Accord d'entreprise "UN ACCORD EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez LABORATOIRES ANIOS

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES ANIOS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-09-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : A59L20012922
Date de signature : 2019-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES ANIOS
Etablissement : 82332606100020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD EQUIPE DE SUPPLEANCE (2019-04-05) ACCORD EQUIPE DE SUPPLEANCE (2018-12-26) ACCORD EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL ET D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-04-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-25

ACCORD EQUIPES DE SUPPLEANCE

ENTRE les soussignés :

La société LABORATOIRES ANIOS,

Représentée par Monsieur xxx, Président ;

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société xxx:

  • CFDT, représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical

  • CFTC, représentée par Monsieur xxx, délégué Syndical

  • CGT, représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical

Préambule

Pour parvenir à saisir de nouvelles opportunités et renforcer son développement, la société doit démontrer sa capacité à répondre, dans des délais courts, à une variabilité importante de la demande de ses clients et être réactive.

La mise en place d’équipes de suppléance « Samedi - Dimanche » permet de maintenir l’organisation du temps de travail mise en place la semaine, et de garantir un volume de production significatif en adéquation avec les capacités de production du site, dans le respect des règles de sécurité, des standards qualité et des délais attendus.

C’est dans cette optique que la Direction souhaite mettre en place des équipes de suppléance.

Conformément à l’article 14 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail dans les industries chimiques du 11 octobre 1989, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est conclu pour l’usine de la société dans le cadre de l’article L 3132-16 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des dispositions du présent accord complètent celles de la convention collective de branche des industries chimiques et plus particulièrement l’article 14 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail dans les industries chimiques du 11 octobre 1989.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place des équipes de suppléance en application de l’article L 3132-16 Code du travail qui dispose que :

« Dans les industries ou les entreprises industrielles, un accord d’entreprise peut prévoir que le personnel d’exécution fonctionne en deux groupes dont l’un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. »

« Le repos hebdomadaire de l’équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche » (…).

Article 3 : Personnel concerné

Le présent accord concerne le personnel des secteurs suivants :

  • Production :

    • Fabrication

    • Conditionnement 

    • Caristes

  • Contrôle qualité

  • Maintenance

  • Logistique

Les équipes de suppléances sont constituées :

  • En priorité sur la base du volontariat, les salariés concernés, à condition qu’ils aient les compétences requises, se voient proposer un avenant à leur contrat de travail prévoyant leur affectation à l’équipe de suppléance et leur passage à temps partiel. Le personnel souhaitant quitter le dispositif d’équipes de suppléance devra respecter un délai de prévenance de deux mois afin de permettre à la Direction de s’organiser.

Il retournera alors dans une équipe pratiquant son ancien horaire contractuel et dans un poste équivalent à celui qu’il occupait avant son passage en équipe de suppléance.

  • Avec du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail

  • Par rotation, en fonction des contraintes d’organisation au sein des secteurs susvisés, et sous respect d’un délai de prévenance suffisant.

Il est précisé que tout nouveau collaborateur intégrant un des secteurs susvisés de l’usine se verra proposer un contrat de travail prévoyant sa possible affectation à l’équipe de suppléance.

Article 4 : Modalités d’organisation des équipes de suppléance

L’organisation comprend deux équipes de suppléance qui ont pour vocation de remplacer les équipes de semaine pendant les périodes de repos collectifs accordées à ces dernières, à savoir les samedis et dimanches.

L’horaire s’établit comme suit :

  • équipe de jour : 6h - 18h

  • équipe de nuit : 18h - 6h

Le personnel effectue un horaire hebdomadaire de 24 heures et bénéficie d’une pause déjeuner (équipe de jour) ou dîner (équipe de nuit) de 40 minutes ainsi que 2 pauses supplémentaire de 10 minutes.

« L’entrée » en équipe de suppléance s’effectue comme suit : le personnel affecté à l’équipe de suppléance se repose les deux jours précédents le démarrage de son activité en équipe de suppléance.

En cas d’interruption ou de suspension de l’activité de l’équipe de suppléance, le personnel affecté à cette équipe est replacé dans un poste équivalent à celui exercé avant son passage en équipe de suppléance.

« La sortie » de l’équipe de suppléance s’effectue comme suit : le personnel affecté à l’équipe de suppléance travaille le samedi et le dimanche, puis reprend une activité semaine après trois jours de repos suivant la fin de son activité en équipe de suppléance.

Article 5 : Rémunération

Le personnel exerçant en équipe de suppléance sera rémunéré selon les modalités suivantes :

Article 5-1. Travail en journée

Durée de présence journalière, le samedi et le dimanche, de 12 heures.

La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

La mensualisation du personnel concerné par les équipes de suppléance est donc de :

52 semaines * 24h de travail / 12 = 104 heures rémunérées à 50% supplémentaires soit l’équivalent de 156 heures. 

Amené à la semaine les salariés effectuent donc 24 heures de travail rémunérées à 50% supplémentaires, soit l’équivalent de 36 heures.

Article 5-2. Travail de nuit

Le temps de présence et la rémunération sont les mêmes qu’à l’article 5-1.

Les salariés travaillant en nuit, perçoivent en sus les primes de panier ainsi que la prime de nuit prévue par la convention collective de la chimie.

Les salariés travaillant en nuit, bénéficieront du droit à repos compensateur de nuit dans les mêmes conditions que tout travailleur de nuit.

Article 5-3. Jours fériés

L’employeur décidera si les jours fériés survenant un samedi ou un dimanche sont travaillés (sauf le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier qui demeureront chômés).

Le travail des jours fériés fera l’objet d’un délai de prévenance d’au moins un mois et donnera lieu à une rémunération à 240% (140% +indemnisation du RC à 100%).

A l’instar des salariés travaillant en semaine, les salariés de l’équipe de suppléance travaillant un jour férié en semaine, verront les heures effectuées rémunérées à 240% (140% +indemnisation du RC à 100%).

Article 5-4. Heures travaillées en plus la semaine

Les journées de travail effectuées la semaine, en plus du week-end, par le personnel en horaire de suppléance seront indemnisées selon le principe suivant : 125% dès la 25ème heure puis 150% dès la 44ème heure.

Article 5-5. Indemnisation de la maladie

En cas d’absence pour maladie, les collaborateurs en équipe de week-end bénéficieront, sous condition d’ancienneté, des mêmes conditions d’indemnisation que l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise durant la période d’indisponibilité.

Article 6 : Absences et congés

Le personnel affecté à l’équipe de suppléance bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes dispositions réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel.

Toutefois, afin d’assurer l’équité avec le personnel en équipe de semaine, il sera appliqué la conversion jours/poste.

En pratique le décompte se fait ainsi :

  • Congés payés :

    • Droit à 5 semaines (soit 5 week-ends) pour une année complète de travail,

    • Si un congé payé exceptionnel devait être accordé (samedi ou dimanche), il serait alors décompté 3 jours ouvrables de congés payés

  • Congés familiaux : A titre exceptionnel, les droits à absences, pourront être décalés par rapport à l’événement et selon les modalités suivantes :

    • Naissance, mariage du salarié, décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère : attribution d’un samedi et d’un dimanche,

    • Décès des grands-parents, des beaux-parents, du frère, de la sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, du gendre ou de la belle-fille : attribution du samedi si c’est le jour des obsèques.

    • Enfant malade : certificat enfant malade daté du jour week-end

Le congé de paternité de 11 jours (18 en cas de naissances multiples) étant en jours calendaires peut inclure deux week-ends (3 en cas de naissances multiples).

La journée de congé rémunéré par an pour soigner un enfant de 12 ans maximum, pour le personnel ne disposant pas de RTT (il s’agit d’une journée par an par collaborateur et non pas pour chacun des enfants du collaborateur), sera accordée sur présentation d’un certificat médical mentionnant le nom et prénom de l’enfant ainsi que la présence nécessaire d’un parent sur dates du week-end travaillé.

Article 7 : Accès à la formation et l’information

Le personnel affecté aux équipes de suppléance continue de bénéficier des formations organisées dans le cadre du plan de formation de l’entreprise.

Il peut se voir proposer des sessions de formation pendant la semaine. Dans le cas d’une formation de durée importante, des aménagements d’horaire seront appliqués afin que chaque salarié puisse bénéficier des temps de repos nécessaires.

Afin de conserver un accès à l’information sur la vie de l’établissement et son fonctionnement, les collaborateurs des équipes de suppléance peuvent participer aux réunions d’information du personnel qui peuvent se tenir en semaine.

Le déroulement de ces réunions ou formations feront l’objet d’une information au minimum le week-end précédent.

Enfin, dans l’optique de conserver un lien avec l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise et son fonctionnement, la Direction peut prévoir de réintégrer le personnel affecté aux équipes de suppléance en équipe de semaine selon les modalités prévues par l’article 3 du présent accord en respectant un délai de prévenance.

Article 8 : Environnement, Hygiène et Sécurité

L’entreprise s’assurera que les équipes de suppléance disposent bien des intervenants compétents pour agir en cas de problème relatif à la sécurité, en particulier Sauveteurs Secouristes du Travail, conformément aux prescriptions légales en la matière.

Les visites médicales, régulièrement programmées, sont effectuées par le Médecin du Travail durant la semaine.

Article 9 : Date d’application et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera mis en œuvre à compter de sa date de conclusion.

Un bilan d’application sera effectué chaque année dans le cadre des négociations relatives à la NAO.

Article 10 : Révision

Dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée aux différentes parties signataires et adhérentes.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. Elle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

Article 11 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Article 12 : Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9, les parties signataires pourront dénoncer le présent accord.

Article 13 : Dépôt et publicité

L’entreprise notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

Les formalités de dépôt seront effectuées par la société dans les conditions suivantes :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille;

  • un dépôt en deux (2) exemplaires, dont une (1) version originale sur support papier et une (1) version sur support électronique (nordpdc-ut59l.uc3@direccte.gouv.fr), sera réalisé auprès de la DIRECCTE Hauts de France

Conformément au décret 2017-752, l'accord est rendu public et versé dans une base de données nationale. D'un commun accord entre les parties, il est convenu que ne seront pas publiés :

  • noms et prénoms des négociateurs et des signataires

Fait à Hellemmes

Le 25/09/2019

En 8 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie

Pour la société LABORATOIRES ANIOS

Pour les Organisations Syndicales :

  • CFDT, représentée par xxx en qualité de DS

  • CFE-CGC, représentée par xxx en qualité de DS

  • CFTC, représentée par xxx en qualité de DS

  • CGT, représentée par xxx en qualité de DS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com