Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - Négociation annuelle obligatoire 2023 - Versement d'une prime d'assiduité" chez GE SUD OUEST
Cet accord signé entre la direction de GE SUD OUEST et le syndicat CFTC le 2023-07-21 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T03123060050
Date de signature : 2023-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : GE SUD OUEST
Etablissement : 82206460600046
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Accord d'entreprise - Négociation Annuelle Obligatoire 2021 - Bloc 3 (2021-07-28)
Accord d'entreprise - Négociation Annuelle Obligatoire 2021 - Bloc 3 (2021-07-28)
avenant n°2 à l'accord d'entreprise signé le 13 avril 2021 - négociation annuelle obligatoire 2021 - modifié par avenant signé le 06 mai 2021 (2021-10-12)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-21
ACCORD D’ENTREPRISE
Négociation Annuelle Obligatoire 2023 – Versement d’une prime d’assiduité
L’Association Groupement d’employeurs SUD OUEST « GE SUD OUEST », régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’Association, inscrite au répertoire SIRENE, sous le numéro 822 064 606 00046, dont le siège social est sis 109 avenue de LESPINET – 31400 TOULOUSE, représentée par … en sa qualité de Directrice Régionale ;
ci-après désignée « l’Association »,
d’une part
ET :
L’Organisation syndicale suivante :
Le Syndicat C.F.T.C, représenté par … ;
ci-après désignée « l’Organisation syndicale »,
d'autre part
Ci-après dénommées ensemble « Les Parties signataires ».
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions légales relatives aux négociations obligatoires, l’Association et l’Organisation Syndicale se sont rencontrées, à plusieurs reprises dans le cadre de la thématique des blocs 1 et 2 (thèmes développés dans le calendrier prévisionnel du 11 mai 2023).
Préalablement à la première réunion, le délégué syndical a reçu les informations nécessaires à la négociation.
Ainsi, l’Association a recueilli les observations et les revendications de l’Organisation Syndicale.
Cette dernière sollicitait :
Attribution d’une prime de partage de la valeur (PPV) pour les non-cadres d’une valeur de 300 €,
Abondement de 2000 € sur le budget ASC afin de maintenir un montant de chèque cadeau similaire à celui de l’an passé,
Prime assiduité demandée au trimestre en lieu et place du semestre d’une valeur de 50 €.
Les parties ont échangé sur les différentes propositions.
La première proposition est actuellement en cours d’étude.
La deuxième proposition n’a pas abouti à un accord entre les parties.
La troisième proposition fait l’objet du présent accord. Après échanges, les parties ont convenu le versement d’une prime assiduité semestrielle et non trimestrielle.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :
Article préliminaire – Objet de l’accord
Lors de la dernière réunion de négociation, les parties se sont mises d’accord et ont convenu de conclure un accord collectif relatif à l’attribution d’une prime d’assiduité, afin d’encourager et valoriser la présence effective et régulière des salariés. La prime d’assiduité a ainsi pour objet de valoriser la présence effective et régulière des salariés et de combattre l’absentéisme.
Les parties ont convenu du versement d’une prime d’assiduité d’un montant maximum de 100 euros bruts, qui sera divisé en deux versements semestriels sur l’année 2024, à savoir 50 euros bruts pour une première période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 et 50 euros bruts pour une deuxième période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024.
Article 1 – Champ d’application
Sont concernés par le présent accord, l’ensemble des salariés du GE SUD OUEST présents durant les périodes de référence décrites ci-après, et sous réserve de remplir les conditions d’attribution exposées ci-dessous.
Pour bénéficier de la prime d’assiduité, le salarié doit être présent pendant l’intégralité de la période de référence. Par conséquent, une personne entrant ou sortant des effectifs en cours de période de référence ne se verra pas attribuer la prime d’assiduité.
Plus encore, pour bénéficier de la prime d’assiduité, le salarié ne doit pas avoir connu d’absence autre que celles assimilées à du temps de travail effectif durant la période semestrielle de référence.
Article 2 – Périodicité du versement de la prime d’assiduité
La prime d’assiduité dont la nature est semestrielle sera allouée pour le premier semestre civil de l’année 2024, soit pour la période allant du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, ainsi que pour le second semestre civil de l’année 2024, soit pour la période allant du 01 juillet 2024 au 31 décembre 2024.
Chaque versement de la prime sera effectué lors du versement de la paie du mois suivant la fin de chaque semestre civil. Ainsi, la prime due au titre du premier semestre 2024 sera versée sur la paie de juillet 2024 et celle due au titre du second semestre 2024 sera versée sur la paie de janvier 2025.
Article 3 – Modalités d’attribution de la prime d’assiduité
Chaque salarié de l’Association pourra prétendre à la prime d’assiduité pour un semestre donné, à la condition de n’avoir aucune absence pendant l’intégralité de chacun des semestres civils visés à l’article 2 du présent accord (excepté les absences assimilées, par la présent accord, à du temps de travail effectif).
Les conditions d’attribution sont appréciées séparément pour chaque semestre visé par le présent accord.
Cependant, les conditions d’octroi de la prime d’assiduité doivent garantir le principe de non-discrimination. Dans cet objectif, deux catégories d’absence ont été identifiées :
les absences assimilées à du temps de travail effectif. Il s’agit notamment des absences suivantes :
absences liées à un congé de maternité, congé d’adoption, congés légaux pour évènements familiaux, congé de paternité, absence pour don d’ovocytes, absence pour examens liés à une PMA, congé de deuil suite au décès d’un enfant ;
absences pour congés payés et jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail ;
absences liées à un congé de formation économique sociale et syndicale, congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse, congé de formation à la sécurité, congé de formation économique des membres du CSE, congé de formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE, stage de formation juridique des conseillers prud’homaux, projet de transition professionnelle, congé de formation des administrateurs de mutuelle ;
périodes limitées à un an pendant lesquelles l’exécution du contrat est suspendue pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle survenue ou contractée dans l’entreprise ou pour rechute ;
périodes limitées à un an pendant lesquelles l’exécution du contrat est suspendue pour cause d’accident de trajet ;
période de préavis dispensée par l’employeur ;
période d’activité partielle ;
absences liées à des obligations militaires ;
absences liées à des activités civiques et sociales, notamment les absences liées au crédit d’heures des représentants du personnel, aux temps pour préparer et participer à la négociation annuelle dans l’Association etc. ;
congé rémunéré enfant malade ;
congé rémunéré déménagement ;
périodes d’intercontrat.
Ces absences sont neutralisées pour apprécier si le salarié peut ou non prétendre au bénéfice de la prime d’assiduité au cours d’une période semestrielle de référence. Autrement dit, ces absences ne font pas obstacle à l’attribution de la prime d’assiduité.
Pour les collaborateurs en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation, le temps passé en formation faisant partie intégrante du temps de travail effectif, l’assiduité durant lesdites périodes entre en compte pour apprécier les conditions d’attribution de la prime.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (exemples : maladie, congé sans solde, absence injustifiée, mise à pied etc.) entrainent la perte totale du bénéfice de la prime d’assiduité sur la totalité de la période semestrielle de référence, peu important la durée de l’absence. Par conséquent, la prime d’assiduité semestrielle ne sera pas due en cas d’absence au cours de la période semestrielle de référence.
Article 4 – Montant de la prime d’assiduité
Si les conditions d’octroi sont remplies, la prime d’assiduité sera d’un montant semestriel de 50 € bruts.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur le 1er janvier 2024 et cessera le 31 décembre 2024.
A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration et cessera de produire ses effets automatiquement et de plein droit, en application de l’article L.2222-4 du Code du travail.
Article 6 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu qu’en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 7 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
L’accord sera également affiché dans les locaux du GE SUD OUEST et sur l’interface de l’Association.
Le 12 juillet 2023,
A Toulouse,
Signature du représentant de l’Association
Signature du représentant de l’Organisation syndicale
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com