Accord d'entreprise "accord temps de travail" chez CATTINAIR
Cet accord signé entre la direction de CATTINAIR et les représentants des salariés le 2021-08-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07021001127
Date de signature : 2021-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : CATTINAIR
Etablissement : 82060781000034
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-06
ACCORD COLLECTIF ORGANISANT l’annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise
Entre
La Société d’une part
et
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
L’entreprise ne disposant pas de Délégués syndicaux, elle a informé les organisations syndicales représentatives de son souhait d’engager des négociations relatives au temps de travail. Les organisations syndicales n’ayant pas usé de leur droit de mandatement, la société a proposé l’engagement de cette négociation à son CSE.
C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu en vue d’adapter les dispositions existantes relatives au décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, permettant ainsi un élargissement de la période de décompte des heures supplémentaires et de mieux adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché.
C’est en s’inscrivant dans une démarche de disponibilité, de réactivité et en délivrant une prestation de qualité, que l’entreprise pourra maintenir, voire développer, l’emploi.
Ce mode d’organisation du temps de travail s’inscrit conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail.
Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel et dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Les Parties reconnaissent que le présent accord s’applique prioritairement aux dispositions pouvant être convenues sur cette question de l’organisation de la durée du travail au niveau de la Branche.
L’entrée en vigueur de cet accord annule et remplace dans toutes ces dispositions, les usages et engagements unilatéraux relatifs à l’annualisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise et notamment les dispositions de l’accord 35 heures CATTINAIR du 29 septembre 1998.
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés non-cadres assurant la fabrication de la société.
Il s’applique aux salariés relevant de cet établissement quelle que soit leur situation contractuelle (contrat de travail à durée déterminée, contrat de travail temporaire), et sans condition d’ancienneté.
Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application de la présente section augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 52 semaines.
Cette période est appréciée sur une année civile, elle débute donc le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux de communication prévus à cet effet.
Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Le volume horaire moyen annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures.
Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives en fonction des variations de la charge de travail des services concernés par cette organisation du travail.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 24 et 46 heures.
Il est précisé les éléments suivants :
Etant entendu que la direction s’engage :
En cas de forte chaleur ≧ 30°, l’horaire adopté maximum sera de 44 heures hebdomadaire.
En cas de très forte chaleur ≧ 35°, l’horaire adopté maximum sera de 42 heures hebdomadaire.
De 24 à 27 heures, 8 semaines maximum par année civile.
De 28 à 44 heures, pas de limitation en nombre de semaines.
De 45 à 46 heures, 8 semaines maximum par année civile.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage.
Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 2 jours ouvrés.
Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
Heures supplémentaires en cours de période de décompte
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, constituent en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable à condition que le compteur de modulation soit supérieur à 35 heures avec un maximum de 55 heures.
En application de l’article L. 3121-33, les parties conviennent de fixer le taux des heures supplémentaires aux montants suivant :
Pour les heures effectuées entre 35h à 42h : le taux de majoration est fixé à 25 % ;
Pour les heures effectuées entre 43h et 46 heures hebdomadaires, le taux de majoration est fixé à 50% ;
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1 607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Les heures excédentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 4.2, et déjà comptabilisées et rémunérées.
Le taux de majoration sera conforme aux dispositions légales en vigueur.
Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et entre en vigueur 01/09/2021.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
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