Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE TANKYOU" chez TANK YOU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TANK YOU et les représentants des salariés le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521032758
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : TANK YOU
Etablissement : 82085437000047 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE TANKYOU
ENTRE :
La Société TANKYOU, Société par Actions Simplifiée, au capital de 29 696 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 820 854 370, dont le siège social est situé 36 rue de Ponthieu 75008 PARIS, représentée par Monsieur ... en sa qualité de Président,
D’une part,
ET LES ELUS TITULAIRES DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE :
Monsieur ..., (collège agent de maîtrise et cadre)
Monsieur ... (collège employé)
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « Les Parties »
Préambule
La Société TANKYOU et les membres titulaires du Comité Social et Économique (CSE) de TANKYOU ont souhaité se rapprocher afin de négocier un accord pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours. Les Parties ont estimé que ces modalités de décompte du temps de travail pourraient permettre de concilier plus efficacement les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Constatant que l’effectif habituel de l’entreprise est compris entre onze et cinquante salariés au jour de la signature du présent accord collectif, les Parties ont inscrit la présente négociation dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article liminaire : Présentation de l’objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.
Il détermine notamment :
les collaborateurs qui y sont éligibles ;
le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés;
la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;
les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;
les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;
les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d’exercice ;
les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale du travail ;
au régime des heures supplémentaires ;
aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
Les Parties rappellent toutefois que l’autonomie dont disposent les salariés en forfait en jours ne doit pas les conduire, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, à dépasser de manière récurrente les durées maximales de travail prévues par le Code du travail1.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sont soumis aux durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives). Ils bénéficient également des congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise, et le cas échéant, des congés d’ancienneté ou supplémentaires et des congés spéciaux appliqués dans l’entreprise.
ARTICLE 1 : DEFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres autonomes : salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés non-cadres : salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ces modalités concernent donc les collaborateurs qui exercent des responsabilités étendues, des missions commerciales ou qui accomplissent des tâches en matière de recherche et développement ou nécessitant une grande disponibilité
,disposant d’une grande autonomie, indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions confiées.
Le forfait jours n'est pas applicable aux cadres dirigeants qui, en application des dispositions de l’article L.3111-1 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.
Compte tenu de la large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et de la nature de leurs fonctions qui ne les conduit pas à suivre un quelconque horaire collectif, pour les personnels concernés par une convention de forfait en jours, la notion de décompte horaire est inadéquate.
Le décompte du temps de travail de ces salariés s’effectue donc en jour sur l’année et non en heures.
Dans le cadre du décompte de leur temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année, les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire.
La mise en œuvre de la convention de forfait en jours est subordonnée à l’accord du salarié, qui sera formalisé par le biais soit d’une clause de son contrat de travail, soit d’un avenant à son contrat de travail, qu’il se verra proposé par la Direction.
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent, les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’une convention de forfait en jours ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail.
Toutefois, il est précisé que le forfait annuel en jours ne dispense pas le salarié d’être disponible durant ses journées de travail, dans des plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques, et ses interlocuteurs.
Le salarié concerné devra organiser son travail de manière à se rendre disponible pour ces rencontres et échanges tant avec les autres collaborateurs que les clients ou fournisseurs.
Il devra également respecter toute procédure en vigueur dans l’entreprise, destinées à récapituler périodiquement, le nombre de jours ou demi-journées travaillés et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
ARTICLE 2 : MODALITES, CARACTERISTIQUES ET FORMALISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 2.1 : Période annuelle de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er juin de l’année N et expire le 31 mai de l’année N+1.
Article 2.2 : Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse) sur la période de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette période de référence, sans préjudice des éventuels jours de congés d’ancienneté ou supplémentaires.
Le nombre de jours prévu dans le forfait est fixé dans le contrat de travail du collaborateur concerné ou dans un avenant.
Le nombre de jours travaillé peut être décompté en journée pleine ou en demi-journée.
Il est convenu entre les Parties qu’une demi-journée de travail correspond à la réalisation d’une prestation pendant au moins 4 heures de travail consécutif soit avant 13 heures, soit après 13 heures
Article 2.3 : Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne pourra être dépassé qu’en cas d’accord écrit entre la Direction et le salarié concerné conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail (conclusion d’un avenant individuel).
Le salarié qui le souhaite, en accord avec la Direction, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 3 jours par an.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
Le nombre de jours travaillés dans l’année dans ce cadre ne peut excéder 221 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Ce nombre maximal de jours de travail dans l'année doit être compatible avec les règles d'ordre public de repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu'avec les règles de congés payés légaux, de congés conventionnels d’ancienneté ou supplémentaires et de jours fériés.
La renonciation à des jours de repos est formalisée par le biais d’un avenant individuel. Il n’est valable que pour la période de référence en cours et ne peut être reconduit tacitement.
Article 2.4 : Forfait jours réduit
Un salarié en forfait en jours désirant réduire sa durée du travail pourra bénéficier, sous certaines conditions, d’un forfait prévoyant un nombre de jours réduit par rapport au forfait « à temps plein » correspondant à 218 jours de travail sur la période considérée.
La Direction examinera au cas par cas les éventuelles demandes de forfait en jours réduit, l’acceptation des demandes étant subordonnée aux contraintes inhérentes au bon fonctionnement de l’entreprise.
En cas d’acceptation un avenant au contrat de travail formalisera le passage à un forfait jours réduit.
La rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les Parties dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les Parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les Parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 2.5 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera et rappellera notamment :
le nombre de jours travaillés sur la période de référence,
la période annuelle de référence,
le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos quotidien et hebdomadaire,
le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l’article L. 3121-60 du Code du travail,
les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié,
le fait que le salarié qui estime sa charge de travail trop lourde doit se rapprocher de sa hiérarchie sans délai et la possibilité de solliciter un entretien avec sa hiérarchie,
le droit à la déconnexion,
la rémunération forfaitaire.
Article 2.6 : Rémunération
Les salariés bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires éventuellement prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 2.7 : Détermination du nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
Les jours de repos dont bénéficient les salariés disposant d’une convention de forfait en jours sont distincts des jours de congés payés et des jours fériés.
Le nombre de jours de repos varie chaque année puisqu’il est calculé de la façon suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année
– nombre de jours à travailler selon la convention individuelle de forfait (déduction faite du nombre de jours éventuels de congés d’ancienneté ou supplémentaires)
– nombre de jours fériés
– nombre de jours de congés payés
– nombre de jours de repos hebdomadaires
= nombre de jours de repos.
Le nombre de jours de repos sera portée à la connaissance des collaborateurs concernés à chaque début d’exercice.
Article 2.8 : Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permet de respecter le nombre de journées travaillées sur la période de référence.
L’entreprise s’efforcera de prendre en compte les souhaits du salarié mais reste décisionnaire en dernier ressort.
La prise des jours de repos se fera à l’initiative du salarié en accord avec le responsable hiérarchique.
Le salarié devra informer sa hiérarchie au moins 7 jours avant la date de repos souhaité. Les Parties considèrent en effet que le respect de ce délai de prévenance est nécessaire à la bonne organisation et la continuité du service.
La hiérarchie pourra, à titre exceptionnel, solliciter du salarié le report de la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service, notamment en cas d’absences trop nombreuses de salariés au même moment.
Le responsable hiérarchique peut également, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de repos liés au forfait sont à prendre impérativement au cours de la période de référence.
Ces jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journées.
Il est permis d’accoler des jours de repos à des jours de congés payés.
Les jours de repos ne sont pas reportables. Les salariés perdent le bénéfice de leurs jours de repos s’ils n’ont pas exercé leur prise avant la fin de la période de référence, et ce, sans que les dispositions de l’article 2.3 du présent accord sur les jours supplémentaires travaillés ne soient applicables.
ARTICLE 3 : SITUATIONS PARTICULIERES
Article 3.1 : Incidence des absences
Chaque journée ou demi-journée d’absence justifiée non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.
A titre d’exemple, un salarié, en arrêt maladie pendant 20 jours qui auraient dû être travaillés, verra son nombre annuel de jour à travailler diminuer d’autant.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 3.2 : Incidence des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence
Pour les salariés qui ne seraient pas présents durant la totalité de la période de référence du fait de leur embauche ou de leur départ en cours d’année, le nombre de jours de travail est calculé prorata temporis.
Ainsi, le nombre de jours de travail est calculé selon la formule suivante :
Base annuelle de 47 semaines (52 semaines à l’année – 5 semaines de congés payés = 47).
Nombre de jours de travail = 218 x nombre de semaines travaillées/47
Pour les salariés entrés en cours d’année civile, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise, en fonction de la date d’entrée du salarié et du nombre de jours effectués considérés comme travaillés.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération sera calculée selon le nombre de jours ouvrés de présence multiplié par la rémunération journalière brute de base du salarié.
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute de base et le nombre de jours prévus par la convention de forfait.
ARTICLE 4. DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés concernés, les Parties considèrent que le décompte du temps de travail sera effectué par le biais d’un système déclaratif rempli chaque semaine par les collaborateurs, et visé a minima selon la même fréquence par leur manager.
A la date de signature du présent accord, ce décompte déclaratif contrôlé sera effectué sur le logiciel Lucca. Il pourra être effectué sur tout autre support en cas de changement ultérieur de logiciel. Il y sera reporté chaque mois le nombre de jours ou demi-journée travaillés ainsi que le nombre de jours de repos pris et l’ensemble des jours de congés.
Les informations déclarées par le salarié et contrôlées par son supérieur hiérarchique porteront sur :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
les éventuelles difficultés qu’il a pu rencontrer dans la prise de son repos quotidien et hebdomadaire.
Lors de la transmission de cette déclaration, le supérieur hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
La durée du travail sera également décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillés par chaque salarié, et ce, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT EN JOURS
Les Parties conviennent que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle constituerait une atteinte à la santé et à la sécurité du salarié concerné.
Compte tenu de la latitude d’action et de l’autonomie dont disposent les salariés concernés dans le cadre le cadre de leur activité, il appartient :
à l’entreprise de veiller à ce que la charge de travail reste raisonnable et, en tout état de cause, compatible avec les temps de repos obligatoires.
La Direction contrôlera chaque semaine la charge de travail et pourrait dès lors mettre en place des actions pour faire face à toute surcharge conjoncturelle d’activité, notamment en sollicitant des renforts temporaires, en allégeant la charge de certains ou en décalant les projets, dans la mesure du possible et en fonction des contraintes des clients ;
aux collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait en jours d’organiser leur temps de travail dans le respect des temps de repos obligatoire.
Ils veilleront notamment à respecter :
une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 13h,
la prise effective d’un repos quotidien de 11 heures consécutives,
la prise effective d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13h par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Si une telle situation devait se produire exceptionnellement, elle devrait immédiatement être signalée à la hiérarchie
Les salariés concernés devront respecter toute procédure en vigueur dans l’entreprise destinée à contrôler périodiquement le nombre de jours ou demi-journées travaillés et à s’assurer du respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 5.1 : Bilan individuel annuel
Un entretien sera réalisé chaque année par le responsable direct avec le salarié concerné.
Cet entretien portera sur les points suivants : charge de travail, organisation du travail dans l’entreprise, articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, rémunération ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.
Ces points feront l’objet d’un compte-rendu écrit, sur la base de la trame annexée au présent accord.
Cet échange formalisé a pour objet de prévenir et, le cas échéant, de traiter une situation de ressenti de surcharge de travail.
En cas de difficulté évoquées par le salarié, une analyse de la situation sera effectuée et, si cela s’avère nécessaire, toutes les mesures seront mises en œuvre pour y remédier.
Article 5.2 : Dispositif d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire, tout salarié en forfait annuel en jours peut déclencher un dispositif d’alerte en vue d’échanger sur la réduction de sa charge de travail prévisible, réelle ou ressentie.
A cet effet, le salarié concerné informe, par email, sa hiérarchie et le service des Ressources Humaines.
Un entretien est organisé, dans un délai de 15 jours à compter de cette information, entre le salarié concerné et son supérieur hiérarchique.
Cet échange doit permettre de faire un point sur la charge de travail du salarié et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour :
la rendre compatible avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire,
éviter toute atteinte à la santé et à la sécurité du salarié concerné.
Les mesures prises pour aménager la charge de travail du salarié concerné font l’objet d’un compte rendu et d’un suivi par sa hiérarchie et le service des Ressources Humaines, notamment à l’occasion du bilan individuel annuel.
Article 5.3 Suivi médical
Afin de mettre en œuvre l’ensemble des mesures de nature à protéger la santé et la sécurité des salariés, le collaborateur bénéficiant d’une convention de forfait en jours pourrait solliciter une visite auprès du médecin afin de prévenir tout risque éventuel sur sa santé physique et mentale.
Article 5.4 : Droit et devoir de déconnexion
Les salariés en forfait annuel en jours disposent d’un droit et ont le devoir de se déconnecter, en vue de bénéficier de temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.
À cet effet, une plage de déconnexion est définie avant 8h00 et après 20h pendant laquelle le salarié peut utiliser son droit de déconnexion.
Le salarié peut donc prendre l’initiative, dans le respect des amplitudes horaires, de couper son téléphone portable et d’arrêter de consulter son téléphone.
De même, l’entreprise s’engage à ne pas reprocher à un salarié, pendant ses périodes de congés, de repos ou d’absence quelle qu’en soit la cause, de ne pas s’être connecté à l’outil informatique dont il dispose dans le cadre de ses fonctions.
En effet, la mise en œuvre de l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance participe au respect des temps de repos et permet de garantir la santé et la sécurité des collaborateurs.
Article 5.5 : Contrôle du Comité Social et Économique (CSE)
Chaque année, le Comité Social et Économique sera informé sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Les Parties conviennent que, dans ce cadre, le CSE sera également informé des éventuels cas de surcharge de travail mis en avant par un ou plusieurs salariés concernés et des mesures correctives prises ou envisagées par la hiérarchie de l’intéressé. Il le sera systématiquement en cas de déclenchement du dispositif d’alerte prévu par le présent accord.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er août 2021.
Article 6.2 : Dépôt et publicité de l’accord
Les formalités suivantes de dépôt et de publicité du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
Notification de l’accord à l'ensemble des organisations représentatives ;
Transmission de l’accord anonymisé à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et information des autres signataires de cette transmission ;
Transmission à l'observatoire paritaire de la négociation collective selon les modalités prévues par la convention de branche ou l'accord professionnel l'ayant institué, en l'absence de stipulation conventionnelle portant sur le même objet ;
Dépôt de la version signée et de la version anonymisée de l’accord sur Téléaccords ;
Dépôt de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes ;
Fait à Paris, le 22 juin 2021
En 4 exemplaires originaux.
Pour la Société TANKYOU
Monsieur …
Pour le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Monsieur ... (titulaire)
Monsieur ... (titulaire)
ANNEXE : ENTRETIEN FORFAIT JOURS
Entretien conduit par (Nom et Prénom) : Date de l’entretien : __ / __ / __
PROFIL COLLABORATEUR
Matricule : Emploi :
Nom : Prénom :
Date d'entrée société : Établissement :
RESPONSABLE HIÉRARCHIQUE
Nom : Prénom :
Emploi du responsable :
DONNÉES
Données sur l'année :
Les jours de repos (JR) correspondent uniquement aux jours de repos attribués au titre du forfait annuel en jours (les CP et autres congés ne sont donc pas concernés).
Nombre de jours prévus par la convention individuelle : Nombre de jours travaillés à date :
Nombre de jours de repos annuel sur l’année : Nombre de jours de repos pris à date :
Nombre de jours de repos restant à prendre au titre de l’année :
BILAN SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL
Avez-vous respecté les durées minimales de repos (pour mémoire, 11 heures quotidiennes et 35 heures de repos hebdomadaire) ? En cas de non-respect de ces temps de repos, précisez en la fréquence (exceptionnelle, régulière, systématique).
Commentaires du collaborateur :
Commentaires du responsable :
Rencontrez-vous des difficultés en termes d’organisation de votre travail (par exemple, contraintes particulières réunions matinales/tardives, travail le samedi, déplacements/trajets professionnels (durée, fréquence, impact sur les missions...)) ? Si oui, précisez en la fréquence (exceptionnelle, régulière, systématique).
Commentaires du collaborateur :
Commentaires du responsable :
Si nécessaire, mesures/solutions de prévention envisagées concernant l'organisation du travail
Commentaires du collaborateur :
Commentaires du responsable :
BILAN SUR LA CHARGE DE TRAVAIL
Rencontrez-vous des difficultés avec votre charge de travail ? Votre charge de travail vous parait-elle faible, normale, excessive ?
Commentaires du collaborateur :
|
Charge de travail à venir (ex. nouveaux projets, nouvelles missions) et adaptation éventuelle au regard de l’organisation du travail
Commentaires du collaborateur :
Commentaires du responsable :
Si nécessaire, mesures/solutions de prévention envisagées
Commentaires du collaborateur :
Commentaires du responsable :
ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE / DECONNECTION
Parvenez-vous à concilier votre vie professionnelle avec votre vie personnelle et familiale dans des proportions qui vous satisfont? Est-ce que vous vous déconnectez des outils numériques de travail en dehors de vos périodes d’activité ?
Commentaires du collaborateur :
Commentaires du responsable :
RÉMUNÉRATION
Votre niveau de rémunération vous parait-il suffisamment en adéquation avec votre charge de travail ?
Commentaires du collaborateur :
Commentaires du responsable :
REMARQUES DIVERSES
Commentaires du collaborateur :
Commentaires du responsable :
Votre signature permet de confirmer que l’entretien a bien été tenu, et que vous avez pu faire vos commentaires lors de cet entretien.
Avez-vous saisi tous vos commentaires ? Avez-vous saisi tous vos commentaires ?
Oui Non Oui Non
Date : __ / __ / __ Date : __ / __ / __
Signature du collaborateur : Signature du responsable :
La société́ ne demande pas à ses collaborateurs d’utiliser des matériels informatiques permettant de travailler à distance (Smartphone, ordinateur portable, tablettes, etc.) en dehors des périodes de travail et durant les jours de repos.
Le collaborateur n’a aucune obligation de répondre à un email pendant ses jours et temps de repos.
Durée maximale journalière : 10 heures de travail effectif. Durée maximale hebdomadaire : 48 heures de travail effectif ; moyenne supérieure à 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.↩
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