Accord d'entreprise "Accord collectif sur la durée du travail, les congés, les jours fériés et la journée de solidarité" chez FRESHOME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRESHOME et les représentants des salariés le 2021-10-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09321007896
Date de signature : 2021-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : MONSIEUR MARGUERITE
Etablissement : 82030411100041 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-04
ACCORD COLLECTIF SUR
LA DURÉE DU TRAVAIL, LES CONGÉS, LES JOURS FÉRIÉS ET LA JOURNEE DE SOLIDARITE
VERSION ANONYME ET CONFIDENTIELLE
ENTRE
La société Freshome - Monsieur Marguerite
Dont le siège social est situé au 1-3 route de la révolte, 93200 Saint Denis
Représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de XXXXXXX
Ci-après la “Société"
ET
YYYYYYYY élue titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles en faveur des membres du CSE.
Ci-après le “CSE"
EN CONSÉQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Prévalence de l’accord collectif d’entreprise sur tout autre accord ou convention
Les dispositions du présent accord collectif prévalent, sans exception, sur toutes les dispositions ayant pour objets ceux indiqués dans les libellés de chacun des articles du présent accord collectif, de tous les accords et conventions collectifs ayant un champ d’application plus large, en particulier les accords et conventions de branche, que ces accords ou conventions aient été conclus avant ou après le présent accord collectif.
Avec effet à compter du 1er janvier 2022 le présent accord collectif met fin à tous les usages, engagements et décisions unilatéraux, accords et engagements, relatifs à la durée du travail, les congés, les jours fériés et la journée de solidarité.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous réserve de certains articles qui prévoient un champ d’application spécifique.
Article 3 – Définitions
Article 3.1- Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du temps de travail effectif :
Tous les temps de pause;
Les temps de trajet domicile/lieu de travail.
Cette définition du temps de travail effectif s’applique notamment au décompte des durées maximales de travail et des éventuelles heures supplémentaires.
Article 3.2 – Temps de pause
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas du temps de travail effectif.
Les périodes de pause s’entendent comme des temps d’inactivité pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne sont pas rémunérés.
Article 3.3 – Semaine
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à minuit.
Article 4 – Durées maximales de travail
Article 4.1- Durées maximales quotidiennes de travail effectif
La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.
Cependant, la Société pourra décider de porter la durée quotidienne maximale de travail effectif à 12 heures maximum en cas d’urgence, et sous réserve du respect des durées maximales hebdomadaires.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes de travail effectif.
Article 4.2 - Durées maximales hebdomadaires de travail effectif
Sur une même semaine, du lundi à 0 heure au dimanche à minuit, la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas excéder 48 heures.
En principe, en moyenne sur 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas excéder 44 heures. Par exception, en moyenne sur 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail effectif pourra atteindre 46 heures.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées maximales hebdomadaires de travail effectif.
Article 5 – Repos quotidien et repos hebdomadaire
Article 5.1 – Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Cependant, la Société peut déroger à cette durée minimale de 11 heures consécutives en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Article 5.2 – Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.
En principe, le repos hebdomadaire est pris le dimanche.
Par exception, certains salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche, dans le cadre des dérogations légales.
Le salarié travaillant un dimanche ne pourra pas travailler plus de 6 jours consécutifs.
Article 6 – Jours fériés chômés
Sauf le lundi de Pentecôte, tous les jours fériés prévus par les dispositions législatives du Code du travail, le cas échéant en fonction du lieu habituel de travail du salarié, sont, théoriquement ,collectivement chômés au sein de la Société. Une exception à cette règle serait la position de ce jour férié dans une période de forte activité pour l’entreprise lié à un événement type “fête des mères". etc….
Un jour férié tombant un samedi ou un dimanche n’est pas compensé par l’attribution d’un jour de repos compensatoire, additionnel, supplémentaire ou autre.
Article 7 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est accomplie selon les modalités suivantes :
Le lundi de Pentecôte n’est pas un jour férié chômé au sein de la Société ;
Le cadre au forfait en jours prend obligatoirement un jour de RTT le lundi de Pentecôte conformément à l’article du présent accord ;
Le collaborateur en heures sur l’année civile peuvent prendre un jour de repos le lundi de Pentecôte conformément à l’article du présent accord. Pour la famille métier Atelier, cela dépendra si le lundi de Pentecôte se trouve avant ou après la fête des mères dans le calendrier. S’il est avant il sera travaillé.
Article 9.2 – Contingent annuel d'heures supplémentaires
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel de 220 heures.
Le CSE est consulté préalablement à un éventuel dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, qui ne pourrait être que très exceptionnel.
Article 10 - Durée annuelle du travail
Article 10.1 – Durée annuelle du travail en heures sur l’année civile
La durée annuelle du travail effectif est de 1607 heures par an, à raison de théoriquement :
35 heures de travail effectif par semaine pour les familles Création, Marketing & Communication, Service Client, Commercial et Support.
35 heures de travail effectif par semaine pour la Famille Atelier de l’atelier de Hyères.
38h45 heures de travail effectif par semaine pour la Famille Atelier de l’atelier de Saint Denis.
Les heures hebdomadaires effectivement travaillées au-delà de 35 heures sont compensées par l’octroi de jours de repos dont le nombre est variable.
Au delà de 26 jours de repos acquis, des heures supplémentaires seront payées en fin d’année civile.
La formule de calcul est la suivante :
1/ nombre de jours calendaires – nombre de samedi & dimanche – jours fériés tombant en semaine – nombre de jours de congés = nombre de jours travaillables
2/ (Nombre de jours travaillables)- (1607)/ 7 = nombre de jours de jours de repos pour la Famille Création, Marketing & Communication
3/ (Nombre de jours travaillables)- (1607)/ 7,75 = nombre de jours de repos pour la Famille Atelier
Ces jours de repos sont impérativement pris au cours de l’année civile, selon les modalités communiquées via le calendrier des jours de repos.
Au 31 août, la Société effectue le bilan de mi-année sur la fixation des jours de repos, dans le but de contrôler que ces jours sont effectivement fixés et d’anticiper la fixation des jours restants d’ici le 31 décembre.
Pour un salarié ne travaillant pas effectivement pendant toute l’année civile, le nombre de jours de repos sera calculé en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées pendant l’année civile.
Article 10.2 - Spécificité de la Famille Atelier :
La famille Atelier travaille sur une base annualisée de 1607 heures, incluant des variations de la durée hebdomadaire du travail selon des périodes hautes et des périodes basses d'activité. Les périodes d’activité peuvent être réparties sur 5 ou 6 jours du lundi au samedi de 7h30 à 17h.
En fonction de la charge de travail de chaque atelier, la répartition du temps de travail sur l’année civile pourra être différente d’un site à l’autre.
La direction souhaite tendre au maximum vers un nombre fixe d’heures théorique prévu par jour de la semaine.
La durée maximale d’une semaine de travail effectif ne pourra excéder 44 heures.
Chaque atelier pourra définir des règles différentes en fonction de sa spécificité.
Atelier à Saint Denis,
La norme sera de réaliser des journées de 8h incluant un temps de pause de 15 minutes et une pause déjeuner d’une heure soit 7h45 de travail effectif et de créditer un compte de récupération d’heures et ouvrant droit à des jours de repos.
Atelier à Hyères,
La norme sera de réaliser des journées de 7h de 8h à 16h15, incluant 1 heure de temps de pause déjeuner et 1 pause de 15 minutes. Les heures effectuées en supplément pourront créditer un compte de récupération d’heures ouvrant droit à des jours de repos.
Pour l’ensemble des ateliers, les fluctuations d’horaires liées par exemple à un pic imprévu sont possibles et font partie intégrante des impondérables de notre activité. Cependant la direction veillera à ce que cela demeure exceptionnel.
le nombre de jours de repos sera fluctuant selon les années et sera stocké dans un compteur spécifique dans le logiciel de Paie (Payfit)
La direction s’engage à modifier les horaires de travail hebdomadaire avec un délai de prévenance de 7 jours minimum.
Afin de lisser le temps de récupération, un compteur de jours de repos sera mis en place et visible dans le logiciel de paie (Payfit). En cas de changement de logiciel de paie, la direction veillera à ce que le suivi des jours de repos soit possible dans le nouveau logiciel.
En fin d’année calendaire, un bilan sera effectué. Si l’entreprise constate qu’un collaborateur a travaillé moins de 1607 heures sur l’année, elle assume la responsabilité de la planification et aucune retenue sur salaire ne pourra être effectuée.
En cas de dépassement des 1607 heures sur l’année, les heures effectuées au-delà de 1607 heures et qui n’ont pas fait l’objet du repos compensateur seront payées en heures supplémentaires avec une majoration de 25 %.
Il est précisé que les 5 semaines de congés payés devront avoir été posées sur l’année calendaire. Si le collaborateur pose moins de 25 jours de congés payés sur une année complète, les jours non pris seront déduits du calcul sur la base de 7h par jour de congé.
Lorsqu’un collaborateur arrive en cours d’année le nombre d’heures à effectuer est proratisé et les éventuelles heures supplémentaires effectuées sur l’année seront payées en fin d’année calendaire.
Lorsqu’un collaborateur quitte l’entreprise en cours d’année, si le nombre d’heures réellement effectué est inférieur au prorata du forfait annuel de 1607 heures, il est convenu que l’entreprise assume sa planification et qu’aucune retenue sur salaire ne pourra être effectuée.
En revanche, lorsque le nombre d’heures est supérieur au prorata du forfait annuel de 1607 heures, les heures supplémentaires seront payées sur la paie du mois de sortie de l’entreprise, en tenant compte des congés pris à date de sortie.
En cas de maladie ou de congé maternité durant la période de référence, on considérera que la personne aura travaillé 7h sur cette journée.
Un calendrier des congés payés sera établi chaque année civile en début d’année. Celui-ci fixera des périodes durant lesquelles les congés sont obligatoires, possibles sans contrainte, possibles dans la limite de 5 jours, impossibles.
De même, un calendrier des jours de repos sera établi chaque année civile en début d’année. Celui-ci fixera des périodes durant lesquelles les jours de repos seront de 1 à 2 jours par mois à l’exception des lundi, des périodes durant lesquelles les jours de repos seront à poser, des jours de repos imposés, des périodes gérées à part.
Ces deux calendriers seront présentés lors de la réunion CSE du mois de septembre de l’année précédente.
Un bilan de suivi des heures effectuées sur l’année sera communiqué tous les 3 mois à chaque collaborateur.
Le délai de prévenance de pose des jours de repos sera le même que celui des congés payés.
Article 10.3 - Famille Création, Marketing & Communication, Commerciale, Support, Service client,
Les familles Création, Marketing & Communication, Commerciale, Support travaillent sur une base annualisée de 1607 heures incluant des variations de la durée hebdomadaire du travail selon des périodes hautes et des périodes basses d'activité. Les périodes d’activité peuvent être réparties sur 5 jours du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Concernant le service client, la période d’activité peut être fixée du mardi au samedi de 9h30 à 18h. Cela est précisé dans le contrat de travail.
Durant cette période, le temps de travail sera de 7h effectives par jour. Le salarié bénéficie d’un temps de pause de 15 minutes et d’une pause déjeuner de 1 heure et 15 minutes.
Les fluctuations d’horaires liées par exemple à un pic imprévu sont possibles et font partie intégrante des impondérables de notre activité. Cependant la direction veillera à ce que cela demeure exceptionnel.
La direction s’engage à modifier les horaires de travail hebdomadaire avec un délai de prévenance de 7 jours minimum.
Afin de lisser le temps de récupération, un compteur de jours de repos sera mis en place et visible dans le logiciel de paie (Payfit). En cas de changement de logiciel de paie, la direction veillera à ce que le suivi des jours de repos soit possible dans le nouveau logiciel.
En fin d’année calendaire, un bilan sera effectué. Si l’entreprise constate qu’un collaborateur a travaillé moins de 1607 heures sur l’année, elle assume la responsabilité de la planification et aucune retenue sur salaire ne pourra être effectuée.
En cas de dépassement du forfait annuel, les heures effectuées au-delà de 1607 heures et qui n’ont pas été récupérées seront payées en heures supplémentaires. Il est précisé que les 5 semaines de congés payés devront avoir été posées sur l’année calendaire. Si le collaborateur pose moins de 25 jours de congés payés sur une année complète, les jours non pris seront déduits du calcul sur la base de 7h par jour de congé.
Lorsqu’un collaborateur arrive en cours d’année le nombre d’heures à effectuer est proratisé et les éventuelles heures supplémentaires effectuées sur l’année seront payées en fin d’année calendaire.
Lorsqu’un collaborateur quitte l’entreprise en cours d’année, si le nombre d’heures réellement effectué est inférieur au prorata du forfait annuel de 1607 heures, il est convenu que l’entreprise assume sa planification et qu’aucune retenue sur salaire ne pourra être effectuée.
En revanche, lorsque le nombre d’heures est supérieur au prorata du forfait annuel de 1607 heures, les heures supplémentaires seront payées sur la paie du mois de sortie de l’entreprise, en tenant compte des congés pris à date de sortie.
En cas de maladie ou de congé maternité durant la période de référence, le forfait est suspendu et la durée du forfait est proratisée.
Un bilan de suivi des heures effectuées sur l’année sera communiqué tous les 3 mois à chaque collaborateur.
Le délai de prévenance de pose des jours de repos sera le même que celui des congés payés.
Article 10.4 - Echelon cadre F/G (cadre autonome)
Le temps de travail du cadre F/G n’est pas organisé en heures, mais en jours.
Le cadre F/G travaille 218 jours par année civile, y compris le travail effectif de la journée de solidarité.
Article 10.4.1 – Règles générales de la convention individuelle de forfait en jours sur l’année
La période de référence et l’année complète s’entendent du 1er janvier au 31 décembre.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = [Nombre de jours à travailler pour une année complète (218) + 25 jours de congés payés X (nombre de jours ouvrés de la période de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année /nombre de jours ouvrés de l’année)
Par ailleurs, de manière très exceptionnelle et négociée individuellement, il pourra être convenu un forfait en jours avec un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours par an.
Article 10.4.2 – Répartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail se fait uniquement par journée ou par demi-journée.
Les journées ou demi-journées de travail sont réparties sur la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), en fonction de la charge de travail, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail effectif convenu dans la convention de forfait.
Le nombre de jours de RTT accordé au salarié dans le cadre de la convention de forfait en jours est défini chaque année, en fonction du positionnement des jours fériés, selon la formule suivante : nombre total de jours dans l’année civile – 218 (forfait jours) – nombre total de samedi et dimanche non travaillés (104) – 25 jours de congés payés - nombre total de jours fériés non travaillés 1 tombant du lundi au vendredi (variable) = nombre de RTT.
par exemple :
Nombre de RTT 2021 = 365 jours (nombre de jours en 2021) - 218 (forfait jours) – 104 (samedi et dimanche non travaillés) – 7 (jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi) – 25 (5 semaines de congés payés) = 11
Nombre de RTT 2022 = 365 - 218 - 105 - 7 - 25 = 10
Nombre de RTT 2023 = 365 - 218 - 105 - 9 - 25 = 8
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, ce nombre de jours est proratisé.
Ces jours de repos sont impérativement pris au cours de l’année civile, selon les modalités suivantes :
4 jours seront fixés par l’entreprise après information et consultation du CSE (information lors de la réunion CSE du mois de décembre de l’année précédente) ;
Le reste des jours seront fixés à l’initiative du salarié en tenant compte des contraintes de son activité et avec l’accord préalable écrit de son manager. Le salarié devra faire sa demande au plus tard 2 semaines avant la date de prise prévue et son manager devra lui répondre au plus tard 1 semaine avant.
Les RTT peuvent être pris par journée et demi-journée, au fur et à mesure de leur acquisition. Ils doivent être pris dans l’année en cours d’acquisition et pourront être accolés aux congés payés. Un maximum de 2 jours de RTT accolés pourront être pris.
Au 31 août, la Société effectue le bilan de mi-année sur la fixation des jours de RTT, dans le but de contrôler que ces jours sont effectivement fixés et d’anticiper la fixation des jours restants d’ici le 31 décembre.
Le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable.
Le délai de prévenance des poses de jours des RTT sera le même que pour les congés payés
Article 10.4.3 – Impact des absences sur le nombre de jours de RTT
Le nombre de jours de RTT dépend notamment du nombre de jours effectivement travaillés au cours de l’année civile, en application de la formule de l’article précédent.
Les jours d’absence suivants n’ont aucun effet sur le nombre de jours de repos :
Congé annuel payé ;
Congé d’ancienneté ;
Congé exceptionnel pour évènement familial prévu par le présent accord ;
Congé jour de représentation prévu par le présent accord.
Cependant, les autres jours d’absence (ci-après les « Autres Jours d’Absence ») n'entraînent pas un effet arithmétique direct et immédiat sur le nombre de jours de repos. L’effet des Autres Jours d’Absence est le suivant :
Sur l’année civile, un nombre total de jours ouvrés d’absence de moins de 5 n'entraîne aucun effet sur le nombre de jours de RTT ;
A partir d’au moins 5 jours ouvrés d’absence au total sur l’année civile et par tranche de 5 jours, 0,3 jour de repos est déduit du nombre de jours de repos.
Par exemple, sont des Autres Jours d’Absence, les jours d’absence pour :
Préavis non travaillé ou dispense de préavis, même à l’initiative de la Société
Suspension de contrat d’un commun accord, même si la rémunération est maintenue
Congé Individuel de Formation
Accompagnement fin de vie
Absence non autorisée
Absence autorisée non payée
Absence Jurés et témoins
Grève
Mises à pied, conservatoire ou à titre de sanction
Congés sans solde
Activité partielle
Maladie
Accident de travail
Accident de trajet
Maladie professionnelle
Maternité
Congé paternité
Congé d’adoption
Congé pathologique
Article 10.4.4 – Repos quotidien et hebdomadaire
Les dispositions relatives au repos journalier (au minimum 11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire (une durée ininterrompue au minimum de 35 heures) doivent être respectées.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf exception.
En tout état de cause, le salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine.
Article 10.4.5 - Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail
Afin de s’assurer de l’adéquation entre les missions et objectifs assignés aux salariés et leur durée du travail, un suivi de leur activité est effectué de la façon suivante :
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie chaque année d’un entretien, organisé par la Société, au cours duquel sont évoqués sa charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Il est établi un compte-rendu de cet entretien, signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Le cas échéant, lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés constatées. Ces mesures seront consignées dans le compte-rendu.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail, l’organisation du travail, ou l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le salarié pourra émettre une alerte auprès de sa hiérarchie, qui devra immédiatement organiser un entretien afin de trouver les mesures de règlement des difficultés constatées. Il sera établi un compte-rendu de cet entretien, signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Le temps de travail des salariés en forfait jours fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser par année civile le nombre de jours de travail effectivement accompli et permettra par ailleurs un suivi de l’activité des collaborateurs intégrés en cours d’année.
Les outils de contrôle du nombre de jours travaillés sont les suivants : pose des congés dans le logiciel de paie (Payfit) et contrôle par la direction.
Article 10.4.5 - Droit à la déconnexion
En vue d’assurer le respect de son temps de repos et de congé et de sa vie personnelle et familiale, le salarié en forfait jours doit veiller à se déconnecter des outils de communication à distance sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire, les jours de repos et de congés et toutes les périodes de suspension de contrat de travail, en exerçant :
Le droit d'éteindre le ou les outils numériques (tablette, téléphone portable, etc…);
Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques (e-mails, sms, messagerie instantanée…) à caractère professionnel.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Sauf pendant les périodes d’astreintes, circonstances très exceptionnelles ou urgence, il ne doit pas solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Il ne pourra être reproché à un salarié de ne pas répondre à une sollicitation durant ses périodes de repos.
Article 10.5 – Salaire annuel forfaitaire
Le salaire annuel forfaitaire est versé en 12 mensualités, indépendamment du nombre de jours de travail effectivement travaillés dans le mois, sous réserve des règles applicables en cas d’absence.
La valeur d’une journée de travail effectif est égale à 1/21,67 ème du Salaire Mensuel Brut Forfaitaire de Base.
Article 10.6 - Echelon cadre H (cadre dirigeant)
Les dispositions relatives à la durée du travail, aux horaires, aux jours fériés, aux repos quotidiens et hebdomadaires ne sont pas applicables aux cadres H.
Le cadre H n’est donc soumis ni à un horaire, ni à une organisation de son temps de travail.
Article 11 – Congés payés
Article 11.1 - Période de référence
La période de référence pour le calcul des droits et la prise des congés payés est la période du 1er juin N au 31 mai N+1.
Au moins dix jours ouvrés en continu doivent être pris dans la période du 1er mai au 31 octobre.
Un calendrier fixant les règles de congés payés sera communiqué au plus tard le 15 novembre de l’année précédente.
Chaque famille de métier aura un calendrier des jours de congés individualisé qui définira les périodes pour lesquelles la pause de jours de congé sera impossible, limitée et celles pour laquelle elle sera privilégiée. Enfin le calendrier définira des périodes durant lesquelles certains congés seront obligatoires.
Ce calendrier sera modifié tous les ans.
Article 11.2 - Congés payés des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel se voient attribuer le même nombre de jours de congés payés que ceux à temps plein.
La déduction des congés payés pris par les salariés à temps partiel s’effectue selon la règle du premier jour de départ en congé et du jour de retour de congé.
Ainsi une personne au 4/5ème ne travaillant pas le mercredi, qui pose le mardi et le jeudi se voit déduire 3 jours de congés.
Egalement lorsque celle-ci pose une semaine de congé, elle se verra déduire 5 jours de congés.
Article 12 - Jours de repos des salariés au forfait annuel de 1607 heures
Chaque famille métier aura un calendrier des jours de repos individualisé qui définira les périodes pour lesquelles la pause de jours de récupération sera limitée et celles pour lesquelles elle sera privilégiée.
Le délai de prévenance de pose des jours de repos sera le même que celui des congés payés.
Article 13 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra éventuellement être révisé par avenant, conclu dans les conditions de majorité prévues par la loi. Toute proposition de révision devra être adressée par e-mail à chaque signataire et délégué syndical, accompagnée d’un projet d’avenant. Une négociation devra alors s’ouvrir dans la période de 3 mois suivant la première présentation de ce projet d’avenant.
Article 14 - Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire pourra dénoncer l’accord en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires. Cette notification marquera le point de départ du préavis de 3 mois.
L'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 15 - Adhésion
Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans La société Monsieur Marguerite ne pourra pas être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
Article 16 - Publicité, dépôt et entrée en vigueur
Le présent accord est déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Paris.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi.
Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès de la direction.
Les salariés en seront informés par voie d’affichage et par tous moyens de communication.
Fait à Saint Denis, le 4 octobre 2021 en 3 exemplaires originaux.
Pour Freshome Monsieur Marguerite
XXXXXXXXXX
Pour le CSE
YYYYYYYYYYY
Elue titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE
ACTE RELATIF A LA PUBLICATION DANS LA BASE DE DONNEES NATIONALE DE
L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR
LA DUREE DU TRAVAIL, LES CONGES, LES JOURS FERIES ET LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Ci-après ensemble, les « Parties ».
Selon l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les accords d'entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, publiée en ligne.
Cependant, les Parties actent que les articles Préambule, 8 et 9 de l’accord collectif du 4 octobre 2021, y compris leurs titres, ne doivent pas faire l'objet de cette publication.
En effet, ce préambule ainsi que ces articles contiennent des informations strictement confidentielles relatives à la gestion des ressources humaines, dont la publicité porterait atteinte aux intérêts stratégiques de la Société.
Le présent acte et la version confidentielle de l'accord collectif du 4 octobre 2021 (sans le préambule ainsi que les articles 8 et 9 qui est annexée au présent acte, seront joints au dépôt de cet accord collectif.
Fait à Saint Denis, le 4 octobre 2021, en 3 exemplaires originaux
Pour Freshome Monsieur Marguerite
XXXXXXXX
Pour le CSE
YYYYYYYYY
Elue titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE
Le lundi de Pentecôte, qui n’est pas un jour férié chômé dans la Société, n’est pas comptabilisé dans ce nombre.↩
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