Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail des cadres" chez THERNOVA (THERNOVA)
Cet accord signé entre la direction de THERNOVA et les représentants des salariés le 2021-07-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321012700
Date de signature : 2021-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : THERNOVA
Etablissement : 82137911200039 THERNOVA
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-19
ACCORD RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL
ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
Entre les soussignés :
La Société THERNOVA, Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé 61 Rue Marx Dormoy – 13004 MARSEILLE, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 831 379 112, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant
Ci-après désignée « la Société »
d'une part,
Et :
Les salariés de la société THERNOVA consultés sur le projet d’accord
d'autre part,
Ensemble ci-après dénommées collectivement « les Parties »
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
Préambule :
La Direction de la Société THERNOVA a proposé aux salariés cadres le présent accord relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail, afin notamment de pouvoir accorder aux salariés cadres des jours de repos (autrement dits « jours de RTT »).
Cet accord se substitue intégralement aux dispositions existantes résultant d'accords collectifs ou individuels, d'usages ou de notes de service ayant trait à l’ensemble des dispositions ci-après.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés cadres de la Société employés à temps complet, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Article 2 – Rappel des principes généraux de la durée du travail
2.1 – Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-3 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives dans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Le nombre de pause et leur durée sont définis en bonne intelligence entre la Direction et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.
En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne pas dépasser 13 heures.
2.2 – Durées maximales de travail
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail sont les suivantes, sauf dérogations éventuelles :
La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales ;
La durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures sur une même semaine et excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
Article 3 – Durée du travail et modalités d’organisation du temps de travail
3.1 – Durée du travail
Durée annuelle et hebdomadaire du travail
La durée du travail applicable ne pourra excéder 1 675 heures par an, soit une moyenne de 36,5 heures par semaine.
Le principe général est que les salariés effectueront 37,5 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi, soit une durée quotidienne de 7,5 heures.
Les 60 minutes supplémentaires effectuées chaque semaine seront compensées par des jours de repos afin que le nombre d’heures de travail annuel n’excède pas 1 675 heures.
Période annuelle de référence
La durée du travail se calcule annuellement du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année.
A titre d’exception, la première période de référence sera du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021.
3.2 – Octroi de jours de repos sur l’année
3.2.1 – Acquisition des jours de repos
Détermination du nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos est donc calculé chaque année dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.
Il est calculé sur la base d’un horaire moyen de référence de 37,5 heures, étant rappelé que la durée du travail est de 36,5 heures en moyenne sur l’année. La formule est la suivante :
365 ou 365 jours
nombre de samedis et dimanche
nombre de jours fériés sur l’année N correspondant à un jour ouvré
25 jours de congés payés annuels
= nombre de jours travaillés par an (pour un salarié ayant acquis 25 jours de congés payés)
Ainsi, à titre d’exemple en 2021, le nombre de jours fériés ouvrés est égal à 7 et le nombre de samedis et dimanches à 104, ce qui porte à 229 le nombre de jours travaillés sur l’année.
En 2021, le nombre de semaine de travail est égal à 45,8 (229 jours / 5 jours hebdomadaires).
Le temps de travail au-delà de 36,5 heures par semaine est égal à 1 heure par semaine pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 37,5 heures. Le nombre d’heures donnant lieu à compensation par des JRTT est égal à :
45,8 (semaines théoriquement travaillées) x 1 heure = 45,8 heures sur l’année
La durée quotidienne de travail est égale à 37,5 heures / 5 jours = 7,50 heures en centièmes soit 7 heures et 30 minutes.
Dès lors, le nombre de JRTT pour l’année 2021 est égal à :
45,8 / 7,5 = 6,10 arrondis à 6 jours.
Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :
décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;
décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur.
Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le nombre de jours de repos est égal 3,5 jours.
Mode d’acquisition
Le bénéfice de la totalité des jours de repos correspond à une année complète de travail.
Le nombre de jours de repos octroyé est donc susceptible d’évoluer en fonction de l’horaire réellement travail par chaque salarié.
Le nombre de jours de repos obtenu par an (selon les modalités de calculs déterminées ci-avant) est ainsi divisé par 12.
Sur la base de 6 jours de repos par exemple en 2021, il y a acquisition de 0,5 jour de repos par mois.
3.2.2 – Prise des JRTT
Prise par journée ou demi-journée
Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journées, consécutives ou non. Ils peuvent être le cas échéant accolés à des jours de congés payés.
Fixation des dates
Le salarié qui souhaite poser un jour de repos (ou une demi-journée) doit avertir la Direction au minimum 10 jours calendaires avant la date de la prise de ce jour de repos. La demande est soumise à validation.
La Direction peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour raisons de service. Elle doit alors proposer au salarié une ou plusieurs autres dates de prise des jours de repos.
De même, pour des raisons de nécessité du service, la Direction pourra modifier la prise de jours de repos en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
L’un des jours de repos devra être posé au cours du mois d’août, accolé ou non à une période de congés payés.
Par ailleurs, la Direction se réserve le droit de fixer 2 jours de repos par an en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires (1 jour si le nombre de jours de repos de l’année est inférieur à 6).
Prise sur l’année civile
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
3.2.3 – Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les semaines de travail à 37,5 heures et les semaines comprenant des jours de repos, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur la période annuelle de référence.
La rémunération des salariés est forfaitisée sur la base d’un forfait mensuel en heures dont la durée est fixée à 158,17 heures par mois en moyenne sur l’année, correspondant à une durée annuelle de 36,5 heures en moyenne sur l’année.
Les jours de repos font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paye.
3.3 – Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération
Sur les jours de repos
En cas d’entrée ou de départ en cours de période référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, tout ce qui dépend de la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculé au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.
Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de repos. Il en va ainsi notamment pour :
Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
Les jours fériés ;
Les Jours de repos eux-mêmes ;
Les repos compensateurs ;
Les jours de formation professionnelle continue.
Toutes les autres périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif (exemple : maladie, congé sans solde, absence autorisée, activité partielle…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraineront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.
Lorsqu’une diminution du nombre de jours de repos doit avoir lieu, elle est calculée proportionnellement au nombre d’heures qu’aurait dû accomplir le salarié pendant la période de non-activité.
Sur la rémunération
Chaque heure d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée et/ou traitée selon les principes habituels de la paye.
Ainsi, en cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l’employeur, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences indemnisées ou rémunérées sont celles définies par le Code du Travail et la convention collective applicable.
En cas d’absences non indemnisées ou non, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle lissée.
3.4 – Heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 37,5 heures par semaine.
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie ou validées a posteriori par la Direction après information de cette dernière par le salarié.
Ainsi, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne feront l’objet d’une contrepartie financière ou en repos que lorsqu’elles sont le résultat de la nature du travail demandé ou qu’elles sont nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié.
Article 4 – Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord pourra faire l’objet d’un rendez-vous annuel avec toute(s) personne(s) salariée(s) de la société bénéficiaire(s) du présent accord et intéressé(s) à cet effet.
Celle(s)-ci fera (ont) dès lors connaitre son (leur) intention au cours du mois de novembre de l’année pour l’année de référence à venir.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 6 – Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 7 - Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société THERNOVA dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société THERNOVA dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société THERNOVA collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société THERNOVA ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société THERNOVA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
La Société THERNOVA transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait à MARSEILLE, le 19 juillet 2021
Pour la société THERNOVA,
Les salariés
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