Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au mode de décompte des congés payés" chez BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06721008494
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG
Etablissement : 82138202500012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail (2019-10-30)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU MODE DE DECOMPTE DES CONGES PAYES

ENTRE :

La SAS Bluelink International Strasbourg,

Inscrite au RCS de Strasbourg TI n°821 382 025, dont le siège social est situé 18 Rue Livio à 67100 Strasbourg

ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives 

  • CFTC

  • CFDT

D’autre part,

Préambule :

La loi et les dispositions conventionnelles de branche applicables au sein de la Société prévoient un mode de décompte des congés payés en jours ouvrables.

Compte tenu de l’organisation de l’activité de l’entreprise, les Parties ont évoqué au cours de leurs discussions l’opportunité de modifier ce mode de décompte pour passer sur un décompte en jours ouvrés, conformément à ce que permet la jurisprudence, dès lors que ce mode de décompte n’est pas moins favorable que celui découlant du calcul en jours ouvrables.

Le présent accord formalise cette modification du mode de décompte des congés payés au sein de la Société, et entérine le fait qu’ils seront désormais décomptés en jours ouvrés et non ouvrables.

1. DECOMPTE DES CONGES PAYES

Les jours de congés payés sont décomptés en jours ouvrés, chaque salarié disposant effectivement de vingt-cinq (25) jours ouvrés par an (sous réserve de remplir les règles relatives à leur acquisition).

Ce mode de décompte ne peut être moins favorable aux salariés que celui découlant du décompte en jours ouvrables prévu à l’article L3141-3 du Code du travail, de sorte que chaque année, le salarié ayant acquis l’intégralité de ses droits à congés payés à vocation à bénéficier de trente (30) jours ouvrables de congés payés.

2. DISPOSITIONS FINALES

2.1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2.2. DEPOT ET PUBLICITE

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :

- un exemplaire original sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg ;

- deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DREETS.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

En outre, en application des articles R2262-2 et R2262-1 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, le présent accord sera mis à disposition du personnel dans l’intranet.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale, en application des articles L2231-5-1 et R2231-1-1 du Code du travail.

2.3. REVISION

Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail :

- une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’accord et signataires ou adhérentes de l’accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été signé;

- à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’accord pourra en demander la révision en tout ou partie.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre à toutes les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non et à la Direction.

2.4. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des Parties, conformément aux dispositions de l’article L2261-10 du Code du travail.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation. Un nouveau mode de décompte ne pourra toutefois pas être opéré en dehors d’un début de période de référence, en l’occurrence un 1er janvier.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

2.5. ADHESION

Toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, peut décider d'y adhérer à tout moment et sans réserve, dans les conditions prévues aux articles L2261-3 et suivants du Code du travail.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la société ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative non-signataire de l’accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l'ensemble des dispositions de cet accord à la date de l’adhésion.

Conformément à la loi, l’adhésion fait l'objet d'un dépôt en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail (dont une version sur support papier et une version sur support électronique) ainsi qu’un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes dans les conditions prévues par l’article D2231-2 du Code du travail.

La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.

2.6. SUIVI DE L’ACCORD

Conformément à l’article L2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent d’organiser le suivi du présent accord par la mise en place de réunions avec les organisations syndicales représentatives signataires, si des difficultés devaient survenir dans son application.

2.7. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires du présent accord conviennent de la possibilité de se rencontrer à la demande de la Direction ou de l’une des organisations syndicales signataires, en cas de difficulté quant à l’application du présent accord.

Fait à Strasbourg, le 21/10/2021

En autant d’exemplaires originaux que nécessaire,

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Pour la Société

Pour la SAS BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG

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Pour les Organisations syndicales

Pour l’organisation CFTC

Pour l’organisation CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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