Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CHINA MOBILE INTERNATIONAL FRANCE (CMI FRANCE)
Cet accord signé entre la direction de CHINA MOBILE INTERNATIONAL FRANCE (CMI FRANCE) et les représentants des salariés le 2018-05-07 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518000765
Date de signature : 2018-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : CHINA MOBILE INTERNATIONAL FRANCE (CMI FRANCE)
Etablissement : 82132004100014
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-07
Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail
ENTRE :
La Société China Mobile International France (CMI France) dont le siège social est situé 34 avenue des Champs Elysées à Paris (75008), immatriculée au Registre des commerces et des sociétés de Paris sous le numéro 821 320 041,
Représentée par XXX agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée la « Société»,
D’une part,
ET :
Les salariés de la société China Mobile International pris en leur expression collective sous forme de référendum
Ci-après dénommées les « Les salariés »,
D’autre part,
Ci-après dénommées conjointement les « Parties».
PREAMBULE
Le présent accord a, d’une part, pour objet de mettre en place, pour les salariés cadres concernés, un aménagement de la durée du travail en vigueur au sein de la Société sous forme de décompte de la durée du travail en jours sur une période annuelle.
Le présent accord porte également sur l’aménagement de la durée du travail de certains salariés non cadres, sous forme d’un décompte de la durée du travail en heures sur une période annuelle. A ce titre, et conformément à l’article L.3121-63 du code du travail, les Parties s’accordent pour déterminer les dispositions les plus adaptées à la situation de l’entreprise, par dérogation à toute disposition de branche relative à la même thématique. Concernant ces salariés, l’accord précisera également les modalités de l’octroi des journées de RTT destinées à favoriser le respect de la durée légale du travail et minimiser le déclenchement des heures supplémentaires dans un souci de protection de la santé des salariés concernés.
Eu égard à l’effectif de la Société au jour de la ratification du présent accord, la Société a rédigé le présent projet d’accord collectif qui sera soumis pour validation à l’ensemble des salariés par voie de référendum dans les conditions des articles L. 2232-21, et R. 2231-10 et suivants du Code du travail.
Les Parties conviennent que le décompte du temps de travail en jours et en heures sur l’année constitue une évolution adaptée à la situation des salariés concernés au sein de la Société dès lors qu’elle correspond à des situations clairement identifiées et qu’elle prend en compte à la fois son impact sur les conditions et charge de travail des salariés cadres et non cadres concernés.
Par cet accord les Parties ont souhaité élaborer les conditions d’une organisation répondant aux besoins de la Société tout en garantissant le droit au repos, la maîtrise de la charge de travail des salariés et leur répartition dans le temps.
La protection de la santé au travail et le mécanisme de suivi du temps de travail sont également des exigences prises en compte.
Travailler mieux, développer les bonnes pratiques managériales, rendre plus efficace le temps consacré au travail en redessinant les différentes modalités permettant de concilier bien être et efficacité sont aujourd’hui des préoccupations concrètes que les Parties ont entendues prendre en considération.
Les Parties conviennent d’ores et déjà de rappeler que chaque salarié peut, de sa propre initiative, signaler une situation déraisonnable à la ligne hiérarchique, au service des ressources humaines, et à la médecine du travail pour prendre soin de sa santé et de sa sécurité au travail, étant entendu que, à ce titre, la responsabilité de la Société demeure.
DUREE DU TRAVAIL DECOMPTEE SELON UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable au sein de l’établissement de la Société situé 34 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris.
Article 2 – SALARIES CONCERNES
Le forfait annuel en jours peut être convenu avec les cadres autonomes, c'est-à-dire qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont rattachés, conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail.
Ces cadres sont également ceux ayant, du fait de la nature de leurs activités, une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps ainsi que les commerciaux maîtrisant leur prise de rendez-vous et dont les missions impliquent des déplacements professionnels inhérents à la nature même de leur activité.
Article 3 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS
L’application du présent accord suppose la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours avec chaque salarié concerné.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par la Société et le cadre concerné que ce soit par le biais de la clause relative à la durée du travail figurant dans le contrat de travail ou par avenant au contrat de travail.
La convention individuelle ainsi proposée doit faire référence au présent accord d’entreprise et notamment énumérer :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération correspondante ;
les modalités de suivi de la charge de travail.
Article 4 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
4.1 Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs lesquels s’apprécient du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
4.2 Définition du nombre de jours travaillés
La comptabilisation du temps de travail du cadre concerné se fait en jours sur une période de référence annuelle. Le nombre de jours de travail est fixé à 213 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un cadre présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
4.3 Organisation des jours de repos
Les cadres au forfait ne doivent pas travailler plus de 213 jours par an, et ils bénéficient à ce titre de jours de repos.
Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé, le nombre de jour de congés payés et le cas échéant le nombre de congés conventionnels acquis.
Ce nombre est donc variable chaque année et doit être communiqué aux salariés au début de chaque année.
A titre indicatif, sur l’année 2018, pour une année complète, le nombre de jours de repos est, hors congés payés, de 15 jours ouvrés. Le nombre de jours de repos variera chaque année en fonction du calendrier et notamment du positionnement des jours fériés.
Le cadre qui le souhaite peut, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos dans les conditions prévues par le Code du travail.
Quarante pour cent des jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail peuvent être pris à l’initiative des salariés selon les modalités d’usage au jour de leur prise.
La Société permettra aux salariés n’ayant pas soldé la totalité de leurs journées de repos (hors congés payés) au 31 décembre de chaque année, de reporter les jours non pris, après information de la Société, jusqu’au 30 juin de l’année suivant celle de leur acquisition.
4.4 Cadre arrivant au cours de la période de référence
Dans l’hypothèse d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculée en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 213 x nombre de semaines travaillées / 47
La Société déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
4.5 Incidence des absences au cours de la période de référence
Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de repos.
4.6 Incidence du départ en cours de période de référence
Le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant du début de la période de référence jusqu’à la date de rupture du contrat de travail.
Article 5 – TEMPS DE REPOS
Si le cadre bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit cependant être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans la limite du raisonnable.
Ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail et non une journée habituelle de travail de 13 heures par jour.
5.1 Repos quotidien
Les cadres concernés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
5.2 Repos hebdomadaires
Afin de garantir la santé du cadre bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Article 6 – DROIT A LA DECONNEXION
Les technologies de l’information et de la communication font bien entendu partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de la Société.
L’effectivité du respect par le cadre concerné des durées minimales de repos visées par le présent accord d’entreprise implique cependant pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
En ce sens, la Société devra agir de sorte que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté. L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence et / ou l’importance exceptionnelle du sujet traité. Il est rappelé que nul n’est quoi qu’il en soit tenu de répondre aux emails ou messages, SMS, adressés durant ces périodes.
En-dehors des jours et horaires habituels de travail, le rédacteur d’un message devra utiliser les fonctions d’envoi différé.
La Société s’engage, dans tous les cas, à généraliser l’ajout de la phrase suivante à sa signature : « Les emails que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate ».
Article 7 – REMUNERATION
La rémunération mensuelle des cadres concernés est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et règlementaires.
La mise en place du forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une réduction de la rémunération annuelle globale du cadre concerné.
Lorsqu’un cadre ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, saisir le juge judiciaire afin que lui soit alloué une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans la Société et correspondant à sa qualification.
Article 8 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Dans le cadre du présent accord, les Parties s’entendent sur les mesures mises en place dans la Société en vue de favoriser le nécessaire équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et d’assurer notamment la protection de la santé et de la sécurité des cadres concernés.
La convention de forfait annuel en jours autorise en effet une grande souplesse pour les cadres qui en bénéficient. Ils devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en jours en respectant les temps de repos prévus par la loi.
Aussi, des mesures sont mises en place afin de renforcer le dispositif de suivi de la charge de travail des cadres concernés et de préserver leur équilibre vie professionnelle / vie personnelle, par exemple au regard du respect des durées de repos.
8.1 Feuille de suivi mensuelle
Le décompte de journées ou des demi-journées mensuellement travaillées se fait par la transmission au responsable hiérarchique d’un document signé récapitulant le nombre de journées et demi-journées de travail effectuées.
Devront être identifiées dans ce document de contrôle :
la date des journées et demi-journées travaillées ;
la date des journées et demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos, etc.
Signé par le cadre concerné, ce document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation. Un récapitulatif annuel est remis au cadre concerné dans le mois suivant la fin de période de référence.
La Société doit s’assurer que ce document de contrôle a été remis par le cadre concerné à son supérieur hiérarchique.
8.2 Entretien annuel
Le cadre bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’au moins un entretien avec sa hiérarchie :
son organisation du travail ;
sa charge de travail ;
l’amplitude de ses journées d’activité ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
les conditions de déconnexion ;
sa rémunération et sa classification.
Le cadre concerné devra être informé par tout moyen de la date de l’entretien dans un délai lui permettant de préparer et structurer son entretien.
Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et signé par le supérieur hiérarchique et le cadre concerné qui se verra remettre une copie.
8.3 Dispositif d’alerte et entretien(s) supplémentaire(s)
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif d’alerte est mis en place par la Société.
Si le cadre concerné constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
L’intéressé tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail du cadre concerné, ce dernier à la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique qui le recevra dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement efficace de la situation comme par exemple :
élimination de certaines tâches ;
report des délais ;
adaptation des objectifs annuels ;
répartition de la charge de travail entre les membres de l’équipe ;
sollicitation de ressources supplémentaires ;
développement d’une aide personnalisée par accompagnement ou formation.
Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
DUREE DU TRAVAIL DECOMPTEE SELON UN FORFAIT ANNUEL EN HEURES
Article 9 - CHAMP D’APPLICATION
Le champ d’application est identique à celui de l’article 1er.
Article 10 – SALARIES CONCERNES
Le forfait annuel en heures peut être convenu avec les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, conformément à l’article L. 3121-56 du code du travail.
Article 11 – MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES TRAVAILLEES
L’application du présent accord suppose la conclusion d’une convention individuelle de forfait en heures avec chaque salarié concerné.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en heures fait impérativement l’objet d’un écrit signé par la Société et le salarié concerné que ce soit par le biais de la clause relative à la durée du travail figurant dans le contrat de travail ou par avenant au contrat de travail.
La convention individuelle ainsi proposée doit faire référence au présent accord d’entreprise et notamment énumérer :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre d’heures travaillées dans l’année ; et
la rémunération correspondante.
11.1 Période de référence
La période de référence est identique à celle fixée à l’article 4. 1.
11.2 Définition du nombre d’heures travaillés
La comptabilisation du temps de travail du salarié concerné se fait en heures sur une période de référence annuelle, fixée en moyenne à 1607 heures de travail par an, pour un salarié présent sur une année complète.
L’appréciation de la durée horaire annuelle moyenne tiendra compte, sur la période établie, de l’octroi des journées de repos accordées au salarié concerné.
La Société s’assurera ainsi que, indépendamment de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié concerné, le salarié ait pu bénéficier des journées de repos dues, soit, à titre indicatif, pour une durée d’environ 37,5 heures hebdomadaires, environ 15 journées ouvrées de repos pour une année complète.
11.3 Heures supplémentaires et journées de repos
Les Parties conviennent que l’activité de la Société induit un dépassement prévisible de la durée légale du travail appréciée sur la semaine (35 heures) ou sur l’année (1607 heures).
Les Parties conviennent ainsi que les salariés soumis au forfait annuel en heures se verront octroyer un nombre déterminé de journées de repos afin de respecter la durée légale du travail.
Ainsi, lorsque les variations de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé sont compensées par l’octroi de journées de repos dans la limite du maximum mentionné à l’article 11.2.
Les éventuelles heures supplémentaires réalisées au-delà du nombre d’heures ayant donné lieu à l’octroi de journées de RTT doivent être payées conformément aux majorations applicables ou donner lieu à l’octroi de repos compensateur supplémentaires.
11.4 Incidence des absences au cours de la période de référence
Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif ne réduisent les droits à jours de repos.
11.5 Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence
Concernant les arrivées, le nombre d’heures de travail au titre de la convention de forfait annuel en heures est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre d’heures courant de l’arrivée du salarié jusqu’à la fin de la période de référence.
Concernant les départs, le nombre d’heures de travail au titre de la convention de forfait annuel en heures est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre d’heures courant du début de la période de référence jusqu’à la date de rupture du contrat de travail.
11.6 Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés concernés bénéficient des droits aux repos quotidien et hebdomadaire visés aux articles 5.1 et 5.2.
11.7 Rémunération
Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière aux salariés, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de travail effectif soit 151,67 heures mensuelles.
Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à 1607 heures, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.
Si le temps de travail effectif constaté est inférieur à 1607 heures, du fait d’une mauvaise programmation indicative de la Société, la rémunération lissée sera maintenue.
La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.
DISPOSITION COMMUNES
Article 12 – DISPOSITIONS FINALES
12.1 Clause de révision
Le présent accord d’entreprise pourra être révisé selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à son adoption.
12.2 Clause de dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par la Société, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Concernant les salariés, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les salariés dans les conditions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifieront collectivement et par écrit la dénonciation à la Société ;
la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
12.3 Publicité et Dépôt
Le présent accord d’entreprise sera, conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail, déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris. Par ailleurs, deux exemplaires, une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, seront adressés à la DIRECCTE d’Ile-de-France. L’accord et ses annexes seront également publiés numériquement conformément aux dispositions légales.
12.4 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Une copie du présent accord sera disponible au sein de l’établissement et accessible dans le bureau de la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Paris,
Le 7 mai 2018
XXX
Directrice Générale
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