Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés" chez PROXI3 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROXI3 et les représentants des salariés le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L20009538
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : SAS PROXI3
Etablissement : 82337345100025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18
Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
Le présent accord est conclu, entre :
La SAS PROXI3
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 82337245100025, code NAF : 4711C
Dont le siège social est situé 1431 Route de Tournai 59500 DOUAI ,
Représentée par M XXXXX agissant en qualité de président en exercice,
D’une part,
Et,
l’ensemble du personnel de l’entreprise
D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
six jours ouvrables
le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise des dits congés.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à DOUAI, le 18/05/2020
Les signataires
NOM | Prénom | Date | Signature |
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