Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise de CP dans le cadre de la propagation du Covid 19" chez ACIERPLUS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACIERPLUS et le syndicat CGT et UNSA et Autre le 2020-06-18 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et Autre
Numero : T07020000683
Date de signature : 2020-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : ACIERPLUS
Etablissement : 82199905900016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU STATUT COLLECTIF (2018-03-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF à la prise de congés payés dans le cadre de la propagation du covid-19
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ACIERPLUS, dont le siège social est situé Impasse des Prairies Zone Industrielle Nord 69400 – ARNAS.
Représentée par M. XXXXX, en qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »
D’une part
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise:
Pour l’Organisation syndicale FO, M. XXXXX, en sa qualité de délégué syndical
Pour l’Organisation syndicale UNSA, M. XXXXX, en sa qualité de délégué syndical
Pour l’Organisation syndicale CGT, M. XXXXX, en sa qualité de délégué syndical
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »
D’autre part
La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont collectivement ci-après dénommées :
« Les Parties ».
IL A ÉTÉ PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
PREAMBULE
La crise sanitaire liée au nouveau Coronavirus (« Covid-19 ») constitue une urgence de santé publique de portée internationale et affecte l’ensemble des salariés, leur famille et l’activité économique.
Les décisions prises par le gouvernement, en particulier l’obligation de confinement de l’ensemble des citoyens français, ont eu des conséquences manifestes pour notre société. Ces conséquences perdurent à ce jour.
La Société s’est notamment vue contrainte de mettre en œuvre le dispositif d’activité partielle.
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet, de manière exceptionnelle, par accord d’entreprise ou accord de branche de déroger pour partie aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés et ainsi d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
La prise encadrée de congés payés permettrait à l’entreprise de pouvoir compter sur la présence de l’ensemble des salariés lorsque l’activité pourra redémarrer intégralement et ainsi, d’être dans des conditions optimales pour rattraper le retard pris.
Au niveau de la branche, les partenaires sociaux ont signé un accord national le 3 avril 2020 permettant à l’employeur d’imposer la prise de congé payé dans les conditions prévues par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.
Les partenaires sociaux ont toutefois clairement indiqué qu’ils considèrent la négociation d’entreprise comme un préalable et nécessaire.
C’est dans ce contexte que la Société a réuni les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, afin de négocier un accord d’entreprise ayant pour objet d’autoriser l’employeur à modifier des dates de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, sans avoir à respecter les délais de prévenance légaux et conventionnels.
DES LORS, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur statut ou la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou non) et indépendamment de leur régime de durée du travail (forfait jours, décompte en heures, temps partiel…).
Conformément à l’information/consultation du 19 février 2020, les salariés du site d’Héricourt seront placés en congés payés en semaine 32-33 et 34.
Le présent accord vise à permettre à la société de placer les salariés du site d’Héricourt en congés payés en semaines31-32-33 et 34.
Conformément à l’information/consultation du 19 février 2020, les salariés du site d’Ancenis seront placés en modulation en semaine 34.
Pour le site d’Ancenis, les dispositions du présent accord s’appliqueront aux seuls salariés dont les compteurs de modulation ne permettraient de couvrir l’intégralité de la semaine 34. Dans ce cas, la Société pourra imposer la prise de jours de congé payé dans les conditions prévues ci-après.
Article 2 – Objet de l’accord
Les parties rappellent que la période d’acquisition des congés-payés dans l’entreprise est fixée, conformément à l’article R. 3141-4 du Code du travail, du 1er juin N au 31 mai N+1.
Actuellement, la période de référence de prise des congés-payés est fixée chaque année par la Direction, après avis du Comité social et économique. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Pour les congés acquis au cours de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, la période de prise a été fixée du 1er mai 2020 au 31 Mai 2021.
Par le présent accord, les parties conviennent que les salariés pourront se voir imposer la prise de congé payés ou modifier toute ou partie de leurs congés payés validés sur une autre période, dans la limite de six (6) jours ouvrables à compter de la signature du présent accord.
Plus précisément les salariés pourront voir leurs dates de congés payés validées être modifiées afin d’être positionnées en semaine 31.
2.1 Congés payés concernés
Les congés payés concernés par le présent accord sont ceux acquis au cours de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et à prendre du 1er mai 2020 au 31 Mai 2021 comme rappelé ci-dessus.
Pour les salariés dont le nombre de jours de congé payé acquis n’est pas suffisant, seront alors concernés les congés conventionnels acquis, notamment les congés d’ancienneté.
De même, dans ce cas, pourront également être concernés les congés en cours d’acquisition pouvant être pris par anticipation à compter du 1er juin 2020.
En cas de reliquat de congés payés au titre des périodes antérieures à celle du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, la priorité sera donnée aux jours de congés payés les plus anciens.
L’entreprise pourra imposer le fractionnement des congés payés sans avoir à recueillir l’accord du salarié.
2.2 La période de prise imposée des congés payés
L’entreprise pourra imposer les congés payés ou modifier les dates de congés payés sur la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020.
2.3 Délai de prévenance
Pour imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de congés payés dans les conditions prévues au présent accord, l’entreprise devra respecter un délai de 7 jours calendaires.
Article 3 – Dispositions finales
3.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 octobre 2020, date à laquelle il cessera de produire tout effet.
3.2 Révision et clause de rendez-vous
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties dans les conditions légales en vigueur.
En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans le mois de la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
3.3. Formalités de dépôt et publicité
L'accord sera notifié à l’ensemble des signataires.
Le présent accord sera également déposé :
En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la Société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et par courrier RAR.
Fait à Héricourt., le 18 juin 2020
En 05 exemplaires originaux
Pour la société AcierPlus Pour l’Organisation Syndicale FO
M. XXXXX M. XXXXX
Pour l’Organisation Syndicales UNSA Pour l’Organisation Syndicale CGT
M. XXXXX M. XXXXX
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