Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE FRACTIONNEMENT DES CONGES & LA JOURNEE DE SOLIDARITE EN DATE DU 18 AVRIL 2018" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2018-04-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522045259
Date de signature : 2018-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : INOREVIA
Etablissement : 82155676800025

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-18

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE FRACTIONNEMENT DES CONGES

& LA JOURNEE DE SOLIDARITE

EN DATE DU 18 AVRIL 2018

Entre la Société , au capital de X Euros, code SIRET X, dont le siège social est situé X à X, représentée aux présentes par X, agissant en sa qualité de Président,

d’une part

et

Les salariés de l’entreprise X via référendum,

d’autre part.


Préambule

Au préalable, il est rappelé que l’entreprise X au regard de sa taille (- 10 personnes) attache une attention particulière à la gestion des congés. L’organisation de ces derniers dans le cadre d’une société naissante sur un marché en extension s’avère complexe tant pour l’entreprise que pour les salariés. L’accumulation des textes, la gestion du temps de travail, l’apparition de situations individuelles multiples et délicates, une organisation du travail de plus en plus fine afin de répondre aux besoins des clients dans un souci de rentabilité ont amené l’entreprise et les salariés à réfléchir sur les règles de fonctionnement des congés.

L’entreprise propose un protocole de fonctionnement sur ce thème en 2 étapes :

  • 1ère étape : accord portant sur le fractionnement des congés et la journée de solidarité,

  • 2ème étape : note de fonctionnement des congés avec consultation des salariés.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise X.

Article 2 - Le fractionnement des congés

Selon les dispositions de l’article 23 de la convention collective SYNTEC et des articles L. 3141-20 et 21 du code du travail, la société X permet le fractionnement des congés. Ainsi, les salariés auront la possibilité de poser les 3ème et 4ème semaines de congés sur la période hivernale. Les modalités pratiques d’application de la prise des congés seront présentées aux salariés.

Cette organisation étant fixée, l’entreprise X acte par le présent accord collectif la renonciation au droit à congés supplémentaires (1 à 2 jours possibles selon les cas) pour fractionnement des congés, hors 5ème semaine, entre la période estivale et hivernale.

Article 3 - La journée de solidarité

La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire (qui peut éventuellement être fractionnée en heures), en principe non rémunérée. Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution nouvelle mise à leur charge (la « contribution solidarité autonomie »), le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Le présent accord entérine que l’entreprise X prendra entièrement à sa charge le financement de la journée de solidarité sans contrepartie d’une journée de travail supplémentaire de la part des salariés.

Conséquence :

Par le présent accord, le lundi de Pentecôte devient de fait un jour férié payé par l’employeur.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mai 2018.

Dans ce cadre, une fois l’accord signé par les parties, aucun salarié ne pourra prévaloir une quelconque rétroactivité en matière de paiement/ou acquisition de congés supplémentaires pour fractionnement des congés ou pour le paiement/ou rétrocession de CP au titre de la journée de solidarité par l’employeur.

Article 5 - Suivi de l’accord

Un point annuel sera effectué sur le suivi de l’application du présent accord.

Article 6 - Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 7 - Dénonciation (uniquement lorsque l’accord collectif est conclu pour une durée indéterminée)

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 1 mois avant la date anniversaire. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le code du Travail.

Article 8 - Publicité

Le présent accord sera déposé en un exemplaire papier et envoyé par voie dématérialisée à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève l’entreprise et un exemplaire auprès de la branche.

Fait à PARIS le 18 avril 2018

Pour la société X Les salariés par référendum
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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