Accord d'entreprise "Accord de méthode NAO 2019" chez BOSCHAT LAVEIX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOSCHAT LAVEIX et les représentants des salariés le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02218000636
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : BOSCHAT LAVEIX
Etablissement : 82043707700010 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03
ACCORD DE METHODE SUR N.A.O. de l’année 2019
ENTRE LES SOCIETES COMPOSANT L’UES BL QUINCAILLERIE
La société BL QUINCAILLERIE dont le siège social est situé Route de Plancoët- 22400 LAMBALLE représentée par
La Société BOSCHAT LAVEIX dont le siège social est situé Route de Plancoët- 22400 LAMBALLE représentée par
La Société IMPAR dont le siège social est situé rue Didier Daurat – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE représentée par
Ci-après désignée «L’UES »
d’une part,
ET
Délégué syndical de l’organisation syndicale CFTC représentative au sein de l’UES Boschat Laveix Quincaillerie
Délégué syndical de l’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’UES Boschat Laveix Quincaillerie
d’autre part.
Il a été convenu le présent accord, les négociations s’étant déroulées dans le respect des principes posés aux articles L.2232-16 et suivants
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L.2231-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 : OBJET DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019 ainsi que les moyens spécifiques qui y seront alloués.
À cette fin, le présent accord a pour objet de définir les conditions de forme minimale de cette négociation collective, préalablement à l'engagement des discussions sur le fond, afin d'en garantir l'équilibre et l'efficacité dans l'intérêt collectif des salariés et de la société.
Conformément aux dispositions de l'article L.2232-17 du Code du Travail, le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.
ARTICLE 2 : champ d'application
Cette négociation concerne l'ensemble des salariés des sociétés composant l’UES.
ARTICLE 3 : COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE
La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :
Délégation salariale
En application des dispositions de l’article L 2232-17 du Code du travail, la délégation salariale peut être composée de quatre personnes :
1 délégué syndical CFTC :
1 salarié appartenant nécessairement à l’UES :
1 délégué syndical CFDT :
1 salarié appartenant nécessairement à l’UES :
A désigner
Les parties conviennent que la délégation doit conserver le plus possible la même composition de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions indispensables au bon déroulement de toute négociation.
Délégation employeur
La délégation employeur pourra être composée librement sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés des délégations syndicales.
ARTICLE 4 : CALENDRIER – NOMBRE – DUREE ET THEMES DES REUNIONS DE NEGOCIATION
Compte tenu du contexte de la négociation, les parties conviennent que le calendrier (nombre de réunions et délais) doit garantir les conditions d’une négociation loyale et constructive.
Les thèmes devant être abordés au cours de ces négociations sont ceux prévus légalement.
La date précise, l’heure et la durée des réunions seront confirmées par convocation écrite. Mais il est déjà établi un calendrier prévisionnel fixant comme date des réunions :
Le 12 ou 18 décembre 2018 à Arnage ou Lamballe
Le 08 janvier 2019 à 09h à Arnage
Le 23 janvier 2019 à 09h à Arnage
Le 30 janvier 2019 à 09h à Arnage
Il est convenu que le lieu des réunions pourra, le cas échéant, être modifié.
Les parties conviennent qu’à l’issue de ce calendrier la négociation sera réputée close (accord ou désaccord).
Ce calendrier pourra être revu à mi-parcours de la négociation.
Le temps consacré aux réunions plénières de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.
Les salariés participant, ne bénéficiant pas de crédit d'heures, doivent se manifester auprès de leur hiérarchie deux semaines avant la date de la réunion afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n'entraîne pas de gêne à la bonne marche de leur service.
ARTICLE 5 : Moyens complémentaires
5-1) Documents d'information préalables
La Direction s'engage à remettre à chaque délégation salariale les informations nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.
Ils pourront être complétés de demandes spécifiques de la délégation salariale, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité. Les documents demandés doivent être pertinents au vu des thèmes abordés lors de ces négociations.
Ces documents devront être transmis en principe avec la convocation pour la réunion suivante. Le contenu souhaité sera évoqué au terme de chaque réunion en vue de la préparation de la réunion suivante.
A défaut de remarque écrite à la direction, au moins 48 heures avant chaque réunion de négociation, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.
Les délégations salariales pourront également transmettre les conclusions de leurs réunions préparatoires à la Direction en principe 48 heures avant la réunion suivante.
5-2) Procès-verbal et communication
A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal de synthèse sera établi par les moyens fournis par la direction.
Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, de la situation, des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.
Il sera ensuite soumis pour approbation lors de la réunion suivante aux délégués syndicaux et sera signé par l'ensemble des parties afin de matérialiser leur accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats.
Bien entendu, cela ne modifie en rien les prérogatives de chacune des parties en matière de communication et de liberté d'expression sous la seule réserve du plein respect du droit syndical.
ARTICLE 6 : Durée de l’accord
6-1) A durée déterminée pour l’année 2019
Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 28/02/2019, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.
Copie de cet accord portant révision serait alors déposé à la Direccte
Article 7 : Publicité – dépôt
Il sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la DIRRECTE de Bretagne une version signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique. Devront également être joints à ce dépôt, une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives et une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Saint-Brieuc.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à Lamballe le 03 décembre 2018, en 5 exemplaires
POUR L’UES BOSCHAT LAVEIX QUINCAILLERIE,
POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFTC
délégué syndical CFTC de l’UES Boschat Laveix Quincaillerie
POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT
délégué syndical CFDT de l’UES Boschat Laveix Quincaillerie
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