Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG et le syndicat CFTC le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06719003930
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Avenant
Raison sociale : BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG
Etablissement : 82138202500012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord collectif relatif au mode de décompte des congés payés (2021-10-21)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-30

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE :

La SAS Bluelink International Strasbourg,

Inscrite au RCS de Strasbourg TI n°821 382 025, dont le siège social est situé 18 rue Livio à 67100 Strasbourg,

ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFTC

  • CFDT

D’autre part,

PREAMBULE :

Les parties ont négocié et conclu le 15 janvier 2019 un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Cet accord offre au sein de l’entreprise la possibilité de mobiliser :

  • un aménagement du temps de travail à l’année,

  • le recours au forfait annuel en jours,

  • les horaires individualisés sur une période expérimentale jusqu’au 31 décembre 2019.

Cet aménagement du temps de travail, calé sur l’année civile, n’est pas en phase avec la période de référence supplétive en matière de congés payés, qui court du 1er mai au 30 juin de l’année suivante.

Ce décalage est source de complexité de gestion pour l’entreprise et d’incompréhension du personnel, auxquelles les parties entendent mettre fin en alignant le tout sur l’année civile.

Il est donc décidé par voie d’accord d’entreprise d’une part, de fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés, selon l’article L. 3141-10 du code du travail, et d’autre part, de fixer la période de prise des congés ainsi que l’ordre des départs pendant cette période, outre leur délai de modification, selon l’article L. 3141-15 du même code.

Tel est l’objet du présent avenant.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

L’accord collectif du 15 janvier 2019 est complété par un nouvel article rédigé comme suit :

« Article 4 bis – Périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés – ordre des départs et modification

Afin de faire coïncider les périodes annuelles d’aménagement du temps de travail, de forfait annuel en jours, d’horaires individualisés d’une part, et de congés payés d’autre part, il est convenu de fixer conventionnellement la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, et ce à compter de l’année 2020.

Ainsi, les congés payés seront acquis au cours de l’année 2020, pourront être pris au cours de l’année 2021, et ainsi de suite.

La période de référence en cours ouverte le 1er juin 2019 expirera le 31 décembre 2019 (au lieu du 31 mai 2020). Au titre de cette période, et de la dernière période clôturée (du 1er juin 2018 au 31 mai 2019), les salariés pourront prendre leurs congés acquis jusqu’au 31 décembre 2020. Un décompte des jours de congés acquis et non pris, au titre de ces deux périodes de références passées, sera établi par l’entreprise au 31 décembre 2019 afin que chaque salarié connaisse ses droits pour l’année 2020 à venir.

Une action d’information dite ‘Campagne de congés’ sera organisée par l’entreprise au plus tard courant de la première semaine du mois d’octobre de l’année civile N pour les congés payés acquis durant cette même année N afin d’organiser la pose sur l’année civile N+1. 80% des congés payés acquis durant l’année N devront être posés par les salariés durant cette campagne de congés avec une réponse du service RH aux demandes de congés payés formulées par les salariés au plus tard le dernier jour ouvré de la première semaine de décembre de l’année N. Deux modifications maximum après pose de ces 80% seront possibles. En l’absence de réponse du salarié en temps utile de l’année N, l’entreprise procédera unilatéralement, et sans l’accord dudit salarié, à la fixation de la date des congés et de l’ordre des départs pour l’année N+1.

Les 20% restants non soumis à anticipation, pour des raisons d’organisation de l’activité, leur devra être effectué au plus tard le 30 septembre. Au 15 octobre un état des compteurs sera alors effectué, les jours qui n’auront pas été programmés le seront unilatéralement par l’employeur.

Concernant le solde de congés disponible au 31/12/2019 (droits à congés payés à prendre sur 2020), la campagne de congés débutera le 12 novembre 2019 et sera clôturée au plus tard le 13 décembre 2019 avec une réponse du service RH aux demandes de congés payés formulées par les salariés. En l’absence de réponse du salarié à cette date, l’entreprise procédera unilatéralement, et sans l’accord dudit salarié, à la fixation de la date des congés et de l’ordre des départs pour l’année 2020.

L’ensemble de ces dispositions sera appliqué dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

D’autre part, afin de tenir compte du changement opéré par le présent avenant, l’action d’information de l’entreprise concernant les jours d’annualisation, prévue à l’article 2 b) de l’accord, sera alignée sur la même période et aux mêmes conditions que celle des congés payés ci-dessus décrite.

Le présent avenant est déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg. Il entre en vigueur dès ces formalités accomplies, pour une durée indéterminée.

Il est mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Il est enfin notifié par l’entreprise à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Fait à Strasbourg, le 30 octobre 2019

En 4 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire.

Pour la SAS BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG

Pour l’organisation CFTC

Pour l’organisation CFDT

ANNEXE : exemples illustrant la phase de transition

Exemple 1 : Salarié A, à temps plein présent dans l’entreprise au 1er juin 2018

17 jours restants à prendre à ce salarié au 31/12/19 au titre de ses CA acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019

17.5 jours acquis entre juin 2019 et décembre 2019 (2.5jours acquis par mois)

Ce salarié aura un compteur de congés payés de 34.5j (17+17.5j), arrondis à 35j, à prendre de janvier à décembre 2020. Il acquerra ensuite 2.5j par mois de janvier à décembre 2020 à prendre de janvier à décembre 2021. Et ainsi de suite pour les années suivantes.

Exemple 2 : Salarié B, plein temps dans l’entreprise au 1er juin 2018

8 jours restants à prendre à ce salarié au 31/12/19 au titre de ses CA acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019

17.5 jours acquis entre juin 2019 et décembre 2019 (2.5jours acquis par mois)

Ce salarié aura un compteur de congés payés de 25.5j (8+17.5j), arrondis à 26j, à prendre de janvier à décembre 2020. Il acquerra ensuite 2.5j par mois de janvier à décembre 2020 à prendre de janvier à décembre 2021. Et ainsi de suite pour les années suivantes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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