Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE THEME DE LA POLITIQUE SALARIALE 2020 - NAO" chez OUEST ALU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OUEST ALU et les représentants des salariés le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520003966
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST ALU
Etablissement : 82155645300016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ANNEE 2020

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE THEME DE LA POLITIQUE SALARIALE

Entre :

La Société OUEST ALU représentée par

, agissant en qualité de Directeur Général

, agissant en qualité de Directeur des Relations Humaines du Groupe LIEBOT

Et

M., représentant le syndicat CFDT Construction Bois Vendée

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la société OUEST ALU a engagé avec l’organisation syndicale représentative les négociations annuelles obligatoires sur le thème de la politique salariale.

Les négociations annuelles obligatoires ont donné lieu à 2 rencontres entre la Direction et les Partenaires Sociaux de OUEST ALU les 10 et 22 janvier 2020.

ARTICLE I ACCORD SUR LE THEME DE LA POLITIQUE SALARIALE

Au cours de la réunion du 10 janvier 2020, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur du bâtiment et un bilan en termes d’emploi et de politique salariale.

La Direction rappelle quelques éléments contextuels portant sur le bilan de l’année 2019 :

. inflation à +0.76% sur la période s’étalant du 1er décembre 2018 à 30 novembre 2019 (contre +1.65% sur les douze mois précédents) et SMIC à +1.2% (1er janvier 2020).

. augmentation nulle des salaires minima conventionnels ouvriers du bâtiment région Pays de Loire

. création d’emplois dans le bâtiment et stabilisation du marché du tertiaire

. niveau bas des prix du marché et marges très faibles dans le bâtiment

. résultats en progression sur l’activité façade bien qu’en-deçà des objectifs de rentabilité fixés par le groupe

. prise de commande d’affaires façades en-dessous des objectifs 2019

. une belle année 2019 réalisée sur l’activité Prêt-à-Poser en termes de volume, la rentabilité peut être toutefois améliorée.

Les parties se félicitent de la tendance positive que connaît OUEST ALU en termes de recrutement. Le renforcement des effectifs est le premier résultat du redressement récent de l’entreprise.

La Direction présente les axes qu’elle identifie comme prioritaires et que les évolutions annuelles en termes de politique de rémunération doivent intégrer :

. Reconnaître l’engagement et le mérite.

. Maintenir l’attractivité du travail en équipe.

. Pérenniser nos compétences clés.

. Accompagner les évolutions professionnelles.

. Maintenir la compétitivité de OUEST ALU sur son marché.

. Réduire l’absentéisme.

La Délégation syndicale souscrit à ces priorités.

La Direction réitère par ailleurs sa volonté de trouver un accord avec la délégation syndicale sur le thème de la politique salariale afin de permettre d’accompagner les défis de 2020 avec des mesures adaptées à la situation économique du secteur et dans le respect d’un dialogue social constructif.

A l’issue des échanges ayant fait suite à la première proposition de la Direction présentée aux Partenaires Sociaux le 10 janvier dernier, les parties se sont mises d’accord sur les éléments suivants :

Article 2.1 Enveloppe d’augmentations

  • Salariés non cadres :

    • Enveloppe d’augmentation générale : +1.2%

    • Enveloppe d’augmentations individuelles : +0.8%

Soit une enveloppe d’augmentation moyenne de +2 %.

Ces deux augmentations seront passées sur la paie de février avec application rétroactive au 1er janvier 2020.

  • Salariés cadres :

  • Enveloppe globale pour les augmentations individuelles de +2% avec application à compter du 1er avril 2020.

La Direction renouvelle son souhait d’envoyer un message de mobilisation et d’engagement à destination des salariés.

Les parties conviennent également de se réunir le 24 mars 2020 à 14h pour négocier sur le thème de l’intéressement.

La Direction revient sur le bon niveau de primes d’intéressement versées depuis 2016. La tendance concernant la prime d’intéressement de l’exercice 2019 est prometteuse – bien que non définitive. La prime d’intéressement 2019 se situerait alentour de 0.92 mois de salaire.

Article 2.2. Augmentation de la prime panier

Afin de reconnaître la spécificité de l’horaire d’équipe (2X8 ou nuit) et de favoriser l’usage de cet horaire, les parties conviennent de l’augmentation (+0.30€) de l’indemnité de restauration sur le lieu de travail (prime panier) à hauteur de 9€ (+3.45%).

Cette augmentation entrera en vigueur le 1er février 2020 et sera rétroactive à compter du 1er janvier 2020.

Il est rappelé que le bénéfice de cette prime de panier est non cumulable avec la participation employeur au restaurant d’entreprise.

Article 2.3. Augmentation de l’indemnisation des frais de repas pour le personnel de chantier en région Parisienne

Pour le personnel de chantier travaillant sur Paris ou en région parisienne, les frais de repas seront indemnisés à hauteur de 19€ par repas pour tout salarié occupé sur un chantier en région parisienne et/ou en situation de grand déplacement en métropole.

Cette indemnisation des frais de repas pour le personnel de chantier ne se cumule pas au bénéfice de la prime panier.

Cette augmentation entrera en vigueur le 1er février 2020.

Article 2.4. Augmentation de l’indemnité de déplacement pour le personnel de chantier

Pour le personnel de chantier en déplacement empêché de regagner chaque jour son lieu de résidence habituel, une indemnité dite « prime panier poseurs » sera revalorisée à 15€ par nuit découchée du fait des conditions de travail.

Cette augmentation de +32.1% entrera en vigueur le 1er février 2020.

Article 2.5. Contreparties au travail de nuit à compter du 1er janvier 2020

La Direction a tenu à préciser les nouvelles contreparties au travail de nuit. Celles appliquées chez OUEST ALU jusqu’au 31 décembre 2019 sont devenues obsolètes depuis le 13 août 2019, date de fin de survivance de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment des Pays de la Loire du 1er décembre 2006. Après avoir informé et consulté le CSE de OUEST ALU lors de la réunion du 22 octobre 2019, la Direction avait temporairement maintenu les contreparties préexistantes jusqu’au 31 décembre 2019.

La Direction a souhaité reconnaître le caractère particulier du travail de nuit et indemniser le temps de travail effectué entre 21h et 6h par les travailleurs habituels de nuit en accordant une compensation financière équivalant à une majoration fixée à 25% pour le temps travaillé habituellement de nuit.

Les parties conviennent que ces dispositions sont plus favorables que ce que prévoient les dispositions spécifiques à la branche bâtiment.

La délégation syndicale précise que cette contrepartie n’est pas plus favorable que celle qui était pratiquée précédemment. Elle reconnaît qu’il est positif de clarifier et figer ces contreparties sur une durée indéterminée.

La Direction et la Délégation syndicale s’entendent pour que des jours de repos compensateurs puissent bénéficier aux travailleurs habituels de nuit selon les conditions suivantes : le repos compensateur acquis est égal à un jour par trimestre pour les salariés à temps complet travaillant uniquement la nuit et pour ceux ne travaillant pas seulement la nuit, ce repos est proratisé en fonction du nombre d’heures de nuit effectuées. Le calcul des droits à repos compensateur s’effectuera à chaque fin de trimestre de l’année civile. La période non travaillée du mois d’août est neutralisée et ne génèrera pas de déduction à l’acquisition du jour de repos compensateur – sous réserve que les bénéficiaires aient travaillé habituellement de nuit durant le 3ème trimestre. En fin d’année, les jours ou heures de repos compensateur non pris pourront être versés sur le Compte Epargne Temps Individuel (CETi).

L’employeur pourra positionner collectivement la prise du jour de repos compensateur en fonction de l’aménagement du temps de travail annuel (veille de départ en congé estival…) moyennant information préalable du CSE.

La Délégation syndicale donne son accord sur cette disposition, sous réserve de pouvoir rouvrir rapidement une négociation sur le nombre de jours de repos compensateurs plus favorable qu’un jour par trimestre. La Direction propose qu’une réunion ait lieu le 14 février à 9h pour aborder la faisabilité d’augmenter le nombre de jours de repos compensateurs à 5 ou 6 par an. Le point sur les majorations au travail de nuit ne sera pas réétudié à cette occasion.

La Direction souhaite rappeler qu’en maintenant une majoration au travail de nuit à hauteur de 25%, elle reconnaît les spécificités inhérentes au travail de nuit. En réduisant le nombre de jours de repos

compensateur, elle souhaite ajuster les contreparties de manière proportionnée, dans le souci de l’équité, de la reconnaissance et de la compétitivité vis-à-vis des autres sociétés de la branche du bâtiment.

L’application de ces contreparties nouvelles au travail de nuit sera effective au 1er janvier 2020 et s’appliqueront au personnel des catégories ouvrier et ETAM. Un accord spécifique – sur une durée indéterminée – sera proposé à la signature de la Délégation syndicale de manière distincte à cet accord. La Direction et la délégation syndicale conviennent que ces dispositions sont plus favorables pour les salariés de OUEST ALU que ce que prévoit la convention collective.

Article 2.6. Paiement des majorations des heures supplémentaires réalisées le samedi matin

Afin d’inciter au travail volontaire du samedi matin, la Direction propose que les majorations pour les heures supplémentaires réalisées le samedi matin soient distinguées des heures supplémentaires annualisées et puissent être – au choix du salarié - intégrées aux variables de paie et versées en paie aux dates prévues par le calendrier de paie ou transférées sur le CETi (Compte Epargne Temps Individuel).

Conformément à l’accord sur le temps de travail signé le 16 novembre 2018, la Direction précise que, pour le personnel dont le Compte Epargne Temps collectif (CETc) serait négatif suite à une utilisation d’absence CETc, les heures de travail effectuées le samedi viendraient prioritairement rééquilibrer le CETc. Par conséquent, ces heures de rattrapage ne pourront être rémunérées ou versées dans le CETi mais s’imputeront directement sur le compteur d’annualisation. En fin d’année, le CETc sera alimenté par la ventilation des heures d’annualisation.

L’entrée en vigueur de cette disposition aura lieu le 1er mars 2020.

La Direction tient à souligner que cette avancée est importante et l’explique par une volonté commune de reconnaître les salariés qui travaillent le samedi. Elle précise que le sujet de la reconnaissance du travail du samedi ayant substantiellement avancé à l’occasion de cette négociation annuelle, elle souhaite que ce thème ne fasse pas l’objet de nouvelles demandes à l’occasion des négociations annuelles 2021.

Article 2.7. Versement de l’indemnité de Maître d’Apprentissage Confirmé

Dans le but de promouvoir l’apprentissage et la transmission du savoir, la Direction s’engage à permettre aux maîtres d’apprentissage appartenant à la catégorie Ouvriers et ETAM d’être formés et certifiés maîtres d’apprentissage confirmés. La décision de désigner un salarié pour devenir maitre d’apprentissage appartient à l’employeur.

Dès lors que le maître d’apprentissage aura validé et obtenu son titre de Maître d’Apprentissage confirmé (T-MAC), il pourra prétendre au versement d’une indemnité pour l’exercice de la fonction de Maître d’Apprentissage Confirmé valorisée à 255€ par an et par contrat d’apprentissage, conformément aux dispositions conventionnelles régionales. Ce versement aura lieu sur la paie du mois suivant la fin de l’année scolaire – pour une année scolaire pleine effectuée.

Article 2.8 Prise en charge par l’employeur de 2 jours d’absence par enfant par an pour raison d’hospitalisation d’enfant de moins de 13 ans à la charge de salarié de OUEST ALU

Afin de permettre de soutenir les salariés dont les enfants à charge, âgés de moins de 13 ans, sont

hospitalisés – et sous réserve de justificatif – la Direction prendra en charge les absences pour ce motif à raison de 2 jours maximum par enfant avec un plafond de 2 occurrences par an et par foyer.

Article 2.9 Emploi des travailleurs en situation de handicap

Le thème sera abordé dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire dont le thème est l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail dont la première réunion aura lieu en avril 2020.

III ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, ADHESION, REVISION, FORMALITES DE DEPÔT

Article 3.1 Entrée en vigueur, durée

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée d’un an.

L’article 2.5 du présent accord s’appliquant sur une durée indéterminée, il fera l’objet d’un accord à part entière qui sera prochainement proposé à la signature de la Direction et de la Délégation syndicale.

Article 3.2 Révision

Chaque partie pourra, à tout moment, formuler une demande de révision si elle est justifiée par une modification économique importante.

Cette demande devra être adressée à l’ensemble des parties à la négociation. Durant toute la période portant sur l’étude de la révision de l’accord, les dispositions du présent accord seront maintenues dans leur globalité et ne seront pas remises en cause dans leur principe.

Article 3.3 Dénonciation

Les dispositions de l’accord dont la durée est indéterminée peuvent être dénoncées par les parties signataires.

En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.

Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article 3.4 Formalités de dépôt

Le présent accord sera conclu en 3 exemplaires originaux, pour l’entreprise, pour le syndicat signataire, et

pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord. La Direction procédera aux formalités de publicité prescrites par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du nouveau Code du travail :

• dépôt de 2 exemplaires - dont une version électronique - à la DIRECCTE de Vendée,

• dépôt d’1 exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon.

En annexe, liste des demandes émises par la délégation syndicale CFDT dans le cadre des NAO sur le thème de la politique salariale.

Fait aux Herbiers le 31 janvier 2020

Pour l’Organisation syndicale Pour la Direction :

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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