Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les congés et indemnités" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-09-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09323012273
Date de signature : 2021-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : LABEL EMMAUS
Etablissement : 82148900200021
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-14
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT
SUR LES CONGÉS ET INDEMNITÉS
Entre les soussignés :
Label Emmaüs, société coopérative d’intérêt collectif anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est situé 74 rue Vaillant Couturier, 93130 Noisy le Sec, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 821 489 002, représentée par X, en sa qualité de Directrice et Présidente du directoire,
ci-après dénommée la « Société »,
D’une part,
Et
Le Comité Social et Économique, élu à la majorité le 8 septembre 2020 pour un mandat de 2 ans.
ci-après dénommé le « CSE »,
D’autre part,
ci-après ensemble dénommées les « Parties Signataires ».
CHAPITRE 1 : DISPOSITION GENERALES
Article 1 : Préambule
Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables au sein de Label Emmaüs concernant les congés payés pour les cadres et les non cadres.
Soucieuse d’assurer aux salariés des possibilités de prendre des congés complémentaires par rapport au minimas légaux en vigueur, la société a décidé de prévoir ses propres règles de congés dans les différentes situations existantes.
Elle a également décidé de préciser les règles applicables concernant les arrêts de travail des salariés et notamment celles relatives au maintien de salaire.
Le présent accord est établi dans le respect des dispositions d’ordre public du Code du travail, et en application de l’Ordonnance du 22 Novembre 2017 n°1385.
Article 2 : Champs d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés : Cadres ou non cadres en CDD, CDDI, CDI, alternants, stagiaires.
Article 3 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 5 : Révision de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord pourra être révisé par les parties signataires.
Toute demande de révision doit être obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sur les thèmes dont il est demandé la révision. Cette demande doit être notifiée par écrit aux Parties signataires.
Le plus rapidement possible - et au plus tard dans un délai raisonnable de 3 semaines- après la convocation à négocier la révision, les parties devront se réunir en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Il est précisé que les dispositions ayant fait l’objet d’une demande de révision demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision et, le cas échéant, son dépôt dans les conditions légales applicables.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit aux dispositions modifiées du présent accord dès son entrée en vigueur après mise en œuvre des formalités de dépôt.
Article 6 : Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société unilatéralement ou à l’initiative des salariés.
En cas de dénonciation par les salariés, ceux-ci devront représenter les deux tiers du personnel et et notifier collectivement leur décision à la Société.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de deux mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Le présent accord constituant un tout indivisible, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle, à moins que les Parties signataires n’y consentent.
Article 7. Dépôt de l’accord
Les formalités seront effectuées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires, de sorte à permettre sa remise à chacune des Parties signataires et son dépôt, c’est-à-dire:
1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris,
1 exemplaire sera déposé en ligne à l’adresse suivante
Le procès-verbal de ratification de l’accord par le personnel sera annexé lors de son dépôt.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2021, après que les formalités de dépôt et de publicité aient été accomplies.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS LÉGALES
Article 1. Congés supplémentaires accordés
1.1 Congés accordés aux salariés en dehors des congés payés
Les prescriptions légales prévoient l’accord de congés payés supplémentaires (en dehors des congés payés annuels) dans les limites suivantes :
Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
Un jour pour le mariage d’un enfant ;
Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;
Cinq jours pour le décès d’un enfant ; sept jours pour un enfant âgé de moins de 25 ans, pour un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent, pour une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
Trois jours pour le décès d’un conjoint, d’un parent, d’un frère ou une soeur, d’un beau-père ou une belle-mère ;
Des congés supplémentaires seront accordés aux salariés par rapport aux prescriptions légales, dans les limites suivantes :
Un jour pour le mariage d’un frère ou d’une soeur ;
Un jour pour le décès d’un grand-parent ;
Un jour pour le décès du beau-frère, de la belle-soeur, d’un petit enfant, d’un oncle ou d’une tante.
De plus, le code du travail permet à tout salarié de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée légale du congé est fixée à 3 jours par an, et portée à 5 jours pour un enfant de moins d’1 an ou lorsque le salarié a à charge au moins 3 enfants de moins de 16 ans.
Le présent accord prévoit la rémunération de 3 jours de congés pour enfant malade, dans les conditions décrites précédemment.
1.2 Congés payés et jours fériés accordés aux stagiaires
Concernant les stagiaires, les congés suivants seront accordés:
Stage de cinq à six mois: cinq jours ;
Stage de moins de cinq mois: deux jours ;
Les jours fériés seront rémunérés sans condition d’ancienneté.
Article 2. Modalités de prise de congé
Les jours de congé seront pris par journée entière ou par demi-journée entière.
Les jours de congés seront fixés à l’initiative du salarié, en tenant compte des impératifs liés, d’une part, à l’exécution de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il appartient ainsi qu’à celui de l’entreprise.
L'employeur peut refuser une demande de départ en congé du salarié. Le refus de l'employeur ne doit pas être abusif. Il peut être justifié, par exemple, par la continuité du service ou une forte activité dans l'entreprise ou des circonstances exceptionnelles.
En tout état de cause, les jours de repos devront être posés à l’avance comme suit :
une journée : elle devra être posée au moins une semaine avant. Le supérieur hiérarchique devra donner une réponse dans les 2 jours.
entre deux et cinq jours, ils devront être posés au moins 2 semaines à l’avance
pour 6 jours et plus, ils devront être posés au moins 1 mois à l’avance.
Pour 2 jours et plus, le supérieur hiérarchique concerné devra donner une réponse dans les 2 semaines suivant la demande.
Les jours de congé de l’année de référence N-1 devront être posés avant la fin de l’année de référence N. L’année de référence s’entend du 1er juin au 31 mai.
Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques ou familiales particulières (par exemple, les salariés étrangers ou ceux originaires d’outre-mer ; la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie).
Article 3. Don de congé à un autre salarié
Le code du travail autorise un salarié, sur sa demande et en accord avec l'employeur, à renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise, si celui-ci assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, s’il a un enfant ou une personne à charge effective et permanente de moins de vingt-cinq ans qui vient de décéder, ou s’il vient en aide à une personne de sa famille atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.
Le présent accord autorise ce don de congé pour toute autre situation. La demande doit être transmise à l’écrit et justifiée, et est soumise à l’accord de l’employeur.
Article 4. Indemnisation maladie et application du principe de subrogation
En complément des indemnités éventuelles versées par la sécurité sociale et prévues par la loi, l’association s’engage à verser un complément de salaire au salarié afin que son salaire total soit maintenu dans les proportions et selon les conditions suivantes :
Salariés en dessous de 6 mois d’ancienneté : pas de maintien ;
Salariés entre 6 mois et un an d’ancienneté : Maintien à 70% du salaire à partir du troisième jour de maladie et ce jusqu’au 90ème jour ;
Salariés entre un et cinq ans d’ancienneté : Maintien à 90% du salaire à partir du troisième jour de maladie et ce jusqu’au 30ème jour ; à 80% du salaire à partir du 31ème jour et ce jusqu’au 60ème jour ; à 70% du salaire à partir du 61ème jour et ce jusqu’au 90ème jour ;
Salariés entre six et dix ans d’ancienneté : Maintien à 90% du salaire à partir du troisième jour de maladie et ce jusqu’au 40ème jour ; à 80% du salaire à partir du 41ème et ce jusqu’au 60ème jour ; à 70% du salaire à partir du 61ème jour et ce jusqu’au 90ème jour ;
Salariés entre onze et quinze ans d’ancienneté : Maintien à 90% du salaire à partir du troisième jour de maladie et ce jusqu’au 50ème jour ; à 80% du salaire à partir du 51ème jour et ce jusqu’au 60ème jour ; à 70% du salaire à partir du 61ème jour et ce jusqu’au 90ème jour ;
Salariés entre seize et vingt ans d’ancienneté : Maintien à 90% du salaire à partir du troisième jour de maladie et ce jusqu’au 60ème jour ; à 70% du salaire à partir du 61ème jour et ce jusqu’au 90ème jour ;
Salariés entre vingt et un et vingt-cinq ans d’ancienneté : Maintien à 90% du salaire à partir du troisième jour de maladie et ce jusqu’au 70ème jour ; à 70% du salaire à partir du 71ème jour et ce jusqu’au 90ème jour ;
Salariés entre vingt-six et trente ans d’ancienneté : Maintien à 90% du salaire à partir du troisième jour de maladie et ce jusqu’au 80ème jour ; à 70% du salaire à partir du 81ème jour et ce jusqu’au 90ème jour ;
Salariés de plus de trente ans d’ancienneté : Maintien à 90% du salaire à partir du troisième jour de maladie et ce jusqu’au 90ème jour ;
Comme dans le code du travail, le nombre de jours de prise en charge par l’entreprise est calculé sur le cumul des arrêts maladie les 12 derniers mois.
En cas de passage à une année d’ancienneté supérieure, il conviendra d’appliquer, à compter du lendemain du jour entérinant cette année, les dispositions lui correspondant.
Pour tous les salariés, l’organisme de Prévoyance collective prend en charge le salaire à hauteur de 90% à partir du 91ème jour d’arrêt consécutif.
L'organisme d'Assurance maladie versera directement les indemnités journalières à la société et ainsi, le salarié sera payé exclusivement par la société.
Article 5. Indemnisation des congés maternité et paternité et application du principe de subrogation
Les salariés seront indemnisés, pendant les durées légales de congés maternité et paternité, à hauteur de 100% de leur salaire.
L'organisme d'Assurance maladie versera directement les indemnités journalières à la société et ainsi, le salarié sera payé exclusivement par la société.
Article 6. Indemnisation des frais de transport
Selon les dispositions légales, l’abonnement de transport public (métro, bus, tram, train, service public de location de vélo) utilisé entre le lieu où réside le salarié pendant les jours travaillés et le lieu de travail est remboursé de moitié, sous présentation d’un justificatif. Ce remboursement ne concerne pas les titres individuels de transport ou les cartes de réduction.
Le présent accord donne la possibilité aux salariés qui n’ont pas d’abonnement cité précédemment, mais qui prennent les transports en commun pour se rendre là où ils résident pendant les jours travaillés, de se faire rembourser leur titre de transport de moitié à hauteur de la moitié l'abonnement de transport en commun de la région, sous présentation d’un justificatif.
Par exemple, un salarié d’Île-de-France résidant hors région, qui ne prend pas de pass Navigo mais utilise les transports en commun pour se rendre en Île-de-France, peut être remboursé de la moitié de ses dépenses à hauteur de la moitié du pass Navigo.
Enfin, les salariés utilisant un moyen de transport personnel pour se rendre sur leur lieu de travail (vélo, engin motorisés…) seront indemnisés à hauteur de 10 euros par mois. La déclaration de l’utilisation de ces moyens de transports se fait au moyen d’une attestation sur l’honneur.
Fait à Noisy-le-Sec, le 14/09/2021
En trois exemplaires originaux,
Pour la Société Pour le CSE
Directrice et Présidente du directoire Secrétaire Générale
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