Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE, A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D'AESIO" chez GROUPE AESIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE AESIO et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-01-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : A07518030882
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE AESIO
Etablissement : 82196524100010 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-18

VAACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE, à l’AMENAGEMENT ET à l’organisation du temps de TRAVAIL au sein d’aesio

ENTRE LES SOUSSIGNES :

AESIO, Mutuelle, dont le numéro de SIRET est 821 965 241 00010, dont le siège social est situé 25 place de la Madeleine – 75008 Paris, prise en la personne de M , en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes ;

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat FO représenté par M en sa qualité de délégué syndical ;

  • La Fédération PSTE- CFDT représenté par M en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par M , en sa qualité de délégué syndical

D’autre part.

Ci- après les « Parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

ARTICLE 2. DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL 5

Article 2.1. Cadre juridique - Durée du travail 5

Article 2.2. JRS – Congés payés - Renonciation au fractionnement 6

Article 2.3.Temps de travail effectif 8

Article 2.4. Pause déjeuner 9

Article 2.5. Durée quotidienne du travail 9

Article 2.6.Durée maximale hebdomadaire 9

Article 2.7. Repos quotidien et hebdomadaire 9

Article 2.8. Heures excédentaires et heures supplémentaires 10

Article 2.8.1. Notion d’heures excédentaires 10

Article 2.8.2. Définition des heures supplémentaires 10

Article 2.8.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires 10

Article 2.8.4. Contrepartie aux heures supplémentaires 11

Article 2.9. Journée de solidarité – Lundi de Pentecôte 11

ARTICLE 3. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRS) 12

Article 3.1. Collaborateurs concernés 12

Article 3.2.Durée du travail 12

Article 3.3. Incidence sur la rémunération de l’organisation du temps de travail sur l’année 12

Article 3.4. Heures Supplémentaires 13

ARTICLE 4. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA SEMAINE AVEC DES HORAIRES INDIVIDUALISÉS 13

Article 4.1. Collaborateurs concernés 13

Article 4.3. Plages horaires fixes et variables 13

Article 4.4. Modalités de gestion des horaires individualisés 14

Article 4.5. Modalités de contrôle des heures individualisés 14

ARTICLE 5. TEMPS PARTIEL 15

Article 5.1. Recours et définition du travail à temps partiel 15

Article 5.2. Modalités de mise en œuvre 15

Article 5.3. Mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel 15

Article 5.4. Bénéficiaires 16

Article 5.5. Rémunération 16

Article 5.6. Heures complémentaires 16

Article 5.7. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail 17

Article 6. DISPOSITIONS FINALES 17

Article 6.1. Durée - entrée en vigueur 17

Article 6.2. Conditions de suivi et clause de rendez-vous 17

Article 6.3. Révision ou dénonciation de l’accord 18

Article 6.4. Dépôt et publicité 18

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de doter AESIO d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité.

Il est apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesse organisationnelles permettant d’optimiser et de moderniser les aménagements de la durée du travail des salariés afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de l’entreprise et aux nouvelles prescriptions légales.

Aussi, la négociation du présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier d’une part, les évolutions et besoins légitimes d’AESIO et d’autre part, les aspirations sociales des salariés.

C’est dans ce cadre qu’intervient le présent accord, lequel a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 6.3.Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

Étant précisé que les dispositions du présent accord ont préalablement fait l’objet d’une consultation de la DUP.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs d’AESIO, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, sans condition d’ancienneté.

Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations des salariés.

En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :

  • les mandataires sociaux ;

  • les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail,

  • les salariés soumis à un forfait en jours.

ARTICLE 2. DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1. Cadre juridique - Durée du travail

  • Le présent accord a été négocié sur le fondement des dispositions légales et prévoit le principe d’une durée de travail de 1607 heures de travail effectif dans le cadre d’une période annuelle avec octroi de jours de repos supplémentaires dans l’année « JRS »  et de 35 heures hebdomadaires en moyenne dans le cadre de la semaine avec possibilité d’horaires individuels.

Il se substitue dès sa prise d’effet à l’ensemble des mesures, décisions de la Direction, usages et accords collectifs ayant le même objet.

  • Une modalité d’aménagement du temps de travail principale est prévue et définie comme suit :

    • Accomplissement d’un horaire hebdomadaire de 38,75 heures de travail effectif (7h75 par jour) :

    • Octroi de 22 jours ouvrés de repos supplémentaires par période annuelle du 1er janvier au 31 décembre en fonction de l’horaire hebdomadaire réellement pratiqué ;

    • Octroi d’un jour de pont selon les modalités définies par la Direction ;

    • Octroi d’un jour de repos correspondant à la journée de solidarité (lundi de Pentecôte).

  • Toutefois, pour permettre aux salariés dont la fonction le nécessiterait (par exemple pour les fonctions imposant une présence régulière et continue), ou à la demande du salarié après accord de l’employeur, il est prévu la modalité d’aménagement du temps de travail suivante :

    • Accomplissement d’un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif par semaine (7h par jour) :

    • Octroi d’un jour de pont selon les modalités définies par la Direction,

    • Octroi d’un jour de repos correspondant à la journée de solidarité (lundi de Pentecôte).

Article 2.2. JRS – Congés payés - Renonciation au fractionnement

  1. Les heures de travail comprises entre 35h et 38h75 de travail effectif seront compensées par l’octroi de JRS annuels (incluant la journée de solidarité et les ponts) pour une année complète d’activité, et ce quel que soit le nombre de jours fériés et chômés du calendrier.

L’octroi de ces JRS annuel concerne les travailleurs à temps plein, présents toute l’année et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés.

  • Un jour de pont supplémentaire sera également offert à chaque collaborateur. De ce fait, le nombre de JRS sera augmenté d’une journée.

  • La période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er juin d’une année N au 31 mai de l’année N+1.

Le congé annuel s’acquiert à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilé, au cours de la période de référence soit sur une année complète travaillée : 30 jours ouvrables.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

En outre, lorsque le congé posé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être obligatoirement pris en continu.

Le fractionnement des congés payés au-delà des douze jours ouvrables pris obligatoirement pendant la période légale de congés n’ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

  1. Acquisition et incidence des absences

La période d’acquisition des JRS s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les droits relatifs aux JRS sont calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié sur la période de référence, soit l’année civile.

Toute absence non assimilée légalement ou conventionnellement à une durée effective de travail viendra impacter le droit à JRS.

  1. Incidence des embauches et des départs en cours de période

Les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de JRS au prorata du nombre de semaines de travail effectif.

Au moment de la prise de ces jours, le droit individuel à JRS ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.

En cas de départ en cours d’année, la différence entre les JRS acquis, au prorata du nombre de jours de travail effectif, et l’utilisation constatée fera l’objet d’une compensation salariale, positive ou négative, sur le solde de tout compte.

  1. Modalités de prise des JRS

  • Les JRS doivent être pris au cours de la période de référence telle qu’évoquée ci-dessus.

Il appartient au salarié de solder tous ses JRS acquis au 31 décembre de l’année N.

A défaut, les JRS ne pourront être reportés et seront perdus.

  • Les JRS seront pris par journée (7h75 par jour) ou demi-journée, soit 3h80 selon les modalités suivantes et selon l’horaire hebdomadaire appliqué au sein de l’entreprise :

    • Les JRS acquis peuvent être pris à l’initiative du salarié selon les modalités suivantes :

    • Soit 3h80 (soit une demi-journée) par semaine,

    • Soit 1 JRS toutes les 2 semaines,

    • Soit au choix du salarié.

      Le choix de la modalité par le collaborateur sera déterminé pour une année, sous réserve de la validation de son manager.

      Ce choix devra donc être transmis au manager du collaborateur, dans un délai de un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, avant le début de chaque année.

      Afin d’assurer une organisation opérationnelle du service, un départage sera si besoin réalisé par le responsable, selon les critères définis par la CCN de la Mutualité pour les congés payés.

    • La Direction se réserve le droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles, d’imposer la prise de JRS dans la limite de 5 JRS acquis.

  • Les JRS acquis peuvent être accolés aux congés payés dans la limite de 5 JRS.

Article 2.3.Temps de travail effectif

Les parties conviennent de rappeler la définition légale du temps de travail effectif.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  • Dans le cadre de cette définition, sans que cette liste ne soit exhaustive, est décompté comme du temps de travail effectif :

  • les heures de délégation des représentants du personnel dans le cadre de leur crédit d’heures et les réunions obligatoires ;

  • les formations dans le cadre du plan de formation, visant à l'adaptation des salariés à l'évolution / maintien de leur emploi, dans le cadre du CPF, obligatoire à la sécurité ;

  • le congé de formation économique et sociale.

  • En revanche, ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif, y compris lorsqu'ils sont rémunérés selon des modalités spécifiques, notamment les éléments suivants :

  • les congés payés légaux ;

  • les jours de repos ;

  • les absences (maladie, accident, congé sans solde, etc...) ;

  • les congés de maternité, de paternité, d’adoption, de présence parentale, parental d’éducation, pour enfant malade ;

  • les jours chômés ;

  • les jours fériés chômés ;

  • le travail effectué au-delà de l'horaire fixé par l'entreprise sans l’accord préalable de la hiérarchie ;

  • le temps de trajet du lieu du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;

  • le temps de trajet aller et retour entre le domicile et un lieu occasionnel de travail (réunion, formation etc.) ;

  • les pauses, rémunérées ou non, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue, laissant le salarié libre de vaquer à ses occupations personnelles ;

  • les temps de permanence dans le cadre des astreintes ;

  • les repos compensateurs équivalents ;

  • les contreparties obligatoires en repos…;

Article 2.4. Pause déjeuner

Il est rappelé que les salariés dont le temps de travail est décompté à l’heure bénéficient d’un temps de pause déjeuner d’une durée minimale de 45 minutes.

Ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Article 2.5. Durée quotidienne du travail

Il est rappelé que la durée journalière de travail effectif est limitée à 10 heures.

Article 2.6.Durée maximale hebdomadaire

  • La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une semaine considérée.

  • En outre, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure en moyenne à 44 heures de travail effectif.

Article 2.7. Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Sauf contraintes particulières, le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs incluant le dimanche. Si les nécessités de service l'exigent, il peut être dérogé aux règles ci-dessus après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Article 2.8. Heures excédentaires et heures supplémentaires

Article 2.8.1. Notion d’heures excédentaires

Les heures excédentaires concernent les collaborateurs soumis à des horaires individualisés, qui constitue une modalité d’aménagement du temps de travail particulière, telle que prévue à l’article 4 du présent accord.

Les heures excédentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence dans la limite du report créditeur autorisé et qui alimentent le crédit d'heures du salarié concerné.

En tout état de cause, les heures excédentaires sont effectuées à l’initiative du salarié ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire de référence, en application du report d'heures, soit pour se constituer un crédit, soit pour compenser un débit d'heures.

Les heures excédentaires qui sont récupérées n'ont aucune incidence ni sur le nombre, ni sur le paiement des heures supplémentaires.

Article 2.8.2. Définition des heures supplémentaires

  • La volonté des parties signataires du présent accord est de faire en sorte que la durée du travail effectif accomplie par chaque collaborateur ne dépasse pas les limites fixées au sein du présent accord.

Cependant, dans certains cas particuliers relevant des contingences d'organisation externes ou internes, le recours à des heures supplémentaires sera envisagé.

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut être effectuée que sur demande expresse de l’employeur.

La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 2.8.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 100 heures en application de la convention collective de la mutualité pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2.8.4. Contrepartie aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées et dument constatées donneront lieu:

  • prioritairement, à l’octroi d’un repos compensateur équivalent, étant précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (article L.3121-30 du code du travail).

    S’agissant d’un repos compensateur équivalent, il est précisé que les heures supplémentaires à remplacer sont déterminées en tenant compte des bonifications ou majorations conventionnelles ou légales, le résultat prend la forme d'un droit à repos.

  • avec l’accord de la Direction, à un paiement avec majoration au taux légal.

Dès lors que le cumul d'heures du droit à repos atteint 7h30, le repos peut être pris avec accord de la Direction par journée ou par demi-journée et doit être pris dans les deux mois maximum suivant l’ouverture du droit, sa prise n’entraîne aucune baisse de rémunération.

Les repos compensateurs équivalents ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif, mais sont assimilés à du temps de travail effectif en terme :

  • de rémunération ;

  • de droit à ancienneté ;

  • de droit à congés payés.

Le salarié doit demander la prise du repos au moins 7 jours ouvrés avant la date souhaitée.

Cependant, pour des raisons impératives, tels que le nombre d'absences simultanées excessif ou surcroît de travail, la Direction pourra différer la prise du repos en proposant une autre date à l’intérieur d’un délai de 1 mois.

En cas de rupture du contrat de travail avant la prise effective du repos, le salarié sera automatiquement rebasculé sur le dispositif de paiement avec majoration.

Article 2.9. Journée de solidarité – Lundi de Pentecôte

En application de l’article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :

  • d’une contribution financière pour l’employeur,

  • d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

L’article L.3133-8 du Code du travail précise que le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération dans la limite d’une journée de travail de 7 heures pour les salariés à temps complet.

Conformément aux dispositions de l’article L.3133-8 du Code du travail, les parties au présent accord sont convenues que la journée de solidarité ne sera pas travaillée et un jour de repos supplémentaire sera offert aux salariés.

ARTICLE 3. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRS)

Article 3.1. Collaborateurs concernés

Sont concernés par les dispositions du présent accord, les salariés relevant des catégories suivantes : les techniciens, les employés, certains cadres C1 non autonomes ; à l’exception des salariés en forfait jours qui font l’objet d’un accord spécifique.

Article 3.2.Durée du travail

  • La durée du travail est aménagée, conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du code du travail, sur une période de douze mois.

La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

La durée du travail applicable aux salariés entrant dans le champ d’application du présent article est fixée à 1607 heures de travail effectif par an, incluant la journée de solidarité.

Il est rappelé que le temps de pause n’entre pas dans le décompte du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Article 3.3. Incidence sur la rémunération de l’organisation du temps de travail sur l’année

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année sera lissée sur la base de son horaire moyen de référence (à savoir 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine, soit 151,67 heures par mois) de façon à lui assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué chaque semaine.

Les jours de repos seront rémunérés sur la base du maintien de salaire. Un suivi de ceux-ci figurera sur le bulletin de paie ou sur un document annexé au bulletin de paie.

Par ailleurs, les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base de l’horaire mensuel lissé.

Article 3.4. Heures Supplémentaires

Conformément aux articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail, le décompte et le paiement des heures supplémentaires des salariés visés à l’article 3.1 se feront sur l’année civile.

Toutefois, les parties conviennent d’un décompte mensuel des heures supplémentaires.

ARTICLE 4. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA SEMAINE AVEC DES HORAIRES INDIVIDUALISÉS

Article 4.1. Collaborateurs concernés

Le présent titre à vocation à s’appliquer aux techniciens et employés, exception faite des collaborateurs qui seraient soumis à des contraintes horaires de service et des cadres autonomes.

Ces salariés, conformément à leurs souhaits, seront soumis à un horaire dit « individualisé », intégrant des plages de présence fixes, pendant lesquelles tous les salariés doivent être présents à leur poste, et des plages mobiles au sein desquelles ils seront libres de déterminer leur heure de départ et d’arrivée.

À cet égard, la détermination des modalités d’accomplissement des horaires de travail individualisés sera effectuée en conformité avec la réglementation en la matière et implique, en conformité avec l’article L. 3121-48 du Code du travail, un avis conforme du Comité d’entreprise de le DUP.

Article 4.3. Plages horaires fixes et variables

Les horaires individualisés comportent des plages fixes de présence obligatoire et des plages mobiles fixées comme suit :

  • Plages fixes pour l’ensemble des salariés soumis à l’horaire individualisé :

  • de 9h30 à 11h30 puis de 14h à 16h30.

  • Plages mobiles pour l’ensemble des salariés soumis à l’horaire individualisé :

  • de 7h30 à 9h30,

  • de 11h30 à 14h sous réserve d’une pause déjeuner de 45 minutes minimum

  • puis de 16h30 à 19h30.

Article 4.4. Modalités de gestion des horaires individualisés

  • Les règles cumulatives applicables aux salariés soumis aux horaires individualisés sont les suivantes sur une période de 4 semaines civiles consécutives :

    • le temps de travail effectif hebdomadaire, au libre choix du salarié, pourra varier dans le strict respect d’une limite maximale de + 3 heures /- 3 heures

    • les heures de crédit ou de débit doivent être obligatoirement compensées au plus tard à la fin de chaque période de 4 semaines civiles afin que le compteur de débit /crédit soit à zéro.

Ainsi, ces reports ou compensations ne pourront être réalisés que d’une semaine civile à une autre semaine civile du même mois civil de la même période de référence.

  • S’agissant d’une liberté de choix laissée au salarié, les heures de crédit réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires. Il s’agit d’heures excédentaires. Il en est de même pour les heures en deçà de cette durée qui ne sont pas qualifiées d’heures d’absence.

Par conséquent, compte tenu de cette faculté de report octroyée au salarié, la réalisation éventuelle d’heures excédentaires est examinée à la fin de chaque période de quatre semaines civiles.

Seule la récupération par heure est autorisée et non par demi-journée.

Dans l’hypothèse où, à la fin d’une période de 4 semaines civiles, le compteur de débit/crédit ne serait pas revenu à zéro:

  • les heures restant en débit feront l’objet d’une retenue sur salaire à hauteur du nombre d’heures concernées ;

  • les heures figurant au crédit ne donneront lieu à aucune rémunération et le compteur sera remis à zéro.

Article 4.5. Modalités de contrôle des heures individualisés

Afin d’assurer le respect de l’ensemble des règles légales relatives à la durée du travail, le décompte de la durée du travail est effectué au moyen d’un badgeage informatique.

Les heures travaillées effectuées par chaque salarié au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement.

Les salariés devront badger à leur arrivée le matin et à leur départ le soir, à chaque pause ainsi qu’au début et à la fin de la pause du déjeuner, en respectant les horaires individualisés y compris le temps de la pause du déjeuner, sauf autorisation expresse de la hiérarchie.

Le pointage constitue une obligation devant être strictement respectée par chacun des salariés soumis aux horaires individualisés.

Le responsable hiérarchique a accès aux données de son collaborateur dans le système de gestion des temps, système qui déclenche une anomalie en cas de non-respect des règles légales.

ARTICLE 5. TEMPS PARTIEL

Article 5.1. Recours et définition du travail à temps partiel

Il est convenu que le travail à temps partiel pourra être mis-en en œuvre au sein d’AESIO.

En application des articles L.3123-1 et suivants du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure:

  • à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans la mutuelle ;

  • à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans la mutuelle ;

  • à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans la mutuelle.

Article 5.2. Modalités de mise en œuvre

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie, au titre de l’égalité de traitement avec les salariés à temps plein, des droits reconnus aux salariés à temps complet de par la loi et les accords collectifs de branche comme d’entreprise.

Les salariés à temps partiel resteront prioritaires pour occuper un emploi à temps plein conformément aux dispositions légales.

Article 5.3. Mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel

Conformément aux articles L.3123-14 et L.3122-2 du Code du travail, il est précisé que tout contrat de travail d’un salarié embauché dans le cadre d’horaires à temps partiel doit mentionner :

  • la qualification du salarié ;

  • les éléments de la rémunération ;

  • la durée du travail convenue hebdomadaire ou mensuelle ;

  • la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois de cette durée du travail ;

  • les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir ;

  • les modalités selon lesquelles les horaires sont communiqués par écrit au salarié ;

  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Article 5.4. Bénéficiaires

Il est précisé que le recours au travail à temps partiel au sein d’AESIO n’est pas réservé à une catégorie d’emploi particulière.

Article 5.5. Rémunération

Conformément à l’article L.3123-10 du Code du travail, il est rappelé que la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans la mutuelle.

Au-delà du montant de la rémunération du salarié à temps partiel, il est rappelé qu’il bénéficie par ailleurs des mêmes modalités de calcul et de versement, dont la mensualisation.

Article 5.6. Heures complémentaires

Conformément à l’article L.3123-17 du Code du travail, il peut être demandé à tout salarié à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du 10ème de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail.

Il est rappelé que les heures complémentaires sont rémunérées au taux horaire de base, sans majoration.

Article 5.7. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Il est précisé que la répartition de la durée du travail et les horaires sont communiqués au salarié à temps partiel une fois par an, avec mention des semaines travaillées et des semaines non travaillées sur ladite période, et mention pour chacune des semaines travaillées des horaires de celle-ci.

Toutefois, une telle planification ne doit pas être figée et doit prendre en compte les nécessités de service et les besoins de la mutuelle, intervenant en cours d’année.

Ainsi et sous réserve de respecter un délai de prévenance fixée à 7 jours ouvrés, l’employeur pourra procéder ponctuellement, si les nécessités de service l’exigent, à toute modification de la répartition dans la durée du travail entre les jours de semaine ou les semaines du mois, et des horaires afférents du salarié à temps partiel.

Il est toutefois rappelé que dans le cadre d’une même journée de travail, l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter ni plus d’une interruption d’activité ni une interruption supérieure à deux heures.

Article 6. DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1. Durée - entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 19 janvier 2018.

Le présent accord d’entreprise, à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.

Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs entrant dans son champ d’application.

Article 6.2. Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :

  • Deux représentants de la direction,

  • Un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhèrent de l’accord.

Cette Commission de suivi se réunira tous les ans afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.

Article 6.3. Révision ou dénonciation de l’accord

  • Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.

Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

Article 6.4. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et l’autre exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.

Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Paris, le 18 janvier 2018

En 6 exemplaires originaux

Pour AESIO
M. (*)

Pour le syndicat FO
M. 1

Pour le syndicat CFDT
M (*)

Pour le syndicat CFE-CGC
M. (*)


  1. (*) Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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