Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT L'ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHAPELLE D'ABONDANCE ABREVIATION SELCA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHAPELLE D'ABONDANCE ABREVIATION SELCA et les représentants des salariés le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le travail de nuit, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07418000114
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHAPELLE D'ABONDANCE
Etablissement : 82342050000014 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26
Accord sur
L’aménagement, l’organisation et la durée du temps de travail
SOMMAIRE
Chapitre 1er : Champ d’application 6
Chapitre 2 : Temps de travail 6
Article 2.1 : Définition de la durée du travail effectif 6
Article 2.2 : Application de la durée de travail effectif 6
Article 2.3 : Temps d’habillage et de déshabillage 6
Chapitre 4 : Modalités de l’aménagement de la durée du travail 7
Article 4.1 : Modulation ou annualisation de la durée du travail 7
4.1.1 : Définition de la modulation (ou annualisation) 7
4.1.2 : Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail 7
4.1.3 : Période de variation des horaires dans le cadre de la modulation 7
4.1.4 : Amplitude des variations d’horaires dans le cadre de la modulation 8
Article 4.2 : Répartition de la durée du travail 8
4.2.1 : Modalités pratiques de la modulation du temps de travail 8
4.2.1.1 : Saison d’hiver et d’été 9
4.2.4: Délai des modifications d’horaires 9
4.2.5 : Dispositions spécifiques aux récupérations d’heures des permanents 9
Article 4.4 : Les heures exceptionnelles 10
Chapitre 5 : Journée solidarité 10
Chapitre 6 : Chômage partiel et modalités de recours au travail temporaire 11
Article 6.1 : Chômage partiel 11
Article 6.2 : Travail temporaire 11
Article 7.1 : Lissage des rémunérations 11
Article 7.3 : Vérification annuelle ou saisonnière 12
Chapitre 8 : Travail à temps partiel 12
Article 8.1 : Rappel des règles générales applicables aux temps partiels 12
Article 8.2 : recours au temps partiel modulé 12
8.2.2 Catégorie de salariés concernés 13
8.2.3 Limite de modulation : 13
8.2.4 Durée minimale du travail : 13
8.2.5 Interruption quotidienne 13
8.2.6 Programme indicatif : 13
8.2.7 Modification du programme : 14
8.2.8 Lissage de rémunération : 14
Chapitre 9 : Travail de nuit 14
Article 9.1 : Travail de nuit programmé 14
Article 9.2 : Travail de nuit exceptionnel 14
Chapitre 10 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 14
Chapitre 11 : Suivi de l’accord 15
Chapitre 12 : Dépôt de l’accord – Publicité 15
Chapitre 14: Dénonciation de l’accord 15
ENTRE :
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Préambule :
Le présent accord fait suite à la dénonciation par la Direction de l’accord précédant. Celui-ci, ne répondait en effet plus aux objectifs qui lui étaient assignés (compétitivité, qualité du service rendu aux clients, connaissance en amont des rythmes de travail, période alternée d’activité forte et faible afin de faire bénéficier les salariés d’une vie familiale et sociale conséquente, etc.) et avait connu des lacunes dans son application.
Par ailleurs, le présent accord tend également à éviter le recours au travail précaire. La modulation de la durée du travail résultant du présent accord a aussi pour finalité d’établir des relations contractuelles de travail durables que ce soit en maintenant des emplois permanents grâce aux variations d’activités, ou en recourant à des salariés saisonniers récurrents qui renforcent les effectifs dans les cycles de haute activité.
En conséquence, afin de résorber les carences du précédant accord, les salariés d’une part, représentés par leur déléguée du personnel, et la Direction d’autre part sont convenus des stipulations du présent accord.
Il est rappelé que dans l’organisation du travail la société doit faire face à des variations de son activité, compte tenu de la nature même de l’activité saisonnière des entreprises de remontées mécaniques.
Les partenaires sociaux se sont alors entendus pour conserver le principe d’une modulation du temps de travail afin de poursuivre les finalités qui étaient les siennes originairement.
Une application appropriée du présent accord devrait constituer un équilibre cohérent au regard des intérêts de la société et de ceux des salariés à maîtriser leur rythme de travail.
En conséquence, cet accord tend à :
Répondre aux besoins de l’entreprise en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement et de compétitivité, et répondre aux fluctuations dans son activité saisonnière. Une saison correspond à toute la durée d’exploitation de notre domaine ainsi que les périodes avant et après directement liées à l’ouverture et à la fermeture de la station ;
Améliorer la qualité du service et mieux répondre à la demande commerciale, face aux exigences « clients » ;
Créer un plus juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale et dégager du temps libre lorsque la charge de travail le permet.
Chacune des parties concernées prend l’engagement de créer les conditions favorables à la réalisation de ce projet et à favoriser les intérêts respectifs de la société, de ses collaborateurs et de la clientèle.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Chapitre 1er : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel non cadre de la société sans distinction de la nature des contrats de travail ou de leur horaire.
Toutefois, le Président Directeur Général et les salariés cadres sont exclus de l’accord.
Chapitre 2 : Temps de travail
Article 2.1 : Définition de la durée du travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En conséquence, étant donné que le salarié peut vaquer à des occupations personnelles durant le temps nécessaire à la restauration, ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, bien que le salarié ne puisse quitter son environnement de travail.
Article 2.2 : Application de la durée de travail effectif
La durée légale de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures.
La durée légale annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée de travail effectif ne peut pas excéder :
12 heures par jour en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise
44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives pour les travailleurs de nuit tels que définis à l’article 9.1
46 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives
48 heures sur une même semaine, à l’exception des travailleurs de nuits tels que définis à l’article 9.1
Elle doit néanmoins permettre au salarié de bénéficier d’un repos de 11 heures consécutives entre deux périodes journalières de travail. Toutefois, lorsque cela est nécessaire afin d’assurer une continuité de service ou lors de périodes d’intervention fractionnées, le repos minimum entre 2 postes de travail pourra être réduit à 9 heures.
De même un salarié doit pouvoir bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire.
Article 2.3 : Temps d’habillage et de déshabillage
Pendant la saison d’exploitation hivernale et estivale, les horaires journaliers de travail ensemble du personnel, à l’exception du personnel administratif, comprennent un temps d’habillage/déshabillage de 10 minutes par jour payés. Ce temps ne constitue pas du temps de travail effectif.
Chapitre 3 : Temps de pause
Au-delà de 6 heures de travail consécutif, tout salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes obligatoire et est dans l’obligation de cesser son activité professionnelle.
Tous les salariés disposent d’une heure pour déjeuner. Cette durée peut être raccourcie ou allongée en cas de nécessité en fonction des plannings définis par les Directeurs de services.
Le versement éventuel d’une indemnité compensatrice de panier contraint les salariés, la percevant, à prendre leur repas de midi ou du soir sur leur lieu de travail.
Chapitre 4 : Modalités de l’aménagement de la durée du travail
Les parties sont convenues d’une modulation des horaires de travail sur l’année ou sur la saison.
Article 4.1 : Modulation ou annualisation de la durée du travail
4.1.1 : Définition de la modulation (ou annualisation)
La modulation du temps de travail est un système d’organisation du temps de travail adapté aux variations dues à une plus ou moins grande intensité de travail au cours de l’année au sein de la --- du fait de son activité saisonnière.
La modulation permet donc de prévoir une variation de la durée du travail sur tout ou partie de l’année à condition que sur un an, cette durée n’excède pas le plafond défini à l’article 2.2 du Chapitre 2.
4.1.2 : Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail
Le temps de travail est effectué selon des variations d’une semaine sur l’autre, à condition que, sur un an ou sur une saison, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures de travail effectif. Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, la durée annuelle du travail ne doit pas excéder en tout état de cause 1607 heures de travail effectif.
De même s’agissant de la saison, la durée du travail sur une saison ne doit pas excéder le nombre de semaines d’emploi multiplié par 35 heures, sous déduction des jours fériés.
4.1.3 : Période de variation des horaires dans le cadre de la modulation
Les horaires varieront autour d’une moyenne hebdomadaire égale au plus à 35 heures pendant les douze mois de la période de référence allant de la première semaine pleine ou à cheval du mois de [décembre ou novembre selon les salariés] de l’année N et qui s’achève à la fin de la 52ème semaine qui suit le début de cette période de modulation.
Pour les salariés attachés à la production de neige artificielle, la durée du travail se calcule sur une période de douze mois allant de la première semaine pleine ou à cheval du mois de novembre de l’année N à la fin de la 52ème semaine suivante de l’année N+1.
Pour la saison, la période de référence est constituée par la durée de la saison.
A la fin de chaque période de variation des horaires (année ou durée du contrat de travail), il sera fait un point par la Direction sur la réalisation de la modulation.
4.1.4 : Amplitude des variations d’horaires dans le cadre de la modulation
Pour ce qui concerne les périodes de forte activité, les durées sont définies à l’article 2.2 du Chapitre 2 du présent accord.
Les périodes de haute activité (caractérisées par l’accueil des touristes) s’entendent environ du 1er décembre au 30 avril pour la saison d’hiver et du 1er juillet au 30 août pour la saison d’été. Toutefois, concernant la saison d’été, les salariés pourront être amenés à travailler les week-ends de juin et septembre. Les heures effectuées dans ce cadre seront prises en compte dans le cumul annuel ou saisonnier et englobées dans la modulation du temps de travail.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé dans le présent accord, ce qui peut permettre aux salariés de bénéficier de semaines complètes de récupération.
La limite haute de modulation servant de base au déclenchement des heures supplémentaires calculées à la semaine, est fixée à la 48ème heures.
Les heures effectuées au-delà de 35 h par semaine par semaine, et jusqu’à 48 heures, ne sont pas des heures supplémentaires, ne donnent pas lieu à majoration de salaire et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. En effet, même si le planning du salarié prévoit un horaire hebdomadaire de 42 heures et qu’il réalise 48 heures, les 6 heures non prévues au planning ne donnent lieu à aucune majoration, sauf si ces heures ne sont pas récupérées en fin de période de référence ; auquel cas, elles entrent dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires éventuelles s’apprécient à la fin de la période de modulation (cf. article 4.1.3).
La modulation n’implique pas nécessairement que les heures effectuées au-delà de 35 heures soient récupérées après leur accomplissement. En effet, en période creuse, le planning peut anticiper la récupération.
Article 4.2 : Répartition de la durée du travail
La --- peut être schématiquement divisée en 4 secteurs principaux qui regroupent chacun un ensemble de fonctions. Chacun de ces secteurs principaux peut être défini ainsi qu’il suit et concerne les sections qui lui sont ci-après attachées :
Remontées Mécaniques : Ce service comprend tous les secteurs ayant un lien avec l’exploitation des remontées mécaniques (fonctionnement et entretien des appareils). Cela regroupe l’ensemble des remontées mécaniques, la maintenance et les mécaniciens.
Pistes : Ce service comprend tous les secteurs ayant un lien avec le secourisme et l’entretien du domaine (pisteurs-secouristes, snowmakers, conducteurs engins de damage)
Caisses : Ce service comprend tous les secteurs ayant un lien avec la commercialisation des remontées mécaniques caisses
Administratif : Ce service comprend tous les secteurs ayant un lien avec la gestion administrative de la --- (direction générale, secrétariat et toute fonction support)
4.2.1 : Modalités pratiques de la modulation du temps de travail
La totalité des salariés de l’entreprise est soumis à la modulation du temps de travail. Cette modulation s’applique sur une période de douze mois avec une amplitude de 0 à la 48ème heure de travail hebdomadaire.
Seules les journées de travail varient selon les périodes.
4.2.1.1 : Saison d’hiver et d’été
Du lundi au dimanche inclus à raison de 6 jours par semaine.
4.2.1.2 : Inter-saison
Du lundi au vendredi inclus à raison de 5 jours par semaine.
4.2.3 : Programme indicatif
Pour la suite, un calendrier prévisionnel de la modulation, indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que la répartition des horaires pratiquée pendant chacune de ces périodes sera redéfini pour chacune des saisons d’hiver et d’été. Ce programme sera, préalablement à sa mise en œuvre, soumis pour avis aux Représentants du Personnels puis communiqué aux salariés tout au moins par affichage avant la nouvelle saison.
4.2.4: Délai des modifications d’horaires
L’horaire prévu pour une semaine donnée par le planning prévisionnel peut être modifié par la hiérarchie eu égard aux absences de personnel pour quelque cause que ce soit ainsi qu’aux variations importantes de l’activité liées à l’afflux touristique ou à des conditions météorologiques particulières, en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Toutefois en cas d’événements graves ou imprévisibles (exemple : absence inopinée d’un membre du personnel, panne grave du matériel, sécurisation du domaine), le délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour calendaire, en tenant compte des contraintes du salarié (rendez-vous médical, impératif familial…).
Les dérogations au programme prévisionnel qui seraient souhaitées par les salariés (par exemple : échange d’un cycle conduisant à une modification du repos hebdomadaire prévu) doivent rester exceptionnelles et ne pourront être effectuées qu’après autorisation expresse de la hiérarchie directe.
Elles ne pourront en aucun cas être à l’initiative du salarié, sans approbation du supérieur hiérarchique.
4.2.5 : Dispositions spécifiques aux récupérations d’heures des permanents
Les salariés permanents (CDI et CDD) prendront en priorité leur heures de récupération en fonction des besoins définis par les Directeurs de service.
Article 4.3 : Dépassement de la moyenne des 35 heures ou de la durée annuelle ou saisonnière du travail (heures supplémentaires)
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen annuel ou saisonnier.
Les heures dépassant la limite haute de modulation (1607 heures) génèrent un repos compensateur dans les conditions légales.
Dans toute la mesure du possible, l’organisation du travail doit permettre que la moyenne des 35 heures par semaine et la durée annuelle du travail (1607 heures) ou encore saisonnière ne soient pas dépassées.
Cependant, dans le cas exceptionnel où il serait constaté, au terme de la période de modulation, que la moyenne égale au plus à 35 heures ait été dépassée, une régularisation de la situation de chaque salarié sera effectuée dans les conditions légales de majoration au taux en vigueur à cette date.
Il est rappelé que le nombre d’heures supplémentaires dépassant la limite annuelle de 1607 heures est limité au contingent annuel d’heures supplémentaires applicable en cas de modulation. Ce contingent est fixé tel que le permet l’article L 212-6 du code du travail, après accord des parties au présent accord, à 150 heures. Cette augmentation des heures du contingent tient compte des besoins de la société, de la vie des salariés et des mesures de sécurité au travail.
Toutefois les heures donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte. Elles devront faire l’objet d’une autorisation préalable (sauf secours d’urgence) et devront, en tout état de cause, être validées contradictoirement par le supérieur hiérarchique du salarié dans le mois de leur réalisation.
Les heures supplémentaires annuelles ou saisonnières effectuées au-delà de 1607 heures ou du prorata d’heures en fonction de la durée du contrat saisonnier, seront payées au taux en vigueur à cette date.
Article 4.4 : Les heures exceptionnelles
Sont considérées comme heures exceptionnelles, les heures faites :
dans le cadre d’un dépannage des remontées mécaniques évitant de perturber l’exploitation du lendemain lorsqu’il survient au delà de l’horaire journalier prévu au planning.
dans le cadre de secours ou de recherches de disparus, après la fermeture des pistes.
Dans le cadre d’un dépannage des engins de damage lorsqu’il survient au-delà de l’horaire journalier prévu au planning.
dans le cadre du déclenchement d’avalanches, en dehors des horaires prévus au planning.
dans le cadre des activités pour des prestataires externes hors planning prévisionnel
Ces heures seront rémunérées à 25 %, puis au taux en vigueur. Une fois rémunérées, ces heures sont exclues des heures supplémentaires en fin de période de modulation. Toutefois, elles entrent dans le décompte du temps de travail effectif.
Chapitre 5 : Journée solidarité
Depuis la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, une journée de solidarité a été instaurée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette mesure d’ordre public se traduit pour les salariés mensualisés par une journée supplémentaire de travail sans supplément de rémunération et donne lieu au versement d’une contribution de 0,3% acquittée par l’employeur.
Pour les salariés à temps complet, la durée de la journée solidarité est de 7 heures.
Pour les salariés à temps partiel, le calcul des heures se fait au prorata temporis.
Cette journée solidarité sera prise sous forme de RTT.
Le lundi de Pentecôte reste un jour chômé.
Chapitre 6 : Chômage partiel et modalités de recours au travail temporaire
Article 6.1 : Chômage partiel
En cas de manque d’activité imprévu, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé, qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter, notamment par une utilisation préventive de la modulation basse.
Toutefois le chômage partiel pourra être envisagé, lorsqu’il apparaît pour les salariés dont la durée du travail est modulée que, quelle qu’ai pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours de période, les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d’ici à la fin de la période de modulation pour atteindre le volume initialement prévu.
Article 6.2 : Travail temporaire
L’entreprise n’aura recours aux salariés intérimaires en période haute que de manière exceptionnelle.
L’accord de modulation est applicable aux salariés intérimaires dont la durée du contrat de mission est au moins égale à 1 mois.
Pour les salariés intérimaires dont la mission est inférieure à 1 mois, ils seront soumis à l’horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures.
Chapitre 7 : Rémunérations
Article 7.1 : Lissage des rémunérations
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité pour les salariés soumis à la modulation de la durée du travail, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année. Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur
151,67 heures par mois.
Pour les salariés entrant en cours de période et en ce qui concerne le mois d’entrée ou de départ non complet, la rémunération est fonction du nombre de jours calendaires et du nombre d’heures accomplies dans le cadre de la modulation (régularisation en plus ou en moins en fin de période).
Exemple : Salaire de 1500 €
Entrée le 10 décembre
Salaire : 1500/30*22 jours = 1100 €
Article 7.2 : Absences
Dans le cadre du présent accord, la rémunération mensuelle est lissée sur l’année. L’horaire à prendre en considération pour indemniser un salarié absent, à raison d’une absence justifiée (accident du travail, maladie professionnelle, maladie justifiée) est l’horaire moyen en 30ème soit 5,055 heures par jour ; peu importe que l’absence du salarié soumis à la modulation ait correspondu à une période de haute ou de basse activité.
En revanche, s’agissant du décompte des heures de travail effectif qui doivent être imputées sur le compte de l’absent soumis à la modulation, on prend en compte le volume d’heures que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent dans l’entreprise (selon planning).
Il n’y a pas de « récupération » des absences justifiées.
En cas d’absences non rémunérées ou en cas de mise à pied, la rémunération est réduite des heures prévues au planning non effectuées.
Article 7.3 : Vérification annuelle ou saisonnière
En fin de période de modulation (année ou saison), la Direction vérifie pour chaque salarié dont le temps de travail est modulé que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées, que le volume d’heures correspondant au programme indicatif a été assuré, et que la moyenne hebdomadaire prévue a été respectée.
Dans le cas où une régularisation, en faveur du salarié ou en faveur de la Direction, s’avère nécessaire, celle-ci est effectuée sur le salaire du douzième mois de la période.
Toutefois, il est admis que la régularisation soit effectuée sur le mois suivant immédiatement, dans le cas où l’horaire exact du douzième mois n’a pu être connu avec certitude à la date d’établissement des bulletins de salaire.
Dans l’hypothèse des contrats saisonniers, la régularisation s’effectue avec le dernier bulletin de salaire de la saison.
Chapitre 8 : Travail à temps partiel
Article 8.1 : Rappel des règles générales applicables aux temps partiels
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à temps partiel est prioritaire pour en obtenir la transformation en contrat à temps plein (et inversement). À cet effet, il sera porté à la connaissance du personnel les postes à temps plein et à temps partiel susceptibles d'être créés ou libérés.
Il est précisé en particulier que tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant devra être proposé en priorité aux salariés à temps partiel, si leurs qualifications professionnelles initiales ou acquises, si leurs aptitudes médicales ou leur statut particulier leur permet d'occuper cet emploi.
Les salariés à temps partiel bénéficient de droits équivalant aux salariés à temps plein, éventuellement au prorata temporis.
Lorsque le salarié à temps partiel sollicite un emploi à temps plein, celui-ci devra adresser une demande écrite à son employeur ; ce dernier sera tenu de motiver sa réponse en cas de refus.
Article 8.2 : recours au temps partiel modulé
Les parties au présent décident d’instituer le temps partiel modulé au sein de l’entreprise.
8.2.1 Définition :
Ce dispositif permet de faire varier, à la hausse comme à la baisse, sur toute ou partie de l’année, la durée hebdomadaire ou mensuelle indiquée dans le contrat de travail du salarié à temps partiel, à condition que sur un an ou sur une saison la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas, en moyenne, la durée stipulée au contrat.
8.2.2 Catégorie de salariés concernés
Il s’agit de tous les salariés à temps partiel de l’entreprise.
Les fluctuations d’activités résultent de causes saisonnières susceptibles d’affecter l’exercice de la quasi-totalité des emplois de la société. Ainsi, le temps partiel modulé peut s’appliquer aux services des remontées mécaniques, des pistes, caisses ou administratif.
8.2.3 Limite de modulation :
Conformément aux dispositions légales, il est convenu que la durée du travail peut varier à l’intérieur des limites suivantes :
Sur la base de la durée stipulée au contrat de travail, la variation ne peut excéder plus ou moins un tiers et à titre de limite générale, en aucun cas la durée de travail du salarié ne peut égaler et a fortiori dépasser la durée de 35 heures au cours d’une semaine.
8.2.4 Durée minimale du travail :
Sauf accord exprès du salarié concerné, les parties conviennent que le temps partiel, lorsqu’il est modulé, ne pourra pas être inférieur à 24 heures hebdomadaires modulées.
Lorsque, avec l’accord du salarié concerné, la durée hebdomadaire moyenne de travail sera inférieure à 24 heures, il devra être stipulé dans le contrat que ledit salarié ne bénéficie pas de la protection sociale au titre de sa prestation de travail.
8.2.5 Interruption quotidienne :
Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.
Lorsqu’une journée est travaillée, elle doit au moins comprendre une séquence d’au moins 2 heures consécutives de travail.
Tous les salariés disposent d’une heure pour déjeuner. Cette durée peut être raccourcie ou allongée en cas de nécessité.
Concernant la pause repas, elle peut être allongée en fonction des plannings définis par les Directeurs de services. Si toutefois cette durée devait être allongée pour les besoins d’organisation du temps de travail, cet allongement doit être soumis à l’accord du salarié.
8.2.6 Programme indicatif :
Chaque salarié concerné par le travail à temps partiel modulé se voit remettre chaque année un programme indicatif qui lui est communiqué 15 jours au moins avant sa date d’application.
8.2.7 Modification du programme :
Le programme indicatif des horaires peut être modifié en respectant un délai de prévenance d’au moins 3 jours ouvrés entre l’information du salarié et la date à laquelle doit intervenir la modification. Ce délai peut être réduit dans les conditions de l’article 4.2.4 du chapitre 4
ci-dessus.
8.2.8 Lissage de rémunération :
Un lissage de la rémunération des salariés à temps partiel modulé sera effectué. En cas de départ ou d’entrée en cours d’année, une régularisation sera effectuée conformément à l’article 7.3 du chapitre 7 ci-dessus.
Chapitre 9 : Travail de nuit
Article 9.1 : Travail de nuit programmé
C’est la règle conventionnelle qui s’applique.
Est travailleur de nuit tout salarié :
soit dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit définie comme étant la période 21h00 – 6h00.
soit accomplit, au cours d’un mois civil, au moins 25 heures de travail de nuit
soit accomplit sur douze mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de nuit
Le salarié qui aura, de manière habituelle et programmée, travaillé entre 21 h00 et 6h00 bénéficiera d’une compensation égale à 20% du salaire de base pour les heures effectuées entre 21h00 et 6 heures.
Cette compensation sera versée sous forme de rémunération à hauteur de 15% du taux horaire de base et de 5% sous forme de repos. Dans l’hypothèse où ce repos ne serait pas récupéré en fin de période de référence, il donnera lieu à rémunération à hauteur de 5% du taux horaire normal.
Article 9.2 : Travail de nuit exceptionnel
Le salarié qui aura, de manière exceptionnelle, travaillé entre 21h00 et 6h00 bénéficiera d’une compensation égale à 100% du salaire de base.
Cette majoration n’est pas cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires.
Chapitre 10 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein de la société, il est rappelé qu’il sera fait application des articles L 123-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.
Chapitre 11 : Suivi de l’accord
Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction et les signataires de l’accord.
Cette commission se réunit une fois par période de référence ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.
Chapitre 12 : Dépôt de l’accord – Publicité
Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais, en deux exemplaires (dont un par voie électronique) à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de la Haute Savoie et un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Thonon les Bains.
Un exemplaire sera par ailleurs tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le panneau du personnel.
De surcroît, un exemplaire sera remis au parties signataires et un exemplaire sera conservé par la Direction.
Chapitre 13 : Date d’effet
Ce nouvel accord entrera en vigueur au 1er décembre 2018, indépendamment de la réalisation des formalités de dépôt. Les présentes dispositions se substituent à tout usage, engagement en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
Chapitre 14: Dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée trois (3) mois au moins avant la date d’effet de la dénonciation.
Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt
Fait à Châtel
Le
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