Accord d'entreprise "Accord d’entreprise portant sur les régimes collectifs et obligatoires de frais de santé et de prévoyance lourde cadres et non cadres de la SAS MAB." chez M.A.B. - MAUGIN ACTIVITES BRESSANES (M.A.B.) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de M.A.B. - MAUGIN ACTIVITES BRESSANES (M.A.B.) et les représentants des salariés le 2021-07-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00121003770
Date de signature : 2021-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : MAUGIN ACTIVITES BRESSANES (M.A.B.)
Etablissement : 82300367800021 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-26
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre
La SAS MAUGIN ACTIVITES BRESSANES (MAB) dont le siège social est situé à Saint Martin le Châtel (01310) Siret 312 272 982 000 17, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro B 823 003 678 prise en la personne de Monsieur xxx XXXX, Président de la SAS GROUPE MAUGIN DEVELOPPEMENT, la SAS GROUPE MAUGIN DEVELOPPEMENT étant Présidente de la SAS MAUGIN, elle-même étant Présidente de la SAS MAB.
D’une part,
Et
La délégation suivante :
Monsieur XXX XXXX en qualité de membre élu du Comité Social et Economique de la SAS MAB, seul élu titulaire compte tenu de l’effectif de la SAS MAB, et élu majoritaire au sens de l’article L 2232-23-1 II du Code du Travail
D’autre part,
PREAMBULE :
Le CSE de la SAS MAB, bien que ne disposant pas de prérogatives étendues, compte tenu de l’effectif de la SAS MAB inférieur à 50 salariés, a été informé et consulté le lundi 26 avril 2021 sur :
Le projet de fusion absorption de la SAS MAB par la SAS MAUGIN,
L’impact et les conséquences de ce projet de fusion absorption de la SAS MAB par la SAS MAUGIN :
En matière d’activité.
En matière d’effectifs.
S’agissant des conditions de travail
En matière de Médecine du Travail et de suivi médical.
En matière de représentation du personnel.
S’agissant des accords collectifs.
En matière d’hygiène et de sécurité.
En matière de caisses de cotisations sociales et caisses de retraite, comme de rattachement URSSAF.
En matière de formation professionnelle.
En matière d’égalité Hommes / Femmes, d’index d’égalité professionnelle.
En matière d’intéressement, d’accord de participation, et de plan d’épargne d’entreprise
A cet égard, le CSE de la SAS MAB a émis le lundi 26 avril 2021 un avis favorable à ce projet de fusion, lequel devrait intervenir le 1er septembre 2021.
Néanmoins, dans le cadre de ce projet, et plus particulièrement en matière de prévoyance et de frais de santé, afin de permettre la mise en œuvre des garanties offertes en ce domaine par la SAS MAUGIN, dès la date d’effet de la fusion, il a été convenu par les parties :
De mettre un terme aux régimes de frais de santé et de prévoyance propres à la SAS MAB, à effet du 31 Août 2021 et de les clôturer à cette date, de telle manière,
A mettre en œuvre au 1er septembre 2021, l’ensemble des régimes de prévoyance et de frais de santé de la SAS MAUGIN, entité absorbante.
Sur ces bases il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet et contexte Juridique.
Contexte Juridique.
La SAS MAB est soumise, compte tenu de son activité à la convention collective des Menuiseries Charpentes et Constructions Industrialisées.
L’article 39 du Chapitre XIII « Prévoyance Frais de Santé » de la convention collective des Menuiseries Charpentes et Constructions Industrialisées prévoit que sont instaurées dans chaque entreprise des garanties de prévoyance (incapacité, invalidité et décès)/ frais de santé applicables à l’ensemble du personnel, le choix de l’organisme de prévoyance étant laissé à l’initiative de l’entreprise, sans que la convention collective des Menuiseries Charpentes et constructions Industrialisées ne fixe un niveau de prestations ou de cotisations.
A cet égard, la SAS MAB dispose :
d’un régime de prévoyance lourde collectif et obligatoire non cadres mis en œuvre par décision unilatérale et couvert par Axéria Prévoyance,
d’un régime de frais de santé non cadres collectif et obligatoire mis en œuvre par décision unilatérale et couvert par l’assureur Quatrem,
d’un régime de prévoyance lourde collectif et obligatoire cadres mis en œuvre par décision unilatérale et couvert par l’assureur Axéria Prévoyance
d’un régime de frais de santé cadres collectif et obligatoire mis en œuvre par décision unilatérale et couvert par l’assureur Quatrem.
Parallèlement, la SAS MAUGIN, société absorbante de la SAS MAB au 1er septembre 2021 est soumise compte tenu de son activité à la CCN de la Plasturgie, laquelle définit un régime de prévoyance pour les non cadres, assorti de garanties minimum, et d’un taux de cotisations minimum, sans imposer le choix de l’assureur.
Dans ce cadre, la SAS MAUGIN s’est dotée :
d’un régime de prévoyance collectif et obligatoire cadres mis en œuvre par décision unilatérale du 1er Janvier 2009,
d’un régime de frais de santé cadres mis en œuvre par accord collectif (cf Avenant de révision n°1 à effet du 1er janvier 2020 de l’accord d’entreprise du 31 Août 2018 instituant un nouveau régime complémentaire et obligatoire de remboursement de frais de santé cadres à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019),
d’un régime de prévoyance lourde collectif et obligatoire non cadres par accord collectif (cf avenant de révision n°1 Modifiant à effet du 1er janvier 2020 le régime collectif et obligatoire de prévoyance non cadres « incapacité invalidité et décès » mis en œuvre par décision unilatérale du 25 novembre 2015 objet d’un avenant n°1 en date du 18 juillet 2016),
d’un régime de frais de santé collectif et obligatoire non cadres par accord collectif (cf avenant de révision (intitulé avenant de révision n°4) à effet du 1er janvier 2020 de l’accord d’entreprise du 16 octobre 2017 instituant un nouveau régime complémentaire et obligatoire de remboursement de frais de santé non cadres à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018).
1.2. Objet du présent accord.
Le présent accord a pour objet de clore et de mettre un terme aux régimes collectifs et obligatoires de frais de santé et de prévoyance lourde cadres et non cadres de la SAS MAB au 31 Août 2021 au soir, de manière à ce que, au 1er septembre 2021, s’appliquent les régimes propres à la SAS MAUGIN de frais de santé et de prévoyance lourde cadres et non cadres, collectifs et obligatoires.
Par l’effet de la mise en cause du présent accord, via la fusion opérée à effet du 1er septembre 2021, les régimes ainsi nouvellement mis en œuvre par le présent accord, continueront à produire effet, selon l’article L 2261-14 du Code du Travail à savoir jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an compter de l’expiration du délai de préavis légal de trois mois prévu par ce texte.
En d’autres termes, dès le 1er septembre 2021 s’appliqueront les régimes collectifs et obligatoires de frais de santé et de prévoyance lourde prévus par le présent accord, identiques à ceux actuels de la SAS MAUGIN jusqu’à l’accord ultérieur qui lui sera substitué.
Article 2 - Champ d’Application.
Le présent accord s’applique au sein de la SAS MAB, à l’ensemble des salariés de la SAS MAB.
Article 3 – Clôture des régimes de prévoyance et de frais de santé collectifs et obligatoires de la SAS MAB au 31 Août 2021
Les parties décident de clore les régimes collectifs et obligatoires de la SAS MAB suivants, à savoir :
Le régime de prévoyance lourde collectif et obligatoire non cadres mis en œuvre par décision unilatérale et couvert par Axéria Prévoyance,
Le régime de frais de santé non cadres collectif et obligatoire mis en œuvre par décision unilatérale et couvert par l’assureur Quatrem,
Le régime de prévoyance lourde collectif et obligatoire cadres mis en œuvre par décision unilatérale et couvert par l’assureur Axéria Prévoyance
Le régime de frais de santé cadres collectif et obligatoire mis en œuvre par décision unilatérale et couvert par l’assureur Quatrem.
Ces derniers cesseront de produire effet au 31 Août 2021 à minuit.
La SAS MAB dans ses relations avec les assureurs concernés procède parallèlement à la dénonciation/ rupture à la même date, des contrats correspondants.
Article 4 – Régimes se substituants à ceux révisés et clos au terme du présent accord.
A compter du 1er Septembre 2021 la SAS MAB bénéficiera des régimes collectifs et obligatoires suivants :
4.1 Régime collectif et obligatoire prévoyance lourde non cadre.
Les articles 2 à 8 de l’accord d’entreprise de la SAS MAUGIN du 16 décembre 2019 intitulé :
Avenant de révision (n°1) modifiant à effet du 1er janvier 2020 le régime collectif et obligatoire de prévoyance non cadres « incapacité invalidité et décès » mis en œuvre par décision unilatérale du 25 novembre 2015 objet d’un avenant n°1 en date du 18 Juillet 2016
Sont ici repris à l’identique par la SAS MAB qu’elle fait siens à savoir les articles
2 Personnel bénéficiaire
3 Caractère obligatoire de l’adhésion au régime
4 Financement du Régime
5 Prestations Garanties
6 Organisme assureur étant précisé que la SAS MAB celle-ci via la SAS MAUGIN souscrira la garantie à effet du 1er Septembre 2021
7 Information du personnel sont repris par la SAS MAB, comme l’article
8 Portabilité
qu’elle appliquera en conséquence tels que ci-après repris :
Article 4.1.1– Personnel bénéficiaire.
Le présent régime bénéficie à tous les salariés non cadres de l’entreprise, c’est-à-dire à tous les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective des cadres de Mars 1947, sous réserve d’une condition d’ancienneté de trois mois.
4.1.1.1 Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié.
Conformément aux dispositions de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et de la lettre circulaire ACOSS 2008-14 du 22 Janvier 2008 dont les conditions sont reprises dans la circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 Janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation.
Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéfice d’un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, les garanties prévues par le présent régime, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.
La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.
A contrario, l’employeur n’a pas d’obligation de maintenir ce régime collectif et obligatoire, ainsi que sa participation au profit des salariés en cas de suspension de contrat de travail non indemnisée.
Il peut s’agir des salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité, ou d’un accident ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique etc…). L’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales, ne peut donc pas être remise en cause, au motif que le régime n’organiserait pas le maintien des garanties, et de la contribution de l’employeur, au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
4.1.1.2 Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits.
L’adhésion est également maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de portabilité permettant en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage d’être maintenu temporairement dans le régime de prévoyance. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions de l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale et, sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
La portabilité des droits en matière de prévoyance sera mentionnée sur le certificat de travail au moment de la rupture du contrat.
Article 4.1.2 - Caractère obligatoire de l’adhésion au régime.
Tous les salariés bénéficiaires sont tenus d’adhérer au régime à titre obligatoire.
Article 4.1.3 - Financement du régime.
Le financement du régime de prévoyance s’opère via une cotisation patronale et, une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
Les cotisations s’élèvent à un montant correspondant à 0,8% du salaire brut total soumis à cotisations sociales, par mois et par salarié.
La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :
Part patronale 0,40 %
Par salariale 0,40 % (maximum)
Les cotisations patronales pourront être révisées selon l’évolution du contrat d’assurance collective.
Article 4.1.4 - Prestations – Garanties.
Il est renvoyé pour ce faire à la notice émise par l’assureur, annexée au présent accord.
Article 4.1.5 - Organisme assureur.
4.1.5.1 Le régime est institué pour une durée indéterminée et, fait l’objet d’une couverture Prévoyance « Incapacité, invalidité, décès » souscrite par la SAS MAB auprès de GROUPAMA GAN.
4.1.5.2 Conformément à l’article L 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de changement d’assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d’assureur continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.
4.1.6. Information des salariés.
Le personnel bénéficiaire visé à l’article 4.1.1, sera avisé du présent accord se substituant intégralement :
Au régime de prévoyance lourde collectif et obligatoire non cadres mis en œuvre par décision unilatérale et couvert par Axéria Prévoyance,
par la mention dudit accord, dans la notice visée à l’article R 2262-1 du Code du Travail.
Une copie du présent accord sera par ailleurs, portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
Enfin, la notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et, l’organisme assureur, pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaires et obligatoires de prévoyance modifiée par le présent accord, à effet du 1er septembre 2021, est remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat.
Il en ira de même, en cas de modification des garanties au contrat.
4.1.7 - Portabilité.
Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives, dans les termes et conditions prévues par ce texte.
4.2 Régime collectif et obligatoire frais de santé non cadres.
Les articles 2 à 8 de l’accord d’entreprise de la SAS MAUGIN du 16 décembre 2019 intitulé :
Avenant de révision (intitulé avenant de révision n°4) à effet du 1er janvier 2020 de l’accord d’entreprise du 16 Octobre 2017 instituant un nouveau régime complémentaire et obligatoire de remboursement de « frais de santé » non cadres à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018
Sont ici repris à l’identique par la SAS MAB qu’elle fait siens à savoir les articles
2 Personnel bénéficiaire – Base obligatoire
3 Facultés de dispense d’adhésion
4 Garanties
5 Financement
6 Organisme assureur étant précisé que la SAS MAB celle-ci via la SAS MAUGIN souscrira la garantie à effet du 1er Septembre 2021
7 Information des salariés sont repris par la SAS MAB, comme l’article
8 Portabilité
qu’elle appliquera en conséquence tels que ci-après repris :
Article 4.2.1 – Personnel bénéficiaire – Base obligatoire.
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique aux salariés non cadres, à savoir aux salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis et, 36 § 2 de la CCN AGIRC du 14 Mars 1947.
L’adhésion de ces personnes au régime de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.
Les bénéficiaires ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Ainsi compris, il est rappelé que le personnel bénéficiaire et visé par le caractère obligatoire du présent régime, ne concerne que les salariés eux-mêmes et, pas leurs ayants droits, soit leur famille dont l’adhésion au Régime (Régime Famille) est facultative sur l’initiative du salarié au moment notamment de son affiliation à celui-ci.
Article 4.2.2 – Facultés de dispense d’adhésion.
Indépendamment du principe du caractère collectif et, obligatoire du régime de frais de santé rappelé à l’article 4.2.1 ci-dessus, de manière distincte, ont cependant la faculté de refuser d’y adhérer :
- Au jour de l’entrée en vigueur de leur contrat de travail (postérieure à l’entrée en vigueur du présent régime), les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance santé individuel, les couvrant déjà au titre d’une assurance individuelle de frais de santé. Ils sont dispensés d’adhérer au régime jusqu’à l’échéance du contrat individuel. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
- Les salariés bénéficiaires de la CMU Complémentaire (Couverture maladie Universelle Complémentaire) ou, de l’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS) et, à compter du 1er novembre 2019 de la complémentaire santé solidarité sont dispensés d’adhérer au régime. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide. Le salarié concerné doit justifier annuellement, par écrit, de la couverture souscrite par ailleurs, ainsi que du justificatif attestant de son bénéfice de la CMUC ou de l’ACS et /ou de la complémentaire santé solidarité.
- A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective, relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
- Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (La dispense d’adhésion ne peut jouer dans ce cadre, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dernier dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire).
- Régime Local d’Assurance Maladie du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle,
- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries Electriques et Gazières,
- Régime de prévoyance de la Fonction Publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007,
- Régime de prévoyance de la Fonction Publique Territoriale issue du décret n°2011-1474 du 08 novembre 2011,
- Contrat d’Assurance de Groupe «Madelin» issu de la loi n° 94-126 du 11 Février 1994,
- Régime spécial de Sécurité Sociale des Gens de Mer (ENIM).
- Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, auprès du service du personnel, accompagnée des justificatifs nécessaires qui en conservera la trace.
Le bénéfice et le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur. A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
A titre de précision supplémentaire, dans la mesure où, le régime ne prévoit que l’adhésion obligatoire du salarié et, de manière facultative, le rattachement de la famille du salarié soit du / des ayants droits du salarié, pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, la situation est la suivante : Les salariés peuvent avoir le choix de s’affilier séparément (en qualité de salariés de l’entreprise) ou ensemble (à titre de couple dont l’un est affilié en qualité de salarié et, l’autre en qualité d’ayant droit).
Article 4.2.3 – Garanties.
Il est renvoyé pour ce faire à la notice émise par l’assureur, laquelle inclut notamment le plafonnement du remboursement des montures.
Article 4.2.4 – Financement.
Le financement du système de garanties collectives est assuré :
Par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale et, celles-ci varient, en fonction de l’évolution du Plafond mensuel de sécurité sociale comme suit :
Pour le Régime de frais de santé de base :
Isolé obligatoire : 1,51 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale,
Famille Facultatif :
Duo (1 adulte + 1 bénéficiaire) : 2,33 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale,
Trois personnes (1 Adulte + 2 bénéficiaires) : 2,49 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale,
Quatre personnes (1 Adulte + 3 bénéficiaires) : 2,65 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale,
Cinq personnes et plus (1 Adulte + 4 bénéficiaires et plus) : 2,98% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale.
Pour le Régime de garanties frais de santé optionnel :
Isolé : 0,54 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (soit une cotisation globale de 0,54 % + 1,51 %= 2.05 % du Plafond Mensuel de sécurité sociale),
Famille :
Duo (1 adulte + 1 bénéficiaire) : 0,89 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (soit une cotisation globale de 2,49 % + 0.89 % = 3,22 % du plafond mensuel de sécurité sociale)
Trois personnes (1 adulte + 2 bénéficiaires) : 1,07 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (soit une cotisation globale de 1,07 % + 2.49 % = 3.56 % du plafond mensuel de sécurité sociale).
Quatre personnes (1 adulte + 3 bénéficiaires) : 1,24 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (soit une cotisation globale de 1.24% + 2.65 %= 3.89 % du plafond mensuel de sécurité sociale)
Cinq personnes et plus (1 adulte + 4 bénéficiaires et plus) : 1,41% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (soit une cotisation globale de 1,41 % + 2.98 % = 4.39 % du plafond mensuel de sécurité sociale)
lesquelles sont réparties entre le salarié et, l’employeur comme suit :
Pour le régime de frais de santé de base :
L’employeur participe à hauteur de 30 € par mois s’agissant du régime complémentaire frais de santé Isolé obligatoire, le solde étant à la charge du salarié,
Soit au total 100 %
L’employeur participe à hauteur de 30 € par mois s’agissant du régime complémentaire famille facultatif, le solde étant à la charge du salarié,
Soit au total 100 %
Pour le régime de Garanties de frais de santé optionnel :
Isolé : Le montant total de la contribution est à la charge du salarié
Soit au total 100 %
Famille : Le montant total de la contribution est à la charge du salarié
Soit au total 100 %
Les ayants droits du salarié peuvent adhérer au régime. La cotisation correspondant à l’affiliation facultative de ces ayants-droits au régime de garanties santé optionnel est à la charge exclusive des salariés.
Dans ce cadre, en pratique, la contribution employeur correspondant à l’affiliation obligatoire au régime de frais de santé de base et/ou facultative au bénéfice des ayants droits, au régime de frais santé Famille de base, est soumise aux cotisations sociales selon la législation en vigueur.
En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d’indexation, la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus, sans que cela ne constitue une modification du présent système.
L’adhésion des salariés est maintenue, en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 4.2.5 - Organisme assureur.
Le régime est institué pour une durée indéterminée et, fait l’objet d’une couverture frais de santé souscrite par la SAS MAB auprès de GROUPAMA GAN VIE.
Le régime frais de santé est «responsable» au sens de l’article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Dès lors, les garanties Frais de santé souscrites auprès de GROUPAMA GAN VIE, suivront automatiquement l’évolution du cahier des charges des contrats responsables.
Article 4.2.6 - Information des salariés.
Le personnel bénéficiaire visé à l’article 4.2.1, sera avisé du présent accord se substituant au régime d’un régime de frais de santé non cadres collectif et obligatoire de la SAS MAB mis en œuvre par décision unilatérale et couvert par l’assureur Quatrem, par la mention dudit accord, dans la notice visée à l’article R 2262-1 du Code du Travail.
Une copie du présent accord sera par ailleurs, portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
Enfin, la notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et, l’organisme assureur, pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaires et obligatoires de frais de santé, institué par le présent accord, est remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat.
Il en ira de même, en cas de modification des garanties au contrat.
Article 4.2.7 Portabilité.
Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives, dans les termes et conditions prévues par ce texte.
4.3 Régime collectif et obligatoire prévoyance cadres.
Les dispositions ci-après reprennent, via la forme du présent accord collectif celles de la décision unilatérale de la SAS MAUGIN mettant en œuvre au bénéfice des salariés cadres, le régime de prévoyance complémentaire, collectif et obligatoire.
4.3.1 Bénéficiaires et dispenses
Les salariés appartenant à la catégorie cadres soit relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective des cadres de Mars 1947 présents à l'effectif et titulaires d'un contrat de travail sans condition d'ancienneté bénéficient d'un régime frais de santé dont l'adhésion est obligatoire,
Tous les bénéficiaires sont tenus d’adhérer au régime à titre obligatoire.
4.3.2 Financement.
Au 1er janvier 2021, ce régime de prévoyance est financé de la manière suivante :
- 3.12 % sur la tranche A
- 4.33 % sur la tranche B
L'employeur participe à hauteur de 2.335 % sur la Tranche A et de 3.2475 % sur la Tranche B.
Les cotisations sont susceptibles d'être révisées en cours d'année en fonction de la démographie des salariés adhérents au régime et d'évoluer dans le temps en fonction des résultats techniques du régime.
4.3.3 Organisme assureur
Le régime est institué pour une durée indéterminée, et fait l'objet d'une couverture du régime de prévoyance complémentaire obligatoire souscrite par la SAS MAB auprès de QUATREM Assurances Collectives.
4.3.4 Portabilité.
Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives, dans les termes et conditions prévues par ce texte.
4.3.5 Information des salariés
Le personnel bénéficiaire visé à l’article 4.3.1, sera avisé du présent accord par la mention dudit accord, dans la notice visée à l’article R 2262-1 du Code du Travail.
Une copie du présent accord sera par ailleurs, portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
Enfin, la notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et, l’organisme assureur, pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaires et obligatoires de frais de santé, institué par le présent accord, est remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat.
4.4 Régime collectif et obligatoire Frais de santé cadres.
Les articles 2 à 8 de l’accord d’entreprise de la SAS MAUGIN du 16 décembre 2019 intitulé :
Avenant de révision (n°1) à effet du 1er janvier 2020 de l’accord d’entreprise du 31 Août 2018 instituant un nouveau régime complémentaire et obligatoire de remboursement de « frais de santé » cadres à durée indéterminée à compter du 1er Septembre 2018,
Sont ici repris à l’identique par la SAS MAB qu’elle fait siens à savoir les articles
2 Personnel bénéficiaire – Base obligatoire
3 Facultés de dispense d’adhésion
4 Garanties
5 Financement
6 Organisme assureur étant précisé que la SAS MAB celle-ci via la SAS MAUGIN souscrira la garantie à effet du 1er Septembre 2021
7 Information des salariés sont repris par la SAS MAB, comme l’article
8 Portabilité
qu’elle appliquera en conséquence tels que ci-après repris :
4.4.1 – Personnel bénéficiaire – Base Obligatoire.
Le système de garanties collectives complémentaires obligatoire de frais de santé, s’applique aux salariés cadres, à savoir, aux salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 § 2 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947.
L’adhésion de ces personnes au régime de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.
Les bénéficiaires ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Ainsi compris, il est rappelé que le personnel bénéficiaire et visé par le présent régime, ne concerne que les salariés eux-mêmes et, pas leurs ayants droits, soit leur famille dont l’adhésion au régime (Régime Famille) est facultative sur l’initiative du salarié au moment notamment de son affiliation à celui-ci.
4.4.2 – Facultés de dispense d’adhésion.
Indépendamment du principe du caractère collectif et, obligatoire du régime de frais de santé rappelé à l’article 4.4.1 ci-dessus, de manière distincte, ont cependant la faculté de refuser d’y adhérer :
- Au jour de l’entrée en vigueur de leur contrat de travail (postérieure à l’entrée en vigueur du présent régime), les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance santé individuel, les couvrant déjà au titre d’une assurance individuelle de frais de santé. Ils sont dispensés d’adhérer au régime jusqu’à l’échéance du contrat individuel. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
- Les salariés bénéficiaires de la CMU Complémentaire (Couverture maladie Universelle Complémentaire) ou, de l’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS) et, à compter du 1er novembre 2019 de la complémentaire santé solidarité sont dispensés d’adhérer au régime. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide. Le salarié concerné doit justifier annuellement, par écrit, de la couverture souscrite par ailleurs, ainsi que du justificatif attestant de son bénéfice de la CMUC ou de l’ACS et /ou de la complémentaire santé solidarité.
- A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective, relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
- Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (La dispense d’adhésion ne peut jouer dans ce cadre, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dernier dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire).
- Régime Local d’Assurance Maladie du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle,
- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries Electriques et Gazières,
- Régime de prévoyance de la Fonction Publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007,
- Régime de prévoyance de la Fonction Publique Territoriale issue du décret n°2011-1474 du 08 novembre 2011,
- Contrat d’Assurance de Groupe «Madelin» issu de la loi n° 94-126 du 11 Février 1994,
- Régime spécial de Sécurité Sociale des Gens de Mer (ENIM).
- Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, auprès du service du personnel, accompagnée des justificatifs nécessaires qui en conservera la trace.
Le bénéfice et le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur. A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
A titre de précision supplémentaire, dans la mesure où, le régime ne prévoit que l’adhésion obligatoire du salarié et, de manière facultative, le rattachement de la famille du salarié soit du / des ayants droits du salarié, pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, la situation est la suivante : Les salariés peuvent avoir le choix de s’affilier séparément (en qualité de salariés de l’entreprise) ou ensemble (à titre de couple dont l’un est affilié en qualité de salarié et, l’autre en qualité d’ayant droit).
Article 4.4.3 – Garanties.
Il est renvoyé pour ce faire à la notice émise par l’assureur.
Article 4.4.4 – Financement.
Le financement du système de garanties collectives est assuré :
Par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale et, celles-ci varient, en fonction de l’évolution du Plafond mensuel de sécurité sociale comme suit :
Pour le Régime de frais de santé de base :
Isolé obligatoire : 1,51 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale,
Famille Facultatif :
Duo (1 adulte + 1 bénéficiaire) : 2,33 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale,
Trois personnes (1 Adulte + 2 bénéficiaires) : 2,49 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale,
Quatre personnes (1 Adulte + 3 bénéficiaires) : 2,65 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale,
Cinq personnes et plus (1 Adulte + 4 bénéficiaires et plus) : 2,98% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale.
Pour le Régime de garanties frais de santé optionnel :
Isolé : 0,54 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (soit une cotisation globale de 0,54 % + 1,51 %= 2.05 % du Plafond Mensuel de sécurité sociale),
Famille :
Duo (1 adulte + 1 bénéficiaire) : 0,89 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (soit une cotisation globale de 2,49 % + 0.89 % = 3,22 % du plafond mensuel de sécurité sociale)
Trois personnes (1 adulte + 2 bénéficiaires) : 1,07 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (soit une cotisation globale de 1,07 % + 2.49 % = 3.56 % du plafond mensuel de sécurité sociale).
Quatre personnes (1 adulte + 3 bénéficiaires) : 1,24 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (soit une cotisation globale de 1.24% + 2.65 %= 3.89 % du plafond mensuel de sécurité sociale)
Cinq personnes et plus (1 adulte + 4 bénéficiaires et plus) : 1,41% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (soit une cotisation globale de 1,41 % + 2.98 % = 4.39 % du plafond mensuel de sécurité sociale)
Lesquelles sont réparties entre le salarié et, l’employeur comme suit :
Pour le régime de frais de santé de base :
L’employeur participe à hauteur de 50% par mois s’agissant du régime complémentaire frais de santé Isolé obligatoire, le solde étant à la charge du salarié,
Soit au total 100 %
L’employeur participe à hauteur de 50% de la cotisation « Socle Isolé Obligatoire » par mois s’agissant du régime complémentaire famille facultatif, le solde étant à la charge du salarié,
Soit au total 100 %
Pour le régime de Garanties de frais de santé optionnel :
Isolé : Le montant total de la contribution est à la charge du salarié
Soit au total 100 %
Famille : Le montant total de la contribution est à la charge du salarié
Soit au total 100 %
Les ayants droits du salarié peuvent adhérer au régime. La cotisation correspondant à l’affiliation facultative de ces ayants-droits au régime de garanties santé optionnel est à la charge exclusive des salariés.
Dans ce cadre, en pratique, la contribution employeur correspondant à l’affiliation obligatoire au régime de frais de santé de base et/ou facultative au bénéfice des ayants droits, au régime de frais santé Famille de base, est soumise aux cotisations sociales selon la législation en vigueur.
En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d’indexation, la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus, sans que cela ne constitue une modification du présent système.
L’adhésion des salariés est maintenue, en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 4.4.5 - Organisme assureur.
Le régime est institué pour une durée indéterminée et, fait l’objet d’une couverture frais de santé souscrite par la SAS MAB auprès de GROUPAMA GAN VIE.
Le régime frais de santé est «responsable» au sens de l’article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Dès lors, les garanties Frais de santé souscrites auprès de GROUPAMA GAN VIE, suivront automatiquement l’évolution du cahier des charges des contrats responsables.
Article 4.4.6 - Information des salariés.
Le personnel bénéficiaire visé à l’article 4.4.1, sera avisé du présent accord se substituant au régime de frais de santé cadres collectif et obligatoire mis en œuvre au sein de la SAS MAB par décision unilatérale et couvert par l’assureur Quatrem par la mention dudit accord, dans la notice visée à l’article R 2262-1 du Code du Travail.
Une copie du présent accord sera par ailleurs, portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
Enfin, la notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et, l’organisme assureur, pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaires et obligatoires de frais de santé, institué par le présent accord, est remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat.
Il en ira de même, en cas de modification des garanties au contrat.
Article 4.4.7 – Portabilité.
Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives, dans les termes et conditions prévues par ce texte.
Article 5 - Durée du présent accord entrée en vigueur.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au sens de l’article L 2222-4 du Code du Travail. Il entre en vigueur le 1er septembre 2021.
Article 6 – Dénonciation – Révision.
6.1 Dénonciation.
Les parties signataires du présent accord pourront le dénoncer en application des articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du Travail, dans les formes desdits articles et, en respectant un délai de préavis de trois mois.
6.2 Révision.
A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par l’article L 2261-7-1 du Code du Travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie selon l’article L 2261-8 du Code du Travail.
Article 7 - Publicité.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et 2231-2 du Code du Travail à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support sur papier signé des parties, et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie de l’Emploi, du Travail et des Solidarités Auvergne Rhône Alpes, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.
Article 8 – Dispositions finales.
Fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
A Saint Martin Le Châtel
Le 26 juillet 2021.
Pour la SAS MAB
La SAS MAUGIN Présidente de la SAS MAB
Pour la SAS MAUGIN la SAS GROUPE MAUGIN DEVELOPPEMENT sa Présidente
Prise en la personne de son Président
Monsieur XXXXXX
Monsieur XXXXXXXXXXX
Elu majoritaire du CSE de la SAS MAB au sens de l’article L 2232-23-1 II du Code du Travail
(Parapher chaque page et les annexes)
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