Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez SPA AVENUE 51 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPA AVENUE 51 et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05122004050
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SPA AVENUE 51
Etablissement : 82291906400011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE

La société SPA AVENUE 51, société à actions simplifiées immatriculée au R.C.S de REIMS sous le n°B 822 919 0 64, ayant siège social 1 rue des Blancs fossés 51 370 ORMES, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur, domicilié de plein droit au dit siège

D’UNE PART

Et

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL inscrit à l’effectif de la société au jour de la signature du présent accord d’entreprise et qui a ratifié celui-ci à la majorité qualifiée des 2/3, à la suite d’un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’AUTRE PART

Il a été conclu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

ARTICLE 1 - OBET DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

La société SPA AVENUE 51 développe son activité dans les sports et loisirs et autres activités récréatives.

Son effectif actuel est celui apparaissant sur le registre du personnel, à la date de la signature du présent accord.

Les relations des parties sont régies par la Convention collective nationale de l’esthétique - cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie, du 24 juin 2011

La nécessaire adaptation du rythme du travail à la spécificité des activités de la société, l’a amenée à envisager un aménagement du temps de travail, pour privilégier sa flexibilité au flux de l’activité et améliorer son organisation, par une meilleure maitrise du contingent d’heures supplémentaires et un lissage, sur l’année civile, du temps de travail.

Par ailleurs le développement de l’activité et le souci permanent de la satisfaction et fidélisation de la clientèle, supposent la pérennité et stabilité du personnel en contact avec celle-ci et, la valorisation des acquis professionnels, des compétences, du savoir-faire et de la qualité du travail accompli par ce personnel.

Afin de dynamiser l’investissement du personnel, il est mis en place des systèmes de valorisation financière, qui soient en adéquation avec les performances de l’entreprise et l’investissement qualitative du personnel.

Le présent accord est pris en application des ordonnances du 22 septembre 2017, de la loi de ratification du 29 mars 2018 et des textes subséquents dont les dispositions des articles art. L. 2232-21 à. L. 2232-29-2 ;  art. D. 2232-2. R. 2232-5 . D. 2232-8 à C. trav., art. R. 2232-13 du code du travail.

Les négociations avec l’ensemble du personnel ont permis la ratification du présent accord d’entreprise.

ARTICLE 2 - PERIMETRE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

2.1 : Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’appliquera à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société au jour de la signature du présent accord, ainsi qu’au personnel qui sera par la suite embauché sous réserves des conditions d’éligibilité, énoncées dans le présent accord.

Il s’applique aux contrats à durée indéterminée et à durée indéterminée, que ces contrats soient à temps plein ou partiel, sous réserve de l’application de la proportionnalité s’imposant selon la nature du contrat.

2.2 : Objet de l’accord

Le présent protocole porte sur les points suivants :

TITRE 1 : LE TEMPS DE TRAVAIL

  • Article 1 - les heures supplémentaires

  • Volume de contingent annuel d’heures supplémentaires et gestion,

  • Modalités de rémunération des heures supplémentaires.

  • Article 2 - annualisation du temps de travail,

  • Principe de l’annualisation

  • Modalités d’annualisation,

  • Organisation du temps de travail

  • Organisation des temps de repos entre 2 postes,

  • Modalités de modification des horaires de travail,

  • Modalités de contrôle et de suivi du temps de travail

TITRE 2 : LA VALORISATION DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA QUALITÉ DU TRAVAIL

  • Article 1- prime d’ancienneté

  • Article 2 -intéressement

  • Préambule,

  • Objet,

  • Durée,

  • Champs d’application,

  • Modalités de calcul de la prime globale et règles de répartition entre les salariés,

  • Date de versement,

  • Affectation,

  • Information collective et individuelle,

  • Procédure de règlement des différends,

  • Régime fiscal et social,

  • Modalités de publicité.

TITRE 3 : DUREE, SUIVIE, ADHÉSION, INTERPRÉTATION, RÉVISION, DÉNONCIATION

  • Article 1 – durée de l’accord

  • Article 2 - suivi et principe de rendez-vous,

  • Article 3 - adhésion,

  • Article 4 – interprétation.

TITRE 1 : LE TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. Contingent d’heures supplémentaires et gestion du contingent

La convention collective Nationale de l’esthétique cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie, du 24 juin 2011, fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 200 heures.

Les heures de massages sont comptabilisées en heures supplémentaires.

Par le présent accord d’entreprise, le contingent annuel d’heures supplémentaires passe à 416 heures, pour permettre au personnel de réaliser 8 heures de massages par semaine comptabilisées en heures supplémentaires.

Le principe de 8 heures de massages par semaine est un maximum, qui ne pourra être, en aucun cas dépassé, sauf à la demande écrite de l’employeur en cas de nécessité de l’activité et ce dépassement aura pour effet de payer l’heure supplémentaire à 50% à partir de la 44e heure de travail au cours d’une semaine.

Toutes les heures supplémentaires de massages allant au-delà de 8 heures, réalisées sans l’accord écrit de l'employeur et à sa demande, n’ouvrira pas droit à heures supplémentaires

Seul l’employeur peut recourir librement aux heures supplémentaires situés à l’intérieur du contingent prévu par le présent accord d’entreprise.

  1. Rémunération des heures supplémentaires

La rémunération des heures supplémentaires prévues dans le contingent fixé par le présent accord d’entreprise, se fera selon les modalités fixées par la Convention collective Nationale de l’esthétique cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, à savoir sur la base de la majoration suivante :

  • 25% de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d’une semaine,

  • 50% à partir de la 44e heure de travail au cours d’une semaine.

ARTICLE 2- ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 principes de l’annualisation

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir se consacrer librement à des occupations personnelles.

Jusqu’alors, le temps de travail du personnel de la société entrait dans le cadre légal de 35 heures avec un contingent d’heures supplémentaire fixé par la convention collective à 200 heures par an.

À compter du 1 janvier 2022, le temps de travail du personnel sera annualisé pour permettre à l’employeur de répartir les heures de travail sur une année civile.

2.2 modalités de rémunération

La rémunération du personnel, sera lissée sur l’année civile entière, de façon à ce que le salarié perçoive, tous les mois, le même montant de rémunération, étant rappelé qu’il s’agit de l’une des conditions de modalité de rémunération, prévue par la Convention collective nationale de l’esthétique cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, en cas d’annualisation du temps de travail.

2.3 organisations du temps de travail

La durée légale du travail est de 151, 67 heures par mois et de 1 607 heures par an.

La loi définit :

  • Les cas dérogatoires, dans lesquels la durée de travail effectif dépasse la durée maximale quotidienne de 10 heures à savoir :

  • À la demande de l’employeur sous réserve de l’accord de l’inspection du travail,

  • En cas d’urgence liée à un surcroît temporaire d’activité,

  • Si une convention un accord d’entreprise le prévoit pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise dans la limite de 12h par jour de travail effectif.

  • La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser :

  • 48 h sur une même semaine,

  • 44 h par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

À compter du 1 janvier 2022, en exécution du présent protocole d’accord, la durée maximale quotidienne de travail du personnel de la société, passera à 12 heures par jour, sans modifier la durée effective de travail hebdomadaire et donc, dans le respect de 48 heures de travail effectif sur une même semaine et de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Par dérogation aux dispositions légales, la durée maximale journalière de travail, pourra donc dépasser occasionnellement 10 heures par jour, sans toutefois porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures et ce, dans la limite de 50 jours par an.

2.4 organisation du temps de repos entre 2 postes

La Convention collective nationale de l’esthétique cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, prévoit un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et, un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives.

Le personnel de la société, en application de la convention collective bénéficiera d’un temps de repos entre 2 postes, d’au minimum 11heures, sauf pour le poste occupé du dimanche soir se terminant à 22 h 45 et du lundi matin, pour lequel ce temps de repos sera de 9heures, pour permettre la mise en place d’une réunion collective mensuelle le lundi matin.

Ce poste du dimanche soir et du lundi matin est occupé par roulement du personnel.

Cette mesure ne génère donc aucune discrimination de traitement, chaque salarié occupant ce poste au moins une fois toutes les 4 semaines.

2.5 modalités de modification des horaires de travail

En application des dispositions de l'article L 3123- 31 du code du travail, le délai de prévenance, en cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les jours du mois est d'au moins 7 jours avant la date de la modification, sauf accord collectif contraire.

À compter du 1 janvier 2022 en exécution du présent accord d'entreprise, ce délai de prévenance sera de 3 jours ouvré, en cas d'absence imprévue ou de départ anticipé.

Dans les autres cas, le délai de prévenance prévue par la convention collective s'appliquera.

2.6 modalités de contrôle et de suivi du temps de travail

Le respect et le contrôle de la durée légale du travail est une obligation légale, qui pèse sur l’employeur et relève de son obligation générale de sécurité.

Elle lui impose la mise en place du suivi et contrôle du temps de travail et des heures supplémentaires dans le respect du contingent fixé par le présent accord d’entreprise.

Ce suivi sera assuré par les modalités suivantes :

1°) Pérennité du système de pointage journalier à l’entrée et à la sortie du personnel qui est déjà, à ce jour, effectif.

2°) Signature par chaque salarié de son planning mensuel, en début et fin de mois qui récapitulera toutes les heures réalisées dans le mois.

3°) Organisation, à l’initiative de l’employeur et au plus tard le 31 décembre de l’année considérée, d’un entretien individuel du salarié, qui portera spécifiquement sur la charge quotidienne, hebdomadaire et annuelle de travail, sur la base du récapitulatif des heures pointées, des planning mensuels signés et des bulletins de paie mentionnant les heures supplémentaires effectuées, avec mention des observations du salarié sur sa charge de travail, sa répartition, le paiement effectif de l’ensemble des heures supplémentaires effectuées et le respect des temps de repos et des congés légaux.

Cet entretien annuel, se différenciera de l’entretien annuel portant sur l’évaluation des compétences du salarié, qui fera l’objet d’un procès-verbal séparé.

La copie du procès-verbal de l’entretien individuel portant sur la charge quotidienne hebdomadaire et annuelle de travail sera remise, par l’employeur, au salarié à l’issue de l’entretien.

TITRE 2 

VALORISATION DU SAVOIR FAIRE ET QUALITE DU TRAVAIL

ARTICLE 1- PRIME D’ANCIENNETE

La convention collective nationale de l’esthétique – cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie de 24 juin 2011, prévoit le principe d’une prime d’ancienneté, les conditions d’éligibilité liées à l’ancienneté et le quantum.

À compter du 1 janvier 2022, sans modification des critères d’ancienneté prévus par la convention collective, le quantum de la prime d’ancienneté sera valorisé comme suit :

ANCIENNETE
3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 25 ans
Prime mensuelle 46 € 83 € 126 € 164 € 208 € 240 €
Prime annuelle 547 € 994 € 1512 € 1973 € 2491 € 2880 €

ARTICLE 2 : INTERESSEMENT

PREAMBULE

Le présent accord porte sur la mise en place d'un intéressement conforme aux dispositions des articles L 3311-1 et suivants du Code du travail.

L'intéressement, est un dispositif d'épargne salarial lié aux résultats et performances de l'entreprise.

Il répond à la volonté de partager, avec l’ensemble du personnel, les performances commerciales et, de valoriser et optimiser la compétence, le savoir-faire et l’investissement de personnel, qui permettent d’améliorer ces performances.

L’intéressement s’appliquera à l’ensemble des salariés.

Il est fixé selon des critères objectifs, que ce soit quant aux modalités de calcul de la prime globale ou de répartition entre les salariés.

Ainsi :

Les modalités de calcul de la prime globale de l’intéressement ont été choisies pour répondre aux objectifs suivants :

  • Faire bénéficier les salariés du développement commercial de l’activité de l’entreprise et de la croissance du chiffre d’affaires, tout en préservant ses facultés de développement et d’investissement, par la fixation d’un seuil de déclenchement de l’intéressement à l’atteinte d’un montant de chiffre d’affaires pré établi.

  • Valoriser le degré de compétence du salarié en se basant sur son coefficient de classification, afin de respecter la contribution de chacun à l’effort apporté à l’augmentation de la productivité.

  • Assurer, dans le cadre de leur mise en place et application de ces objectifs, la transparence et de la souplesse.

Les critères de répartition seront mixtes, pour reposer :

  • Sur le salaire brut effectivement versé au salarié, dans la volonté de respecter la contribution de chacun, dans le cadre de l’augmentation de la productivité et de l’amélioration de l’organisation du temps de travail.

  • Sur la durée de présence effective du salarié afin d’assurer, aux bénéficiaires, un intéressement proportionnel à cette durée de présence effective dans l’entreprise au cours de l’année de référence de l’exercice et, de valoriser l’effectivité de la présence au travail, qui participe à stabilité de l’activité.

En conséquence, la prime globale de l’intéressement sera calculée selon un seuil de déclenchement de chiffre d’affaires atteint et selon un pourcentage variable selon le coefficient de classification du salarié au cours de l’exercice de référence et l’intéressement individuel sera réparti pour partie sur la base du salaire brut perçu et pour partie, sur la durée de présence effective durant l’exercice de référence.

Conformément à l’article L 3312-4 du Code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de 12 mois et, les sommes réparties entre les bénéficiaires en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire, pour l’application de la législation du droit du travail et de la sécurité sociale.

2.1 Objet

L’accord, en ce qu’il porte sur l’intéressement portera ainsi que prévu par la loi et en considération des spécificités de l’entreprise sur les points suivants :

  • La période pour laquelle il est conclu ;

  • Les établissements concernés ;

  • Les modalités d’intéressement retenues ;

  • Les critères et les modalités servant au calcul global

  • Les critères de répartition des produits de l’intéressement ;

  • Les dates de versement ;

  • Les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise (ou une commission spécialisée créée par lui) ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d’information nécessaires sur les conditions d’application des clauses du contrat (inapplicable dans le présent accord faute de CE et de délégués du personnel)

  • Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord ou lors de sa révision.

2.2  durée

La durée de la partie de l'accord relatif à l'intéressement est la même que celle de l’accord d’entreprise à savoir une année civile avec effet au 1er janvier 2022.

2.3 champs d’application

Seuls pourront bénéficier du droit à l'intéressement, les salariés de la société SPA AVENUE 51 comptant une ancienneté de 3 mois dans l'entreprise et ce, quel que soit le contrat.

Cette ancienneté, prend en compte les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui précèdent.

Elle s’appréciera à la date de clôture de l'exercice de calcul concerné, ou en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit au cours de l’exercice concerné, à la date de sortie effective du salarié des effectifs.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions applicables, la rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, ne peut en aucun cas priver le salarié de son droit à intéressement s'il remplit les conditions prévues par le présent accord pour le percevoir.

Aucun salarié ne peut renoncer au principe du paiement de sa prime d’intéressement.

2.4  modalités de calcul et de répartition de l’intéressement

  • Calcul de la prime globale

La prime globale d’intéressement à répartir entre l’ensemble des bénéficiaires, est déclenchée à partir de l’atteinte au titre de l’année considérée, d’un seuil d’objectif de chiffre d’affaires supérieur à 815 000 € dans la limite de 840 000 €, avec un pourcentage qui varie selon le coefficient du salarié.

La formule de calcul de la prime globale repose sur des critère objectifs et vérifiables, qui permettent de maintenir les caractères collectif et aléatoire de l’intéressement.

La formule de calcul de la prime globale est la suivante :

Du coefficient 135 au coefficient 250
De 0 € A 815 000 € 0,00%
De 815 000 € A 840 000 € 0,05%
Au-delà de 840 000 € 0,10 %
À partir du coefficient 250
De 0 € A 815 000 € 0,00%
De 815 000 € A 840 000 € 0,25%
Au-delà de 840 000 € 0, 50 %
  • Les plafonds

Le montant global des primes d’intéressement versées par l’entreprise à l’ensemble des salariés bénéficiaires, ne doit pas excéder 20 % du total des salaires bruts versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement.

La somme perçue, par un salarié et par an, ne peut excéder 75 % du plafond annuel de Sécurité sociale, qui est celui en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte (30 852 € pour 2021).

Si le calcul de la prime globale d’intéressement aboutit à un dépassement de ce plafond, le montant global total de la prime sera réduit, pour rester dans la limite de 20% du total des salaires bruts versés au cours de l’exercice au titre duquel l’intéressement est calculé.

  • Modalités de répartition de l’intéressement

La répartition du montant global de la prime d’intéressement sera effectuée à raison de :

1°) 50% de son montant, proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l’exercice considéré, étant rappelé que les salaires pris en compte sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés, pendant les mêmes périodes, s’ils avaient travaillé,

2°) 50% de son montant, au prorata de la durée de présence effective du salarié durant l'exercice considéré, calculé sur la base1/365ème par jour d’absences.

Sont considérés comme heures de présence effective au sens du présent accord et assimilés à du temps de travail effectif :

- les congés payés, RTT

- les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,

- les congés de formation suivie dans le cadre du plan de formation d’entreprise,

- les congés légaux de maternité et d’adoption,

- les périodes de suspension de contrat pour accident de travail ou maladie professionnelle à l’exception des rechutes dus à des accidents du travail intervenue chez un précédent employeur,

- les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leurs mandats syndicaux

Ne sont pas considérés comme des temps effectifs de travail sauf dispositions conventionnelles plus favorables :

- les arrêts pour cause de maladie,

- les grèves,

- les trajets pour se rendre à l’entreprise,

- les astreintes hors intervention effective,

- les pauses et opérations d’habillage et déshabillage,

- le congé parental à plein temps,

- le congé de présence parentale et de solidarité familiale,

- la mise à pied.

  1. La date de versement de l’intéressement

Le calcul du montant exact de l’intéressement interviendra après clôture et approbation des comptes de l’exercice considéré, par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.

Le paiement de l’intéressement se fera au moyen d’un versement, au plus tard le 3e mois suivant la clôture de l’exercice.

15 jours avant le débocage de la prime d’intéressement, l’employeur remettra à chaque bénéficiaire, par voie de courriel ou par remise en mains propres contre décharge, un formulaire précisant le montant de l’intéressement lui revenant et ses modalités de calcul.

  1. Affectation de la prime d’intéressement

Le bénéficiaire de la prime pourra opter pour :

  • Un versement partiel ou total de sa prime. Les sommes reçues seront alors imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitement et salaire,

  • Un versement partiel ou total sur le plan d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise à la date du versement. Dans ce cas, le salarié notifiera sa décision en renvoyant par LRAR ou en remettant en mains propres à son employeur et dans les 15 jours de sa remise, le formulaire lui précisant le montant de son intéressement et ses modalités de calcul, sur lequel il mentionnera le montant du versement à affecter sur le plan épargne salariale.

Les sommes ainsi affectées au plan d’entreprise sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

Il est rappelé à ce titre, qu’à la date de la signature du présent accord les salariés ont accès à un PEE.

À défaut d’option dans ledit délai et/ou de restitution du formulaire précité, la prime d’intéressement devant être attribuée sera, par défaut, affectée au plan épargne entreprise, ce dont le salarié sera informé par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 8 jours, courant à compter de cette affectation.

  1. Information collective et individuelle du personnel

  • Information collective

Le suivi de l’application de l’intéressement se fera dans les mêmes conditions que l’accord d’entreprise et selon les mêmes modalités.

Par ailleurs, l’accord d’entreprise le prévoyant sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

  • Information individuelle

Conformément aux obligations légales, une notice d’information sur l’intéressement contenu dans le présent accord d’entreprise, sera remise à l’ensemble du personnel de la société, au jour de la signature de l’accord d’entreprise. Elle reprendra la partie de l’accord d’entreprise régissant l’intéressement.

La répartition individuelle, fera l’objet d’une fiche individualisée notifiée à chaque bénéficiaire précisant :

  • Le montant global de l’intéressement,

  • Le montant perçu par le bénéficiaire,

  • Les droits du salarié d’affectation sur un PEE,

  • Les retenues opérées au titre de la CSG de la CRDS,

  • Les modalités de la demande d’affectation de droits au PEE et conditions d’affectation de l’intéressement par défaut, en cas de silence à l’échéance du délai imparti,

  • Lorsque l’intéressement est investi sur un PEE, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai.

Cette fiche contiendra une note rappelant les règles essentielles du calcul de la prime globale et de répartition aux bénéficiaires, détaillées au présent accord d’entreprise au titre 2 article 2.

Tout salarié quittant l’entreprise recevra, en même temps que ses documents de rupture de contrat, un avis lui indiquant qu’il devra faire connaître, à la direction, l’adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d’intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

S’il ne peut pas être atteint à cette adresse, les sommes seront tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement.

Passé ce délai, elle sera remise à la Caisse des dépôts et consignations ou elle pourra être réclamée jusqu’au terme des délais prévus à l’article L 312 – 20 du Code monétaire et financier.

  1. Procédures de règlement des différends

Tous les différends concernant l’application et/ou l’interprétation portant sur les modalités de l’intéressement prévus par le présent accord d’entreprise seront nécessairement soumis à une tentative de conciliation amiable des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

La procédure de règlement est celle prévue pour le règlement de toutes les dispositions du présent accord d’entreprise, rappelée au titre 3 article 4.

  1. Régime fiscal et social

Dans les limites des plafonds global et individuel de l’intéressement rappelés supra, les sommes allouées à ce titre, sont exonérées de toutes charges sociales.

Elles restent soumises à la CSG et CRDS et à l’impôt sur le revenu sauf, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, si les sommes sont affectées à un plan d’épargne salariale, lesquelles seront alors exonérées d’impôt sur le revenu.

  1. Modalités de publicité de l’intéressement contenu au présent accord

L’accord d’entreprise contenant accord d’intéressement sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Reims et sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures.

TITRE 3

Suivi de l’accord, adhésion, interprétation, révision, dénonciation

ARTICLE 1 : LA DURÉE DE L’ACCORD

Cet accord applicable au 1 janvier 2022, aura une durée d’une année.

À son expiration du 31 décembre 2022, il cessera automatiquement de produire ses effets.

Un mois avant l’arrivée du terme de cet accord d’entreprise, les parties à l’initiative de l’employeur se réuniront pour convenir de l’éventuel mise en place de négociations portant sur les mesures visées dans l’accord d’entreprise en cours, en vue de la signature si d’un nouvel accord d’entreprise à durée déterminée ou indéterminée et de la fixation de ses termes et conditions.

ARTICLE 2 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ- VOUS

Le suivi de l’application du présent accord se fera au bout de 6 mois d’application à savoir au plus tard le 31 juin 2022.

Les signataires, à l’initiative de l’employeur, se réuniront à cette date afin de dresser un bilan de son application et définir la nécessité d’une éventuelle révision d’une éventuelle révision

ARTICLE 3 - ADHESION

Le présent accord sera signé par l'employeur et l'ensemble du personnel.

Il prendra effet au 1er janvier 2022.

ARTICLE 4 : INTERPRETATION DE l’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et interpréter l'accord et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La décision finale doit être rendue dans le mois suivant la première réunion.

La demande de réunion exposera la nature du différend et, la position finale retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction et cosigné par les participants lequel sera affiché dans les locaux de l'entreprise pour permettre la diffusion de l'information collective.

Jusqu'à l'expiration des délais pré signés, les parties contractantes s'engagent à n’engager aucune d'action contentieuse lié aux différents.

ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise pourra faire l'objet à compter un délai d'application de 3 mois d’une révision totale ou partielle qui s'effectuera selon les modalités fixées par le Code du travail.

Les modifications résultant de la mise en œuvre de la procédure de révision feront l'objet d'un accord entre les parties signataires donnant lieu à l'établissement d'un avenant.

ARTICLE 6 : DENONCIATION

Le présent accord étant à durée déterminée d'une année, ne peut pas être dénoncé.

Seule l'arrivée de son terme lui fera perdre tout effet.

À l'arrivée du terme du présent protocole d'accord et en l'absence de nouvel accord, les salariés ne pourront pas prétendre au maintien d'avantages individuels et/ ou collectifs acquis y compris durant la période de négociation du nouvel éventuel accord.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

L’employeur procédera aux formalités de publication suivante :

  • Affichage de l'accord d'entreprise dans les locaux de l'entreprise,

  • Dépôt sur les sites :

https://WWW.teleaccors-travail-emploi.gouv.fr//PortailTéléprocédures/- Publication, Légifrance.gouv.fr//unirechAccords.Entreprise.do.

FAIT À REIMS LE

Le représentant légal en exercice

De la société SPA AVENUE 51 Le personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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