Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la Mise-en-Place des Comités Sociaux & Economiques" chez POLYCLINIQUE DE L'EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DE L'EUROPE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-10-23 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04418002116
Date de signature : 2018-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DE L'EUROPE
Etablissement : 82303628000019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-23

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

AU SEIN DE LA POLYCLINIQUE DE L’EUROPE

Entre les soussignés :

La SAS Polyclinique de l’Europe, 33 boulevard de l’Université, BP 70428, 44615 Saint Nazaire, immatriculée au RCS sous le numéro 823 036 280 – code APE 8610Z, représentée par le Docteur xxx, en qualité de Président Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

d'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :

  • FO, représentée par xxx,

  • CFDT, représentée par xxx,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l'organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE).

Convaincues de l'importance pour Polyclinique de l’Europe d'organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l'organisation économique de l'entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité mettre en place le Comité Social et Economique.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le nombre et le périmètre dans lesquels sont mis en place le CSE, à déterminer les moyens dont il sera doté, et à définir la composition et la mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.

CHAPITRE 1 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

Article 1 : La composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.

Le CSE élit au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Les membres du CSE sont élus pour 4 ans (L.2314-33) à partir de la date de proclamation des résultats et ne peuvent pas exercer plus de 3 mandats successifs (L.2314-33).

Article 2 : Les réunions ordinaires du CSE

Le CSE tiendra six réunions mensuelles ordinaires par an soit une fois tous les 2 mois.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Conformément à l'article l.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

Les délibérations du CSE sont consignées dans des PV établis par la secrétaire de direction et communiqués à l’employeur et aux membres du comité. Ils rendent compte de l’activité du comité, de ses décisions, de ces prises de positions, des engagements pris et des questions posées. Il sera recouru à l’enregistrement des séances du comité (L2315-34).

Un quorum de 5 participants est fixé.

Article 3 — Confidentialité et discrétion des membres du CSE

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à confidentialité relativement :

—  aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Article 4 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures de 22 heures conformément aux dispositions prévues à J'article R.2314-1 du code du travail.

Les membres suppléants de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures de 7 heures conformément.

Article 5 : Les budgets du CSE

5.1. La dévolution des biens du comité d'établissement

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d'établissement sera dévolu au nouveau CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n" 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d'établissement, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

5.2. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord, dans le but d'harmoniser la contribution au financement des activités sociales et culturelles du CSE au sein de la Polyclinique de l’Europe, décident de fixer la contribution de l'entreprise à 0,6% de la masse salariale brute, telle que définie à l'article L.2312-83 du code du travail.

5.3. Le budget de fonctionnement

Conformément à l'article L2315-61, 2° du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l'article L.2315-61 du code du travail.

5.4. Transfert entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L2315-61 du code du travail.

5.5. Formation des titulaires du CSE

Les membres titulaires du CSE élus pour la 1ère fois bénéficient d’un stage de formation économique (L.2315-63). La durée maximale de ce stage est de 5 jours (L.2315-63). Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit les heures de délégation (L.2315-16). En revanche, il s’impute sur la durée du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale (L.2315-63). Le financement de la formation économique est pris en charge par le budget de fonctionnement du CSE (L.2315-63). Il s’agit des frais d’inscription, de formation, des frais de déplacement et d’hébergement.

CHAPITRE 2 : LA COMMISSION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et des conditions de travail telles que prévues aux articles l.2315-36 et suivants du code du travail.

Article 1 : La Commission Centrale Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)

De manière générale la CSSCT remplit des missions générales d'étude de certains problèmes pour le compte du comité, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières. Elle est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour leur propre compte ni pour celui du comité. De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au comité pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.

Article 2 — Désignation des membres de la CSSCT : nombre de sièges

La CSSCT comprend 10 membres dont au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

Article 3 — Désignation des membres de la CSSCT : éligibilité

Ne peuvent être désignés que les élus, titulaires et suppléants, au CSE.

Article 4 — Désignation des membres de la CSSCT : mode de désignation

La désignation des membres de la CSSCT résulte d'un vote intervenant lors de la première réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.

Les membres seront désignés, en réunion du CSE, à main levée par les élus titulaires et à la majorité des voix valablement exprimées.

Article 5 — Périodicité des réunions de la CSSCT

La CSSCT se réunit ordinairement une fois par trimestre.

En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président, du président du CSE ou du CSE requérant une intervention rapide telle que par exemple : restructuration, projet ayant un impact en matière de santé et sécurité au travail, etc…

Les délibérations du CSSCT sont consignées dans des PV établis par la secrétaire de direction et communiqués à l’employeur et aux membres du comité. Ils rendent compte de l’activité du comité, de ses décisions, de ces prises de positions, des engagements pris et des questions posées. Il sera fait recourt à l’enregistrement des séances du CSSCT (L2315-34).

Article 6 — Convocation aux réunions de la CSSCT

La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

Article 7 — Déroulement des réunions de la CSSCT

Les séances sont organisées dans une des salles de réunion d'établissement. Un quorum de 2 participants est fixé.

Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.

Article 8 — Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à confidentialité relativement :

—  aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Article 9 — Heures de délégation (en fonction des missions déléguées à la CSSCT)

Chaque membre de la CSSCT se voit attribuer un crédit d'heures de 10 heures par mois.

Article 10 — Prise en charge des frais de déplacement exposés pour se rendre aux séances de commissions

Les dépenses exposées afin de se rendre et participer à une séance de commission obligatoire sont prises en charge par l'entreprise.

Article 11 — Formation des membres du CSSCT

Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et économique bénéficient d’une formation en santé, sécurité et condition de travail (Code du travail art. L2315-18).

La durée de la formation est de 3 jours, l’employeur financera en plus du maintien de salaire :

  • Les frais de déplacements à hauteur du tarif SNCF seconde classe,

  • Les frais de séjour pris en charge à hauteur du règlement sur la prise en charge des séjours à la Polyclinique de l’Europe,

  • Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à hauteur d’un montant qui ne peut dépasser par jour et par stagiaire, l’équivalent de 36 fois le SMIC horaire.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Principe général

En application de l'article 3, IV, de l'ordonnance no 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, et le terme de CHSCT à l'appellation CSSCT sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

Article 2 : Application de l'accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 3 : BDES

Conformément aux dispositions légales, une BDES numérique est mise en place dans l’entreprise.

La BDES rassemble l’ensemble des informations et documents nécessaires concernant :

  • Le CSE, principalement pour ses compétences informatives et consultatives,

  • Le CSSCT,

  • Les négociations avec les organisations syndicales.

La publication d’éléments sur la BDES par l’employeur vaut communication à compter de l’information par voie électronique des destinataires de son actualisation.

Les bénéficiaires de la BDES sont tenus de respecter la confidentialité des informations affichées comme telles par l’employeur.

Les parties conviennent de se rencontrer avant le 31 décembre 2018 afin de définir le contenu et les modalités d’actualisations de la BDES.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Evaluation de l'application de l'accord

Les parties au présent accord conviennent de se réunir en décembre 2019 afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et 0.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à SAINT-NAZAIRE, le 23/10/2018

En cinq exemplaires originaux.

La Polyclinique de l’Europe

Xxxx en qualité de P.D.G,

Le Syndicat Force Ouvrière

Représenté par xxx, en qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CFDT

Représenté par xxxx, en qualité de Déléguée Syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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