Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez BOSCHAT LAVEIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOSCHAT LAVEIX et le syndicat CFTC le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T02221003833
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : BOSCHAT LAVEIX
Etablissement : 82043707700010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Négociation annuelle obligatoire (2017-12-22) ACCORD NAO 2020 (2020-01-17) ACCORD NAO 2019 (2019-01-22) Accord de méthode NAO 2019 (2018-12-03) Accord d'entreprise relatif aux modalités de placements des salariés en activité partielle (2020-11-20) Accord NAO 2021 (2021-01-07) Accord de méthode NAO 2022 (2021-10-14)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

Entre la SAS BL QUINCAILLERIE et l’intégralité de ses filiales entrant dans le champ de l’Unité Economique et Sociale, dénommée la Société dans le présent accord.

Code NAF 4674A

Dont le siège social est situé Route de Plancoët – BP 70249 – 22402 LAMBALLE

Représentée par en sa qualité de Président

Pour les SIREN suivants :

320 052 889 (SAS BL QUINCAILLERIE)

350 983 474 (SAS IMPAR)

820 437 077 (SAS BOSCHAT LAVEIX)

D'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CFTC

Représentée par , délégué syndical

D’autre part

Il a été conclu le présent accord

Article 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est l’unité économique et sociale Boschat Laveix Quincaillerie et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice civil à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.  

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3. - L'objet du présent accord est relatif à la négociation de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale « Commerce de Quincaillerie, fournitures industrielles, Fers, Métaux et Equipement de la maison» se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4 : Salaires effectifs

4.1 : Au 1er janvier 2022 il sera procédé à une augmentation individuelle minimale de 30 € brut pour un temps complet (prorata temporis pour un temps partiel) à l’exception des commerciaux itinérants.

4.2 : Au 1er janvier 2022 et au cours de l’année 2022, il pourra être procédé également à des révisions de situation individuelle (augmentation individuelle) afin de respecter soit des engagements contractuels soit sur la base du mérite individuel.

Il est convenu que pour l’année 2023 une augmentation généralisée des salaires et/ou une prime ne pourraient être envisagées qu’à la condition de l’atteinte au 31 août 2022 des résultats d’exploitation prévus au budget 2021/2022 pour les deux sociétés Boschat Laveix et IMPAR.

4.3 : Au 1er janvier 2022 après application des dispositions prévues aux alinéas 4.1 et 4.2 ci-dessus aucun salaire de base ne pourra être inférieur à 1.600,00 € brut/mois pour un temps complet (prorata temporis pour un temps partiel) à l’exception des commerciaux itinérants et contrats en alternance.

4.4 : Prie de performance et prime de qualité.

Il est convenu de reconduire pour l’année 2022 le dispositif de « prime de performance » selon les modalités définies dans le cadre de l’accord NAO 2015 et complétés par l’accord NAO 2017 ainsi que le dispositif de la prime de qualité selon modalités définies dans le cadre de l’accord NAO 2020.

4.5 : Indemnisation du 1ier jour de carence d’un arrêt de travail en cas d’hospitalisation.

Bien que le nombre de jours calendaires d’arrêt maladie sur la période du 01 décembre 2020 et le 30 novembre 2021 par rapport à la période du 01 décembre 2019 et le 30 novembre 2020- étant en sensible augmentation en partie due au contexte épidémique Covid-19, il est reconduit pour l’année 2022 la disposition qui prévoit que pour les salariés, ayant droit à l’indemnisation conventionnelle (ancienneté suffisante et droit à indemnisation non épuisé ) le 1er jour de carence d’un arrêt de travail dans le cadre d’une hospitalisation soit indemnisé selon la garantie conventionnelle statutaire du salarié..

4.6 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes : suivi de l’accord égalité professionnelle F/H signé en 2018.

Une enveloppe de 10 % maximum (à laquelle se rajoutera si nécessaire le solde de l’année antérieure) de l’enveloppe des augmentations individuelles sera consacrée à résorber, le cas échéant, les écarts moyens de rémunérations par groupe de poste entre les femmes et hommes.

4.7 : Revalorisation de la valeur du forfait-repas.

L’indemnité de frais de repas des commerciaux itinérants est revalorisée à 12,50 € / jour de travail effectif à compter du 1er janvier 2022.

4.8 : Revalorisation du montant minimal de la prime d’expertise des commerciaux itinérants.

Le montant minimal de la prime d’expertise des commerciaux itinérants est fixé à 777,00 € brut/mois à compter du 01 janvier 2022.

Article 5.Barème de remboursement des frais professionnels :

Le barème sera revalorisé avec effet au 01 janvier 2022

Article 6.Dispositions diverses :

Les parties conviennent que les autres thèmes de la Négociation annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (durée effective du travail et organisation du temps travail, participation, intéressement…) ne nécessitent au jour des présentes aucune mesure particulière.

Le présent accord sera adressé à l’issue du délai d’opposition à la DIRECCTE de l’unité territoriale des Côtes d’Armor et au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par tout moyen d’affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en cinq exemplaires à Lamballe, le 13 décembre 2021

Pour L’UES Boschat Laveix Quincaillerie

Pour l’organisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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