Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SISA POSANE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SISA POSANE et les représentants des salariés le 2018-10-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03318001370
Date de signature : 2018-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : SISA POSANE
Etablissement : 82231895200022 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-29
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre,
La société SISA POSANE dont le siège social est situé,
3, Rue Pierre Dupuy
33920 ST CHRISTOLY DE BLAYE
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 822318952 00022
Représentée par agissant en qualité de co-gérants
Ci – après désignée « la société »
D'une part,
Et
Madame , salariée de l’entreprise, composant l’ensemble du personnel au jour du vote
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté l'accord sur l'organisation du temps de travail qui suit :
PREAMBULE
La Direction et le personnel ont souhaité négocier un accord collectif d’entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail afin d’adapter l’organisation du temps de travail par rapport aux spécificités de l’activité de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle les parties se sont rapprochées pour négocier des dispositions conformes aux dernières dispositions légales et règlementaires en la matière.
Il a donc été décidé, après discussions entre la direction et ses salariés, de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail susceptible d’améliorer l’agilité de l’entreprise dans sa capacité à répondre aux besoins souvent programmés d’irrégularité et d’augmentation de son activité, voire aux augmentations impondérables (…).
L’accord devrait ainsi permettre :
d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société à travers l’organisation du temps de travail en prenant appui sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail, par les articles L. 2232-21 à L 2232-23 encadrant les règles de la négociation avec les membres du personnel, et le décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les petites entreprises.
aux salariés de mieux organiser leur vie personnelle et professionnelle.
Les parties s’engagent à créer les conditions favorables au succès du présent accord, notamment dans la poursuite des objectifs énoncés ci-dessus.
La Direction a donc évoqué avec les salariés, son souhait de pouvoir organiser le temps de travail dans un cadre plus adapté aux besoins de l’entreprise.
Un projet d’accord a donc été remis préalablement à la votation du personnel pour permettre son analyse par les salariés, permettre le questionnement sur certains points voire sa modification ou sa précision avant son adoption.
Préalablement au vote, une réunion avec le personnel et des échanges avec un conseil extérieur à l’entreprise a permis de répondre aux questions et finaliser la compréhension par tous de ses droits et ses devoirs résultant de l’adoption du présent texte.
repos journaliers et hebdomadaires
Quel que soit l’aménagement du temps de travail des salariés, ces derniers ne peuvent pas travailler plus de 6 jours par semaine.
Par ailleurs, tout salarié bénéficie, en principe, d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Néanmoins et par dérogation à ce repos journalier, la durée du repos sera réduite à 9 heures en cas de circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 2 - VARIATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS PLEIN
L’activité de la société est marquée par une alternance de périodes de haute et de basse activité.
Afin de permettre une adaptation de l’organisation du temps de travail à la charge de travail et aux spécificités de l’activité de la société, il est convenu que le temps de travail des salariés est organisé sous la forme d’une variation du temps de travail sur l’année.
Salariés concernés :
Les dispositions ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des salariés apprentis, ouvriers, employés et agents de maitrise à temps plein non soumis à une convention de forfait annuel en jours.
L’aménagement du temps de travail sous forme de variation d’activité sur l’année s’applique également aux salariés en contrat à durée déterminée dont le contrat de travail est conclu pour une durée de 4 semaines ou plus.
Durée de référence :
L’annualisation du temps de travail est mise en place conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, et permet de faire varier, sur une période au plus égale à l’année, à la hausse ou à la baisse, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés soumis à cette organisation du travail pour tenir notamment compte des besoins de l’activité.
L’annualisation du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.
Période de référence :
La période d’annualisation s’effectue sur 12 mois consécutifs.
Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Amplitude de travail :
Les parties conviennent que la durée du travail hebdomadaire a une limite haute de 44 heures et une limite basse de 0 heure.
La durée journalière de travail effectif pourra varier de 0 heure à 12 heures maximum.
Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures en principe peut être ramené à 9 heures en cas de surcroît exceptionnel d'activité ou de manifestation exceptionnelle que l’entreprise organiserait ou participerait.
Heures supplémentaires :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an.
Les heures effectuées entre 35 heures et la limite haute fixée à 44 heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne donnent donc pas lieu mensuellement au versement des majorations heures supplémentaires ou à la prise de repos compensateur.
Constituent en revanche des heures supplémentaires :
- Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans l’année.
Les heures supplémentaires sont majorées au taux légal.
Les dispositions prévues par le présent article relatives au paiement des heures supplémentaires, entreront en vigueur au 1er janvier 2019.
Planification de l’organisation du temps de travail :
Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 1er décembre pour application de l’année civile suivante.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage par période d’un mois avant chaque nouvelle période.
Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. Le délai de prévenance est porté à 10 jours calendaires lorsque la modification du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail par le salarié.
Rémunération :
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de la durée de travail moyenne l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli, soit sur une base de 151,67 heures par mois.
Les congés et absences non rémunérées sont déduits de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences rémunérées conduisent au maintien du salaire mensuel lissé.
Traitement des entrées et des absences en cas de sortie en cours de période de référence :
Lorsqu'un salarié n’a pas accompli la totalité de la période du fait de son embauche, d’une rupture de son contrat ou encore de l’arrivée du terme de son contrat à durée déterminée, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération est versé en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat correspondant à l’établissement du solde de tout compte.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, une compensation est faite sur sa rémunération à la date de la rupture de son contrat correspondant à l’établissement du solde de tout compte entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
article 3 – ORGANISATION DU TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE
Salariés concernés :
Les dispositions ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des salariés apprentis, ouvriers, employés et agents de maitrise à temps partiel non soumis à une convention de forfait annuel en jours.
L’aménagement du temps de travail sous forme de variation d’activité sur l’année s’applique également aux salariés en contrat à durée déterminée dont le contrat de travail est conclu pour une durée de 4 semaines ou plus.
Annualisation :
L'annualisation sous forme de « modulation » permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d'activité sur toute ou partie de l'année en respectant une durée annuelle inférieure à un salarié à temps plein, et ce dans la limite des durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Les périodes de haute et de basse activité, dont le programme est établi à l'avance, doivent ainsi se compenser arithmétiquement sur l'ensemble de la période d'annualisation.
Programme prévisionnel de répartition des horaires :
Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 1er décembre pour application de l’année civile suivante.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage par période d’un mois avant chaque nouvelle période.
Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. Le délai de prévenance est porté à 10 jours calendaires lorsque la modification du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail par le salarié.
Amplitude de l'annualisation :
Le temps de travail des salariés à temps partiel ne peut être égal ou supérieur à 35h00 hebdomadaires.
La durée journalière de travail effectif pourra varier de 0 heure à 12 heures maximum.
Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures en principe peut être ramené à 9 heures en cas de surcroît exceptionnel d'activité.
Absence et rémunération :
La rémunération mensuelle de chaque salarié, à l'exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle, est lissée c’est-à-dire calculée sur la base du 12ème de la rémunération annuelle.
En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.
Entrées et sorties en cours de période et rémunération :
En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée et de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l'année :
concernant un salarié nouvellement embauché en cours d'année, il est donc nécessaire de fixer au prorata le nombre annuel d'heures qu'il aura à effectuer avant la fin de l'exercice de référence.
en cas de départ d’un salarié
Si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction des périodes de prise de jours de repos, est supérieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, il sera alors procédé au paiement des heures excédentaires au moment du solde de tout compte et cela conformément aux dispositions légales.
Inversement, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction de périodes de prise de jours de repos, est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, alors il sera procédé à une retenue des heures manquantes, au taux horaire normal au moment du solde de tout compte.
Par ailleurs, il sera vérifié que le salarié n'a pas bénéficié d'un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il a droit compte tenu des semaines réellement travaillées dans l'exercice concerné ; dans cette hypothèse, une retenue du nombre de jours pris de manière excédentaire sera faite au moment du solde de tout compte.
Régularisation en fin de période - Régime des heures travaillées au-delà des limites de l'annualisation :
A l'issue de la période d'annualisation, soit avant le 31 décembre de chaque année, en principe, il sera procédé au décompte individuel des heures de travail effectif effectuées afin de vérifier que le volume d'heures accomplies correspond au programme indicatif et que la durée contractuelle ci-dessus a été respectée.
En cas de dépassement, les heures effectuées au-delà seront traitées comme des heures complémentaires donnant lieu à application d’une majoration de salaire égale à 10%.
ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2019.
Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles et usuelles préexistantes en matière de durée du travail.
ARTICLE 5 - DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions légales, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord sous respect d'un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne prendra effet qu'au terme de la période de référence annuelle en cours.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra fait l'objet d'un accord et donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
ARTICLE 6 - PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera déposé par la société en deux exemplaires (un par voie électronique et un en version papier) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de GIRONDE et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX
Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.
Fait à ST CHRISTOLY DE BLAYE, le 29 octobre 2018
Pour la Société, La salariée,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com