Accord d'entreprise "Accord d'entreprise travail de nuit et aménagement du temps de travail" chez DXOMARK IMAGE LABS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DXOMARK IMAGE LABS et les représentants des salariés le 2020-03-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017166
Date de signature : 2020-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : DXOMARK IMAGE LABS
Etablissement : 82124550300023 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-19

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société DXOMARK IMAGE LABS, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 1 400 000,00 €, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 821 245 503, dont le siège social est situé au 24-26 Quai Alphonse Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par X, agissant en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET :

Les membres titulaires du Comité social et économique de la Société DXOMARK IMAGE LABS,

Ci-après dénommés ensemble « le CSE »,

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés « les Parties ».

PREAMBULE

Suite aux différentes évolutions législatives, jurisprudentielles et conventionnelles relatives à la durée du travail, les Parties au présent accord ont souhaité présenter un cadre d'organisation du temps de travail rénové au sein de la Société.

Le présent accord vise ainsi à répondre aux besoins opérationnels, structurels et organisationnels de la Société, tout en prenant en compte et en respectant les impératifs de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail de l'ensemble des salariés.

C’est ainsi que les Parties se sont entendues à la conclusion du présent accord portant sur l’encadrement des dispositifs suivants :

  • Le forfait annuel en jours,

  • Le recours au travail de nuit.

En effet, les Parties au présent accord ont souhaité prévoir et encadrer ces dispositifs pour les salariés occupant des fonctions compatibles avec ces formes de travail.

Il est ainsi apparu impératif de définir un cadre de référence, notamment en termes d'organisation du travail, d'aménagement du temps de travail, de responsabilisation des équipes et de reconnaissance permettant de faire évoluer en profondeur et durablement la culture de la Société.

Enfin, conscientes de la nécessité technique de faire travailler certains salariés la nuit (en vue notamment de la réalisation de shooting photos et vidéo en environnement réel extérieur de nuit avec le moins de lumière possible), les Parties reconnaissent la nécessité de prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.

Le présent accord est négocié et conclu dans les conditions prévues aux articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail en cas d’absence de délégués syndicaux dans une entreprise dont l’effectif habituel est au moins égal à 50 salariés.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société DXOMARK IMAGE LABS, sous les réserves ci-après exposées, et à l’exception des cadres dirigeants.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE 1 : FORFAIT-JOURS

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Personnel concerné

Sont concernés par cette modalité d'organisation du temps de travail :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation et la gestion de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la Société, les collaborateurs soumis à ce type de forfait sont les suivants : les salariés bénéficiant du statut cadre et de la classification a minima 2.1 selon la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 applicable au sein de DXOMARK IMAGE LABS.

Article 2 : Période de référence

La période de référence annuelle correspond à une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

CHAPITRE 2 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Article 3 : Nombre de jours travaillés sur une année complète

La durée du travail est établie pour les salariés visés à l'article 1 du présent chapitre sur la base d'un forfait annuel exprimé en jours travaillés.

Le nombre de jours de travail est fixé à : 218 jours par année civile complète, incluant la journée de solidarité.

Afin de respecter les plafonds de jours travaillés mentionnés ci-dessus, les salariés autonomes bénéficient de jours de repos dont le nombre sera modifié chaque année civile, selon les aléas du calendrier, étant précisé qu'une journée de repos par année civile est consacrée à la journée de solidarité.

Article 4 : Renonciation à une partie des jours de repos

Le plafond annuel de jours travaillés est de 218 jours de travail par an pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Il est rappelé que les jours de repos accordés dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours (JRTT) doivent être effectivement pris par les salariés de sorte à ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail dans l'année.

Toutefois, à titre exceptionnel, en application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés pourront, en accord avec leur supérieur hiérarchique, et sous réserve de leur accord écrit, renoncer, au cours d'une année donnée, à tout ou partie de jours de repos accordés dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours (JRTT) et percevoir une majoration de salaire en contrepartie du ou des jours supplémentaires travaillés (rémunération annuelle du salarié divisée par 365 jours ou 366 jours les années bissextiles).

Le taux de majoration applicable à ces jours de travail supplémentaires est égal à 20 % du salaire journalier.

En aucun cas, ce rachat des jours de repos ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 230 jours.

Article 5 : Forfait en jours réduits

  • Forfait réduit :

En accord avec le salarié, pourra être convenue une convention de forfait en jours réduits qui définit un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés définis au présent Accord.

La rémunération des salariés est réduite en conséquence à due proportion du nombre de jours non travaillés au cours de l'année civile.

La charge de travail des salariés devra tenir compte de la réduction convenue.

Les salariés ne bénéficient pas des règles relatives au temps partiel, mais sont soumis à un quantum de durée du travail spécifique.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours réduit bénéficient des droits individuels et collectifs au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.

  • Renonciation à des jours de repos :

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours réduits peuvent, comme ceux ayant un forfait complet, renoncer dans les mêmes conditions à une partie de leurs jours de repos (cf. article 4).

Le taux de majoration applicable à ces jours de travail supplémentaires est égal à 20 % du salaire journalier.

En aucun cas, ce rachat des jours de repos ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 230 jours.

Article 6 : Année incomplète

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année.

Dans ce cas, la Société déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

  • Décompte des absences :

Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels de travail prévu par la convention individuelle de forfait.

Les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif sont décomptées du nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié de manière strictement proportionnelle à son absence.

L’indemnisation des absences concernées s’opère sur la base de la rémunération lissée.

A l'issue de la période de décompte, il est vérifié si le forfait annuel est respecté en tenant compte de ce qui précède. Si tel n'est pas le cas, la rémunération du salarié est régularisée.

  • Nombre de jours travaillés en cas d’arrivées ou de départ en cours d’année :

En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, le forfait travaillé et le nombre de jours de repos sont revus prorata temporis.

Article 7 : Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il sera signé avec chaque salarié concerné un contrat de travail ou, le cas échéant, un avenant à celui-ci formalisant la convention individuelle de forfait en jours.

Cette convention devra explicitement préciser les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions. Elle devra également mentionner :

  • la référence au présent accord collectif d’entreprise ;

  • la nature des missions justifiant le recours au dispositif de forfait annuel en jours ;

  • la rémunération correspondante ;

  • le nombre de jours de travail compris dans le forfait ;

  • le nombre d’entretiens conduits avec le salarié au cours de l’année.

Article 8 : Modalités d’évaluation et de contrôle de la charge de travail du salarié

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte, chaque année, des journées ou demi-journées travaillées et des jours de repos, au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur grâce notamment au système informatique de gestion du temps de travail existant dans l’entreprise

Ce système permet de contrôler les journées et demi-journées travaillées par le salarié.

La charge de travail du salarié fait l’objet d'un suivi régulier par son supérieur hiérarchique, qui contrôle que les temps de repos quotidien et hebdomadaire sont bien respectés et que la charge de travail reste raisonnable.

Ce suivi sert de base à la discussion lors des entretiens relatifs à la charge de travail du salarié prévus au présent Accord.

Il permet également au responsable hiérarchique de vérifier le respect des dispositions du présent Accord et d'alerter individuellement tout salarié pouvant se trouver en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisés dans l'année.

Article 9 : Entretiens de suivi

Pour s'assurer du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire susvisés et plus largement d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l'organisation du travail de chaque salarié est régulièrement appréciée et fait l'objet d'un suivi régulier.

Dans ce cadre, un entretien individuel est organisé chaque année entre le salarié et son supérieur hiérarchique consacré à la charge individuelle de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération.

En cas de difficultés rencontrées par le salarié, celui-ci a la possibilité de solliciter l’organisation d’un second entretien annuel auprès de sa hiérarchie ou de toute personne habilitée au sein de la Direction.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Les solutions et mesures arrêtées sont consignées dans le compte-rendu de ces entretiens individuels.

Article 10 : Comité de suivi de l’organisation du travail

De plus, afin de s'assurer du respect de la charge de travail ainsi que de l'organisation du travail de chaque salarié, le CSE et la Direction se rencontreront trimestriellement dans le cadre d’un comité de suivi de l’organisation du travail afin d’y aborder, d’une manière globale, la gestion du temps de travail dans la société mais aussi de manière plus précise, certains cas individuels. Pour cela, le CSE et la Direction s’appuieront sur des entretiens conduits au préalable avec des salariés, des managers et des scrum master. Les échanges auront pour but de faire ressortir les dysfonctionnements et les éléments positifs. En cas de dysfonctionnement, le CSE ou la Direction devront proposer des actions correctives dont les résultats seront appréciés au plus tard lors du comité suivant. Un comité exceptionnel pourra être réuni si le CSE ou la Direction venait à apprendre un dysfonctionnement suffisamment fort pour ne pas attendre la prochaine occurrence trimestrielle. 

Article 11 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion du salarié

Le droit à la déconnexion est celui pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel. Il vise donc tous les moyens de communication professionnels : téléphone, ordinateur ou encore tablette, utilisés notamment à des fins de correspondance par courriels, messages SMS ou appels téléphoniques.

Pendant son temps de repos, c’est-à-dire lorsque le salarié vaque à ses occupations personnelles, le salarié bénéficie d’un droit à ne pas se connecter à l’un de ces outils numériques.

  • Droit à la déconnexion :

Sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veille pendant ces temps de repos et congés, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

De la même façon, la Société n’attendra pas de la part du salarié pendant ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires, de réponses à l’envoi de courriels ou autre sollicitation électronique. En d’autre terme, en cas de sollicitation durant ces tranches horaire, le salarié ne peut se voir reprocher une absence de réponse avant le lendemain matin.

Pendant ces périodes, le salarié n’a pas l’obligation de lire, ni de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui lui sont adressés.

D’une façon générale, aucun salarié ne pourra être sanctionné pour ne pas s’être connecté pendant son temps de repos ou de congés à un outil numérique.

  • Devoir de la déconnexion :

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à déconnexion mais également à celui des autres salariés de la Société. Ainsi, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, il s’engage à ne pas contacter, ni solliciter par voie numérique, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de la Société en dehors de ses horaires de travail.

  • Suivi du droit à la déconnexion :

Si un salarié constate que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il peut demander un entretien soit à son supérieur hiérarchique, soit à son responsable ressources humaines, pour déterminer les éventuelles actions à entreprendre pour y remédier.

Si nécessaire, l’alerte peut être adressée par écrit, directement à la Direction des Ressources Humaines.

PARTIE 2 : TRAVAIL DE NUIT

Le présent accord est conclu conformément aux articles L. 3122-15 et suivants du Code du travail et a pour objectif d’organiser le recours au travail de nuit au sein de DXOMARK IMAGE LABS.

Article 12 : Justification du travail de nuit

A titre liminaire, les Parties rappellent que le recours au travail de nuit est exceptionnel.

Les Parties confirment toutefois le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise et notamment celle consistant en des prises de vue ou la réalisation de vidéos dans un environnement extérieur présentant une très faible luminosité.

Article 13 : Champ d’application

Le travail de nuit concerne les salariés bénéficiant du statut ETAM et occupant notamment les postes suivant :

  • Technicien Photographe – Technician photographer

  • Technicien de Laboratoire – Lab Technician

Article 14 : Définition de la période de travail de nuit

Conformément aux dispositions légales, est considéré comme travail de nuit tout travail ayant lieu entre 22 heures et 7 heures.

Article 15 : Définition du travailleur de nuit

Conformément à l’article L. 3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :

  • Qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ;

  • Ou qui accomplit au moins 270 heures de travail de nuit durant la période de travail de nuit sur 12 mois consécutif.

Article 16 : Salariés effectuant des horaires de nuit

L’accomplissement d’horaires de nuit se réalise sous condition de signature d’un avenant au contrat de travail des salariés volontaires.

Dans ce cadre, les salariés s’engageront à effectuer un certain nombre de sessions d’horaires de nuit, conformément à l’article 13 du présent accord et aux directives de leur hiérarchie.

Les salariés qui accepteront la signature d’un tel avenant à leur contrat de travail bénéficieront d’une prime d’engagement calculée et versée selon les modalités définies et communiquées par la Direction et sous condition pour le salarié d’avoir effectué des horaires de nuit pendant une période d’au moins 6 mois consécutifs.

Les salariés concernés auront la possibilité de mettre un terme à leur avenant relatif au travail de nuit sous respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Ce délai de préavis ne sera toutefois pas applicable en cas de force majeure constitué notamment par des problèmes de santé ou familiaux.

La Société aura quant à elle la possibilité de mettre fin elle aussi à cet avenant sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois.

Article 17 : Contreparties au profit des salariés effectuant des horaires de nuit

  • Contreparties sous forme de repos compensateur

Le salarié bénéficiera, en contrepartie de l’ensemble des heures de nuit réalisées au cours d’une semaine considérée, d’une heure de repos compensateur à prendre le vendredi en fin de journée de la semaine concernée par le travail de nuit.

  • Contreparties sous forme de compensation salariale

Le salarié bénéficiera, en contrepartie de l’ensemble des heures de nuit réalisées au cours d’une semaine considérée, d’une majoration de 40 % de son taux horaire appliqué à l’intégralité des heures réalisées les jours concernés par le travail de nuit.

Article 18 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

La Société DXOMARK IMAGE LABS tient compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit.

Conformément à l’article L. 3122-11 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi régulier de leur état de santé et d’une surveillance médicale renforcée.

Par ailleurs, afin d’assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l’entreprise demande aux salariés visés par l’article 13 du présent accord de s’astreindre au port obligatoire d’un bracelet PTI DATI en lien avec un système de télésurveillance permettant de prendre contact avec les secours en cas de difficultés.

Article 19 : Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle, l’exercice de responsabilités familiales et sociales

L’entreprise veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Pour cela, l’entreprise s’engage à prendre en charge, sur justificatifs, les frais de taxi/VTC engagés par le salarié pour rentrer à son domicile au-delà de 22h.

Il est par ailleurs rappelé que conformément à l’article L. 3122-12 du Code du travail, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

À ce titre, il est expressément prévu par le présent accord que le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d’enfants de moins de 7 ans, bénéficie d’une priorité absolue pour l’affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.

Article 20 : Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation

1/ La considération du sexe ne pourra être retenue pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférent à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

2/ Les travailleurs de nuit tels que définis dans le présent accord bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

La Société prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

3/ Les salariées enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant leur grossesse.

Article 21: Organisation des temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 22 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.

Il entrera en vigueur à compter le lendemain de son dépôt.

Article 23 : Dépôt et formalités

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 24 : Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Article 25 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Les Parties conviennent expressément que cet accord pourra être dénoncé partiellement et s’accordent sur l’absence de caractère indivisible du présent accord.

Ainsi, la partie 1 du présent accord relative au régime du forfait annuel en jours pourra être dénoncée sans que cela n’ait de conséquence sur la partie 2 relative au recours au travail de nuit qui continuera par conséquent d’être applicable, et vice versa.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Il est convenu que les parties feront leurs meilleurs efforts pour convenir d’un accord dans un délai de 3 mois.

Le préavis de dénonciation est fixé à 1 jour à compter du jour de la réception de la première lettre de notification de dénonciation.

Article 26 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une commission composée des membres titulaires du CSE et de l’employeur ou de son représentant assurera le suivi du présent accord.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des Parties signataires (c’est-à-dire à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE ou de l’employeur ou de son représentant) du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 19 mars 2020, en trois exemplaires,

Pour la Société DXOMARK IMAGE LABS, représentée par Monsieur X , en sa qualité de Président,

Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société DXOMARK IMAGE LABS,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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