Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SOUMIS A LA MAJORITE DES DEUX TIERS RELATIF A PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT, DIT "PRIME MACRON"" chez ASSOCIATION POUR LA GESTION ET L'EXPLOITATION DU RELAIS D'ASSISTANCES MATERNELLES DE MONTIGNY EN GOHELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION POUR LA GESTION ET L'EXPLOITATION DU RELAIS D'ASSISTANCES MATERNELLES DE MONTIGNY EN GOHELLE et les représentants des salariés le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06219001973
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DU RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES
Etablissement : 82075130300018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ASSOCIATION DU RELAIS D’ASSISTANTE MATERNELLE D A LA MAJORITE DES DEUX TIERS

RELATIF A PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT, DIT « PRIME MACRON »

Préambule

Conformément à la loi du 24 décembre 2018, les entreprises volontaires ont la possibilité de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de toutes charges sociales et d’impôt sur le revenu.

C’est dans ce contexte que la Direction a souhaité s’engager encore plus en faveur du pouvoir d’achat de ses salariés, et a pris la décision de verser cette prime dans le cadre du dispositif annoncé par Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République.

Le présent accord, soumis à la majorité des deux tiers en date du 20 Mars 2019, a pour objectif de fixer les modalités d’attribution de cette prime exceptionnelle.

A noter que le projet d’accord a été présenté et proposé aux salariés le 20 Mars 2019.

La Direction entend préciser que :

  • Cette prime ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord d’entreprise, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

  • Cette prime ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le montant et les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés.

Article 2 : Montant de la prime exceptionnelle

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est modulé en fonction du revenu brut annuel du salarié.

En tout état de cause, ne sont pas éligibles les salariés dépassant le plafond de 1,5 SMIC équivalent au salaire de base contractuel.

Ayant comme volonté de favoriser le pouvoir d’achat des salaires les moins élevés dans l’entreprise, la Direction a convenu de moduler la prime MACRON en fonction de paliers de rémunération.

Il est ainsi attribué aux salariés une prime de :

  • 200 euros pour les salariés ayant perçu en 2018 un salaire de base dont le taux horaire est compris entre le SMIC et 1,5 SMIC bruts.

A noter que le SMIC de référence est celui applicable pour l’année 2018.

Comme prévu par la loi, cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera nette de toutes charges sociales, de CSG, CRDS et d’impôt sur le revenu.

Il est précisé que le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat soit proratisé en fonction de la présence effective sur l’année 2018 eu égard à la date d’entrée du collaborateur.

Article 3 : Modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée en une seule fois avec le salaire du mois de mars 2019.

Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée au 31 décembre 2018, y compris les alternants, encore présents au sein de l’entité ASSOCIATION DU RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES D au moment du versement, soit au 31 mars 2019.

Article 4 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ASSOCIATION DU RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES D.

  1. Article 5 : Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à savoir à titre exclusif pour le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en mars 2019.

Il ne pourra pas être prorogé par tacite reconduction.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, conformément aux dispositions légales.

Article 6 : Modalité d’accord et dépôt

Conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 2018, cet accord a été soumis à la ratification à la majorité des 2/3 du personnel. Est annexé au présent accord, le procès-verbal de vote par les salariés.

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ».

Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait en 4 exemplaires à Clichy, le 20 Mars 2019

Pour ASSOCIATION DU RELAIS D’ ASSISTANTES MATERNELLES D :

ANNEXE : Procès-verbal de vote par les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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