ET SUIVI DE L'ACCORD

Le présent accord sera applicable au 1er juillet 2022 et pour une durée indéterminée. Afin de pallier 7

à une non-rétroactivité au 1er janvier, une compensation complémentaire de 1,5 jours de repos sera octroyée en sus des 4,5 jours de repos alloués sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2022, soit un total de 6 jours de repos pour l'année 2022.

ARTICLE 10. SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties prévoient la possibilité de se réunir à l'occasion d'une réunion extraordinaire du Comité Social et Economique à la demande de l'une d'entre elles, dans la limite d'une réunion par an, pour opérer un bilan relatif à son application.

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 11. REVISION

Chacune des parties signataires peut demander la révision de tout ou partie de l'accord selon les modalités légales en vigueur.

Toute demande de rev1s1on à l'initiative de l'une des parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l'indication des stipulations dont il est demandé la révision.

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Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être conclu et déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 12. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur moyennant le respect d'un préavis de trois (3) mois.

La partie signataire qui dénoncera le présent accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

La dénonciation ne pourra prendre effet qu'en fin d'année civile de référence afin de ne pas impacter le décompte du nombres jours annuels travaillés et de repos de l'année en cours.

ARTICLE 13. PUBLICITE - DÉPÔT DE L'ACCORD

Conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé

à l'initiative de la Direction:

  • en un exemplaire original au secrétariat du Greffe des Prud'hommes du siège de la société;

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (« TéléAccords ») dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l'article D.2231-7 du Code du 8

travail.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires contre décharge.

Un exemplaire sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (ÇPPNI) par voie dématérialisée.

Fait en 6 exemplaires à Paris, le 06/09/2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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