Accord d'entreprise "ACCORD EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL ET D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LABORATOIRES ANIOS

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES ANIOS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T59L21012792
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES ANIOS
Etablissement : 82332606100020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD EQUIPE DE SUPPLEANCE (2019-04-05) ACCORD EQUIPE DE SUPPLEANCE (2018-12-26) UN ACCORD EQUIPES DE SUPPLEANCE (2019-09-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26

ACCORD

EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

-

Supply Chain

ENTRE :

La SAS Laboratoires ANIOS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous les numéros 823 326 061 dont le siège social est situé 1 rue de l’espoir 59260 LEZENNES,

Représentée par M xx, agissant en qualité de Président

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

Le syndicat CFDT, représenté par xx, délégué syndical

Le syndical CFE-CGC, représenté par xx, délégué syndical

Le syndicat CGT, représenté par xx, délégué syndical

Le syndicat CFTC, représenté par xx, délégué syndical

D’autre part,

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble désignés « les Parties »,

PREAMBULE

L’ambition du site Supply Chain est d’être prêt à accompagner durant les années à venir : la croissance de la branche Health Care du Groupe, le rapatriement de productions actuellement sous-traitées ainsi que l’augmentation de volume par la rationalisation des portefeuilles produits Santé. Pour mettre en œuvre ces ambitions et demeurer compétitif, une organisation stable doit être mise en place.

C’est dans ce contexte que la Société s’est rapprochée des Organisations syndicales afin de mettre notamment en place, un régime de travail posté en 2*8 + 8 + SD (Modalités déterminées au sein de l’Accord Equipes de Suppléance du 25/09/2019), tel que défini à l’article 2 du présent accord, pour les collaborateurs affectés à la Production, Logistique, maintenance, Laboratoires de contrôle qualité.

Il est expressément convenu que les stipulations du présent accord :

  • se substituent  à l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation et à la durée du travail ou ayant trait à des thèmes visés dans le présent accord, découlant des accords d’entreprise antérieurs et des usages ou décisions unilatérales, à l’exception de l’accord relatif à la mise en place des équipes de suppléance de week-end du 25/09/2019

  • se substitueront  aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail des salariés concernés, en matière de durée de travail et de rémunération, à la suite de la signature d’un avenant au contrat de travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel posté de la Société dont le temps de travail est décompté en heures et affecté à la Production, la Logistique, la Maintenance et les Laboratoires de contrôle qualité au sein de l’organisation Supply Chain.

Le dispositif 2*8 + 8 + SD prévu par le présent accord s’applique également aux salariés postés titulaires de contrats de travail temporaires, et donc mis à la disposition de la Société, dont le temps de travail est décompté en heures et affectés à la Production, la Logistique, la Maintenance et les Laboratoires de contrôle qualité au sein de l’organisation Supply Chain

Article 2 – Principe du travail en 2*8 + 8 + SD

Les Parties conviennent de mettre en place, sur le personnel posté visé à l’article 1, le modèle suivant :

  • 2*8 = 2 Equipes postées de journée : travaillant les jours de la semaine à l’exception de la période de repos hebdomadaire du week-end, poste de 8h, alternant poste du matin et poste de l’après-midi une semaine sur deux

  • 8 = 1 Equipe postée de nuit : travaillant les jours de la semaine à l’exception de la période de repos hebdomadaire se déroulant majoritairement le week-end, poste de 8h

  • SD = Equipes de suppléance de Week-end : Application de l’Accord équipes de Suppléances du 25 septembre 2019

Article 3 – Fonctionnement du travail en 2*8 + 8

Les dispositions du présent article ont vocation à ne régir que le fonctionnement du travail en 2*8 + 8 au cours de la semaine, du lundi matin, entrée de poste, au samedi matin, sortie de poste.

Pour prendre le relai des équipes de semaine, des équipes de suppléance de week-end (SD) sont mises en place, dont l’organisation est régie par les dispositions de l’accord du 25 septembre 2019.

3.1. Organisation des vacations

Le temps de présence au cours d’une vacation est fixé à 8 heures. Au sein de chaque équipe, les salariés ont le même rythme de travail (temps de pause et de travail identiques).

Depuis mars 2020, en application des mesures de prévention dans le contexte de l’épidémie de Covid 19, les prises de poste et les pauses sont organisées de manière décalée pour le personnel posté sur Supply Chain. Cette organisation ayant démontrée son efficacité, la Direction a souhaité pérenniser la prise de poste décalée en 2 fois ainsi que le décalage des pauses. Il est prévu dans le présent accord une alternance sur la prise de poste à chaque début de trimestre. Les temps de pause seront quant à eux décalés par zone de travail. Les horaires seront ainsi fixés par le responsable de chaque secteur avec un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires.

Plus précisément, il est convenu que :

  • Les équipes affectées à la vacation du matin seront présentes 8h avec une prise de poste établie à 5h puis à 5h20 et une sortie de poste établie à 13h puis à 13h20, temps de pause inclus;

  • Les équipes affectées à la vacation de l’après-midi seront présentes 8h avec une prise de poste établie à 13h puis à 13h20 et une sortie de poste établie à 21h puis à 21h20, temps de pause inclus ;

  • Les équipes affectées à la vacation de nuit seront présentes 8h avec une prise de poste établie à 21h puis à 21h20 et une sortie de poste établie à 5h puis à 5h20 ; temps de pause inclus ;

Il est précisé que les heures effectuées par les équipes postées de journée sur la tranche 21h/6h bénéficieront d’une majoration de 40%.

3.2. Cycles de travail

Au sens du présent accord, la notion de cycle s’entend de l’organisation des rotations.

  • 2*8

Le personnel concerné est positionné sur une vacation différente chaque semaine.

Un cycle est composé de deux rotations d’une durée d’une semaine chacune, organisées de la manière suivante :

  • Rotation 1 : Vacation du matin semaine 1 ;

  • Rotation 2 : Vacation de l’après-midi semaine 2.

Les Parties conviennent que les vacations ne se chevauchent pas sur un même poste et que la transmission des consignes se fera au poste de travail.

Le début d’un cycle doit coïncider avec le début de la semaine.

  • Equipe de nuit

Le personnel concerné est positionné sur une vacation de 5 nuits de 8h par semaine du lundi au samedi matin.

3.3. Durée du travail

La durée du travail de référence pour les salariés visés par le champ d’application du présent accord reste fixée à 35 heures hebdomadaires.

La mise en place du modèle d’organisation du travail visé aux articles précédents n’affectera pas le respect, par la Société, des durées maximales de travail légales.

Toutefois, le temps de travail des salariés sera de 40 heures par semaine, temps de pause inclus. Ainsi le temps de travail effectif des salariés sera de 37 heures et 40 minutes et les temps de pause seront assimilés à du temps de travail effectif.

3.4. Rémunération forfaitaire de cette durée du travail

Le temps de travail effectif et le temps de présence (assimilé à du temps de travail effectif) au-delà de la durée légale de travail effectif de 35 heures, jusqu’à 40 heures sera rémunéré, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures.

Ainsi, afin de compenser les 5 heures supplémentaires comprises dans la durée du travail correspondant au forfait, le salarié bénéficiera :

  • Du Paiement au taux majoré de 125%, de 3,56 heures supplémentaires, correspondant au paiement majoré de 15,41 heures par mois complet d’activité, soit 185 heures par année complète d’activité

  • D’une récupération de temps de travail (RTT), équivalente à hauteur de 1,24 heure supplémentaire et correspondant à l’attribution de 0.67 RTT par mois complet d’activité, soit 8 RTT pour une année complète d’activité.

Les heures supplémentaires que la société pourra demander au salarié d’effectuer en plus de cette durée de travail hebdomadaire ouvriront droit à un complément de rémunération ou un repos dans les conditions visées à l’article 3.9 du présent accord.

La période de référence pour le décompte des heures supplémentaires est la semaine civile.

Le calcul des majorations et compensations susvisées sera fait prorata temporis :

  • En cas d’entrée ou sortie en cours de mois,

  • En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, comme définies à l’article 3.7

  • En cas de d’entrée ou sortie en équipe de suppléance de week-end (équipe SD)

La pose des RTT s’effectuera selon les modalités suivantes :

  • 5 RTT à l’initiative de l’employeur

  • 3 RTT à l’initiative du collaborateur

Un délai de prévenance réciproque de 7 jours calendaires devra être respecté

La pose des RTT ne sera pas possible sur la période estivale de congés, soit entre le 15 juin et le 15 septembre.

La pose de RTT est cumulable.

Il est précisé qu’en cas de passage en équipe de week-end, la pose de RTT ne sera pas possible sur la période.

Il est en outre précisé que le compteur relatif à ces jours de repos sera remis à 0 au 31 décembre de chaque année. Dans ce cadre :

- les RTT acquis et non pris à l’initiative du salarié au 31/12 de chaque année seront perdus

- les RTT acquis et non pris à l’initiative de l’employeur au 31/12 seront payés

3.5. Temps de pause

Toutes les personnes travaillant plus de 6 heures en continu sur un poste bénéficient d’une pause de 30 minutes puis de 10 minutes

Pour le personnel travaillant en équipe (8 heures), voici la répartition :

  Poste Pause 30 minutes Pause 10 minutes
Prise de poste 1 Matin 05h00 - 13h00 08h00 - 08h30 10h30 - 10h40
Après-midi 13h00 - 21h00 15h00 - 15h30 17h30 - 17h40
Nuit 21h00 - 05h00 00h00 - 00h30 2h30 - 2h40
Prise de poste 2 Matin 05h20 - 13h20 09h00 - 09h30 11h30 - 11h40
Après-midi 13h20 - 21h20 16h00 - 16h30 18h30 - 18h40
Nuit 21h20 - 05h20 01h00 - 01h30 3h30 - 3h40

Il est précisé que la fixation des temps de pause susvisés pourra être amené à varier en fonction des impératifs de service. Ainsi il pourra être organisé au sein des ateliers, zone de travail, par le responsable de service des décalages de pause afin de ne pas arrêter certaines lignes de production ou opérations.

Ces temps de pauses sont rémunérés mais ne sont pas décomptés du temps de travail effectif dans la mesure où les collaborateurs ne sont pas à la disposition de l’employeur.

Il est rappelé que le temps d’habillage et de déshabillage est compensé par les 10 minutes de pause supplémentaires accordées pour chaque jour travaillé.

3.6. Incidences du travail de nuit sur la rémunération des salariés

Les dispositions de la Convention collective des Industries chimiques relatives au travail de nuit (notamment l’accord du 16 septembre 2003) ont vocation à s’appliquer.

Il est précisé que les collaborateurs en équipe de nuit continueront d’acquérir une journée de repos compensateur par semestre et que la pose devra se faire sur l’année en cours.

3.7. Incidences des absences sur la rémunération des salariés

Les majorations pour heures supplémentaires et les jours RTT ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’ils ont vocation à compenser.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail auront donc une incidence sur le nombre d’heures supplémentaires rémunérées ainsi que sur le nombre de JRTT attribués, appréciés au porata sur la période de référence.

Sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail :

  • Les congés payés

  • La contre partie obligatoire en repos des heures supplémentaires

  • Les jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT)

3.8. Incidences du travail sur les jours fériés sur la rémunération des salariés

L’employeur décidera si les jours fériés sont travaillés (sauf le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier qui demeureront chômés).

Les jours fériés chômés ne donneront lieu à aucune perte de salaire.

Si les jours fériés doivent être travaillés, un délai de prévenance d’au moins deux semaines sera respecté.

Les jours fériés travaillés donnent lieu à une rémunération à 240% en lieu et place d’une rémunération à 140% + RC à 100%, comme cela se faisait jusqu’alors.

Une équité sera appliquée entre les équipes de journée et les équipes de nuit, de sorte que le poste démarré sur une journée non fériée sera un poste complet non férié et inversement.

3.9. Réalisation d’heures supplémentaires – Fixation du contingent d’heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées, à la demande de la hiérarchie, au-delà de la durée hebdomadaire de référence (soit 40h), sont considérées comme des heures supplémentaires.

A l’initiative de la hiérarchie, des heures supplémentaires peuvent éventuellement être réalisées lors d’un jour initialement prévu comme étant non travaillé dans la programmation indicative.

A titre exceptionnel, des heures supplémentaires peuvent être effectuées sur demande de l’employeur sur des jours normalement travaillés durant la semaine si le salarié poursuit son activité professionnelle au-delà de la plage horaire normale ou sur des jours prévus de repos.

La réalisation de ces heures supplémentaires nécessite une demande préalable expresse de l’employeur.

En tout état de cause, la réalisation des heures supplémentaires se fait dans le respect des dispositions relatives aux limites durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.

Toute heure supplémentaire réalisée à la demande de l’employeur, au-delà du forfait, dans la limite du contingent, sera indemnisée à hauteur de 125%.

Les parties signataires du présent accord décident de porter le contingent d’heures supplémentaires annuel à 235 heures.

L’obligation de compensation en repos des heures supplémentaires ne se déclenche qu’au-delà de ce contingent conventionnel de 235 heures.

Article 4– Congés payés

Tout en tenant compte des besoins du service, l’organisation mise en place doit permettre à chaque salarié de pouvoir bénéficier des droits à congés qu’il tient de la loi ou de dispositions conventionnelles.

Article 5 – Journée de Solidarité

La journée de solidarité s’effectuera le lundi de Pentecôte et sera travaillée, sauf cas d’absence traditionnelle dans l’entreprise (maladie, maternité, congé parental, congés payés…).

Article 6 – Formation professionnelle

Le personnel devra pouvoir bénéficier des actions de formation prévues dans le cadre du plan de formation.

Si la participation à une formation professionnelle conduit un salarié à dépasser le temps de travail prévu dans un cycle, ce temps sera rémunéré et considéré comme du travail effectif.

Article 7 – Information des salariés

Après dépôt, l'employeur mettra à disposition des salariés le présent accord sur l’Intranet RH.

Pour sa parfaite application aux salariés concernés par les dispositions du présent accord, un avenant à leur contrat devra être régularisé.

Article 8 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 31 mai 2021.

Article 9 – Clause de suivi

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel lors des NAO entre la Direction et les Organisations syndicales.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle importante susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 10 – Révision

Dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée aux différentes parties signataires et adhérentes.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. Elle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du dépôt de la dénonciation.

Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera :

  • Notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature ;

  • Notifié et déposé par la Direction dans les conditions définies à l’article L.2231-6 du Code du travail et des dispositions réglementaires auquel il renvoie.

Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DIRECCTE des Hauts de France, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme nationale appelée « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Chacun des exemplaires déposés à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7.

Fait en 8 exemplaires, à Sainghin en Mélantois, le 26 avril 2021

Pour la société LABORATOIRES ANIOS

M XXXX

Pour les Organisations Syndicales :

  • CFDT, représentée par xx en qualité de DS

  • CFE-CGC, représentée par xx en qualité de DS

  • CFTC, représentée par xx en qualité de DS

  • CGT, représentée par xx en qualité de DS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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