Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES FORFAITS JOURS POUR LES CADRES" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHAPELLE D'ABONDANCE ABREVIATION SELCA (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHAPELLE D'ABONDANCE ABREVIATION SELCA et les représentants des salariés le 2018-04-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07418000116
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHAPELLE
Etablissement : 82342050000014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle ACCORD SUR L'AMENAGEMENT L'ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-04-26)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2018-04-26

Accord sur

Les forfaits jours pour les cadres

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

Préambule : 3

Article 1 : Champ d’application 3

Article 2 : Objet 3

Article 3 : Salariés concernés 3

Article 4 : Nombre de jours travaillés 4

Article 5 : Période de référence 4

Article 6 : Absences, arrivées et départs 4

Article 7 : Vérification annuelle 4

Article 8 : Renonciation du cadre à une partie de ses jours de repos ; nombre de jours travaillés maximum 4

Article 9 : Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées 5

Article 10 : Repos hebdomadaire 5

Article 11 : Contrôle et application de la durée du travail 5

Article 12 : Droit à la déconnexion 5

Article 13 : Incidences en matière de rémunération 5

Article 14 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 5

Article 15 : Suivi de l’accord 6

Article 16 : Dépôt de l’accord – Publicité 6

Article 17 : Date d’effet 6

Article 18 : Dénonciation de l’accord 6

Article 19 : Révision de l’accord 7

ENTRE :

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

Préambule :

La direction de la --- souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

  • Les caractéristiques principales de cette convention

Le Président Directeur Général est exclu de l’accord.

Article 2 : Objet

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux,

  • Les modalités de contrôle et de suivi

  • Date d’effet – révision – dénonciation.

Article 3 : Salariés concernés

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

« Salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L3121-39 du code du travail : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prend effet sur la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant.

Sont concernés à ce jour les catégories suivantes : les directeurs de service.

Article 4 : Nombre de jours travaillés

En application du présent accord le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux.

 Article 5 : Période de référence

Les parties sont convenues d’une modulation des jours de travail sur l’année, à savoir du 1er juin année N au 31 mai année N+1.

A la fin de chaque période de référence, il sera fait un point par la Direction sur la réalisation des jours de travail.

Article 6 : Absences, arrivées et départs

En cas d’absence, le salaire à prendre en considération pour indemniser un salarié absent, à raison d’une absence justifiée (accident du travail, maladie professionnelle, maladie justifiée) est le salaire en 1/30ème.

Il n’y a pas de « récupération » des absences justifiées.

En cas d’absences non rémunérées ou en cas de mise à pied, la rémunération est réduite des jours prévus au planning non effectués sur une base de 7 heures.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, les jours de référence seront proratisés.

Article 7 : Vérification annuelle

Si le plafond annuel, fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, les jours de dépassement devront être reportés sur les 3 premiers mois de l’année de référence suivante.

Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire. L’employeur peut dans l’accord, sauf cas particulier, interdire tout report (les jours non pris sont perdus) notamment lorsque les besoins de l’entreprise ne justifient pas un tel dépassement.

Article 8 : Renonciation du cadre à une partie de ses jours de repos ; nombre de jours travaillés maximum

A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de 10% de son salaire.

Article 9 : Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée. Il est prévu une durée journalière maximale de 12h00.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

La direction préconise un repos quotidien de 11 heures consécutives. Toutefois, lorsque cela est nécessaire afin d’assurer une continuité de service ou lors de périodes d’intervention fractionnées, le repos minimum entre 2 postes de travail pourra être réduit à 9 heures.

Article 10 : Repos hebdomadaire

Pendant les périodes d’exploitation de notre domaine à la clientèle (saison hivernale et estivale), les jours de repos peuvent être pris indifféremment du lundi au dimanche.

En dehors de ces périodes, les jours de repos sont fixés les samedis et dimanches, sauf cas exceptionnel.

En tout état de cause, le repos hebdomadaire doit être de 24 heures consécutives minimum.

Article 11 : Contrôle et application de la durée du travail

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Article 12 : Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit pour un salarié de ne pas être en permanence joignable pour des motifs liés à l'exécution de son travail. Ce droit lui assure ainsi la possibilité, en dehors de ses jours de travail, de se couper temporairement des outils numériques lui permettant d'être contacté dans un cadre professionnel (smartphone, internet, email, etc.), selon des modalités définies à l'échelle de l'entreprise.

Article 13 : Incidences en matière de rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel de jours de travail prévus au contrat de travail, soit 218 jours pour un salarié à temps plein.

Article 14 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein de la société, il est rappelé qu’il sera fait application des articles L 123-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.

Article 15 : Suivi de l’accord

Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction et les signataires de l’accord.

Cette commission se réunit une fois par période de référence ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec sa hiérarchie la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet ou par tout autre moyen. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au service RH le 1er de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le service RH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

Article 16 : Dépôt de l’accord – Publicité

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais, en deux exemplaires (dont un par voie électronique) à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de la Haute Savoie et un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Thonon les Bains.

Un exemplaire sera par ailleurs tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le panneau du personnel.

De surcroît, un exemplaire sera remis au parties signataires et un exemplaire sera conservé par la Direction.

Article 17 : Date d’effet

Ce nouvel accord entrera en vigueur au 1er décembre 2018, indépendamment de la réalisation des formalités de dépôt.

Article 18 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée trois (3) mois au moins avant la date d’effet de la dénonciation.

Article 19 : Révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cet accord sera révisable selon un préavis de 3 mois

Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt

Fait à Châtel

Le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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