Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION" chez SYNERGIA VENTOUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERGIA VENTOUX et le syndicat UNSA le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T08419000654
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIA VENTOUX
Etablissement : 81928542000017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-09-11) Versement exceptionnel activités sociales et culturelles 01/01/2021 - 31/12/2021 (2021-12-09) Subrogation 01/01/2022 - 31/01/2022 (2022-01-21) Mibilité durabble 01/10/2022 - 30/09/2025 (2022-10-14) Négociaiotn annuelle obligatoire 2022 01/10/2022 - 30/09/2023 (2022-10-14) Versement exceptionnel oeuvres sociales 2022 01/12/2022 - 31/12/2022 (2022-12-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE

MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Clinique SYNERGIA VENTOUX, dont le siège social est situé 26, Rond-Point de l’Amitié – 84200 CARPENTRAS.

Représentée par, agissant en sa qualité de Directeur.

D’UNE PART,

ET :

Le syndicat UNSA, représenté par, en sa qualité de Déléguée syndicale,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La Clinique SYNERGIA VENTOUX relève de la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif.

Une discussion s’est engagée entre la Clinique SYNERGIA VENTOUX et sa déléguée syndicale portant sur le principe de la subrogation à l’occasion d’un arrêt de travail.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des dispositions légales et conventionnelles.

Conformément aux engagements pris dans le cadre de la négociation obligatoire, l’entreprise propose la mise en place d’un accord d’entreprise en la matière, à titre expérimental pour une durée d’un an.

Avant le terme de cette expérimentation, les partenaires sociaux engageront une négociation en vue de la pérennisation du mécanisme de subrogation, du renouvellement de l’expérimentation pour une durée supplémentaire d’un an, ou de l’arrêt total de l’expérimentation.

Cet accord se substitue à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et notes de service ayant le même objet que les clauses ci-après. 

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique SYNERGIA VENTOUX liés par un contrat de travail à durée indéterminée, ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis, sous réserve de justifier d’une condition d’ancienneté telle que fixée à l’article II-2, à l’exception des salariés cadres.

  1. Modalités relatives à la subrogation

Article 1 – Notion de subrogation

La subrogation permet à l’employeur d’être subrogé dans les droits de son salarié pendant son arrêt de travail. Ainsi l’employeur peut percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières versées par la Caisse d’Assurance maladie au titre de l’arrêt de travail considéré.

Article 2 – Conditions d’attribution

La subrogation nécessite que le salaire maintenu au cours de l’arrêt de travail soit d’un montant au moins égal au montant des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.

Pour bénéficier de la subrogation, les salariés doivent justifier de six mois de travail continus à la date du premier jour de l’arrêt de travail.

Article 3 – Notion d’ancienneté

L’ancienneté est comptée au jour de l’entrée effective dans l’entreprise.

Sont assimilées à des périodes de travail effectif, pour la détermination de l’ancienneté :

  • Les périodes de congés payés ;

  • Les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires ;

  • Les jours de repos acquis dans le cadre de l’aménagement du temps de travail ;

  • Les congés maternité, paternité et d’adoption ;

  • Les congés pour évènements familiaux ;

  • Les périodes d’arrêt de travail pour cause d’accident de travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle ;

  • Les congés de formation (CIF, etc.) ;

  • La période de préavis non exécutée à l’initiative de l’employeur ;

  • Les périodes de chômage partiel ;

  • Les absences pour repos compensateur.

Article 4 – Application

Les salariés –à la date de début de l’arrêt (maladie, accident du travail) initial concerné - pourront bénéficier de la subrogation en cas d’absence maladie.

La durée de la subrogation s’alignera sur celle de la Sécurité sociale, et à hauteur de la prise en charge de la sécurité sociale.

De plus, l’employeur maintiendra cette prise en charge aux échéances habituelles de paie.

Les salariés devront adresser à l’employeur et à la sécurité sociale leur arrêt maladie ainsi que leurs éventuelles prolongations sous les 48h, (date de remise en mains en propre, cachet de la poste, ou date d’envoi du mail faisant foi) condition impérative au bénéfice de la subrogation.

En cas de non-respect du délai de 48 H pour la remise de l’arrêt initial ou d’une prolongation d’arrêt maladie la subrogation sera suspendue.

En cas de non versement ou d’interruption du versement des indemnités journalières par la Sécurité Sociale ou l’organisme de prévoyance, l’employeur régularisera les sommes antérieurement maintenues.

Plus encore, les salariés, en cas d’arrêt de travail, s’engagent à transmettre à l’employeur tout document de la CPAM, dès réception, visant à faciliter les opérations de subrogation (relevé des indemnités journalières de sécurité sociale, récapitulatifs, etc.).

  1. Dispositions finales

Article 5 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2019.

Avant le terme de cette expérimentation d’une année, les partenaires sociaux engageront une négociation en vue de la pérennisation du mécanisme de subrogation, du renouvellement de l’expérimentation pour une durée supplémentaire d’un an, ou de l’arrêt total de l’expérimentation.

Article 6 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE – Vaucluse, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique ;

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orange ;

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Carpentras

Le 13 décembre 2018

En 5 originaux dont 2 pour le dépôt

Pour l’UNSA, Pour la Clinique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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