Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL DU SAMEDI" chez OUEST ALU (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OUEST ALU et le syndicat CFDT le 2018-11-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08518001000
Date de signature : 2018-11-13
Nature : Avenant
Raison sociale : OUEST ALU
Etablissement : 82155645300016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE THEME DU TEMPS DE TRAVAIL - NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ANNEE 2023 (2022-11-25) Un accord d'entreprise sur les séniors (2023-09-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-13

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL  DU SAMEDI

Entre : La Société OUEST ALU, dont le siège social est situé 24, avenue des Sables, 85501 LES HERBIERS, représentée par, Directeur Général, et agissant en qualité de Directeur des Relations Humaines du Groupe LIEBOT

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et :

, Délégué Syndical CFDT

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires sur le thème du temps de travail 2019, les parties ont souhaité clarifié les modalités de recours au travail du samedi en complément de la semaine de travail en cinq jours.

Article 1. Objet de l’accord

Les parties conviennent d’instituer un mode d’organisation du travail en complément de la semaine de travail en cinq jours avec le recours au travail du samedi permettant de faire face à des pics d’activité dans l’entreprise.

Article 2. Champ d’application (bénéficiaires)

L’ensemble des salariés de l’entreprise.


Article 3. Contreparties au travail du samedi

Les parties conviennent de permettre aux salariés qui travaillent le samedi en plus de la semaine de travail en cinq jours de transférer directement sur leurs CETi ou de demander le paiement (en tant qu’éléments variables de paie) des heures travaillées durant cette journée. Les éventuelles majorations pour heures supplémentaires seront rémunérées ou seront transférées sur le Compte Epargne Temps (CETi ou CETc) à la fin de l’année civile.

Les heures travaillées le samedi alimenteront en totalité le CETc des salariés dont le volume d’heures sur le CETc est inférieur à 2 jours (ou équivalent en heures).

Les parties s’engagent à ce que les salariés travaillant le samedi en plus de la semaine de travail en cinq jours bénéficient d’un repos consécutif hebdomadaire d’une durée de 35 heures.

La Direction s’engage à recourir au travail du samedi en cas de circonstances exceptionnelles (activité haute).

En cas de travail le samedi pour le service pose et forfait jours, ce jour sera récupéré ultérieurement.

Article 4. Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée à compter du 1er Janvier 2019. Il est applicable à la Société dans son ensemble.

Article 5. Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail, le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé par les parties signataires dans le cadre de l’application de l’article L. 2261-9 du code du travail.

Article 6. Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente pour le lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire du présent accord est également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.

Fait aux Herbiers, le 13 novembre 2018 en quatre exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour l’entreprise Pour les salariés

DRH Groupe LIEBOT Délégué Syndical CFDT

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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