Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'organisation du temps de travail - Ensemble du personnel roulant - A compter du 01/03/2021" chez TAXIS DES ETOILES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAXIS DES ETOILES et les représentants des salariés le 2021-02-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06521000793
Date de signature : 2021-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : TAXIS DES ETOILES
Etablissement : 81921855300033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-10

SARL TAXI DES ETOILES

ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

  1. L’EMPLOYEUR

SARL TAXI DES ETOILES

Zone Pic Pyrénées, 65150 SAINT LAURENT DE NESTE

Numéro SIRET : 819 218 553 00033

Représentée par M. …………………………………………

Agissant en qualité de gérant

D’une part, et

  1. Le Comité Social et Economique de l’entreprise, réprésenté par :

  • ……………..……………………………………

  • …………………………………………………..

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif concernant l’organisation des heures de temps de travail des salariés de la société.

A ce titre les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise au travers de son organisation du temps de travail en s’engageant dans la négociation et la conclusion d’un accord collectif.

Cet accord intervient afin de concilier les nécessités organisationnelles de la SARL TAXI DES ETOILES avec l'activité des salariés et notamment du personnel roulant. L'objectif étant de permettre à la SARL TAXI DES ETOILES de pouvoir faire des interventions et assurer la prise en charge de transports de personnes dans les meilleures conditions pour les clients de la société, tout en tenant compte des impératifs relatifs aux contraintes organisationnelles relatives au temps de travail des salariés.

En effet l’activité de l’entreprise est soumise au fonctionnement de nombreux clients institutionnels demandant les services de la société sur une période journalière assez longue.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'organisation du temps de travail des salariés tout en respectant l’article L.3131-1 du Code du travail relatif aux durées journalières de repos des salariés.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel roulant, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée, indéterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Ainsi, les dispositions du présent accord s'appliquent aux catégories professionnelles suivantes :

  • Chauffeur

  • Chauffeur de taxi

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DU PERSONNEL ROULANT

Le personnel roulant (dont les catégories de salariés concernés sont définies dans l’article 1 du présent accord), voit son temps de travail effectif être calculé de la manière suivante :

Le temps de travail effectif se base sur l’amplitude des horaires de travail amputée des temps de pause et des interruptions d’activité (étant rappelé que les interruptions sont les coupures dans la journée du salarié qui permettent le séquençage de sa journée de travail).

Sont notamment assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés suivants :

-Les visites médicales obligatoires

-Les heures de délégation et les temps de réunion

-Les temps de formation sur initiative de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences et de temps de formation continue obligatoire

-Les congés de formation économique et sociale

-Les formations obligatoires pour les représentants du personnel

-Tout congés légaux et conventionnels

-Les 4 jours fériés chômés par an par l’entreprise

ARTICLE 3 – AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL

L’amplitude de la journée de travail correspond à la période s’écoulant entre le moment où le salarié prend son poste de travail, et le moment où il le quitte. Elle est ainsi déterminée par l’addition des temps de travail effectif, des durées d’interruption d’activité et des temps de pause.

Il est entendu entre les parties, que l’amplitude de la journée de travail des salariés appartenant à la catégorie du personnel roulant, sera de 12 heures par jour.

Cette durée pourra être portée à 14 heures pour accomplir un transport jusqu’à son terme à la condition que la durée journalière de travail effectif n’excède pas 9 heures. Cette possibilité sera limitée à 1 fois par semaine au maximum.

Pour des raisons organisationnelles il sera demandé à chaque salarié concerné de mettre le GSM qui est à sa disposition en mode connecté.

  1. Pauses, Coupures et Temps d’attente

  • Pauses

Conformément aux dispositions de l’article L3121-16 du code du travail, dés que le temps de travail quotidien du salarié atteint 5h30, celui-ci bénéficie d’une pause d’une durée minimale de 25 minutes. Cette pause de 25 minutes peut être accordée à l’issue des 5h30 ou avant que ce temps ne soit écoulé. Il est précisé que cette pause légale ne peut coïncider avec la pause repas.

  • Pauses repas

En cas de journée continue l’employeur est tenu de donner une coupure pour le repas de midi au minimum de 30 minutes fixée pour chaque salarié en fonction des tâches à exécuter au plus tôt à partir de 11h00 et au plus tard jusqu’à 14h30.

  • Temps d’attente

Est considéré comme temps d’attente, le temps compris entre la prise en charge du client, l’accompagnement à son lieu de rendez-vous et le retour à son domicile. Ce temps d’attente est considéré comme du temps de travail effectif et ne peut, en aucun cas, être assimilé à une coupure et ainsi être décompté comme du temps de travail.

ARTICLE 4 – TEMPS DE REPOS HEBDOMADAIRE

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien minimal entre 2 journées de travail. Etant entendu que la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures.

Le présent accord prévoit que l’amplitude des horaires de travail des salariés ne pourra en aucun cas avoir comme conséquence une atteinte à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures.

Dans le cas où le temps de repos quotidien de 11 heures ne pourrait s’appliquer, il ne devra pas être inférieur à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées au plus tard avant la fin de la 3ème semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIE EN REPOS

Il est convenu que pour une amplitude de plus de 12 heures de travail (qui pourra être envisagée dans la limite de deux fois par semaine maximum), le salarié bénéficiera d’une majoration de 50% pour les heures dépassant l’amplitude journalière maximale de 12 heures jusqu’à 14 heures et de 100% au-delà. Etant entendu que cette contrepartie sera convertie en heures de repos équivalentes.

Ces repos acquis se prennent par journée entière. Ainsi chaque journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de la journée. Par conséquent dès que son nombre d’heures acquises le permet, le salarié peut exercer son droit à la prise de ces jours de repos.

La prise de ces jours de repos sera décidée par commun accord entre le salarié et l’employeur. Pour ce faire le salarié devra déposer sa demande au moins un mois à l’avance.

ARTICLE 6 – CAS PARTICULIER DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les dispositions s’appliquent également aux salariés à temps partiel, à l’exclusion des salariés dont la durée de travail résulte de la prise en compte d’impératifs tenant à leur état de santé.

Les durées journalières de travail des salariés à temps partiel ont vocation à s’organiser de la façon suivante :

  • Trois durées de travail continues sur la même journée, espacées de deux interruptions d’activité

Il est ainsi prévu pour ces salariés, qu’étant donné les contraintes organisationnelles inhérentes à l’activité de la société, il pourra y avoir plusieurs interruptions d’activité au cours d’une même journée. De plus, entre deux durées de travail continues, l’interruption d’activité pourra être supérieure à deux heures, sauf demande express du salarié pour des raisons personnelles.

Il sera ainsi déterminé, comme contrepartie, une indemnité convertie en heures de repos pour toute heure de dépassement de l’interruption d’activité de plus de quatre heures.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES

Tous les salariés de la SARL TAXI DES ETOILES seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.

En outre, les salariés visés à l'article 1 du présent accord pourront s'adresser à la direction pour obtenir toute information complémentaire.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2021.

ARTICLE 9 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE 10 – FORMALITES ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du Travail, l'accord sera déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.

L’accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à SAINT LAURENT DE NESTE, le ………………………………..

SIGNATURES

Pour l’Entreprise :

Nom, signature, cachet

Pour Le Comité Economique et Social :

Nom/Prénom Signature
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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