Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société" chez MADE4HOME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MADE4HOME et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320007099
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : MADE4HOME
Etablissement : 82124040500018 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE MADE4HOME |
ENTRE :
La Société Made4home, Société par actions simplifiée, au capital de 50.000,00 €,
Dont le siège social est situé 137 Avenue Gustave Eiffel ZI ROGNAC NORD – 13340 ROGNAC, France,
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Salon-de-Provence sous le numéro SIREN 821 240 405,
Représentée par M. , dûment habilité en sa qualité de Directeur d’établissement de la société Made4home,
Ci-après désignée, "la Société"
D’une part,
ET :
Monsieur , membre titulaire du CSE, non mandaté par une organisation syndicale représentative
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après désigné « le représentant du personnel »
D’autre part,
PREAMBULE
La Société Made4home est une entreprise créée en 2016 qui a pour activité principale la vente à distance de différents types de produits d’ameublement de la maison.
Son activité est particulièrement dépendante des commandes passées par les clients ainsi que de la livraison des produits qu’elle vend. Ses deux facteurs étant particulièrement aléatoires, la Société fait face, toute l’année, à des périodes de forte et de basse activité.
Les différentes saisons, périodes de soldes, de remises, d’évènements commerciaux et de fêtes génèrent des surcroits temporaires d’activité dont la Société doit nécessairement tenir compte. Lors de ces évènements, les commandes des clients se multiplient et génèrent une augmentation significative de l’activité.
Le présent accord a ainsi pour objet d’adapter la durée de travail des salariés au niveau de l’activité caractérisée par ces deux facteurs. Un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail est donc mis en place pour mieux répondre à la fluctuation de l’activité d’une part, et à la souplesse demandée par les salariés dans l’organisation du temps de travail d’autre part.
Le présent accord est conclu dans l’intérêt des deux parties signataires, à savoir la Société et ses salariés représentés dûment par son membre élu titulaire appartenant à la délégation du personnel du Comité Social Economique (CSE).
Cet accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2232-23-1 2° permettant aux membres titulaires de la délégation du personnel du CSE de négocier et de conclure des accords d’entreprise lorsque l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, comme c’est le cas de la Société Made4home.
Les négociations ayant abouties à la conclusion du présent accord se sont déroulées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Il est en effet rappelé que la convention collective nationale de la vente à distance applicable au sein de la Société permet effectivement aux entreprises de conclure des accords dans le but de compléter et d’adapter les dispositions légales ou conventionnelles.
IL EST ALORS CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : le temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses obligations personnelles ».
Dès lors, sont notamment exclus de la durée du temps de travail :
les temps de pause et les temps de repas, qu’ils soient pris à l’extérieur de la Société ou non
les temps de trajet domicile - travail,
les congés payés, les heures de récupération... ,
les temps d’habillage ou de déshabillage n’imposant pas aux salariés de se changer sur place
les temps pour se rendre du vestiaire à son poste,
et tout autre temps pendant lequel le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans aucune subordination juridique.
Sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, les temps énumérés ci-dessus ne sont pas rémunérés.
Article 2 : Les durées maximales de travail
Il est rappelé qu’en raison des périodes de forte activité notamment, les salariés peuvent être amenés à réaliser jusqu’à :
9h de travail par jour, sauf cas de dérogations accordées par l’inspection du travail,
48h de travail sur une même semaine,
44h de travail par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
Article 3 : champ d’application et bénéficiaires
A l’exception des cadres dirigeants et des autres salariés ayant des horaires individualisés ou une convention de forfait, tous les salariés de la Société bénéficient de l’aménagement du temps de travail. Sont ainsi concernés :
Les préparateurs de commandes,
Les manutentionnaires,
Les caristes,
Cet aménagement s’applique également aux travailleurs intérimaires et aux alternants en contrat de professionnalisation et d’apprentissage.
Les stagiaires sont en revanche exclus de cet aménagement.
Article 4 : la durée de travail collective
La durée de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la Société est fixée à 35h, soit 420h calculée au total sur la période de référence définie à l’article 5 ci-dessous.
Article 5 : période de référence
La période de référence est fixée au trimestre, soit sur 12 semaines consécutives.
Sur une année civile, il y aura donc 4 périodes de référence correspondant aux 4 trimestres.
Cette période comprend des semaines de forte activité et de basse activité qui se compensent mathématiquement.
Ainsi, en cas de période haute, les jours de repos consécutifs hebdomadaires peuvent être déplacés au sein d’une même semaine tout en respectant les durées de travail maximales rappelées précédemment.
En cas de période basse, des jours de repos peuvent être fixés pour tout ou partie des salariés.
Chaque année, la Direction indique aux salariés, par tout moyen conférant date certaine, les dates de début et de fin de chaque période de référence qui composent l’année civile.
Article 6 : modalités du décompte de la durée du travail
La Société met à disposition de l’ensemble des salariés un document sur lequel les heures d’arrivée et de départ de son poste de travail sont inscrites puis contrôlées chaque jour par les responsables de service concernés. Conformément au règlement intérieur de la Société et sous réserve de respecter les conditions légales de mise en place, ce système de décompte et de contrôle quotidien peut être remplacé par une badgeuse électronique.
La durée de travail individuelle est également décomptée chaque mois pour information aux différents responsables de service de la Société.
Le décompte individuel de la durée de travail est tenu à la disposition de chaque salarié.
Dans le cadre du décompte individuel d’heures, il est convenu de fixer deux limites :
Une limite haute : sauf cas exceptionnels (surcroit exceptionnel de commandes, grèves du port, retards de livraison de marchandises, etc.), chaque salarié ne peut réaliser plus de 30 heures supplémentaires au cours d’une même période de référence
Une limite basse : sauf cas exceptionnels (retard de livraison de marchandises, grèves du port, crise, etc.), le compteur individuel d’heures ne peut descendre en-dessous de 10 heures. Il sera fait appel aux congés payés, aux congés CET1 ou encore aux heures supplémentaires pour ne pas franchir cette limite.
Article 7 : décompte des heures supplémentaires
Il est rappelé que les salariés peuvent être amenés à réaliser des heures supplémentaires à la demande de la Société.
Du fait de l’aménagement du temps de travail, le décompte des heures supplémentaires est réalisé à l’issue de la période de référence, soit à l’issue des 12 semaines consécutives.
Les heures de travail réalisées au-delà de 420h sur 12 semaines consécutives constituent des heures supplémentaires qui sont majorées dans les conditions suivantes :
50% du taux horaire de base à partir de 421ème heure
75% du taux horaire de base à partir de la 451ème heure
Les heures supplémentaires ainsi réalisées par les Salariés peuvent être payées ou récupérées en tout ou partie. Chaque salarié indique à la Direction s’il souhaite que ses heures donnent lieu à paiement ou à récupération lors de chaque début de période de référence en lui remettant le formulaire en annexe 1 du présent accord à la Direction.
A défaut de choix express du salarié, les heures supplémentaires sont récupérées avec les majorations afférentes.
Les heures supplémentaires sont payées avec la paie du mois clôturant la période de référence. Si elles sont récupérées, elles doivent l’être au plus tard à l’issue de la période de référence qui suit (P+1), sauf si le salarié choisit de placer ces heures sur son CET.
Article 8 : contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires pouvant être réalisées sur l’année ne peuvent dépasser 220h par an et par salarié. Ce contingent débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année civile.
Les heures supplémentaires qui rentrent dans le contingent annuel sont celles n’ayant pas fait l’objet d’une récupération (appelé légalement « repos compensateur de remplacement »).
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et qui n’ont pas donné lieu à un repos compensateur de remplacement intégral ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos qui s’ajoute aux majorations légales dues. Cette contrepartie obligatoire est fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Article 9 : Programmation indicative des durées et des horaires
A la date de conclusion du présent accord, un horaire collectif est fixé pour chaque service qui compose la Société.
La Société fournit chaque mois aux salariés un calendrier indicatif de la durée de travail et des horaires afférents.
Ce calendrier est fixée en tenant compte de l’activité globale, comprenant ainsi l’activité liée à la préparation de commandes et celle liée à la livraison de marchandises. Cette dernière étant très aléatoire et imprévisible, la Société pourra être amenée à modifier la durée de travail et les horaires afférents pour cette activité. Dans ce cas, elle en informera les salariés en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf évènement exceptionnel imprévu et indépendant de sa volonté (grève au port, mauvaises conditions météorologiques, etc.).
Article 10 : rémunération
Compte tenu de l’aménagement du temps de travail sur 12 semaines, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement réalisé durant les deux premiers mois de la période de référence, de manière à garantir une rémunération complète à chaque salarié, et ce, même si leur décompte individuel d’heures fait apparaitre un solde négatif à la fin du mois.
A l’issue de la période de référence (3ème mois), une régularisation est faite sur la dernière paie.
Dans le cas où le décompte individuel d’heures est positif, les heures sont payées, récupérées ou placées sur le CET.
Dans le cas où le décompte individuel est négatif, ces heures sont retirées de la paie du mois concerné, sauf si la Direction autorise le salarié à récupérer ces heures sur la période de référence suivante (P+1).
La récupération de ces heures peut se faire sur une autre période de référence dans le cas où le salarié voit son contrat de travail suspendu pour quelque cause que ce soit.
Article 11 : incidence des absences sur le calcul de la rémunération
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, en cas d’absences rémunérées (heures de récupération, congés payés, congés pour évènements familiaux, congés au titre du Compte Epargne Temps, etc.2), le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
En cas d’absences non rémunérées (absences injustifiées, pour cause de maladie non professionnelle, etc.3), le temps non travaillé n’est pas non plus récupérable.
Le temps de non travaillé est décompté proportionnellement au nombre d’heures qu’aurait dû réalisées le salarié s’il avait été effectivement présent.
Article 12 : Incidences des entrées et sorties en cours de période de référence pour le calcul de la rémunération
Salariés entrants en cours de période
Sauf dispositions contractuelles contraires, les salariés entrant en cours de période seront soumis au même aménagement du temps de travail que les salariés de la Société, au prorata de leur temps de présence.
Le point de départ de la période de référence sera la date d’embauche du salarié entrant. Cette date marquera donc le début de la période de décompte du temps de travail.
La fin de cette période sera la même que celle prévue pour les Salariés déjà en place au sein de la Société.
La rémunération du salarié entrant sera ainsi calculée sur la base de la durée de travail réalisée au total sur la période de référence définie ci-dessus.
Salariés sortants en cours de période
Dans le cas où un salarié voit son contrat de travail rompu ou échu pour quelque cause que ce soit avant la fin de la période de référence, c’est la date de fin de contrat qui marquera la fin de la période précitée.
La rémunération du salarié sortant sera ainsi calculée sur la base de la durée de travail réalisée sur la période de référence définie ci-dessus.
Dans le cas où une régularisation négative doit être opérée, la Société transmettra au salarié le décompte de sa durée de travail réalisée chaque semaine au cours de la dernière période de référence.
Article 13 : Dispositions particulières applicables aux salariés à temps partiel
Le présent dispositif d’aménagement du temps de travail pourra être appliqué aux salariés travaillant à temps partiel.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel comportera à la fois la durée trimestrielle de travail effectif que devra réaliser le salarié sur la période de référence ainsi que la durée hebdomadaire moyenne à laquelle elle correspond.
L’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année se fera dans le cadre du respect des durées des repos quotidien et hebdomadaire en vigueur.
Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
La modification de la répartition de la durée ou des horaires de travail est communiquée dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l’article 9.
Heures complémentaires
Le salarié dont l’horaire de travail est organisé selon le dispositif du temps partiel aménagé sur le trimestre pourra être amené à effectuer des heures complémentaires en plus de la durée trimestrielle de travail telle que prévue à son contrat de travail.
Le nombre d’heures complémentaires ne pourra être supérieur au tiers de la durée trimestrielle de travail prévue au contrat. Les heures complémentaires s’apprécient exclusivement dans le cadre trimestriel.
Les heures complémentaires dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié concerné au niveau de la durée légale du travail de 35h en moyenne sur le trimestre.
Chaque heure complémentaire effectuée au-delà de la durée trimestrielle du travail contractuellement prévue, subira, le cas échéant, les majorations légales dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Garanties de mise en œuvre de certains droits des salariés travaillant à temps partiel
Conformément à la loi, les salariés à temps partiel qui désirent occuper ou reprendre un emploi, ressortissant à leur catégorie professionnelle ou considéré équivalent, à temps complet, ou qui souhaitent obtenir un complément d’horaire, peuvent se porter candidats auprès de la Direction.
La Direction portera à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles au sein de la Société.
La Direction s’engage à faire bénéficier aux salariés à temps partiel des mêmes possibilités d’accès à la promotion de carrière et à la formation que celles accordées aux salariés à temps complet.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des garanties conventionnelles relatives à la fixation d’une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.
Article 14 : Dispositions particulières applicables aux salariés sous convention de forfait
Le présent accord donne également la possibilité à certains salariés de conclure des conventions de forfaits en heures sur l’année en raison des responsabilités qu’ils exercent et des variations d’activité auxquels ils font face.
Salariés concernés
Les salariés pouvant conclure un forfait en heures sur l’année sont ceux énoncés à l’article L. 3121-56 du code du travail, c’est-à-dire :
Les cadres dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés non cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Sont ainsi concernés, au sein de la Société Made4home, les responsables de service, qu’ils soient cadres ou non cadres, qui gèrent leur emploi du temps et l’organisation du travail au sein de leurs équipes en complète autonomie.
Volume horaire et période de référence
Conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, le nombre d’heures accomplies au sein du forfait annuel ne pourra dépasser 1 827h sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Les 1 807h correspondant à 1 607h par an augmenté du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220h défini précédemment.
Le contrat de travail du salarié au forfait ou son avenant fixera le volume horaire compris dans le forfait annuel, sans que celui-soit dépasse 1 827h.
Le forfait annuel en heures défini d’un commun accord entre le salarié et la Société peut comprendre des heures supplémentaires.
La convention individuelle conclue avec le salarié détermine le nombre d’heures supplémentaires inclues dans ce forfait ainsi que leurs majorations. A défaut de stipulations contractuelles, les majorations applicables sont celles prévues par le code du travail.
Rémunération
Conformément à l’article L. 3121-57 du code du travail, la rémunération des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant au forfait convenu avec le salarié, augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires éventuellement comprises dans le forfait.
Incidences des absences sur le forfait annuel
Les absences non rémunérées (absences injustifiées, maladie non professionnelle, etc.) ne sont pas comptabilisées dans le décompte des heures inclues dans le forfait. Les retards et sorties anticipées pour raisons personnelles font l’objet du même traitement défini ci-dessus ; elles sont déduites proportionnellement au nombre d’heures d’absence.
Les absences rémunérées sont comptabilisées dans le forfait annuel.
Incidence des entrées et sorties en cours de période de référence
En cas d’entrée en cours de période de référence, le volume horaire du forfait est déterminé en tenant compte des heures de travail à venir entre la date d’entrée du nouvel embauché et la fin de la période de référence. La rémunération est ainsi calculée sur cette base.
En cas de sortie en cours de période de référence, le volume horaire retenu pour le calcul de la rémunération est celui intervenu du début de la période de référence à la date de sortie du salarié.
Conditions et modalités de mise en place
Le forfait annuel en heures fera l’objet de dispositions particulières au sein du contrat de travail du salarié. Ces dispositions fixeront notamment :
Le nombre d’heures compris dans le forfait dans la limite définie ci-dessus,
La rémunération équivalente à ce forfait d’heures
Les modalités de décompte du temps de travail permettant de garantir le respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires
Les modalités d’évaluation et de prise en compte de la charge de travail du salarié, de l’exercice de son droit à la déconnexion et l’articulation qu’il fait entre sa vie professionnelle et personnelle.
Décompte et contrôle du temps de travail et de la charge de travail
Le temps de travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est décompté au moyen d’un document indiquant les dates et horaires de travail. Ce document est contrôlé par le responsable hiérarchique des salariés concernés. Lors de ce contrôle, il veille au respect des durées maximales de travail ainsi qu’au non dépassement du volume horaire compris dans le forfait. En cas de non-respect de ces deux éléments, le responsable hiérarchique organise dans les 5 jours calendaires suivant, un entretien avec le salarié pour faire le point sur sa charge de travail et l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle.
Conformément au règlement intérieur de la Société, ce document de décompte et de contrôle du temps de travail peut être remplacé à tout moment par une badgeuse électronique, sous réserve de respecter les conditions légales de mise en place.
Un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique est organisé au plus tard à l’issue d’un délai de 6 mois après la mise en place du forfait annuel en heures. Lors de cet entretien, sont étudiées :
L’évaluation et le suivi de la charge de travail du salarié et des moyens mis à sa disposition pour assurer une bonne répartition de cette charge
L’organisation de son travail
L’articulation entre vie professionnelle et personnelle
Tout autre élément que le salarié ou le responsable souhaite aborder.
Après une année d’exercice du forfait annuel en heures, cet entretien est réalisé une fois par an. Il est indépendant de l’entretien annuel d’évaluation réalisé au sein de la Société.
Article 15 : Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 16 : Suivi de l’accord
L’application de l’accord sera suivie par le membre titulaire du CSE et un représentant de la Direction.
A cet effet, pour la première année d’application, la Direction présentera chaque semestre au membre titulaire du CSE un état permettant d’examiner la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail. Ce suivi sera ensuite réalisé chaque année.
Il sera ainsi possible d’envisager des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.
Article 17 : Révision de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires du code du travail, l’accord peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions que sa conclusion. L’avenant doit donc être conclu et signé par un élu titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles.
La demande de révision est adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires du présent accord. Une réunion de négociation est organisée au plus tard dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision.
Article 18 : Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires du code du travail, l’accord peut être dénoncé à tout moment sous réserve d’adresser la dénonciation par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des signataires de l’accord. La dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai de 3 mois calendaires.
Article 19 : Dépôt et publicité de l’accord
Le dépôt de l’accord ne pourra intervenir qu’après l’expiration du délai d’opposition prévu légalement.
L’accord est déposé conformément à la procédure de télétransmission réglementaire fixée, soit sur le site Internet du Ministère du Travail « TéléAccords » collectant tous les accords en un exemplaire complet et un exemplaire - ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire de cet accord devra également être déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Un exemplaire de cet accord est transmis à la CPPNI (Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation) de la branche professionnelle pour bonne information. Il sera transmis de manière électronique à l’adresse indiquée par les partenaires sociaux représentatifs.
Un exemplaire signé du présent accord est tenu à la disposition des salariés de l’entreprise et est consultable auprès du Bureau de la Direction.
Une copie sera transmise à tous les salariés faisant partie de l’effectif de la Société au moment de l’entrée en vigueur de l’’accord ainsi qu’à chaque nouvelle embauche.
Il sera déposé sur le site Internet « TéléAccords » collectant tous les accords en un exemplaire complet et un exemplaire - ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires
Un exemplaire de cet accord devra également être déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Article 20 : entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 2ème trimestre 2020 de manière à débuter l’aménagement du temps de travail sur une période de référence complète.
Il entrera donc en vigueur au 23 mars 2020, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Article 21 : période expérimentale de l’accord
Les parties décident de tester le nouvel aménagement du temps de travail décrit aux présentes pendant 6 mois à compter de l’entrée en vigueur.
Avant le terme de cette période, les parties décideront si elles souhaitent poursuivre cet aménagement ou dénoncer l’accord pour y mettre fin.
Article 22 : période transitoire
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’aménagement du présent accord, les dates de clôture de paie restent inchangées.
Aussi, les heures supplémentaires réalisées seront payées avec la paie du mois concerné. En revanche, les décomptes individuels faisant apparaitre un solde négatif d’heures seront prises en considération à la date de début de la période de référence.
Ces heures devront donc être rattrapées sur cette période ou sur des périodes ultérieures avec l’accord de la Direction.
Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires,
Fait à Rognac, le 28/02/2020,
M. M.
Directeur d’établissement de Made4home Membre élu titulaire du CSE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com