Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée de travail et aux congés payés" chez NAGAREBOSHI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NAGAREBOSHI et les représentants des salariés le 2022-06-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422014473
Date de signature : 2022-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : NAGAREBOSHI
Etablissement : 82041366400039 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-15
Accord d'entreprise
"Proposition d'accord d'entreprise relative à la durée du travail et aux congés payés" chez ENVIE DE JAPON
Périmètre d'application de la convention signée avec les salariés de l’entreprise
Date de signature : 15 juin 2022
Raison sociale : NAGAREBOSHI
Etablissement : 820 413 664 00039
L’accord porte sur les thèmes suivants :
Modulation et cycles du temps de travail
Périodes de pose des congés payés
PROPOSITION D’ACCORD ENTREPRISE MOINS DE 11 SALARIES
DUREE DU TRAVAIL
La SCOP NAGAREBOSHI (nom commercial ENVIE DE JAPON), dont le siège social se situe 1 rue de Strasbourg 44000 Nantes, répertorié sous le numéro de Siret : 820 413 664 00039, souhaite mettre en place une modulation des horaires de travail et une règle concernant la pose des congés payés afin de tenir compte de la fluctuation de l’activité en fonction des périodes de vacances scolaires. Cette proposition fait suite à la constatation d’une nette augmentation de l’activité sur les vacances d’hiver 2022 et à un test de modulation des heures de travail sur le mois d’avril 2022.
Les ordonnances du 22 septembre 2017 offrent davantage de souplesse pour les Petites et Moyennes Entreprises et les Très Petites Entreprises en matière de négociation collective. Il est désormais possible de négocier des accords d’entreprise dans les structures employant moins de 11 salariés. Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur employant moins de 11 salariés peut proposer aux salariés un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective.
NAGAREBOSHI a pris l’initiative de proposer un accord aux salariés de l’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail ainsi qu’à la pose des congés.
La proposition d’accord établie par l’employeur est soumise au vote des salariés pour validation.
La consultation du personnel est organisée le 15 juin 2022 à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord, soit à compter du 31 mai 2022.
Pour être ratifié, l’accord doit être accepté par les 2/3 des salariés. A l’issue de son approbation, ce dernier aura valeur d’accord d’entreprise et sera déposé selon les mêmes formalités à la DIRECCTE et au conseil de prud’hommes de Nantes (44 000).
Article. 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel de la société NAGAREBOSHI travaillant au contact de la clientèle, donc dans la partie boutique et dans la partie manga-café. Il ne s’applique donc pas aux personnes travaillant exclusivement dans les bureaux.
Article. 2 – Horaire de travail
La durée hebdomadaire du travail est fixée contractuellement à 35 heures pour tous les salariés à temps complet de la société.
Article. 3 – Modulation du temps de travail
Afin de s’adapter aux différences de fréquentation entre les périodes scolaires et les périodes de vacances, l’établissement modifie ses jours et horaires d’ouverture :
Ouverture 7 jours / 7 en période de vacances
Amplitude horaire plus large sur les vacances d’été
Ouverture moindre au mois de janvier et réduite sur les périodes scolaires
De ce fait l’entreprise propose aux salariés de moduler à la hausse sur 39h la durée du travail hebdomadaire en période de vacances et de réduire la durée hebdomadaire du temps de travail sur les autres périodes afin de conserver une moyenne de 35 heures hebdomadaire.
Cette modulation s’appliquera sur les plannings mensuels communiqués la semaine précédant un nouveau mois. Chaque planning présentera la somme du cumul d’heures en moins ou en plus par rapport à la base de 35h.
Article. 4 – Repos hebdomadaires et travail dominical
*/ Les ouvertures dominicales pendant les vacances scolaires se feront à tour de rôle en accord avec les salariés pour tenir compte de leurs souhaits ou impératifs.
*/ Pendant les vacances scolaires avec l’ouverture de l’établissement 7 jours sur 7, chaque salarié travaillera au maximum 5 jours consécutifs avant d’avoir un jour de repos entier.
Article. 5 – Périodes de congés payés
Chaque salarié acquiert 5 semaines de congés payés pour une année travaillée. Toujours en suivant la fluctuation de fréquentation sur l’année, l’entreprise propose des règles en matière de pose de congés payés des salariés :
Au minimum 3 semaines de congés payés à répartir entre le mois de janvier et les vacances d’été de juillet-août de manière coordonnée au sein de l’équipe
Au maximum 2 semaines de congés payés à poser en période creuse (hors vacances scolaires)
Article. 5 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt. Au bout d’un an un bilan sera fait avec l’ensemble des salariés concernés et si celui-ci est concluant l’accord sera confirmé pour une durée indéterminée.
Sera également déposé dans les mêmes conditions, le procès-verbal de la consultation des salariés.
Article. 6 – Révision de l’accord
Une fois approuvé et déposé à la DIRECCTE, la présente proposition d’accord aura la même valeur que tout accord collectif d’entreprise.
Ainsi, il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou une adaptation du présent accord. En outre, ce dernier pourra être révisé par avenant à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés représentant la majorité des deux tiers du personnel.
Suite à la demande écrite des salariés ou de l’employeur, s’engagera une négociation de révision sur convocation écrite adressée à l’ensemble des signataires.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant soit à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article. 11 – Dénonciation de l’accord
De par sa valeur d’accord collectif d’entreprise, la présente proposition d’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment.
La dénonciation peut être prise à l’initiative de l’employeur ou des salariés représentant la majorité des deux tiers du personnel, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Fait à Nantes le 15 juin 2022,
Salariés approuvant l’accord (nom et signature avec mention « lu et approuvé »)
Pour l’employeur XXX, gérante
Salariés refusant le présent accord (nom et signature avec mention « refusée »)
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