Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du travail en équipes successives" chez MADE4HOME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MADE4HOME et les représentants des salariés le 2021-05-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321011169
Date de signature : 2021-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : MADE4HOME
Etablissement : 82124040500018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société (2020-02-28) Avenant 1 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société Made4home (2020-08-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES

ENTRE :

La Société Made4home, Société par actions simplifiée, au capital de 50.000,00 €,

Dont le siège social est situé 137 Avenue Gustave Eiffel ZI ROGNAC NORD – 13340 ROGNAC, France,

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Salon-de-Provence sous le numéro SIREN 821 240 405,

Représentée par M. A, dûment habilité en sa qualité de Directeur d’établissement de la société Made4home,

Ci-après désignée, "la Société"

D’une part,

ET :

Monsieur B, membre titulaire du CSE, non mandaté par une organisation syndicale représentative

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après désigné « le représentant du personnel »

D’autre part,

PREAMBULE

La Société Made4home est une entreprise créée en 2016 qui a pour activité principale la vente à distance de différents types de produits d’ameublement de la maison notamment.

Bien que cette année 2021 soit fortement marquée par la crise de la COVID-19, la Société constate chaque année une significative de l’activité approximativement à la même période de l’année, comprise entre les mois d’avril et de juillet.

Au vue des volumes prévus pour l’année 2020, l’activité de réception augmentera d’environ 50% et l’activité d’expédition de 30%.

La Société est ainsi confrontée à un double challenge : augmenter le nombre de ses collaborateurs pour honorer les commandes des clients tout en garantissant leur santé et leur sécurité, notamment en mettant en œuvre les mesures pour prévenir les risques liés à la contamination à la COVID-19.

L’augmentation des volumes conduit inévitablement à une augmentation du nombre de collaborateurs présents simultanément au sein de l’établissement. En vertu de son obligation de sécurité, la Société doit donc prendre des mesures pour limiter au maximum la présence simultanée de collaborateurs dans les espaces de travail et de repos et mieux répartir la charge de travail qui ne peut être absorbée par l’organisation du travail en place actuellement.

Après réflexion, la Société propose ainsi, en plus de toutes les mesures mises en place et récapitulées au sein de son protocole sanitaire COVID-19, de mettre en place une organisation du travail en équipes successives. Cette organisation permettra d’une part, de traiter les commandes des clients dans les délais et ainsi d’honorer les délais d’expédition imposés par les plateformes, et d’autre part, de renforcer la désinfection des postes de travail et du matériel entre les deux équipes.

Il est donc proposé que cette organisation en équipes successives soit mise en place chaque année, à la période correspondante à l’arrivée des forts volumes d’activité, en concertation avec les membres du CSE.

Le présent accord définit ainsi les conditions et les modalités de la mise en place de cette organisation en équipes.

Il est rappelé que le présent accord est conclu dans l’intérêt des deux parties signataires, à savoir la Société et ses salariés dûment représentés par son membre élu titulaire appartenant à la délégation du personnel du Comité Social Economique (CSE).

Cet accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2232-23-1 2° permettant aux membres titulaires de la délégation du personnel du CSE de négocier et de conclure des accords d’entreprise lorsque l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés.

Les négociations qui ont abouti à la conclusion du présent accord se sont déroulées dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. En effet, la convention collective nationale du commerce à distance (code IDCC 2198) applicable au sein de la Société permet aux entreprises de conclure des accords dans le but de compléter et d’adapter les dispositions légales ou conventionnelles.


IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Définition du travail en équipe

Le travail en équipe désigne « tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou discontinu, entrainant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ».

En l’espèce, au sein de la Société, cette organisation du travail est différente de l’organisation du travail dite classique des collaborateurs.

Comme indiqué ci-contre, l’organisation du travail en équipes, notamment successives, est nécessitée par l’augmentation significative des volumes expédiés et réceptionnés.

Article 2 : Période de mise en place de l’organisation du travail en équipe

La Société constate que durant une certaine période de l’année, les volumes d’expédition et de réception augmentent simultanément de manière conséquente et contraignent ainsi la Société a changé son mode d’organisation du travail pour plusieurs raisons :

  1. Honorer toutes les commandes des clients et assurer les délais d’expédition imposés par les plateformes ;

  2. Réceptionner la marchandise nécessaire pour honorer les commandes des clients ;

  3. Garantir la sécurité des travailleurs (collaborateurs de la société et salariés mis à disposition) dans un espace restreint à un moment de l’année où la capacité de stockage de marchandises est saturée à 95% voire 98% ;

  4. Assurer des conditions de travail optimales à nos collaborateurs et salariés mis à disposition et leur garantir du matériel affecté individuellement.

Cette organisation du travail en équipe est, de plus, rendue indispensable pendant cette période de forte activité, et plus particulièrement depuis l’apparition de l’épidémie de COVID-19. Cette organisation permet en effet de réduire le nombre de personnes présentes simultanément dans les locaux de la Société et ainsi de limiter les risques de propagation du virus.

Il est constaté que la période où l’activité est au plus haut est souvent comprise entre avril et août de l’année. Les parties conviennent donc de rendre possible l’organisation du travail en équipes au sein de cette période. Il est évidemment convenu que cette organisation peut être mise en place à d’autres périodes, lorsque les volumes le nécessitent. Les parties conviennent d’un certain nombre d’indicateurs leur permettant de déterminer le moment optimal pour mettre en place le travail en équipes :

  • Les volumes de réception de marchandises : le nombre prévisionnel de containers livrés par semaine (supérieur ou égal à 40 par semaine) ;

  • Les volumes d’expédition de marchandises : le nombre prévisionnel de commandes à traiter (plus de 20 000 colis par semaine) ;

  • Le nombre de collaborateurs Made4home dédiés à l’expédition absents pour quelque motif que ce soit (manutentionnaire cariste) : supérieur ou égal à 30%.

Il est précisé que ces indicateurs ne sont donnés qu’à titre indicatif et qu’ils n’ont pas force contraignante dans le sens où le travail en équipe peut être mis en place si l’un ou l’autre des indicateurs n’est pas atteint.

Article 3 : Procédure d’information

La Société suivra régulièrement les indicateurs précités afin d’estimer la période à laquelle l’organisation du travail en équipe est nécessaire pour satisfaire les commandes des clients et la réception de marchandises commandées.

Elle communiquera aux membres du CSE et à l’ensemble de ses collaborateurs par les biais décrits ci-dessous.

  • Auprès du CSE

La Direction convoquera une réunion du CSE (extraordinaire ou non) au moins 5 jours ouvrés avant la date de la mise en place effective du travail en équipe afin de prévenir et informer le CSE des éléments suivants :

  • Dates effectives de mise en place du travail en équipes

  • Nombre d’équipes et services concernés

  • Horaires des équipes

  • Volumes prévisionnels attendus pour l’expédition et la réception de marchandises

  • Tout autre élément que la Direction estimera utile

  • Auprès des collaborateurs

Une fois le CSE informé, la Direction informera les collaborateurs concernés, notamment par le biais d’un affichage ou de toute autre moyen permettant d’informer les salariés concernés de la mise en place du travail en équipe et de ses conditions (ex : briefing ou réunion collective).

Article 4 : durée du travail

La durée du travail n’évoluera pas du fait de la mise en place de l’organisation du travail en équipe sauf si les membres du CSE et la Direction le souhaitent et le conviennent.


Article 5 : horaires de travail et plannings

La Société définira les horaires de travail pour chaque équipe et les communiquera par voie d’affichage afin que chaque collaborateur puisse en prendre connaissance.

La Direction affichera le planning de la semaine S+1 au plus tard le vendredi de la semaine précédente. Si elle le peut, elle fournira un planning sur plusieurs semaines en indiquant pour chaque collaborateur :

  • Leurs équipes (matin ou après-midi)

  • Leurs horaires

  • Leurs heures de pauses

En cas de modification, la Société informera les collaborateurs en respectant un délai de prévenance de 3 jours francs.

Article 6 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Suivi de l’accord

L’application de l’accord sera suivie par le membre titulaire du CSE et un représentant de la Direction.

Article 8 : Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires du code du travail, l’accord peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions que sa conclusion. L’avenant doit donc être conclu et signé par un élu titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles.

La demande de révision est adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires du présent accord. Une réunion de négociation est organisée au plus tard dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires du code du travail, l’accord peut être dénoncé à tout moment sous réserve d’adresser la dénonciation par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des signataires de l’accord. La dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai de 3 mois calendaires.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Le dépôt de l’accord ne pourra intervenir qu’après l’expiration du délai d’opposition prévu légalement.

L’accord est déposé conformément à la procédure de télétransmission réglementaire fixée, soit sur le site Internet du Ministère du Travail « TéléAccords » collectant tous les accords en un exemplaire complet et un exemplaire - ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire de cet accord devra également être déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire de cet accord est transmis à la CPPNI (Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation) de la branche professionnelle pour bonne information. Il sera transmis de manière électronique à l’adresse indiquée par les partenaires sociaux représentatifs.

Un exemplaire signé du présent accord est tenu à la disposition des salariés de l’entreprise et est consultable auprès du Bureau de la Direction.

Il sera déposé sur le site Internet « TéléAccords » collectant tous les accords en un exemplaire complet et un exemplaire - ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires

Un exemplaire de cet accord devra également être déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 11 : entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt de l’accord.

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires,

Fait à Rognac, le,

M. A M. B

Directeur d’établissement Membre élu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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