Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - Chauffeurs de Taxi - A COMPTER DU 01/11/2021" chez TAXIS DES ETOILES
Cet accord signé entre la direction de TAXIS DES ETOILES et les représentants des salariés le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06521000999
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : SARL TAXI DES ETOILES
Etablissement : 81921855300058
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21
SARL TAXI DES ETOILES ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CHAUFFEURS DE TAXI |
Entre les soussignés :
L’EMPLOYEUR
SARL TAXI DES ETOILES
45 rue Diderot, 65300 LANNEMEZAN
Numéro SIRET : 819 218 553 00058
Représentée par M. …………………….
Agissant en qualité de gérant
D’une part, et
Le Comité Social et Economique de l’entreprise, réprésenté par :
Monsieur ………………………….
Monsieur …………………………
D’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif concernant l’organisation des heures de temps de travail des salariés de la société appartenant à la catégorie professionnelle des chauffeurs de taxi.
A ce titre les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise au travers de son organisation du temps de travail en s’engageant dans la négociation et la conclusion d’un accord collectif.
Cet accord intervient afin de concilier les nécessités organisationnelles de la SARL TAXI DES ETOILES avec l'activité des salariés et notamment de cette catégorie de personnel roulant. L'objectif étant de permettre à la SARL TAXI DES ETOILES de pouvoir faire des interventions et assurer la prise en charge de transports de personnes dans les meilleures conditions pour les clients de la société, tout en tenant compte des impératifs relatifs aux contraintes organisationnelles spécifiques relatives au temps de travail des salariés.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'organisation du temps de travail de ces salariés tout en respectant les dispositions du Code du travail relatives à l’organisation du temps de travail des salariés.
Préalablement à la mise en place de l’accord, une réunion avec le Comité Social et Economique est intervenue le 8 octobre 2021 ainsi que le 21 octobre 2021.
Aux termes de ces discussions, les parties ont convenu de la signature du présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la SARL TAXI DES ETOILES se rattachant à la catégorie professionnelle des Chauffeurs de taxi, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée, indéterminée, à temps complet ou à temps partiel. Ou même concerné par une convention de forfait en heure, un contrat en intérim ou une convention de prêt de main d’œuvre.
ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CHAUFFEURS DE TAXI
Il est décidé par les parties signataires de l’accord d’aménager le temps de travail des salariés chauffeurs de taxi, et ce de manière dérogatoire à l’organisation du temps de travail prévue pour l’ensemble des salariés de la société, sur une base mensuelle.
Donc la durée mensuelle de travail de cette catégorie de salarié est de 151.67 heures réparties sur 6 jours ouvrables.
A ce titre il est rappelé que le temps de travail effectif se définit, pour ce personnel, comme suit : temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (à l’exception des temps de pause et des interruptions d’activité).
Pour rappel, sont notamment assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés suivants :
-Les visites médicales obligatoires
-Les heures de délégation et les temps de réunion
-Les temps de formation sur initiative de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences et de temps de formation continue obligatoire
-Les congés de formation économique et sociale
-Les formations obligatoires pour les représentants du personnel
-Tout congés légaux et conventionnels
-Les 4 jours fériés chômés par an par l’entreprise (1er janvier/1er mai/15 août/25 décembre)
Pour ces chauffeurs de taxi, le temps de travail effectif se base sur l’amplitude des horaires de travail amputée des temps de pause et des interruptions d’activité (étant rappelé que les interruptions sont les coupures dans la journée du salarié qui permettent le séquençage de sa journée de travail).
Cette organisation s’inscrira dans le respect des dispositions légales et conventionnelles s’agissant des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de temps de travail effectif et des temps de repos journaliers et hebdomadaires. Ainsi que des dispositions de l’accord collectif conclu au sein de la SARL TAXI DES ETOILES en date du 10 février 2021.
La période de référence restera la même que celle évoquée pour les transporteurs, à savoir du 1er septembre au 31 août et non sur l’année civile. Aussi l’accord produisant ses effets à partir du 1er novembre 2021, la première période de référence sera donc calculée au prorata temporis de la période concernée (1er novembre 2021 au 31 août 2022).
ARTICLE 3 – SUIVI DE LA DUREE ET DES HORAIRES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL EFFECTIF
Un horaire de travail individuel et nominatif sera donné à chaque salarié 1 jour ouvrable avant le début de la période planifiée. Et ce en raison de la spécificité de l’activité de la SARL TAXI DES ETOILES qui suppose l’organisation de transports à la demande des clients de la société.
Ces plannings pourront être modifiés si nécessaire compte tenu des besoins de la société (absences, maladie, accident du travail, baisse ou surcroît exceptionnel d’activité non prévisible à l’avance, difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l’entreprise, travaux urgents liés à la sécurité…).
Ce planning individualisé comportera notamment les heures de fin et de début de chaque vacation, le total des heures de travail et indiquera la répartition des heures travaillées, pour chaque jour de la semaine.
Ces horaires de travail s’inscriront dans le respect des amplitudes des horaires de travail des salariés définies par l’accord collectif de l’entreprise signé le 10 février 2021.
ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont considérées comme des heures supplémentaires celles excédant 35 heures par semaine. Ainsi celles-ci seront comptabilisées chaque fin de semaine pour être rémunérées et transformées en heures de repos compensateur à chaque fin de mois.
Il est rappelé que :
Seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail accomplies dans le cadre d’un travail commandé par l’employeur.
Les heures de travail accomplies au titre de la journée de solidarité, ne donnent pas lieu à rémunération ni à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires ou contrepartie obligatoire en repos.
Ces heures supplémentaires sont intégralement majorées au taux de 25%.
Les parties à l’accord conviennent que, les heures supplémentaires donneront prioritairement lieu à repos compensateur de remplacement. Cela étant les salariés pourront, à leur demande, avoir un maximum de 10 heures supplémentaires payées par trimestre. Ils devront pour cela en faire une demande écrite avant chaque fin de trimestre à l’employeur.
Par dérogation aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à trois-cent quatre-vingts (380) heures par période de référence (1er septembre au 31 août) et par salarié.
Pour les heures effectuées au-delà de ce contingent, ces heures seront transformées en heures de repos obligatoires majorées à 25%. Les modalités de prise de ces heures de repos seront analogues à celles des heures de repos compensateurs.
ARTICLE 5 – OCTROI ET PRISE DE JOURS DE REPOS COMPENSATEURS OU OBLIGATOIRES
Les jours de repos compensateur de remplacement ou de contreparties obligatoires en repos (cités dans l’article 4) seront pris par journées entières. Chaque journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de la journée choisie.
Ainsi un jour de repos peut être sollicité dès que le nombre d’heures de repos compensateur acquises permet la prise dudit repos.
Les dates de prise des jours de repos seront planifiées conjointement par le salarié et l’employeur : le salarié devra formuler sa demande au moins un mois avant la date d’établissement du planning mensuel.
En cas de désaccord ou de demandes simultanées de jours de repos par plusieurs salariés, dans l’intérêt de l’entreprise, la décision finale appartient à l’employeur.
Si un jour de repos n’a exceptionnellement pas pu être pris au cours du mois de pose prévu (par exemple en raison d’une maladie sur un jour planifié ou de contrainte impérieuse de service), le jour est de nouveau planifié impérativement avant la fin du mois suivant.
ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES
Tous les salariés de la SARL TAXI DES ETOILES seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.
En outre, les salariés visés à l'article 1 du présent accord pourront s'adresser à la direction pour obtenir toute information complémentaire.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er novembre 2021.
ARTICLE 8 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification devra faire l’objet d’un dépôt et la dénonciation devra être suivi d’un préavis de 3 mois.
ARTICLE 9 – FORMALITES ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du Travail, l'accord sera déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.
L’accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à SAINT LAURENT DE NESTE, le ………………………………..
SIGNATURES
Pour l’Entreprise :
Nom, signature, cachet
Pour Le Comité Economique et Social :
Nom/Prénom | Signature |
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