Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES COVID" chez PGCD (1.2.3. POULETTE)
Cet accord signé entre la direction de PGCD et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97120000683
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : PGCD
Etablissement : 82288258500026 1.2.3. POULETTE
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28
Accord d’entreprise
dérogeant aux dispositions légales
en matière de congés payés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
La société : PGCD S.A.S.
Adresse : 146 Route Nationale 4 – Lieudit Castaing – 97180 Sainte-Anne
SIREN : 822 882 585 RCS Pointe à Pitre
Code APE : 5610C
Représentée par M agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à cet effet.
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et,
Qui représentent 83% de l’effectif de l’entreprise ayant répondu positivement suite à leur consultation individuelle par mail du vendredi 27 mars 2020 : « Madame, Monsieur, compte tenu de la situation sanitaire causée par le COVID-19 et donc de la fermeture de notre restaurant, nous souhaitons octroyer 6 jours de congé payés à chacun d'entre vous. Pour se faire je vous demande, par retour de MAIL votre accord ou désaccord. Dans l'attente de votre réponse. Bien cordialement. M.. »
Réponses jointes en annexe
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
six jours ouvrables
le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc, avant la date de prise desdits congés.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
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